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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4451/2009

ATAS/1051/2010 du 14.10.2010 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 24.11.2010, rendu le 19.12.2011, ADMIS, 9C_948/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4451/2009 ATAS/ 1051/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 14 octobre 2010

 

En la cause

Madame S____________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie LANDRY

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis rte de Chêne 54, 1211 Genève

intimé

 


EN FAIT

Il y a plusieurs années, Madame S____________ (ci-après la bénéficiaire), née en 1944, s'est vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires à sa rente d'assurance-invalidité.

Du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2008, elle a ainsi reçu chaque mois 542 fr. à titre de prestations complémentaires fédérales et 802 fr. à titre de prestations complémentaires cantonales (soit un total de 1'344 fr. par mois), ainsi qu'un subside pour son assurance-maladie.

Par décision du 9 février 2009, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a recalculé le montant des prestations complémentaires auquel la bénéficiaire avait droit dès le 1er janvier 2009 en tenant compte de l'augmentation du loyer intervenue.

Dans son calcul, il a notamment pris en considération les éléments suivants :

1'693 fr./mois (rente AI),

1'676 fr. (fortune)

17 fr. (intérêts annuels de l'épargne)

Le SPC a octroyé à la bénéficiaire 966 fr./mois de prestations complémentaires fédérales et 827 fr./mois de prestations complémentaires cantonales. A ces montants s'ajoutait un subside pour l'assurance-maladie de 419 fr./mois.

Par courrier du 24 février 2009, la bénéficiaire a informé le SPC du fait qu'elle avait hérité de sa tante, décédée le 29 décembre 2007. Elle a précisé que la succession, qui n'était pas encore liquidée, se composait notamment d'une maison qui avait été vendue à la fin du mois de décembre 2008. Elle a ajouté que le notaire chargé de la succession venait de lui verser un acompte de deux tiers sur sa part successorale, correspondant à un montant de 87'405 fr.

A l'appui de ses dires, la bénéficiaire a produit un courrier rédigé le 24 février 2009 par Me Gérard DEFACQZ, notaire en charge de la succession, mentionnant que la part de la bénéficiaire dans la succession non partagée de feue sa tante était estimée à 131'108 fr. 54.

Le 4 mai 2009, la bénéficiaire a adressé au SPC deux avis de crédit, le premier, relatif à un versement de 87'405 fr. 70 effectué le 19 février 2009, le second relatif au versement de 37'778 fr. 53. Ces montants, versés par Me DEFACQZ, correspondaient aux premier et second versements de sa part successorale.

Le 18 septembre 2009, le SPC a procédé à un nouveau calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires de sa bénéficiaire en tenant compte de la variation de fortune de cette dernière, calcul à l'issue duquel il a rendu une nouvelle décision.

Pour la période du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008, le calcul du droit aux prestations a été établi comme suit:

PCF PCC

Besoins vitaux / Revenu minimum vital 18'140 fr 27'754 fr.

Loyer brut annuel 8'064 fr. 8'064 fr.

Total des dépenses reconnues 26'204 fr. 35'818 fr.

 

Rente AI annuelle 19'692 fr. 19'692 fr.

Fortune 6'790 fr 70 12'732 fr. 55

Produit de la fortune 1'018 fr 45 1'018 fr. 45

Total des revenus 27'501 fr. 33'443 fr.

 

Différence dépenses-revenu 1'297 fr. 2'375 fr.

Montant annuel des prest. compl. 0 fr. 2'375 fr.

Montant mensuel 0 fr. 198 fr.

Du 1er février au 31 décembre 2008, les prestations complémentaires ont été calculées comme suit :

PCF PCC

Besoins vitaux / Revenu minimum vital 18'140 fr. 27'754 fr.

Loyer brut annuel 8'064 fr. 8'064 fr.

Total des dépenses reconnues 26'204 fr. 35'818 fr.

 

Rente AI annuelle 19'692 fr. 19'692 fr.

Fortune 10'186 fr. 05 20'372 fr. 05

Produit de la fortune 1'018 fr. 45 1'018 fr 45

Total des revenus 30'897 fr. 41'083 fr.

 

Différence dépenses-revenu - 4'693 fr. - 5'265 fr.

Montant des prest. compl. 0 fr. 0 fr.

 

Dès le 1er janvier 2009, les prestations ont été adaptées au changement du loyer de la bénéficiaire selon le calcul suivant:

PCF PCC

Besoins vitaux / Revenu minimum vital 18'720 fr. 28'642 fr.

Loyer brut annuel 13'200 fr. 13'200 fr.

Total des dépenses reconnues 31'920 fr. 41'842 fr.

