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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/28/2012

ATAS/851/2012 du 25.06.2012 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.08.2012, rendu le 26.09.2012, IRRECEVABLE, 9C_586/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/28/2012 ATAS/851/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juin 2012

6ème Chambre

 

En la cause

Madame W_________, domiciliée à Meyrin

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

intimé

 


EN FAIT

Mme W_________ (ci-après : l'assurée) née en 1947 est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales.

A la demande du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), l'assurée a fourni un décompte de l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) du 20 juin 2011 selon lequel elle avait droit à une rente italienne depuis le 1er mai 2007 de 46,08 euros en 2007, 46,87 euros en 2008, 48,37 euros en 2009 et 49,39 euros depuis le 1er janvier 2011.

Par décision du 19 août 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée depuis le 1er mai 2007 jusqu'au 31 août 2011 en intégrant la rente étrangère (917 fr. 05 en 2007, 1'017 fr. 90 en 2008, 955 fr. 40 en 209, 958 fr. 60 en 2010 et 863 fr. 75 en 2011) et des intérêts de l'épargne de 6 fr. 20 depuis le 1er mai 2007 et de 12 fr. 80 depuis le 1er janvier 2011 et réclamé à celle-ci un trop versé de 4'144 fr.

Le 13 septembre 2011, l'assurée a fait opposition à cette décision au motif qu'elle avait reçu 3'348 fr. 49 (soit 3'007 fr. 09 + 341 fr. 40) de l'INPS alors que le SPC retenait un montant de 4'712 fr. 70 et que les montants retenus au titre des intérêts d'épargne étaient erronés.

Elle a joint un extrait de son compte Postfinance 17-151576-6 du 31 août 2011 attestant de virements de l'INPS du 4 août 2011 de 3'007 fr. 09 et 341 fr. 40.

Par décision du 29 novembre 2011, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée au motif que les arriérés de la rente italienne versés le 4 août 2011 étaient convertis en francs suisses selon le taux du règlement CEE n° 574/72 du conseil, de sorte que le calcul était le suivant :

2007 : (EUR 46.08 x 8 [mois]) + (30.72 x 1 [mois] x 1.58980/9 [mois] x 13 [mois] = CHF 917.05

2008 : EUR 46.87 x 13 [mois] x 1.67062 = CHF 1'071.90

2009 : EUR 48.37 x 13 [mois] x 1.51940 = CHF 955.40

2010 : EUR 48.71 x 13 [mois] x 1.51383 = CHF 958.60

2011 : EUR 49.39 x 13 [mois] x 1.34524 = CHF 863.75

Les intérêts de l'épargne retenus avaient été favorables à l'assurée dès lors que selon l'avis de taxation ils étaient supérieurs.

Le 23 décembre 2011, l'assurée a écrit au SPC qu'elle faisait opposition totale à la décision du 29 novembre 2011 avec les motifs indiqués dans son courrier du 13 septembre 2009.

Le SPC a transmis le 6 janvier 2012 ce courrier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Un recours a été enregistré le 9 janvier 2012.

A la demande de la Cour de céans, la recourante a transmis le 20 janvier 2012 une copie de son courrier du 13 septembre 2011.

Le 17 février 2012, le SPC a conclu au rejet du recours et à ce que la Cour de céans impartisse un délai à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, pour que celle-ci prenne des conclusions et le 16 mars 2012 il a estimé qu'il convenait de tenir compte des arriérés versés le 4 août 2011 par l'INPS au titre de revenus dès lors qu'ils concernaient des années pour lesquelles des prestations complémentaires avaient été versées (ch. 3451.03 DPC).

