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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1572/2012

ATAS/1412/2012 du 22.11.2012 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 16.01.2013, rendu le 23.08.2013, ADMIS, 9C_45/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1572/2012 ATAS/1412/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 novembre 2012

3ème Chambre

 

En la cause

Madame J___________, domiciliée à Versoix

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décisions du 26 janvier 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a recalculé le droit aux prestations de Madame J___________ (ci-après : la bénéficiaire) pour la période postérieure au 1er juin 2009.

A l'issue de ses calculs, le SPC a réclamé à l'intéressée la restitution d'un montant de 94'399 fr. 60, correspondant aux prestations versées à tort du 1er juin 2009 au 30 novembre 2011 (80'648 fr. 60 [prestations complémentaires] + 12'614 fr. [subsides] + 1'137 fr. [frais médicaux]).

2.        Le 11 février 2012, la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en alléguant avoir informé le SPC par courrier du 24 février 2011 déjà qu'à la suite d'un héritage, elle ne remplissait plus les conditions d'octroi des prestations et a allégué ne pouvoir rembourser tout au plus que les prestations relatives aux années 2011 et 2012.

3.        Par décision du 23 avril 2012, le SPC a confirmé ses décisions du 26 janvier 2012.

Le SPC a relevé que ce n’est que le 20 décembre 2011 que tous les justificatifs lui permettant de recalculer le droit aux prestations lui sont parvenus. Il en tire la conclusion qu'en statuant le 2 février 2012, il a agi en temps utile.

4.        Par écriture du 21 mai 2012, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant que la somme dont il lui est demandé restitution soit réduite à hauteur des seules prestations reçues en 2011 et 2012 puisque ce n’est qu’en février 2011 qu’elle a disposé de l’héritage. Elle allègue que, jusque là, ses moyens d'existence ne lui permettaient pas de renoncer aux prestations complémentaires, raison pour laquelle elle n'a informé le SPC que lorsque les fonds lui ont été versés.

En substance, la bénéficiaire explique que le défunt lui a légué tous ses biens mais également toutes ses dettes. Le chalet faisant partie de la succession n’a été vendu qu’à la fin de l'année 2010 et la recourante n’a pu bénéficier des fonds, après paiement des dettes, impôts, frais de succession et autres (soit 610'000 fr.), qu’en février 2011. Ce n’est qu’alors qu’elle a informé le SPC car jusque là, elle ne disposait, pour subsister, que de sa rente AVS et des prestations complémentaires. Par la suite, pour s'assurer un revenu mensuel à peu près identique à celui que lui procuraient les prestations complémentaires, la bénéficiaire a opté pour un contrat de rentes viagères et a versé les primes demandées (soit, respectivement, 350'000 fr., 100'000 fr. et 50'000 fr.) aux RENTES GENEVOISES. Le solde du capital a été utilisé en grande partie pour améliorer sa qualité de vie (aide pour le ménage, courses, frais de teinturerie, déplacements, etc.).

La recourante fait valoir que les contrats de rentes viagères qu’elle a conclus ne peuvent être modifiés, de sorte qu'il ne lui reste plus qu'une petite partie de l'héritage en espèces et qu'il lui est impossible de rembourser l’intégralité du montant qui lui est réclamé.

Pour le surplus, la recourante soutient que les montants retenus par le SPC dans ses calculs aux titres de fortune et de produit de celle-ci sont erronés dans la mesure où ils comprennent les primes versées aux RENTES GENEVOISES.

5.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 12 juillet 2012, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que les arguments de la recourante quant à son incapacité à s'acquitter du montant qui lui est réclamé relèvent de la demande de remise de l’obligation de restituer, question qui ne pourra être abordée qu'une fois la décision de restitution entrée en force.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).

4.        Ainsi que le fait remarquer l’intimé, l’objet du litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que le SPC réclame la restitution des prestations qu’il estime avoir versées à tort. La question de savoir si la situation financière de la recourante lui permet de rembourser la somme réclamée relève quant à elle de la question de la remise de l’obligation de restituer, question qui ne pourra être examinée qu’une fois la décision de restitution entrée en force.

5.        En substance, la recourante explique qu’elle n’a disposé des fonds hérités qu’en février 2011 et non à l’ouverture de la succession.

6.        S’agissant de savoir à compter de quand doit être prise en compte la modification de fortune de la recourante, il convient de rappeler qu’en cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).

7.        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4; ATFA non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3).

