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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3599/2019

ATAS/751/2020 du 08.09.2020 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3599/2019 ATAS/751/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 septembre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ à GENEVE

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        À la suite d'une demande déposée le 10 mai 2017, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), célibataire et mère d'une fille née en 2005, a, avec effet dès le 1er mai 2017, été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFAM) par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) du 15 juin 2017, à hauteur de CHF 1'353.- pour mai 2017.

2.        Par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » aussi du 15 juin 2017, le SPC, considérant que la condition légale relative au taux minimal d'activité lucrative n'était plus remplie, a supprimé le versement des prestations et subsides d'assurance maladie de l'intéressée dès le 31 mai 2017.

3.        Par « décision d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du SPC du 10 juillet 2017, l'assurée s'est vue octroyer des prestations d'aide sociale pour juin et juillet 2017, à concurrence de CHF 1'810.- par mois.

4.        Par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du même jour, ses PCFAM de mai 2017 ont été arrêtées à CHF 680.-, de sorte qu'elle devait restituer au SPC CHF 673.-, correspondant à la différence entre le montant de CHF 1'353.- initialement versé et celui finalement dû. Un montant d'aide sociale de CHF 671 étant dû à l'intéressée pour le même mois alors que rien ne lui avait été versé à ce titre, c'était finalement un solde de CHF 2.- qui était en faveur du SPC.

Dans le calcul des prestations à l'appui de cette décision était retenu, pour la première fois, sous « revenu déterminant », une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- par an (soit CHF 673.- par mois si l'on comptait en mois), étant précisé que ce poste a été repris dans les calculs des prestations des mois suivants sauf le mois de juin 2017 (pour lequel aucune PCFAM n'a été reconnue), calculs portant en parallèle tant sur l'aide sociale que sur les PCFAM.

5.        Par « décision d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 16 août 2017, le SPC, mentionnant avoir dû interrompre le droit à l'aide sociale au 30 juin 2017 en raison d'une mission de l'intéressée auprès d'un employeur en juillet 2017, a réclamé à celle-là la restitution de CHF 926.- pour juillet et août 2017, correspondant à la différence entre CHF 3'620.- (2 x CHF 1'810.-) de prestations d'aide sociale versées indûment et CHF 2'694.- de PCFAM - en réalité, par mois, CHF 1'265.- de PCFAM plus CHF 82.- d'aide sociale selon « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 16 août 2017 également - dues pour les mêmes mois selon « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du même jour.

6.        Par écrit du 23 août 2017, l'assurée a sollicité la remise pour les sommes de CHF 2.- selon la décision du 10 juillet 2017 et de CHF 926.- selon celle du 16 août 2017, en faisant valoir une situation financière difficile.

7.        Par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 22 septembre 2017, le droit de l'intéressée au PCFAM a été arrêté à CHF 1'065.- pour août et septembre 2017, alors que des PCFAM mensuelles de CHF 1'265.- avaient déjà été versée, un montant de CHF 400.- étant dès lors en faveur du SPC.

8.        Par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 11 octobre 2017, le SPC a fixé à CHF 902.- pour octobre 2017 le montant des PCFAM, alors qu'il avait déjà versé CHF 1'065.- pour ce même mois. Il y avait donc un solde en sa faveur de CHF 163.-, en plus de CHF 43.- au titre de l'aide sociale versée en trop (soit au total CHF 206.- à restituer).

9.        Lors d'un entretien le 16 octobre 2017 au sein des locaux du SPC, et comme cela ressort de notes internes de celui-ci, l'intéressée s'est plainte de ce qu'une pension alimentaire potentielle soit prise en compte dans le calcul des PCFAM, étant donné que le père de sa fille ne voulait pas reconnaître cette dernière et qu'une procédure en reconnaissance de paternité intentée contre lui serait inutile vu sa situation de personne sans statut légal en Suisse et sans revenus.

10.    Par écrit du 17 novembre 2017, l'assurée a formé opposition à la décision du 11 octobre 2017, souhaitant notamment « savoir pourquoi la notion de pension alimentaire n'était pas prise en considération » (sic).