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires du 1er mai 2007 au 31 août 2011, en particulier sur la demande de restitution de l'intimé de 4'144 fr.

a) Selon l'art. 89B al. 1 à 3 LPA, la demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3).

b) En l'espèce, le recours du 23 décembre 2011 a été complété par l'envoi du courrier du 13 septembre 2011 duquel il ressort que la recourante conteste la conversion par l'intimé de la rente italienne en francs suisses et le calcul des intérêts d'épargne depuis 2007. En conséquence, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à la recourante pour transmettre ses conclusions, au sens de l'art. 89B al. 3 LPA.

a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965(aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour le calcul des prestations dues pour la période antérieure au 1er janvier 2008 soit du 1er mai au 31 décembre 2007. Selon ces deux lois le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 2c let. a aLPC et 9 al. 1 LPC) et les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l'AI (art. 3 al. 1 let. b et d aLPC et 11 al. 1 let. b et d LPC).

b) Au niveau cantonal, la LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC) et que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution moyennant certaines adaptations (art. 5 LPCC); pour la période antérieure au 1er janvier 2008 la LPCC prévoyait que le revenu déterminant comprenait notamment le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière et les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants de l’assurance-invalidité ainsi que des rentes pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. b, d et f aLPCC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).

Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) sont entrées en vigueur le 1er avril 2011 et ont abrogés les DPC valables dès le 1er janvier 2002 (aDPC), avec les suppléments 1 à 8. Les premières sont applicables en l'espèce pour le calcul des prestations du 1er avril au 30 août 2011 et les secondes sont applicables pour le calcul des prestations du 1er mai 2007 au 31 mars 2011.

Aux termes des DPC et des aDPC, le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes d'assurances sociales cantonales ou provenant de l'étranger (n° 3451.02).

Pour les rentes et pensions versées en devises d'Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l'Accord de l'AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne (n° 3451.01-3452.01 DPC et 2087 aDPC).

En cas de versement de rentes arriérées, le montant afférent à l'année civile pour laquelle une PC est payée est à prendre en compte dans l'année où intervient le paiement de l'arriéré. La somme des rentes se rapportant à une période antérieure - pour laquelle aucune PC n'est fixée - doit être, le cas échéant, prise en compte comme fortune, après déduction des dettes éventuelles que l'assuré aurait contractées pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille (n° 3451.03 DPC et 2086 aDPC).

En l'espèce, l'intimé a pris en compte les montants en euros de la rente tels qu'indiqués par l'INPS dans sa décision du 20 juin 2011 et leur a appliqué le taux de conversion selon ceux déterminés par la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ce qui n'est pas contesté par la recourante et qui correspond aux DPC et aDPC précités. Sa décision n'est à cet égard pas critiquable.

Au surplus, il est à constater que le montant de 3'348 fr. 49 versé par l'INPS le 4 août 2011 correspondrait, selon la recourante, à l'arriéré qui lui était dû du 1er mai 2007 au 31 mai 2011 selon décision de l'INPS du 20 juin 2011. Toutefois, l'extrait de compte Postfinance du 31 août 2011 qui atteste de deux virements étrangers de l'INPS de 3'007 fr. 09 et 341 fr. 40 ne permet pas de déterminer à quelle période se réfèrent ces versements, de sorte qu'on ne saurait conclure que le montant de 3'348 fr. 49 correspond à la rente italienne due du 1er mai 2007 au 31 mai 2011. En outre, le montant de 4'712 fr. 70 calculé par la recourante correspond à la conversion en francs suisses de la rente de l'INPS due du 1er mai 2007 au 31 décembre 2011, la décision du 19 août 2011 prenant en compte dès le 1er janvier 2011 un montant annuel de 863 fr. 75 (= 49,39 euros x 13 mois x 1,34524), soit un montant total de rente que la recourante n'avait effectivement pas encore reçu au 4 août 2011.

S'agissant enfin des montants pris en compte au titre d'intérêts bancaires, la recourante se borne à relever qu'ils sont erronés, sans aucune motivation alors que l'intimé a indiqué avoir retenu des montants inférieurs à ceux ressortant des avis de taxation, donc inférieurs aux montants réellement perçus, ce que la recourante n'a pas contesté. La décision litigieuse doit ainsi également sur cette question être confirmée.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le