8.        Sur ce point, l’argument de la recourante ne saurait donc être suivi. Il y a bel et bien lieu de tenir compte du montant dont elle a hérité dès le décès du de cujus, et non seulement depuis février 2011 comme elle le demande.

En revanche, conformément à la jurisprudence, un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). Notre Haute-Cour a indiqué qu’il y avait lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause.

Il convient par ailleurs de relever que le Tribunal fédéral a souligné, dans un arrêt récent, que ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances de la fortune du bénéficiaire (ATF non publié 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4).

Si la Cour de céans n'entend pas remettre en cause le principe selon lequel un amortissement systématique n'est pas prévu par la loi, elle a néanmoins rappelé, dans un arrêt ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012, que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. En l'espèce, la masse successorale était notamment composée d’un immeuble dont on ignorait à quelle date et à quel prix il serait aliéné. Jusqu’à ce qu’elle puisse effectivement disposer des fonds, la recourante n’a dès lors disposé que des revenus déterminants dont l’intimé a tenu compte précédemment. Force est donc de constater que la prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a - dès cette date - la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC.

Au considérant 3.3 de son arrêt précité du 17 septembre 2003, le Tribunal fédéral a au demeurant relevé que le nouveau calcul des prestations complémentaires ne peut être entrepris à la date d’ouverture de la succession, dès lors que le montant de la fortune héritée ne peut être déterminé et qu'il n'est pas certain que l’augmentation de la fortune soit suffisante pour exclure le droit aux prestations complémentaires. Compte tenu de ce qui précède, l'augmentation de la fortune d'un héritier au décès du défunt n'est pas concrète, celui-ci ne pouvant en principe pas en disposer avant que la succession ne soit réglée. Dans la mesure où la jurisprudence permet d'en tenir compte dès la mort du de cujus dans le nouveau calcul des prestations complémentaires malgré son caractère encore fictif à cette date, il ne serait pas conforme à la jurisprudence selon laquelle les modifications tant à la hausse qu'à la baisse des revenus déterminants doivent être prises en compte dans le nouveau calcul que les dépenses qu'un bénéficiaire aurait dû consentir depuis cette même date pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires ne soient pas prises en compte dans le nouveau calcul au motif que dites dépenses sont également fictives.

Les charges prises en considération correspondent à la part des prestations complémentaires qui n’aurait pas dû être versée, étant rappelé que les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 706) et qu’elles doivent ainsi permettre à leurs bénéficiaires de subvenir à leurs besoins vitaux, conformément à l'art. 112a de la Constitution (Cst; RS 101). Le montant prévu par l’art. 10 al. 1 let. a LPC inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (ATF non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 5.1). Ainsi, les montants prévus par l’art. 10 al. 1 let. a LPC et par l’art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles afin de garantir une existence décente aux bénéficiaires de prestations complémentaires. Ils sont de plus de nature forfaitaire, ce qui implique que les bénéficiaires de prestations complémentaires n’ont pas à prouver les frais encourus chaque année pour ce poste. On doit dès lors ériger en présomption que les assurés dont les revenus ne couvrent pas les dépenses reconnues au sens de la loi et qui ne sont pas au bénéfice de prestations complémentaires ne peuvent couvrir leurs besoins vitaux et qu'ils doivent, cas échéant, puiser dans leur fortune à cette fin.

La Cour de céans retiendra donc, au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, qu'à défaut de prestations complémentaires, la recourante aurait prélevé dans ses deniers un montant correspondant auxdites prestations pour subvenir à ses besoins.

La Cour de céans considère que soustraire de la fortune la part manquante des prestations complémentaires ne constitue pas un amortissement systématique mais ne fait que tenir compte des besoins vitaux bien réels des bénéficiaires.

9.        Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le principe dégagé par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans son arrêt du 14 octobre 2010 (ATAS/1051/2010), selon lequel le calcul rétroactif des prestations complémentaires suite à un héritage doit prendre en considération la diminution de la fortune que le bénéficiaire aurait encourue afin de subvenir à ses besoins personnels calculés conformément à la législation en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales.

La cause est renvoyée à l'intimé afin que celui-ci procède au nouveau calcul selon ces indications et rende une nouvelle décision. Ce faisant, le SPC se prononcera également sur les griefs invoqués par la recourante quant aux montants retenus à titre de fortune et de produit de celle-ci. La bénéficiaire est invitée à communiquer rapidement à l’intimé toutes les pièces réclamées par ce dernier, notamment celles relatives à la conversion du capital en rentes.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision du 23 avril 2012.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le