11.    Le 7 décembre 2017, l'intéressée a eu un entretien avec le SPC, lors duquel, à teneur du procès-verbal y afférent, elle a entre autres demandé ce qu'elle pourrait faire pour que la pension alimentaire potentielle soit retirée du calcul de ses prestations, et a indiqué que le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) et « le Tribunal » l'avait informée d'une impossibilité d'obtenir un quelconque jugement ou une quelconque aide du SCARPA à cause de la situation « illégale » du père de sa fille.

12.    Une décision du SPC du 11 décembre 2017 a arrêté le droit de l'intéressée aux PCFAM à CHF 939.- et à l'aide sociale à CHF 111.- par mois dès le 1er janvier 2018.

13.    Par décision du 30 janvier 2018, le SPC a admis la demande de remise formulée le 23 août 2017 par l'assurée, les conditions de la bonne foi et de la « charge trop lourde » étant réalisées.

14.    Le 15 mars 2018, la fille de l'intéressée, représentée par cette dernière, a déposé une requête en conciliation en vue du paiement d'une pension alimentaire contre son père. Lors de l'audience de conciliation du 31 mai 2018, ces deux parties ne sont pas parvenues à un accord.

15.    En parallèle, par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 27 avril 2018, le SPC a fixé à CHF 1'154.- pour mars 2018 et à CHF 1'827.- pour avril 2018 le montant des PCFAM, alors qu'il avait déjà versé CHF 939.- pour chacun de ces deux mois. Il y avait donc un solde en faveur de l'assurée de CHF 1'103.-. Dans cette même décision était en outre indiqué un solde en faveur dudit service de CHF 112.- d'aide sociale versée en trop.

Pour la première fois depuis le 10 juillet 2017, le poste afférent à la pension alimentaire potentielle n'était pas mentionné dans le calcul des prestations pour la période dès le 1er avril 2018.

16.    Par décision sur opposition du 30 avril 2018, le SPC a rejeté l'opposition formée le 17 novembre 2017 par l'intéressée contre la décision du 17 octobre 2017, celle-ci n'ayant, pour la période en cause, pas exigé du père la reconnaissance de son enfant et ayant renoncé à toute contribution d'entretien en faveur de cette dernière, mais a accordé une remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 206.-.

17.    Par acte du 10 mai 2018, l'assurée a formé opposition contre la décision du 27 avril 2018, remerciant le SPC d'avoir retiré la pension alimentaire de ses revenus déterminants mais lui reprochant d'avoir calculé un rétroactif depuis mars 2018 alors qu'elle n'avait pas perçu une telle pension et requérant que la pension alimentaire soit retirée du calcul depuis le début de ses droits.

18.    Lors d'un entretien du 4 juin 2018 au SPC, l'intéressée a persisté dans cette dernière demande.

19.    Par courrier du 16 août 2018, l'assurée a fait part audit service de ce qu'elle n'était pas en mesure de lui fournir une copie d'un jugement sur mesures protectrices, n'ayant en effet pas reçu l'autorisation de procéder lors de l'audience du 31 mai 2018.

20.    Par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 28 août 2018, le SPC a fixé à CHF 1'002.- pour janvier à mars 2018 et à CHF 1'675.- pour avril à août 2018 le montant mensuel des PCFAM, soit au total CHF 11'381.-, alors qu'il avait déjà versé CHF 12'167.- pour ces mêmes mois. Il y avait donc un solde en faveur de ce service de CHF 786.-, mais un solde de CHF 22.- en faveur de l'assurée au titre de l'aide sociale, ce qui donnait une somme totale de CHF 764.- à restituer.

Le calcul des prestations prenait en compte la pension alimentaire potentielle pour les mois de janvier à mars 2018, mais non dès le 1er avril 2018.

21.    Par pli du 31 août 2018, l'intéressée a répondu à une demande de production de jugement sur mesures protectrices qu'elle ne pouvait pas le faire, n'ayant pas réglé l'avance de frais de CHF 500.-.

