Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/525/2013

ATAS/783/2013 du 19.08.2013 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/525/2013 ATAS/783/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2013

9ème Chambre

 

En la cause

Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABBAÏ Dov Yamin Isaac

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame S__________, née en 1933, d'origine irlandaise et arrivée en Suisse en 1968, a requis des prestations complémentaires le 30 janvier 1998.

2.        L'Office cantonal des personnes âgées (depuis lors devenu le Service des prestations complémentaires (SPC)) a accusé réception de la requête et indiqué, en caractères gras, que tout changement dans la situation personnelle ou économique devait lui être signalé.

3.        Des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales ont été accordées à l'intéressée à compter du 1er février 1998.

4.        Chaque année, l'OCPA (puis le SPC) a rappelé à l'assurée son obligation d'annoncer tout changement qui interviendrait dans sa situation. Ces rappels mentionnaient expressément les rentes étrangères. Ils indiquaient également que toute prestation reçue indûment pouvait faire l'objet d'une demande de restitution.

Dès 2002, la lettre accompagnant les décisions d'octroi invitait, en outre, expressément la bénéficiaire à "contrôler attentivement" la décision, notamment à vérifier que les montants inscrits correspondaient à sa situation, plus particulièrement "les rentes AVS/AI, rentes LPP, caisse de retraite, rentes étrangères etc."

5.        Lors de la révision périodique effectuée par le SPC en mars 2012, la bénéficiaire l'a informé, par courrier du 25 mai 2012, du fait qu'elle percevait, depuis des années, une rente de la sécurité sociale irlandaise, versée sur son compte ouvert en Irlande. Selon les explications de l'intéressée, le montant de sa rente étrangère servait à payer les charges d'un logement en Irlande qu'elle utilisait lors de ses séjours dans ce pays. Elle avait souhaité avoir un entretien confidentiel avec un représentant du SPC pour l'informer de cette rente et de son utilisation. Son mari en ignorait tout. Elle pensait que cette faible rente n'aurait aucune influence sur sa situation en Suisse et pouvait être utilisée dans son pays d'origine.

6.        Par décisions du 11 juillet 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée du 1er août 2002 au 31 juillet 2012 ainsi qu'à compter du 1er août 2012, en intégrant la rente irlandaise. Il a, par ailleurs, établi le décompte du trop-perçu de prestations du 1er août 2002 au 31 juillet 2012, s'élevant à 90'400 fr.

7.        Par courrier du 9 août 2012, l'assurée a formé opposition à ces décisions. Se référant à un décompte établi par la sécurité sociale irlandaise, elle a demandé la rectification des montants pris en compte. Par ailleurs, la seule personne qui effectuait des retraits de son compte irlandais était son frère, T__________. Elle se prévalait également de sa bonne foi et exposait que la restitution la placerait dans une situation difficile.

8.        Le 29 août 2012, le SPC a requis copie de la procuration établie en faveur du précité ainsi que la justification des retraits opérés par ce dernier. Un ultime délai au 29 septembre 2012 a été fixé pour ce faire. L'attention de l'assurée était attirée sur le fait que si elle ne fournissait pas ces pièces, le droit aux prestations pouvait être supprimé et la restitution totale des prestations versées les cinq dernières années réclamée.

9.        Par courrier du 31 août 2012, le SPC a encore requis copie des relevés du compte irlandais de 2001 à 2010.

10.    Considérant que l'intéressée n'avait pas répondu dans le délai imparti, le SPC a, par décision du 26 septembre 2012, supprimé tout droit aux prestations à compter du 30 septembre 2012.

11.    Par courriers du 27 septembre 2012, l'assurée a transmis les relevés requis, copie de l'acte de naissance de son frère et d'une attestation de la banque irlandaise confirmant qu'elle-même et son frère ont accès au compte.

12.    A la suite de l'opposition formée par l'assurée à la décision du 26 septembre 2012, le SPC a réactivé le dossier et reconnu, par décision du 25 octobre 2012, le droit aux prestations mensuelles de 1'986 fr. à compter du 1er octobre 2012, précisant cependant que ce montant était retenu en raison de la dette existant auprès du SPC.