 

Rente AI annuelle 20'316 fr. 20'316 fr.

Fortune 10'186 fr. 05 20'372 fr. 05

Produit de la fortune 1'018 fr. 45 1'018 fr. 45

Total des revenus 31'521 fr. 42'106 fr.

 

Différence dépenses-revenu 399 fr. - 264 fr.

Montant des prestations complémentaires 34 fr. 0 fr.

 

Le total des prestations dues selon le calcul rétroactif était de 702 fr. pour la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009. La bénéficiaire ayant touché des prestations complémentaires à hauteur de 33'609 fr., il en résultait un trop-perçu de 32'907 fr. pour la même période, dont le SPC demandait la restitution.

Le 16 octobre 2009, la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en alléguant que les démarches entreprises pour retrouver les héritiers de sa tante avaient pris un certain temps, qu'il en était allé de même pour la vente de la maison dont le produit faisait partie de l'héritage et que ce n'était dès lors qu'en date du 24 février 2009 que le notaire l'avait informée de ce qu'elle toucherait concrètement et avait procédé au versement des deux tiers de sa part.

La bénéficiaire a fait valoir qu'auparavant, elle n'aurait pas été en mesure de subvenir à ses besoins sans les prestations complémentaires, puisque la liquidation de la succession n'était intervenue que le 24 août 2009.

La bénéficiaire a souligné que c'était en toute bonne foi qu'elle avait reçu les prestations complémentaires depuis mars 2009, puisqu'elle avait dûment informé le SPC de la modification de sa situation financière.

Subsidiairement, elle a demandé à pouvoir bénéficier d'une remise en faisant valoir une situation difficile et le fait que le montant dont elle a hérité est censé lui permettre de vivre le plus longtemps possible sans recourir aux prestations complémentaires.

Elle demande également à ce que soient prises en compte des dépenses supplémentaires.

Par décision sur opposition du 9 novembre 2009, le SPC a confirmé sa décision de remboursement en rappelant que les créances successorales des héritiers sont acquises de plein droit dès l'ouverture de la succession. Il en a tiré la conclusion qu'en l'occurrence, la bénéficiaire avait donc disposé dès l'ouverture de la succession d'une créance correspondant au montant de sa part successorale, quand bien même celle-ci n'avait été créditée sur son compte que plus tard.

Par acte du 10 décembre 2009, la bénéficiaire (ci-après la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 - en tant qu'elle porte sur le droit aux prestations fédérales et cantonales pour le mois de décembre 2007 - et ce que lui soit accordée la remise totale de sa dette.

La recourante fait valoir que selon la loi, la fortune déterminante est celle du 1er janvier de l'année où la prestation est servie et qu'elle ne disposait d'aucune fortune au 1er janvier 2007, le décès de sa tante étant survenu en décembre 2007.

Elle proteste en outre de sa bonne foi et soutient que le montant des dépenses reconnues et des dépenses supplémentaires étant supérieur à celui du revenu déterminant, le paiement de la somme qui lui est réclamée la placerait manifestement dans une situation financière difficile.

Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 janvier 2010, a conclu au rejet du recours.

Il fait valoir que c'est le moment où la modification de la fortune intervient qui est déterminant pour le calcul des prestations complémentaires.

Quant à la demande de remise, l'intimé rappelle qu'elle ne pourra être examinée qu'une fois la décision de restitution entrée en force.

EN DROIT

Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC, J 7 15), conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.

Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). Cependant, si la LPC a subi une révision totale entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les dispositions pertinentes en l'espèce pour le calcul des prestations complémentaires n'ont pas subi de modification matérielle par rapport à la version de la loi en force avant cette date de sorte que le Tribunal de céans se référera aux articles de loi dans leur teneur actuelle.

Le litige porte sur la seule question de savoir si la décision de restitution querellée est conforme au droit en tant qu’elle conclut que la recourante a perçu des prestations auxquelles elle n'avait pas droit du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009.

S'agissant de la demande de remise, le Tribunal de céans observe qu'elle ne pourra être examinée que lorsque la décision de restitution sera entrée en force (ATF du 13 avril 2006, C 169/05, consid. 1.2). La remise et son étendue devront ainsi faire l'objet d'une procédure distincte (ATF du 14 mars 2007, P 63/06, consid. 3; ATF du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1) ultérieure et n'entrent donc pas dans le cadre du litige.

a) Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations.

L’art. 4 al. 1er let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI). Le droit aux prestations complémentaires cantonales prévues par la LPCC est ouvert notamment aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à Genève et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (art. 2 LPCC).

b) L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 18'140 fr. pour les personnes seules (ch. 1) - ce montant ayant été adapté à 18'720 fr. en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance 09 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI (RS 831.304), en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC).