22.    Par lettre du 26 septembre 2018 accompagnée de pièces, l'assurée s'est plainte des exigences du SPC auprès de la directrice de ce dernier, ne comprenant notamment pas pourquoi on lui réclamait le montant de CHF 764.-.

23.    Le 5 octobre 2018, elle a eu un entretien avec le SPC.

24.    Par écrit du 18 octobre 2018, elle a demandé la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 764.- (selon la décision du 28 août 2018).

25.    Par décision du 14 décembre 2018, le SPC a fixé le droit de l'assurée aux PCFAM à CHF 1'720.- par mois dès le 1er janvier 2019, aucun montant n'étant dû au titre de l'aide sociale.

26.    Par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 17 janvier 2019, le SPC a fixé à CHF 871.- pour janvier à mars 2018, à CHF 1'544.- pour avril à décembre 2018 et à CHF 1'589.- pour janvier 2019 le montant mensuel des PCFAM, soit au total CHF 18'098.-, alors qu'il avait déjà versé CHF 19'801.- pour ces mêmes mois. Il y avait donc un solde en faveur de ce service de CHF 1'703.-, contre un solde en faveur de l'assurée de CHF 90.- au titre de l'aide sociale (montants mensuel de CHF 148.- dus contre montants mensuels de CHF 118.- versés en janvier et mars 2018), ce qui donnait une somme totale de CHF 1'613.- à restituer. Dès février 2019, le montant des PCFAM se montait à CHF 1'792.- par mois.

27.    Lors d'un entretien du 22 janvier 2019 avec le SPC, l'intéressée a sollicité la remise pour cette somme de CHF 1'613.-.

28.    Les 18 mars et 26 avril 2019, elle a produit auprès du SPC une copie du jugement rendu le 8 mars 2019 par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), par lequel celui-ci avait fixé l'entretien convenable de la fille de l'assurée à CHF 1'017.- par mois, dont à déduire les allocations familiales, mais avait renoncé à mettre une contribution à l'entretien de l'enfant à la charge de son père, qui faisait l'objet d'une décision définitive de renvoi et était assisté par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dans la limite de l'aide d'urgence, sans qu'on puisse attendre de lui qu'il trouve un emploi et que, partant, un revenu hypothétique puisse lui être imputé.

29.    Par « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 11 juin 2019, le SPC a fixé à CHF 1'552.- pour janvier 2019 et à CHF 1'755.- pour février à juin 2019 le montant mensuel des PCFAM, soit au total CHF 10'327.-, alors qu'il avait déjà versé CHF 10'549.- pour ces mêmes mois. Il y avait donc un solde en faveur de ce service de CHF 222.-.

30.    Lors d'un entretien du 1er juillet 2019 avec le SPC, l'intéressée a sollicité la remise pour cette somme de CHF 222.-, déclarant entre autres « avoir comme d'habitude toujours transmis rapidement les informations nécessaires au calcul des prestations ».

31.    Par courrier du 30 juillet 2019, l'assurée s'est plainte de l'absence de réponse depuis bientôt un an et demi du SPC à son opposition du 1er (recte : 10) mai 2018.

32.    Par décision sur opposition du 28 août 2019, le SPC a admis l'opposition de l'intéressée du 10 mai 2018 à sa décision du 27 avril 2018 dans le sens suivant : compte tenu des circonstances et du jugement du TPI du 8 mars 2019 constatant que la situation financière (hébergement en foyer et prestations limitées de l'Hospice) et administrative (décision de renvoi à la suite d'un séjour illégal) du père était précaire, il était décidé d'accorder la suppression de la pension alimentaire potentielle pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, étant précisé que ladite pension n'était déjà plus prise en compte depuis le 1er avril 2018.

Les nouveaux décomptes faisaient l'objet d'un tableau récapitulatif portant sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019, avec prise en compte des PCFAM et des prestations d'aide sociale. Il en résultait un solde rétroactif en faveur de l'assurée de CHF 1'684.-, correspondant à la différence entre d'une part les PCFAM et l'aide sociale dues et d'autre part les PCFAM et l'aide sociale déjà versées pour toute ladite période. Les demandes de remise étaient donc sans objet.