13.    L'assurée a à nouveau formé opposition contre cette décision, relevant que celle-ci était fondée sur des chiffres erronés, faisant l'objet de l'opposition à la décision de juillet 2012.

14.    Le 19 décembre 2012, le SCP a arrêté le droit aux prestations à partir du 1er janvier 2013 à 1'997 fr. par mois.

15.    Le même jour, le conseil nouvellement constitué de l'assurée a invité le SPC à procéder au versement de la rente d'octobre 2012, celle-ci ne pouvant être compensée avant que l'opposition formée contre les décisions de juillet 2012 soit tranchée. Par ailleurs, les montants de la rente étrangère devaient être corrigés selon les chiffres ressortant des pièces produites.

16.    Statuant le 10 janvier 2013 sur les oppositions contre ses décisions du 11 juillet, 26 septembre et 25 octobre 2012, le SPC a procédé à la rectification des montants retenus à titre de rente étrangère (s'élevant entre 5'776 fr. et 9'890 fr. par année). Il a, par ailleurs, estimé que sa décision du 25 octobre 2012 ayant réintégré l'assurée dans ses droits, le grief à l'encontre de la décision de septembre 2012 était devenu sans objet. Le montant des prestations du mois d'octobre 2012 tenait correctement compte de la rente étrangère. Enfin, le minimum vital de l'assurée ayant été entamé de 733 fr. 20 par la compensation entière de la prestation d'octobre 2012 avec le trop-perçu réclamé, ce montant lui était restitué. En définitive, l'assurée restait devoir la somme de 79'090 fr. 20 au SPC.

17.    Par acte expédié le 11 février 2013 au greffe de la Cour de justice, l'assurée recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit dit qu'elle n'a pas perçu indûment des prestations du SPC et qu'elle n'a pas de dette envers l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit dit que sa dette s'élève à 78'010 fr. 41 et que le dossier soit renvoyé pour l'examen de la remise. Dans les deux cas, elle conclut à ce qu'il soit dit que son droit aux prestations se monte à 2'599 fr. par mois à compter du 1er octobre 2012, qu'il soit ordonné au SPC de lui verser à titre rétroactif la différence en découlant et qu'il soit ordonné au SPC de formuler des excuses à la recourante en raison de la manière dont son dossier a été traité.

Elle se plaint en particulier du fait que la décision du 26 septembre 2012 était tombée avant que le délai qui lui avait été imparti était échu. Par ailleurs, bien que son dossier ait été réactivé en octobre 2012, le paiement du loyer, jusqu'alors directement effectué par le SPC, n'avait pas été repris. Elle s'était ainsi vue notifier un avis comminatoire, puis une résiliation pour non-paiement du loyer. Grâce au concours des services sociaux, le retard avait pu être réglé; la régie n'avait accepté de retirer le congé que si aucun retard dans le paiement du loyer n'intervenait d'ici au 31 août 2013.

Elle explique qu'à la suite de ses problèmes de santé ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, elle avait dû assumer, en 15 ans, environ 100'000 fr. de frais médicaux. Sa sœur et son beau-frère s'étaient acquittés de la majorité de ces frais; ceux-ci étaient aujourd'hui décédés. Afin de rembourser sa dette, la recourante consacrait sa rente irlandaise au paiement des charges d'un appartement situé à Dublin, qui appartenait à un trust familial, sur lequel elle n'avait aucun droit. La recourante estime qu'elle a un devoir moral de rembourser ses dettes et qu'elle ne bénéficie ainsi pas de sa rente irlandaise. En outre, elle conteste les montants retenus à titre de fortune, qui ne sont nullement expliqués.