Le montant des prestations complémentaires cantonales correspond quant à lui à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant de l'intéressé (art. 15 LPCC). Pour les prestations complémentaires cantonales, le montant correspondant à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum vital cantonal d'aide sociale défini (art. 6 LPCC), lequel est fixé à 28'642 fr. pour un invalide dont le taux d'invalidité est de 70 % ou plus par l'art. 3 al. 1 let. 3 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC; J 7 15.01). Aux termes de l’art. 11 al. 1er let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes de l’AI.

a) Conformément à l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :

- deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules (let. a),

- le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b),

- un quinzième de la fortune nette - un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse - dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, étant précisé que si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul est propriétaire d’un immeuble servant d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c),

- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d),

b) S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont les suivantes sont pertinentes en l'espèce : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC) et la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse après déduction des franchises prévues par l'art. 11 al. 1 LPC (art. 5 LPCC let. c).

c) Le revenu (hypothétique) de la fortune est déterminé sur la base des taux d'intérêt moyens de l'épargne de l'année précédant le droit à la prestation (VSI 1994 p. 161). Les taux d'intérêt moyens s'élevaient à 0.8 % pour 2006, 1.1 % pour 2007, 1.2 % pour 2008 et 0.6 % pour 2009 (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, n° 2091).

En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue.

Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI).

La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).

De jurisprudence constante, lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d'héritage d'un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession, qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (ATF du 23 janvier 2007, P 22/06, consid. 5; ATF du 23 mars 2006, P 61/04, consid. 4; ATF du 17 septembre 2003, P 54/02, consid. 3.3; RCC 1992 p. 347 consid. 2c).

Enfin, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Il serait en effet choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214).

En l'espèce, l'intimé a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er décembre 2007, mois du décès de la tante de l'assurée. Comme le prévoit la loi, c'est dès le mois lors duquel est survenu le changement de fortune que la prestation complémentaire doit être recalculée. C'est donc à bon droit que l'intimé a tenu compte de l'augmentation de la fortune de la recourante pour le calcul des prestations complémentaires dès cette date.

En revanche, l'intimé n'a pas tenu compte du fait qu'en l'absence de versement de prestations complémentaires, la recourante aurait dû puiser les deniers nécessaires à sa subsistance dans sa fortune, qui aurait en conséquence diminué dans la même proportion. Comme l'a relevé notre Haute Cour dans la jurisprudence précitée, il y a pourtant lieu d'intégrer au nouveau calcul tous les facteurs déterminants. En tant que les calculs de l'intimé se fondent sur une fortune constante de 126'860 fr. 25, sans considérer que celle-ci aurait dû se substituer aux prestations complémentaires, ils se révèlent non conformes au droit. Il y a donc lieu de reprendre ces calculs, année par année, en tenant compte de l'incidence de la diminution de la fortune sur le montant des prestations complémentaires.

a) Le droit aux prestations complémentaires durant la période du 1er au 31 décembre 2007 a été calculé correctement par l'intimé. Selon le calcul rétroactif, la recourante a droit à une prestation complémentaire cantonale de 198 fr. pour cette période. Elle a en réalité touché 1'344 fr. Il y a donc lieu d'admettre que si elle n'avait touché que 198 fr., elle aurait dû prélever sur sa fortune un montant de 1'146 fr. pour subvenir aux besoins vitaux que sont censées couvrir les prestations complémentaires.

b) Il sied donc de retrancher un montant de 1'146 fr. de la fortune de la recourante au 1er janvier 2008, correspondant à la somme consacrée à couvrir ses besoins pour le mois de décembre 2007. Dès cette date, le calcul des prestations complémentaires s'établit donc comme suit :

PCF PCC

Besoins vitaux / revenu minimum vital 18'140 fr. 27'754 fr.

Loyer brut annuel 8'064 fr. 8'064 fr.

Total des dépenses reconnues 26'204 fr. 35'818 fr.

 

Rente AI annuelle 19'692 fr. 19'692 fr.

Fortune 6'714 fr. 25 12'589 fr. 19

Produit de la fortune 1'107 fr. 85 1'107 fr. 85

Total des revenus 27'515 fr. 33'390 fr.

 

Différence dépenses-revenu 1'310 fr. - 2'428 fr.

Montant des prestations complémentaires 0 fr. 203 fr.

 

La différence entre les prestations dues et les prestations reçues en janvier 2008 est de 1'141 fr. (1'344 - 203).

c) Dès le mois de février 2008, la bénéficiaire a eu droit à une rente AVS. Le montant de sa fortune doit donc être recalculé conformément aux prescriptions légales, en tenant compte d'un prélèvement de 1'141 fr. en janvier 2008. Les prestations complémentaires dès cette date seront dès lors calculées comme suit.