Dès le 1er septembre 2019, la prestation mensuelle s'élevait à CHF 1'755.- dont CHF 190.- étaient affectés aux subsides du groupement familial de l'intéressée et CHF 1'565.- versés sur son compte bancaire.

Étaient finalement indiquées la voie de droit (recours) devant la chambre de céans pour les PCFAM et celle (recours également) devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour l'aide sociale.

Étaient en outre annexées à la décision sur opposition des plans de calcul des prestations pour les périodes en mois, différentes dès lors que le calcul n'était pas le même, de la période débutant le 1er mai 2017 à celle commençant le 1er février 2019.

Afin d'éviter d'inutiles redites, le contenu du tableau récapitulatif et des plans de calcul des prestations précités sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

33.    Par lettre du 10 septembre 2019, l'intéressée a fait part au service juridique du SPC, avec copie à la direction, de ce qu'elle ne comprenait pas le montant qui lui était remboursé ni les tables de calcul qui étaient jointes à cette décision sur opposition et qui étaient selon elle « parfaitement inintelligibles ». En effet, le montant de sa pension de CHF 673.- ayant été déduit de sa prestation du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, soit durant onze mois, elle s'était attendue à un remboursement de CHF 673.- multiplié par onze, donc au total CHF 7'403.-. Il était très urgent qu'elle obtienne des explications au sujet du calcul effectué, dont dépendait sa décision de recourir ou non contre la décision sur opposition.

34.    Par acte posté le 27 septembre 2019, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition du 28 août 2019, sollicitant en premier lieu un délai pour compléter son recours.

Elle contestait la prise en compte du « revenu hypothétique » et ne comprenait pas pourquoi l'intimé ne lui avait remboursé au total que CHF 1'684.- alors qu'il lui avait retenu CHF 7'403.-.

35.    La recourante n'a pas complété son recours dans le délai, prolongé d'office, qui lui avait été imparti par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales).

36.    Parallèlement, par pli du 9 octobre 2019, le SPC, service juridique, a répondu à lettre de l'intéressée du 10 septembre 2019.

Selon ce service, celle-ci oubliait le fait que des prestations d'aide sociale lui avaient été servies durant la période concernée. Contrairement au calcul des PCFAM, le calcul des prestations d'aide sociale ne tenaient pas compte de la pension alimentaire potentielle. Ainsi, ces dernières prestations avaient pallié à l'imputation d'une contribution d'entretien hypothétique dans le calcul des PCFAM.

Par exemple, pour juillet 2017, des prestations d'aide sociale avaient été versées à hauteur de CHF 1'810.-. La suppression de la pension alimentaire potentielle permettait l'octroi de PCFAM de CHF 1'938.- desquelles étaient déduites les prestations d'aide sociale qui avaient déjà été versées et auxquelles l'intéressée ne pouvait plus prétendre. Ce n'était donc pas un rétroactif de CHF 673.- qui était dû, mais la différence entre les prestations dues et les prestations déjà versées, soit CHF 128.- (CHF 1'938.- - CHF 1'810.-) pour juillet 2017.

37.    Par pli du 11 octobre 2019 à l'intéressée, la directrice du SPC a constaté que le service juridique lui avait répondu le 9 octobre 2019.

38.    Dans sa réponse du 6 janvier 2020 au recours, l'intimé a conclu au rejet du recours, les termes de sa décision sur opposition étant maintenus.

Était repris le contenu de sa lettre du 9 octobre 2019, entre autres l'assertion selon laquelle la période de calcul couvrait la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019 et tenait ainsi également compte des différents changements survenus dans l'intervalle, étant précisé que les décisions successives étaient dues aux changements dans les gains d'activité notamment.

39.    Dans sa réplique du 7 février 2020, la recourante a persisté dans son recours, demandant le remboursement rétroactif de la somme de CHF 7'403.-.