Par ailleurs, elle s'oppose au taux de conversion pratiqué par l'intimé, dont découle un écart de 2'363 fr. 71 en sa défaveur. Enfin, le SPC lui avait indiqué dans son courrier du 29 août 2012 qu'il allait lui réclamer le remboursement des prestations perçues indument sur cinq ans. En étendant la période à 10 ans, le SPC contrevenait au principe de la bonne foi de l'administré, qui ne méritait pas protection. Finalement, la recourante demande à la Cour, si celle-ci devait confirmer la décision sur opposition, de statuer d'ores et déjà sur la demande de remise, par économie de procédure.

18.    Par courrier du 26 février 2013, la recourante a indiqué que ses conclusions principales et subsidiaires tendaient à ce que son droit aux prestations soit rétabli à compter du 1er août 2012 et non du 1er octobre 2012.

19.    Le SPC a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le droit d'être entendu de la recourante avait été respecté dans le cadre de la procédure administrative. Par ailleurs, celle-ci s'était rendue coupable d'une escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, dès lors qu'elle avait répondu par la négative à la question de savoir si elle percevait une rente étrangère ou disposait de comptes bancaires à l'étranger, d'une part, et n'avait, d'autre part, jamais signalé l'existence de la rente et du compte étranger, alors que le SPC, avec chaque décision d'octroi – qui ne mentionnait pas ces éléments -, l'avait rendue expressément attentive à son obligation de signaler tout changement dans sa situation. La recourante ne pouvait ignorer que la perception d'une rente étrangère était susceptible d'influencer sur ses prestations en Suisse. Il fallait ainsi admettre, à tout le moins, l'existence d'un dol éventuel.

L'intimé explique que le taux de conversion utilisé est celui préconisé par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants entre l'Euro et le franc suisse, conformément au numéro 3452.01 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Directive confirmée par la Cour (ATAS/851/2012 du 25 juin 2012). L'usage que fait un assuré de sa rente étrangère n'est pas un critère permettant de l'exclure de ses revenus. Par ailleurs, les charges alléguées de la recourante à l'étranger ne font pas partie des charges reconnues selon l'art. 10 LPC. Celle-ci est, en outre, particulièrement malvenue de se plaindre de la prise en compte de sa fortune, dès lors que cet élément n'a jamais été déclaré et que, de surcroît, il n'influe, in casu, pas sur le droit aux prestations.

L'intimé s'oppose finalement à ce que la Cour statue sur la demande de remise, celle-ci devant faire l'objet d'une procédure distincte de la procédure de restitution. Enfin, il considère que les nouvelles conclusions contenues dans le courrier du 26 février 2013 sont irrecevables, car postérieures au délai de recours.

20.    Exerçant son droit de réplique, la recourante a contesté les accusations formulées par l'intimé à son encontre, n'ayant à aucun moment eu conscience ni l'intention de tromper les services de l'Etat. Elle maîtrisait mal ces questions et était convaincue de bonne foi que dès lors qu'elle ne bénéficiait pas effectivement de sa rente étrangère puisque c'était son cousin qui en faisait usage pour procéder à l'entretien d'une maison appartenant à un trust familial, il était inutile d'en faire état. Les éléments subjectifs constitutifs d'escroquerie faisaient donc défaut. Enfin, la procédure étant régie par la maxime d'office et la rectification sollicitée dans le courrier du 26 février 2013 relevant d'une erreur de plume, il convenait de l'admettre.

21.    Dans sa duplique, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il relève que la recourante a reçu chaque année un courrier lui rappelant son obligation de le renseigner de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et/ou économique. Depuis 2001, son courrier mentionne expressément les rentes étrangères. En outre, l'assurée a expressément indiqué "néant" en regard de la rubrique "Autres rentes: en provenance de l'étranger". Ainsi, rien ne pouvait laisser croire à l'assurée que la perception d'une rente étrangère n'avait pas à être déclarée. Elle ne pouvait, en aucun cas, partir de bonne foi du principe que sa rente étrangère n'avait pas à être déclarée au vu de l'utilisation qu'elle en faisait. Sa mauvaise foi devait être considérée comme crasse. Enfin, le nouveau chef de conclusions formulé après l'échéance du délai de recours était irrecevable, le fait que la procédure soit régie par la maxime d'office n'étant à cet égard pas pertinent (ATA/594/2011 consid. 6; ATA/153/2010 consid. 7).