PCF PCC

Besoins vitaux / Revenu minimum vital 18'140 fr. 27'754 fr.

Loyer brut annuel 8'064 fr. 8'064 fr.

Total des dépenses reconnues 26'204 fr. 35'818 fr.

 

Rente AVS annuelle 19'692 fr. 19'692 fr.

Fortune 9'957 fr.25 19'914 fr. 50

Produit de la fortune 1'095 fr. 30 1'095 fr. 30

Total des revenus 30'745 fr. 40'702 fr.

 

Différence dépenses-revenu 4'571 fr. 4'884 fr.

Montant des prestations complémentaires 0 fr. 0 fr.

Or, du 1er février au 31 décembre 2008, la recourante a reçu 14'784 fr. à titre de prestations complémentaires.

d) Afin de déterminer les prestations dues à la recourante à compter du 1er janvier 2009, la somme de 14'784 fr. doit donc être déduite de sa fortune.

A partir de janvier 2009, le montant des prestations complémentaires est le suivant :

PCF PCC

Besoins vitaux / Revenu minimum vital 18'720 fr. 27'754 fr.

Loyer brut annuel 13'200 fr. 13'200 fr.

Total des dépenses reconnues 31'920 fr. 40'954 fr.

 

Report de prestations 2'436 fr.

Rente AVS annuelle 20'316 fr. 20'316 fr.

Fortune 8'185 fr. 95 16'371 fr. 91

Produit de la fortune 982 fr. 30 982 fr. 30

Total des revenus 29'485 fr. 40'107 fr.

 

Différence dépenses-revenu 2'435 fr. 848 fr.

Montant des prestations complémentaires 203 fr. 71 fr.

e) Selon les calculs qui précèdent, le droit rétroactif à des prestations s'établit en définitive comme suit :

1er au 31 décembre 2007 : 198 fr.

1er au 31 janvier 2008 : 203 fr.

1er février au 31 décembre 2008 : 0 fr.

1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 (neuf mois à 274 fr.) : 2'466 fr.

Total : 2'867 fr.

 

La recourante ayant reçu pour la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009 un montant total de 33'609 fr. ([542 + 802] x 13 mois + [966 + 827] x 9 mois), c'est donc un montant de 30'742 fr. qui lui a été versé à tort durant cette période.

Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc et partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues lorsque sont réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF du 2 novembre 2004, P 27/04, consid. 5.2; ATF 130 V 380, consid. 2.3.1).

L'administration procède à la révision lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 119 V 180 consid. 3a). Dans le cadre d'une révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF du 23 mars 2006, P 61/04, consid. 5; ATF 122 V 134 consid. 2e).

L'art. 25 al. 2 LPGA dispose que le droit de demander la restitution se périme un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

En l'espèce, l'intimé a alloué des prestations complémentaires à la recourante sur la base d'un calcul ne tenant pas compte de l'augmentation de ses ressources suite à la succession dont elle a bénéficié. Le montant de l'héritage n'a été porté à la connaissance de l'intimé que lors du premier acompte effectivement versé, soit à fin février 2009. Or, cet élément influe sur le calcul du revenu déterminant et conduit à la réduction du montant des prestations complémentaires auxquelles a droit la recourante. Il s'agit dès lors indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, découvert a posteriori et justifiant que soient revues les prestations déjà versées. On se trouve ainsi bien en présence d'un motif de révision, conformément à la jurisprudence précitée.

Par ailleurs, le délai d'une année pour exiger la restitution de prestations versées indûment a été observé, puisque la décision de restitution a été notifiée par l'intimé le 18 septembre 2009, soit moins d'un an après qu'il a eu connaissance du fait fondant la modification du calcul des prestations.

La décision de restitution est donc fondée dans son principe.

En revanche, le montant à restituer s'élève à 30'742 fr. et non à 32'907 fr. En ce sens, le recours est admis partiellement, étant précisé qu'il appartiendra à l'intimé de statuer sur la demande de remise formulée par la bénéficiaire dans son recours auprès du Tribunal de céans.

La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens de 1'000 fr (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Le déclare recevable.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule les décisions de l'intimé du 18 septembre 2009 et du 9 novembre 2009 en tant qu'elles fixent le montant à restituer à 32'907 fr.

Dit que le montant soumis à restitution est de 30'742 fr.

Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il statue sur la demande de remise.

Condamne l'intimé à verser à la recourante un émolument de 1'000 fr. à titre de dépens.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

La secrétaire-juriste :

 

Christine PITTELOUD

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le