Lorsqu'elle avait réclamé cette somme rétroactivement pour la période d'un an (2018 à 2019), elle ne savait pas que l'aide sociale serait supprimée en parallèle. Elle avait obtenu la suppression de la pension alimentaire (qu'elle ne touchait pas) dans les calculs de ses prestations, mais l'aide sociale avait été supprimée. Cela avait engendré beaucoup de difficultés. Cette année, les frais médicaux, l'abonnement TPG, les voyages d'étude de sa fille, les frais judiciaires étaient à présent à sa charge, ce qui rendait sa situation insoutenable.

40.    Dans sa duplique, le SPC a confirmé qu'aucune pension alimentaire n'était retenue dans les ressources de l'assurée depuis le 1er mai 2017 et a confirmé le montant à rembourser de CHF 1'684.-.

41.    Dans ses observations datées du 3 juillet 2020, la recourante a maintenu sa demande de paiement de CHF 7'405.- (recte : CHF 7'403.-) pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018.

Sous l'angle de la pension alimentaire, les calculs effectués par l'intimé s'avéraient corrects.

En revanche, on ne pouvait pas la laisser, elle qui était une mère gagnant un revenu mensuel très faible autour de CHF 3'000.-, « seule face à des charges et des factures qui [rendaient] impossible de joindre les deux bouts à la fin du mois ».

42.    Par lettre de la chambre des assurances sociales du 7 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

3.        Le litige porte sur le montant du solde rétroactif en faveur de la recourante au titre des PCFAM.

Il ressort des conclusions prises par celle-ci tant dans son opposition du 10 mai 2018 contre la décision de l'intimé du 27 avril 2018 que dans sa lettre du 10 septembre 2019 à ce dernier ainsi que dans son recours et ses écritures subséquentes qu'elle demande en substance que lui soit reconnu un solde rétroactif en sa faveur de CHF 7'403.- correspondant aux onze pensions alimentaires potentielles de CHF 673.- chacune pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018.

De son côté, le SPC a fixé le solde rétroactif en faveur de l'assurée de CHF 1'684.-, résultant de la différence entre d'une part les PCFAM et l'aide sociale dues et d'autre part les PCFAM et l'aide sociale déjà versées selon un tableau portant sur les périodes entre le 1er mai 2017 et le 31 août 2019, à la suite de nouveaux calculs des prestations.

4.        a. Aux termes de l'art. 1A al. 2 LPCC, les PCFAM sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de ladite loi (let. a), par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (let. b ; cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. c).

En vertu de l'art. 2 RPCFAM, intitulé « droit applicable », conformément à l'art. 1A al. 2 let. b LPCC, sont applicables les dispositions d'exécution de la LPC, concernant l'évaluation du revenu en nature, le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative, la valeur locative et le revenu provenant de la sous-location, le revenu résultant d'un contrat d'entretien viager, la prise en compte des rentes viagères ou de la prévoyance professionnelle, des frais d'entretien des bâtiments et des frais accessoires et de chauffage, le partage obligatoire du loyer, l'évaluation de la fortune, le dessaisissement, l'exercice du droit, l'obligation de renseigner et la compensation des créances en restitution (al. 1). Les art. 16 et 20 al. 1 de la loi s'appliquent au paiement des prestations (al. 2). Dans les limites des renvois prévus par la LPCC, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sont applicables par analogie (al. 3).

b. Ainsi, concernant la compensation des créances en restitution, l'art. 2 al. 1 RPCFAM renvoie à l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), laquelle, en son art. 27 intitulé « compensation des créances en restitution », prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.

Il convient de préciser que, de manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), cette règle n'étant cependant pas absolue (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; ATS/267/2020 du 6 avril 2020 consid. 9 ; ATAS/1092/2014 du 22 octobre 2019 consid. 7).

En application de l'art. 27 OPS-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment versées peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ainsi qu'avec des prestations échues de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1), de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2) et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0 ; OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2020 [ci-après : DPC], ch. 4640.01).

