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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2384/2016

ATAS/633/2017 du 12.07.2017 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2384/2016 ATAS/633/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juillet 2017

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Le 8 mars 2010, Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le _______ 1966 en Turquie et de nationalité suisse, déjà au bénéfice des prestations complémentaires, a informé le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) s'être mariée le 4 mars 2010 avec Monsieur B______, né le ______1966, également originaire de Turquie. Elle requérait qu’un gain potentiel ne soit pas pris en compte pour son conjoint pendant six mois, le temps qu’il prenne des cours de français, entre autre.

2.        Par décision du 25 mars 2010, le SPC a informé l’assurée qu’il établissait en conséquence une décision pour couple valable dès le 1er avril 2010. À teneur de son plan de calcul, il a pris en compte un gain potentiel pour l'époux de l'assurée à hauteur CHF 41'161.-.

3.        Le 21 octobre 2015, ce dernier a informé le SPC avoir commencé à travailler à 100% pour une société turque pour un salaire d’environ CHF 500.-.

4.        Par décision du 5 février 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée, en prenant en compte un gain potentiel pour son époux de CHF 34'741.-, selon les normes de la Convention collective de travail.

5.        Le 17 février 2016, l’assurée s'est opposée oralement à la décision précitée, requérant qu’un gain potentiel ne soit pas pris en compte pour son époux, dès lors qu’il travaillait à 100% et qu’il était toujours en recherche d’emploi, car ils souhaitaient tous les deux ne plus avoir besoin des prestations du SPC.

6.        Le 7 avril 2016, le SPC a octroyé à l'assurée un délai pour lui transmettre les preuves des recherches d’emploi effectuées par son époux depuis le 1er novembre 2015 et lui indiquer si celui-ci exerçait son travail à Genève ou en Turquie.

7.        Le 2 mai 2016, l’assurée a informé le SPC que son époux avait commencé à travailler comme vendeur de produits agricoles à plein temps le 20 octobre 2015 pour une société turque, mais que son travail était effectué à Genève. Depuis 2010, son époux cherchait du travail à Genève, mais il n’avait trouvé qu’un emploi, en 2010, à Annemasse, lequel lui avait procuré un salaire mensuel d’environ EUR 1'000.- et n'avait duré que trois mois. En 2010, le SPC n'avait pas tenu compte d'un gain potentiel, parce que son époux travaillait à plein temps, alors qu'il l'avait fait dans sa décision du 5 février 2016.

En annexe de ce courrier, l’assurée a produit diverses pièces, dont un document manuscrit indiquant que son époux avait donné son curriculum vitae à plusieurs hôtels de Genève et dix-neuf curriculum vitae sur lesquels était apposé le timbre de différentes entreprises genevoises.

8.        Par décision sur opposition du 16 juin 2016, le SPC a admis l’opposition formée par l’assurée. Dès lors que son époux démontrait que, malgré ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, il ne trouvait pas d'autre emploi mieux rémunéré que celui qu’il exerçait à l’heure actuelle, il se justifiait de suspendre le gain potentiel qui lui était imputé en sus de ses gains réels.

Il résultait des nouveaux plans de calcul un solde rétroactif en faveur de l’assurée de CHF 15'756.- pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016. La somme de CHF 13'178.-, représentant les prestations d’aide sociale versées durant la même période (prestations d’aide sociale auxquelles elle ne pouvait plus prétendre en raison de l’augmentation des prestations complémentaires), était retenue sur le montant dû. Le solde de CHF 2'346.- serait versé avec la prestation de juillet 2016. Dès le 1er juillet 2016, les prestations mensuelles s’élevaient à CHF 2'660.-.

9.        Le 8 juillet 2016, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir les points suivants :

-          Bien que le contrat de son époux commençait le 21 octobre 2016 (recte : 2015), le plan de calcul des prestations complémentaires commençait le 1er novembre 2016 (recte : 2015). Il fallait calculer à partir du 21 octobre 2016 (recte : 2015).

-          Dans le calcul du 16 juin 2016, il y avait beaucoup plus de différence entre le gain réel et le gain annoncé que dans les précédents. Elle souhaitait savoir comment le SPC avait établi le gain de CHF 15'998.40, alors que le gain réel était de CHF 6'207.50. Elle pensait que les calculs n’étaient pas justes et qu’il était fallait corriger cette erreur.