22.    A la suite de la réception de la duplique, la recourante a demandé à pouvoir s'exprimer de vive voix devant la Cour afin de s'expliquer quant au déroulement des faits, à la compréhension qu'elle en avait et à ses intentions.

23.    Lors de l'audience, qui s'est tenue le 10 juin 2013 devant la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

L'assurée a insisté sur le fait qu'elle ne voulait rien cacher. Elle avait compris la question relative à la rente étrangère comme ayant trait à une rente qui serait versée de l'étranger vers la Suisse, ce qui n'était pas le cas de sa rente irlandaise. La question ayant donné lieu à son courrier du 25 mai 2012 avait été plus précise, raison pour laquelle elle avait exposé l'existence et l'utilisation de sa rente étrangère. Elle n'avait pas remarqué l'information accompagnant chaque décision de prestations lui demandant expressément de vérifier qu'il était correctement tenu compte des rentes perçues, y compris des rentes étrangères. Elle avait peut-être reçu ces communications, mais ne les avait pas étudiées. Il était logique pour elle de dépenser sa rente irlandaise en Irlande, pour rembourser ses dettes. Elle avait eu la même compréhension vis-à-vis du fisc suisse, auquel elle n'avait déclaré sa rente irlandaise qu'en 2012. Celle-ci avait été convertie au taux de 1,2 fr. pour un Euro. Les conséquences des décisions du SPC (résiliation du bail, suppression de la couverture d'assurance-maladie) avaient été extrêmement difficiles pour elle et son mari.

24.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable.

2.        La question de savoir si les conclusions nouvelles présentées après l'échéance du délai de recours et réclamant la reprise des prestations de l'intimé à compter du 1er août 2012 et non du 1er octobre 2012, comme indiqué initialement, sont recevables, peut rester indécise en l'espèce, au vu de l'issue du recours.

3.        Est litigieuse la question de savoir si l'intimé est habilité à réclamer le remboursement des prestations versées en trop au regard des nouveaux calculs effectués en tenant compte de la rente irlandaise.

a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Avant l'entrée en vigueur de la LPGA (le 1er janvier 2003), l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) prévoyait déjà que les prestations complémentaires indûment touchées devaient être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (cf. art. 47 al. 1 LAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA). Une disposition identique figurait à l'art. 24 LPCC.

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF np P 61/2004 du 23 mars 2006).

b. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

Lors du calcul de la prestation complémentaire, les rentes et prestations périodiques perçues doivent être intégrées dans les revenus du bénéficiaire (art. 11 al. 1 let. d LPC, applicable également aux prestations complémentaires cantonales par renvoi de l'art. 5 LPCC).

c. En l'espèce, il est évident que la recourante, qui a omis d'annoncer la perception de sa rente irlandaise, a ainsi bénéficié pendant la période litigieuse, à savoir d'août 2002 à fin juillet 2012, de prestations supérieures auxquelles elle pouvait prétendre. Elle ne conteste d'ailleurs pas qu'au regard de sa rente irlandaise, son droit aux prestations aurait été inférieur aux montants perçus.

Les conditions pour une révision formelle de la décision d'octroi de prestations sont ainsi manifestement remplies.

4.a Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA sont applicables.

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

b. L'art. 31 LPC prévoit qu'est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPGA.

L'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. L'actuel art. 97 al. 1 CP est entré en vigueur le 1er novembre 2002. Avant cette date, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er octobre 2002; aRS p. 214; RO 1994 p. 2290, 2002 p. 2993 et 2996). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine.

En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior: les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. A défaut, les anciens délais sont applicables (cf. art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). En vertu du principe de la lex mitior, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 31 LPC est, en l'espèce, de cinq ans. Il est de 10 ans pour une infraction punie à l'art. 146 al. 1 CP.

L'infraction est consommée lors de la première perception indue de prestation (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3).