A contrario, faute d'être prévue par une loi régissant d'autres assurances sociales (art. 27 OPC-AVS/AI), la compensation de prestations complémentaires, notamment de PCFAM, à restituer ou à verser, avec des prestations d'aide sociale n'est pas autorisée.

Il est par surabondance relevé que ni la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), ni le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) ne mentionnent la possibilité d'une quelconque compensation avec des prestations autres que celles de l'aide sociale (art. 29 al. 3, 30 et 36 al. 6 LIASI a contrario).

À teneur de l'art. 22 OPC-AVS/AI portant le titre « paiement d'arriérés », lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement (al. 4). Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées (al. 5).

On ne se trouve toutefois en l'occurrence pas dans un cas où des avances auraient été versées par le SPC à l'assurée au titre de l'aide sociale dans l'attente d'une décision de ce service en matière de PCFAM (art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI a contrario ; dans ce sens ATAS/633/2017 du 12 juillet 2017 consid. 7c), ni dans un cas où une éventuelle compensation de PC échues avec des subsides de l'assurance-maladie serait en cause (art. 22 al. 5 OPC-AVS/AI a contrario).

En définitive, l'ordre légal ne permet pas une compensation entre des PCFAM échues - ou dues - et des prestations d'aide sociale versées, et inversement du reste.

Cette interdiction correspond au demeurant à c e que prévoit le droit cantonal pour les prestations complémentaires AVS/AI. En effet, la « compensation » prévue par l'art. 27 LPCC, d'après lequel les créances de l'Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues, vise uniquement des prestations qui font l'objet de cette même loi. En outre, selon l'art. 13 LRDU relatif à la « hiérarchie des prestations sociales », s'agissant des prestations catégorielles et de comblement, les prestations complémentaires fédérales et cantonale, y compris les PCFAM (let. b ch. 1 à 5), doivent, notamment, être demandées après les subsides de l'assurance-maladie (let. a ch. 1) mais avant l'aide sociale et l'aide sociale aux rentiers AVS/AI (let. b ch. 7 et 8).

c. Par ailleurs, l'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut à son tour intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 ; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; ATS/267/2020 précité consid. 9 ; ATAS/336/2016 du 28 avril 2016 consid. 12).

La jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà versées à l'assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à un autre titre et qu'une compensation de ces deux types de prestations a lieu. Dans ce cas, il n'y a pas de place pour une remise éventuelle. En revanche, la demande de remise doit être examinée si la prestation à restituer pourrait être compensée par des prestations courantes ou futures de l'autre assurance sociale (ATF 122 V 221 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 précité consid. 3.2). Il n'en va pas autrement lorsque les créances réciproques découlent de la même assurance sociale : dans ce cas également, la restitution est de nature à mettre l'assuré dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA. Enfin, l'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 précité ; 8C_130/2008 précité consid. 3.2).

Au surplus, si le montant à restituer est intégralement compensé avec un versement rétroactif, il n'est pas nécessaire de rendre une décision de restitution séparée. La compensation doit toutefois être expressément indiquée dans la décision relative au versement rétroactif (DPC, ch. 4660.08).

d. Enfin, la compensation ne doit pas entamer le minimum vital de l'assuré, tel que fixé par l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). Cette règle vaut pour toutes les institutions d'assurance sociale (ATF 138 V 402 ; 138 V 235 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 précité consid. 3.1 ; 8C_130/2008 précité consid. 2.3).

Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5 ; ATAS/1092/2014 précité consid. 7).

En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 précité consid. 3.1 ; 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

5.        a. En l'espèce, pour mai 2017, la demande de remise de la recourante a été admise par décision de l'intimé du 30 janvier 2018, de sorte que l'intimé, dans la décision sur opposition litigieuse (tableau récapitulatif), n'a pas eu besoin d'enlever la pension alimentaire potentielle du « revenu déterminant », le montant de PCFAM versé de CHF 1'353.- reposant sur un calcul des prestations dans lequel une telle pension ne figurait pas.