-          Le montant équivalent à l'aide sociale perçue entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2016 n'aurait pas dû être retenu par le SPC sur le solde qui lui était dû. La plupart des cantons connaissaient une obligation de remboursement des prestations d’aide sociale en cas d’entrée en possession d’une fortune relativement importante comme un héritage ou des gains de loterie, en cas de retour à des conditions financières aisées ou d’obtention illégale de prestations. Ils ne seraient pas riches avec CHF 13'178.-. Ils avaient besoin de cet argent, car depuis quatre mois, ils vivaient avec CHF 2'600.- et devaient payer un loyer de CHF 800.-. La recourante requérait en conséquence le versement de la totalité du solde CHF 15'524.- en sa faveur.

-          La preuve des recherches d’emploi n’avait pas été demandée en 2010 alors que son époux avait trouvé un emploi à Annemasse peu rémunéré. Elle ne comprenait pas pourquoi il en avait été différemment dans la dernière décision du SPC.

-          Les recherches d’emploi n’avaient pas été demandées avant son opposition. Si elle ne s'était pas opposée à la décision du 5 février 2016, elle aurait continué à recevoir l’aide sociale et les prestations complémentaires. Si elle n’avait pas dit que son époux cherchait un travail mieux rémunéré qu’est-ce qui se serait passé ? Son époux travaillait à plein temps et il n’avait pas le temps de chercher un travail. C’était elle-même qui le faisait. Elle ne pouvait pas envoyer des recherches d’emploi chaque mois au SPC.

10.    Par réponse du 3 août 2016, le SPC a conclu au rejet du recours. Compte tenu de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage, du principe d’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations complémentaires et de l’exigibilité de réaliser un revenu d’activité minimum, l’époux de la recourante devait maintenir ses efforts et poursuivre ses recherches d’emploi pour une activité mieux rémunérée. Il n’était pas contestable que le SPC était fondé à tenir compte du revenu que l’époux de l'assurée pourrait obtenir d’une activité salariée simple et répétitive, si celui tiré de son activité actuelle était très inférieur au revenu qui pourrait être obtenu pour un poste similaire exercé à Genève.

11.    Lors d’une audience du 6 mars 2017 :

a. L’assurée a déclaré à la chambre de céans avoir compris les explications de la représentante du SPC sur le montant de CHF 15'998.40 relatif au gain mentionné dans le plan de calcul du 16 juin 2016 et ne plus s'opposer à la décision sur ce point. Elle n’était en revanche pas d’accord avec la compensation opérée par la SPC, car celui-ci aurait dû faire ses calculs au bout de trois mois et non de neuf mois. Le but de l’assistance c’était d’aider les personnes qui avaient des dettes. C’était un droit. À cause de l’emploi de son mari, qui était peu payé, ils ne recevaient plus les prestations d’assistance. Elle réclamait le montant de CHF 13'178.- qui leur était dû. Ils voulaient être traités de la même manière qu’en 2010. Elle s’étonnait encore du fait que le nouveau plan de calcul commençait le 1er novembre 2015, alors que le contrat de travail de son époux datait du 21 octobre 2015. Enfin, elle avait formé opposition car elle ne comprenait pas pourquoi les décisions de 2016 et 2010 étaient différentes alors que les conditions étaient les mêmes.

b. La représentante du SPC a confirmé qu'un gain potentiel n'avait pas été pris en compte pour l’époux de l’assurée en 2010, lorsqu’il avait travaillé à Annemasse. Aucune demande de recherche d’emploi ne lui avait été faite, car l’information avait été traitée après la période d’emploi. Le SPC ne demandait aux assurés ou à leur conjoint de faire des recherches d’emploi que pour le futur.