5.        Afin de déterminer si l'intimé peut demander, comme il le soutient, la restitution des prestations pour la période de dix ans, il convient donc d'examiner si la recourante s'est rendue coupable d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP.

a.         Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

En matière d'aide sociale, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF np 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2).

On admet qu'une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage (délit d'omission improprement dit; LOGOZ, Commentaire du CPS, Partie générale, p. 62 et les références citées). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'une sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter le résultat et qu'en raison de sa situation juridique particulière il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 72 consid. 5a et les arrêts cités).

L'existence d'une escroquerie a ainsi été admise dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune placée sur un autre compte. La condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé (ATF 127 IV 163).

b.        En l'espèce, la condition de l'enrichissement est remplie, dès lors que si la rente avait été intégrée dans le calcul du droit aux prestations, les revenus ainsi augmentés de la recourante auraient diminué le montant des prestations complémentaires.

Par ailleurs, il ne fait aucun doute que l'assurée avait l'obligation de signaler qu'elle percevait une rente à l'étranger: il s'agit d'une obligation légale résultant des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et art. 11 LPCC.

En outre, la recourante doit se voir reprocher d'avoir, par son attitude, induit l'intimé astucieusement en erreur. En effet, elle avait pris l'engagement, lors de sa demande de prestation, de signaler tout revenu ainsi que toute modification dans sa situation financière. Par la suite, cette obligation lui a été régulièrement rappelée. La recourante était, de surcroît, expressément invitée, à chaque décision d'octroi, à "contrôler attentivement" la décision, notamment à vérifier que les montants inscrits correspondaient aux rentes perçues, qu'il s'agisse de rentes AVS/AI, rentes LPP, caisse de retraite ou encore de rentes étrangères. En ne signalant la perception de sa rente irlandaise ni spontanément, ni alors qu'elle y était expressément invitée à l'occasion des décisions relatives au calcul du montant des prestations, la recourante, qui avait une obligation qualifiée de communiquer cette information, a maintenu l'intimé dans l'ignorance d'un élément déterminant pour l'octroi de ses prestations.

Enfin, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir procédé de son propre chef à davantage d'investigations. En effet, la recourante ayant indiqué qu'elle vivait depuis 1968 en Suisse, soit en 2002 depuis plus de trente ans, et l'intimé lui ayant expressément demandé si elle bénéficiait de prestations de rentes étrangères, cette dernière n'avait pas de raison de douter que les informations fournies par l'assurée étaient correctes.

Les conditions objectives de l'escroquerie sont ainsi réalisées.

6. Il convient encore d'examiner les conditions subjectives de celle-ci.

a. Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée (ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 131 IV 58 consid. 8.2).

Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa; 119 IV 1 consid. 5a).

b. En l'occurrence, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que la recourante avait une volonté intentionnelle de commettre une escroquerie. Seule entre ainsi en ligne de compte la question de savoir si elle s'est rendue coupable d'une escroquerie par dol éventuel.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les formulaires qu'elle a signés, respectivement le courrier accompagnant chaque décision d'octroi, mentionnaient clairement que les rentes étrangères devaient être déclarées. Lorsqu'elle fait valoir qu'elle pensait que seules les rentes étrangères versées sur un compte en Suisse étaient visées, elle n'est pas crédible. En effet, une telle précision ne ressort d'aucun document, d'une part. D'autre part, une telle distinction entre rentes perçues sur un compte en Suisse ou à l'étranger est vide de sens. Le droit aux prestations complémentaires dépend intimement de l'ensemble des revenus dont bénéficie un assuré. Ce fait ressort très clairement des communications répétées de l'intimé, insistant et rappelant l'obligation de déclarer tout revenu, quel qu'il soit. L'allégation de la recourante relative à la distinction qu'elle opère entre rente étrangère perçue en Suisse et celle perçue à l'étranger ne trouve ainsi appui sur aucun élément. Par ailleurs, le courrier du 21 mai 2012 de l'intimé, identique à celui du 26 avril 2012, demandait la production de justificatifs relatifs à la rente étrangère; il n'était pas précisé qu'étaient spécialement visées les rentes perçues à l'étranger et non celles perçues en Suisse. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, le courrier du 21 mai 2012, qui réclamait des justificatifs relatifs à une éventuelle rente étrangère, ne contenait donc aucun élément nouveau par rapport à l'exigence de déclarer toute rente, y compris étrangère, où quelle fût perçue. Enfin, la recourante a sollicité de l'intimé un entretien confidentiel pour déclarer, en 2012 seulement, sa rente étrangère. Le souci de confidentialité ne peut s'expliquer que par le fait que la recourante était parfaitement consciente de son obligation d'annoncer sa rente étrangère.