Pour juin 2017, l'assurée n'a pas contesté dans le délai d'opposition de trente jours suivant la notification de la « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 10 juillet 2017 l'absence de mention d'un droit à des PCFAM pour ledit mois, le montant de CHF 1'810.- versé au titre de l'aide sociale n'étant quant à lui pas modifié par la décision sur opposition querellée (tableau récapitulatif).

Partant, en tant qu'il ne retient aucun solde en faveur du SPC ou de l'intéressée pour mai et juin 2017, le tableau récapitulatif de la décision sur opposition attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

b. Pour juillet 2017, l'intimé a, dans la décision sur opposition querellée, reconnu un droit à une PCFAM de CHF 1'938.-, correspondant à 1/12ème du montant des « dépenses reconnues moins revenu déterminant » de CHF 23'251.- remplaçant celui de CHF 15'175.- à la suite de l'enlèvement de la pension alimentaire potentielle du « revenu déterminant ». Ce procédé apparaît conforme au droit. Il est néanmoins relevé, déjà à ce stade de l'examen du cas, que, à teneur de ladite décision sur opposition, le montant d'aide sociale initialement versé de CHF 1'810.- a été ramené à rien au titre de ce qui était désormais considéré comme dû à l'assurée.

Le paragraphe qui précède vaut, mutatis mutandis et après vérification concernant les seules PCFAM (et non l'aide sociale), pour lesdites PCFAM des mois d'août et septembre 2017 (CHF 1'738.- désormais dus par mois alors que rien n'aurait été versé pour août, et CHF 1'265.- pour septembre, l'aide sociale versée étant inexistante en août mais de CHF 82.- en septembre), octobre, novembre et décembre 2017 (CHF 1'575.- désormais dus par mois alors que CHF 1'065.- avaient été versés pour octobre et CHF 902.- pour novembre et décembre, l'aide sociale n'étant pas due et celle versée s'élevant mensuellement à CHF 271.- en octobre et à CHF 228.- en novembre et décembre), janvier, février, mars et avril 2018 (CHF 1'544.- désormais dus par mois, compte tenu non seulement de l'enlèvement de la pension alimentaire potentielle du « revenu déterminant » mais aussi d'une modification des gains passant annuellement de CHF 32'444.25 initialement à CHF 33'269.15 dans la décision sur opposition, alors que CHF 939.- avaient été versé mensuellement, l'aide sociale n'étant pas due et celle déjà versée s'élevant mensuellement à CHF 111.- en janvier et février, à CHF 81.- en mars et à rien en avril).

c. Pour ce qui est des périodes commençant en mai 2018, la question de la prise en compte de la pension alimentaire potentielle n'a plus eu d'impact sur la différence entre les montants de PCFAM dus et ceux déjà versés, puisque les calculs desdites prestations versées dès mai 2018 ne prenaient plus en compte cette pension. En revanche, de mai 2018 à janvier 2019, les montants de PCFAM dus selon la décision sur opposition litigieuse se sont montés à CHF 1'544.- par mois jusqu'en décembre 2018 et à CHF 1'552.- en janvier 2019, contre CHF 1'827.- déjà versés mensuellement de mai à août 2018, CHF 1'675.- de septembre à décembre 2018 et CHF 1'720.- en janvier 2019, ce en raison d'une modification des gains, ceux retenus dans ladite décision sur opposition se chiffrant à CHF 33'269.15 jusqu'à décembre 2018 puis à CHF 33'714.85 en janvier 2019. Pour la période de février à juin 2019, les montants de PCFAM dus selon la décision sur opposition ont été portés à CHF 1755.- mensuellement, contre CHF 1'792.- effectivement versés, les gains pris en compte pour les montants dus s'élevant à CHF 33'714.85 annuellement contre CHF 33'269.15 pour les montants versés, étant précisé que, dès ce mois de février 2019, le loyer annuel se montait à CHF 9'911.40 contre 7'745.40 auparavant. Pour juillet et août 2019, les montants dus (CHF 1'755.-) ont été identiques à ceux versés, les calculs des prestations étant les mêmes. Quant à l'aide sociale due et versée, elle ne s'est élevée à aucun montant entre mai 2018 et août 2019.

d. Il est précisé que la recourante a, dans son recours et ses écritures subséquentes, contesté la seule absence de remboursement de la somme mensuelle de CHF 673.- correspondant à la pension alimentaires potentielle, et non les autres éléments contenus dans la décision sur opposition querellée.