12.    Par courrier du 27 mars 2017, le SPC a indiqué à la chambre de céans que les prestations d’aide sociale versées entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2016 s’étaient élevées à CHF 13'178.- selon les décisions et extraits de compte annexés et qu'il avait retenu ce montant sur les arriérés de prestations complémentaires dus à la recourante du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016. Cette compensation était conforme à la législation en vigueur (art. 1A al. 2 LPCC et 22 al. 4 OPC-AVS/AI) et devait par conséquent être confirmée. Au surplus, la recourante ne pouvait plus prétendre au versement des prestations d’aide sociale, son revenu déterminant étant supérieur au barème, compte tenu du versement des prestations complémentaires. Aussi les prestations complémentaires et d’aide sociale ne pouvaient être cumulées comme le souhaitait la recourante.

La date d’effet de la décision du 5 février 2016 était liée à la date de réception de l’information, soit le 2 novembre 2015. La décision prenait effet à juste titre dès le premier jour du mois au cours duquel le changement avait été annoncé, soit le 1er novembre 2015 (en application de l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).

Pour ces motifs, le SPC maintenait ses conclusions et proposait le rejet du recours.

Le SPC a produit en annexe de ses observations les décisions d'octroi de prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie des 27 mars, 11 décembre 2015 et 5 février 2016.

13.    Le 10 avril 2017, l’assurée a observé qu'elle avait légalement le droit au montant de CHF 15’524.- plus intérêts et qu'il n'y avait pas de base juridique pour retenir l’aide sociale déjà versée. La répartition du solde prévu par la décision querellée n’était pas légale.

14.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - RS/GE J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.        a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2).

b. Au vu des explications qui lui ont été données lors de l'audience devant la chambre de céans, la recourante a renoncé à son grief remettant en cause le calcul par lequel l'intimé avait établi le gain de CHF 15'998.40 dans les plans de calcul annexés à la décision sur opposition du 16 juin 2016. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point qui n'entre plus dans l'objet du litige.

c. Le litige porte ainsi sur l'obligation faite au recourant d'apporter la preuve de recherches d'emploi, la date à partir de laquelle le contrat de travail a été pris en compte dans les plans de calcul et la compensation opérée avec les aides sociales perçues.

d. Dans la mesure où la recourante conteste le bien-fondé de la « décision » de remboursement des prestations sociales versées, la cause devra être retransmise au SPC pour décision formelle sur ce point, qui ne semble pas avoir été prise, à teneur dossier.

5.        La recourante fait valoir que la preuve des recherches d’emploi n’avait pas été demandée en 2010, alors que son époux avait trouvé un emploi à Annemasse peu rémunéré. Elle ne comprend pas pourquoi il en avait été différemment dans la dernière décision du SPC.

a. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler en raison, par exemple, de son invalidité. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer, en tout ou partie, l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

Les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC – état au 1er janvier 2015) précisent que, pour le conjoint non invalide, le revenu de l'activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. Si ce gain s'avère être sensiblement inférieur au revenu que l'on est en droit d'escompter de sa part, c'est ce dernier qui doit être pris en compte (ch. 3482.02 DPC).

Il sied de relever que la LPC prévoit la prise en compte d’un revenu hypothétique dans d’autres hypothèses, à savoir pour les assurés partiellement invalides, dont les modalités sont réglées à l’art. 14a OPC-AVS/AI, ainsi que pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs (cf. 14b OPC-AVS/AI).

Cela étant, les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l’art. 11 let. g LPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références).

Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3).

S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j).

Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).

Dans la mesure où la LPCC renvoie expressément à la loi fédérale, à ses dispositions d’exécution et aux DPC, et que le but du législateur est de sanctionner ceux dont l’effort de travail est inférieur à celui que l’on peut raisonnablement attendre d’eux, la chambre de céans considère que la jurisprudence rendue à propos de l’art. 11 al. 1 let. g LPC s’applique également et par analogie à la prise en compte d’un gain hypothétique en matière de prestations complémentaires familiales. Il n’y a pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d’effort de travail raisonnablement exigible.

b. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).