En tant qu'elle laisse entendre que, considérant que sa rente irlandaise servait à s'acquitter d'une dette envers les héritiers de sa sœur et de son beau-frère et qu'elle était ainsi convaincue qu'elle n'avait pas à déclarer une somme, qu'elle ne percevait pas en mains propres, elle n'est pas plus crédible. La recourante dispose pleinement de ses facultés intellectuelles et cognitives, comme la Cour l'a constaté lors de l'audience du 4 juin 2013. Il est manifeste qu'elle ne peut ignorer que toute perception de revenu tel qu'une rente entre dans son patrimoine. Les questionnaires de l'intimé remplis par ses soins ainsi que les communications de celui-ci tendent tous à établir l'intégralité des revenus des bénéficiaires, alors que seuls sont recherchés le montant et les justificatifs relatifs à certaines dépenses. La recourante ne peut ainsi soutenir avoir cru de bonne foi que certains revenus étaient exclus de l'obligation de déclarer. En outre, l'intimé ne pose aucune question aux intéressés à quelle dépense ils affectent leurs revenus, hormis comme cela vient d'être mentionné, aux dépenses déterminantes pour le calcul des prestations. La recourante ne pouvait ainsi, pour ce motif également, pas considérer, de bonne foi, que du seul fait qu'elle affectait sa rente irlandaise à s'acquitter d'une dette – dont l'existence n'est au demeurant pas rendue vraisemblable – que cette partie de son patrimoine échappait à son obligation de la déclarer.

Enfin et contrairement à ce qu'elle soutient, elle bénéficiait à l'évidence de cet argent, puisqu'il servait à réduire une dette qu'elle estimait avoir à l'égard de ses proches. Ainsi, en s'acquittant d'une prétendue dette, elle s'est enrichie. En outre, la recourante a indiqué, dans son courrier du 25 mai 2012, que sa rente irlandaise était vouée à payer les charges d'un logement en Irlande, qu'elle utilisait lorsqu'elle rendait visite à sa famille. Elle tirait ainsi un double bénéficie de sa rente irlandaise: d'une part, pour rembourser la dette alléguée, d'autre part pour loger dans un appartement lorsqu'elle séjournait en Irlande.

Compte tenu des questions précises posées dans le formulaire de demande de prestations, qui est largement consacré aux éléments patrimoniaux du requérant, et des rappels réguliers tant de l'obligation de signaler toute modification dans la situation financière que de l'obligation de vérifier que l'ensemble des éléments patrimoniaux a été pris en considération par l'intimé, la recourante ne pouvait non plus ignorer l'importance que revêtait, pour l'intimé, la communication de toute information d'ordre économique la concernant. En s'abstenant néanmoins d'informer l'intimé du fait qu'elle percevait une rente en Irlande et disposait d'un compte bancaire en Irlande sur lequel celle-ci était versée, la recourante a pris le risque que l'intimé lui verse des prestations d'un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre. Il convient ainsi de retenir qu'elle s'est accommodée du résultat possible. Le dol éventuel est donc réalisé.

Les conditions tant objectives que subjectives de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP étant réalisées, la prescription de 10 ans est applicable à la demande de restitution.

L'intimé a appris l'existence de la rente irlandaise lors de la réception du courrier de la recourante du 25 mai 2012. En réclamant la restitution des prestations versées en trop à compter du 1er août 2002, elle a respecté le délai de prescription de 10 ans.