6.        a. Au regard des constatations qui précèdent, il s'avère que par sa décision sur opposition querellée, l'intimé, faisant suite à un nouveau calcul des PCFAM et des prestations d'aide sociale pour l'ensemble de la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019, s'est prononcé en même temps sur la reconnaissance rétroactive de certains montants mensuels (uniquement des PCFAM) dus à la recourante et sur l'obligation faite à celle-ci de restituer d'autres montants mensuels (PCFAM et aide sociale), et a procédé à la compensation - globale - entre toutes les prestations dues et toutes celles déjà versées durant cette période sans aucune distinction entre le type de prestations en cause (PCFAM ou aide sociale) ni selon des sous-périodes telles que des mois.

b. Ce faisant, il a contrevenu à l'interdiction de compenser des PCFAM et des prestations d'aide sociale dans une décision relative à la fois à l'obligation de restituer des montants et à la fois à la fixation des prestations dues à titre rétroactif à la recourante. Au demeurant, cette confusion entre le traitement des PCFAM et celui de l'aide sociale était de nature à entraver le droit de recourir de l'intéressée, les voies de droit n'étant pas les mêmes (recours à la chambre des assurances sociales concernant les PCFAM, recours à la chambre administrative concernant l'aide sociale).

L'intimé n'a par ailleurs pas attendu, concernant la compensation pour les PCFAM dues rétroactivement pour la période considérée, que celles-ci aient été arrêtées de manière définitive par décision entrée en force, en d'autres termes qu'il soit statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise (dans ce sens aussi ATAS/267/2020 précité consid. 10).

Il a en outre statué sur la reconnaissance rétroactive de certains montants mensuels de PCFAM dus à la recourante et l'obligation faite à celle-ci de restituer d'autres montants mensuels de PCFAM déjà versés seulement au stade de la décision sur opposition, donc sans décision initiale préalable ni respect du droit d'être entendu, et ce même au-delà de la période (de mai 2017 à mars 2018) sur laquelle portait l'opposition de l'intéressée. On peut se demander si, sous l'angle des art. 52 al. 2 LPGA et 12 OPGA, l'intimé était en droit d'étendre ainsi l'objet du litige - lequel est déterminé par la décision initiale et les conclusions formées par l'assurée -, qui plus est sans accorder préalablement à l'assurée son droit d'être entendue (à ce sujet notamment Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 27 et 30 à 32 ad art. 52 LPGA ; aussi ATF 125 V 413).

Le SPC n'a au surplus pas expressément indiqué dans la décision sur opposition attaquée qu'il y avait une compensation.

Il n'a enfin aucunement examiné si la compensation - globale - qu'il a effectuée était susceptible ou non d'entamer le minimum vital de l'assurée (dans ce sens aussi ATAS/267/2020 précité consid. 10), étant en outre rappelé qu'en cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné.

c. Ces graves violations du droit ne peuvent que conduire à l'annulation de la décision sur opposition attaquée.

Étant donné notamment que la protection du minimum vital de l'assurée n'a fait l'objet d'aucun examen ni d'aucune instruction par le SPC et que, si la chambre de céans statuait à ce sujet par le présent arrêt, elle enlèverait à la recourante sur ce point les étapes de la procédure devant ledit service, il y a lieu de renvoyer la cause à ce service pour instruction complémentaire (concernant le minimum vital et la question de l'objet du litige) puis nouvelle décision conforme au droit (avec notamment respect de l'interdiction de compenser des PCFAM avec des prestations d'aide sociale et attente que la restitution de PCFAM voire une éventuelle demande de remise soient tranchées définitivement).

7.        Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 28 août 2019 sera annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

8.        La recourante n'étant pas assistée d'un mandataire, elle n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l'intimé du 28 août 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le