7.        La recourante se plaint du fait que l'intimé a étendu la période sur laquelle elle a fait porter la restitution de cinq à dix ans, contrairement à son courrier du 29 août 2012, qui ne faisait état que d'une période de cinq ans.

Dans ledit courrier, l'intimé a fixé à la recourante un délai au 29 septembre 2012, l'informant des conséquences pouvant être liées au refus de collaborer, allant jusqu'à la demande de restitution de l'intégralité des prestations perçues les cinq dernières années. Il n'était nullement fait mention que la période sur laquelle elle demandait la restitution du trop-perçu, à savoir du 1er août 2002 au 31 juillet 2012, selon sa décision du 11 juillet 2012, était remise en cause. La menace de réclamer la restitution de l'intégralité des prestations versées les cinq dernières années avait uniquement trait au refus de collaborer et non aux conséquences de l'omission de déclarer les avoirs sis en Irlande. Le reproche de la recourante tombe donc à faux.

8.a. Dans un autre grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue à plusieurs titres. D'une part, ses arguments, exposés dans son courrier du 25 mai 2012, n'auraient pas été traités. D'autre part, alors même qu'un délai lui avait été fixé pour produire des pièces au 29 septembre 2012, une décision avait été rendue avant cette échéance, lui reprochant de ne pas l'avoir respectée.

b. Dès lors que les explications contenues dans le courrier de la recourante du 25 mai 2012 n'étaient pas de nature à influencer sur le droit de l'intimé à réclamer la restitution du trop-perçu de prestations, celui-ci n'était pas tenu d'y répondre dans sa décision du 11 juillet 2012. En effet, le droit d'être entendu n'exige pas de discuter tous les arguments soulevés par les parties; une limitation à ceux qui apparaissent pertinents peut avoir lieu (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2).

c. Il est manifeste que la décision du 26 septembre 2012 mettant fin aux prestations complémentaires le 30 septembre 2012 est erronée, ce que l'intimé reconnaît. Il a cependant réparé cette erreur en réactivant le droit aux prestations à compter du 1er octobre 2012, de sorte que ce droit n'a pas connu d'interruption.

Certes, la désactivation et réactivation du dossier de la recourante a eu pour conséquence que le paiement du loyer, qui se faisait habituellement directement par les services de l'intimé qui le prélevaient du montant alloué à la recourante, n'a pas été effectué. Cela étant, il appartenait, en premier lieu, à la recourante, débitrice du loyer, de veiller au paiement de celui-ci, soit en l'effectuant elle-même, soit en s'assurant que l'intimé y procède. Par ailleurs, la décision du 30 octobre 2012 indiquait clairement que le montant des prestations du mois d'octobre 2012 était retenu au vu de la dette de la recourante auprès de l'intimé. En outre, l'intéressée a directement perçu le montant de 1'986 fr. sur son compte dès novembre 2012. Elle est ainsi mal venue de soutenir (cf. recours p. 4) qu'elle n'avait pas été informée du fait que l'intimé ne procédait plus au paiement du loyer. Rien ne justifie donc de condamner l'intimé à présenter des excuses à la recourante, si tant est que le chef de conclusions y relatif soit recevable.

8.        Dans un autre grief, la recourante conteste le taux de conversion utilisé. A bien la comprendre, elle estime, d'une part, que la rente irlandaise, qui n'a pas quitté le pays, ne doit pas être convertie. D'autre part, le taux de conversion choisi s'éloigne du taux réel, de sorte qu'un écart de 2'363 fr. 71 en découlerait.

a.         Dès lors qu'il convient d'intégrer la rente irlandaise aux revenus de la recourante (art. 11 al. 1 let. d LPC, art. 5 LPCC, n° 3451.02 DPC et a DPC), que celle-ci est libellée en monnaie étrangère et que la totalité des revenus est déterminante pour fixer le droit aux prestations, la conversion de la rente en francs suisses est indispensable.

b.      Contrairement à ce que soutient la recourante, le taux de conversion de rentes versées en devises d'Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE (dont l'Irlande fait partie) n'est pas le taux réel. En effet, les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), que ce soit dans leur teneur en vigueur en 2002 (aDPC) ou à compter du 1er avril 2011 (DPC), prescrivent que, pour les rentes et les pensions versées en devises d'Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Est déterminant le taux de conversion applicable au début de l'année correspondante, sous réserve d'une modification sensible des cours en cours d'années (chiffre 3452. 01 DPC et 2087 aDPC). L'intimé était ainsi fondé à convertir selon ces taux les rentes irlandaises ressortant de l'attestation établie par X_________ d'Irlande, rentes dont les montants ne sont plus contestés.

9.        La recourante semble également soutenir que sa dette irlandaise aurait dû être retenue à titre de dépenses et qu'il est erroné de lui imputer une fortune oscillant entre 1'079 fr. 90 et 10'841 fr. en fonction des années.

10.    La liste des dépenses figurant à l'art. 10 LPC énumère les dépenses reconnues de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010, consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), sous réserve du montant destiné à la couverture des besoins vitaux. La dette que fait valoir la recourante n'entre dans aucune des dépenses reconnues à l'art. 10 LP. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Le montant de 10'841 fr. avait été retenu à titre de fortune dans les décisions d'octroi rendues avec effet jusqu'à fin avril 2003, puis à compter du 1er mai 2003, la fortune retenue de l'assurée était de 1'079 fr. 90. Dans les décisions objet de la présente procédure, ces mêmes montants – qui n'avaient pas été contestés par la recourante en 2002 et 2003 – ont été repris; pour l'année 2011, la fortune retenue a été de 1'547 fr. 85 et pour 2012 de 8'283 fr. 90. Cela étant et comme le relève l'intimé, dès lors que ces montants sont inférieurs à ceux qui influent sur le montant de la prestation complémentaire - à savoir 25'000 fr., respectivement 37'500 fr. à compter du 1er janvier 2011 (art. 11 al.1 let. c LPC) -, ils n'ont, à juste titre, pas été pris en compte dans le calcul des prestations. Seuls les intérêts créanciers des comptes de la recourante, tels qu'ils ressortent des attestations bancaires, ont été retenus. Ainsi, quand bien même les montants retenus à titre de fortune seraient erronés, ils demeurent, in casu, sans conséquence sur le droit aux prestations. Le grief n'est donc pas fondé.

Par ailleurs, la décision querellée tient correctement compte des rentes suisse et irlandaise de la recourante, des forfaits admissibles pour les besoins personnels et le loyer, tant sur le plan fédéral que cantonal, pour l'ensemble de la période litigieuse, y compris la période postérieure au mois de juillet 2012; la recourante ne formule d'ailleurs pas de critique précise à cet égard.

L'intimé a, dans un premier temps, retenu les prestations complémentaires d'octobre 2012, à titre de compensation sur sa créance en restitution. Dans la décision dont est recours, il a reconnu avoir ainsi porté atteinte au minimum vital de la recourante à hauteur de 733 fr. 20, qu'il lui a, par conséquent, restitué. Cette correction était pleinement justifiée et conforme à la jurisprudence. En effet, la compensation opérée avec une rente n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Le montant ayant porté atteinte au minimum vital de la recourante lui ayant été restitué, la compensation opérée pour le surplus, ne prête plus le flanc à la critique.

11.    Enfin, la Cour ne peut statuer, comme le lui demande la recourante, sur sa demande de remise. En effet, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution, qui n'intervient que lorsque la décision de restitution est entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; cf. art. 4 al. 2 OPGA). Dans la mesure où la recourante conclut expressément à ce que l'intimé examine son droit à la remise, ce dernier est invité à y procéder dès que la présente décision sera définitive.

12.    En tout point mal fondé, le recours est ainsi rejeté.

* * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Invite l'intimé à examiner le droit à la remise de la recourante.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le