c. En l'espèce, il n'est pas contestable que le salaire obtenu par l'époux de l'assuré depuis le mois d'octobre 2015 est très réduit et ne correspond pas au revenu qu'il pourrait obtenir d’une activité salariée simple et répétitive, sans qualification particulière, exercée à Genève. Le SPC était dès lors, en principe, en droit de tenir compte d'un gain potentiel. Il ne l'a toutefois pas fait, l'époux de l'assurée ayant démontré par ses recherches d'emploi qu'il ne lui avait pas été possible de réaliser un revenu plus élevé. Il en résulte que l'exigence des recherches d'emploi est légitime. Le fait que le SPC n'en ait pas demandé en 2010 est irrelevant, puisqu'il n'avait alors pas pris en compte un gain potentiel, que les rapports de travail n'avaient duré que trois mois et que le SPC n'en avait eu connaissance qu'après l'échéance du contrat. Les circonstances étaient donc différentes, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de la situation de 2010. Elle ne se trouve manifestement pas dans une situation où elle aurait reçu de l'administration des assurances dont elle pourrait se prévaloir en vertu du principe de la bonne foi.

d. Comme l'a relevé la recourante, c’est sans doute à la suite des motifs qu'elle a invoqués à l'appui de son opposition que le SPC a demandé des preuves de recherches d’emploi. Elle ne saurait toutefois s'en plaindre, puisque c'est en raison de ces preuves qu'un gain potentiel n'a finalement pas été pris en compte par le SPC dans son calcul, or c'est bien ce qu'elle demandait dans son opposition. La recourante a ainsi eu gain de cause dans ses conclusions.

6.        La recourante fait valoir que le contrat de son époux avant commencé le 21 octobre 2015 et que le plan de calcul des prestations complémentaires aurait dû commencer dès cette date et non le premier jour du mois suivant.

a. Selon la pratique administrative, si en raison d’une diminution notable de l’excédent des dépenses, la prestation complémentaire annuelle doit être réduite ou supprimée en cours d’année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] publiées par l’OFAS dans leur teneur valable dès le 1er avril 2011, chiffre 3643.01). La jurisprudence a considéré que cette pratique était conforme à l’ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4). Il est question d’une modification de longue durée au sens de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsqu’il est prévu qu’elle perdure jusqu’à la fin de l’année civile (Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen0 in Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 41 ss).

b. En l'espèce, le SPC a correctement pris en compte les effets du contrat de travail de l'époux de l'assuré, dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat est entré en vigueur, dès lors que ce contrat impliquait une diminution notable de l’excédent des dépenses ayant une incidence sur le montant des prestations complémentaires et qu'il est intervenu en cours d'année.

7.        La recourante conteste enfin la compensation opérée par le SPC sur la somme due en sa faveur selon les plans de calculs pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016, avec la somme de CHF 13'178.-, représentant l’aide sociale versée pendant la même période.

a. Pour les prestations complémentaires fédérales, l’art. 27 OPC-AVS/AI prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. S'agissant des prestations cantonales, l'art. 27 LPCC prévoit que les créances de l'État découlant de la loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues.

De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 (CO - RS 220 ; ATF 130 V 505 consid. 2.4 et ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte à son minimum vital, tel que fixé par l’art. 93 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) conformément à la jurisprudence (ATF 131 V 252 consid. 1.2; ATF 115 V 341 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.3). Lorsque la compensation du montant total n'est pas possible en une seule fois, on l'effectuera par des montants partiels répartis sur quelques mois (RCC 1990 p. 207 et réf. citées). Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5).

Le chiffre 4640.02 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS), en vigueur dès le 1er avril 2011, dispose également que, lors d'une compensation avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé, et qu'une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la prestation complémentaire annuelle.

La compensation avec des prestations courantes est exclue aussi longtemps que la décision de restitution n'est pas entrée en force et qu’il n’a pas été statué définitivement sur une demande éventuelle de dispense de l'obligation de rembourser (ATF non publié 8C_130/2008 du 11 juillet 2008).

b. À teneur de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux "en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires", elle dispose en vertu de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les arrêts cités). Par "avances consenties à un assuré" au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117 ; ATF 141 V 264).

c. En l'espèce, force est de constater que la compensation opérée ne repose pas sur une décision de restitution des prestations sociales versées échue, contrairement à ce que prescrivent les art. 27 OPC-AVS/AI et 27 LPCC. L'intimé n’était donc pas en droit d'y procéder. Il en résulte que la décision doit être annulée sur ce point.

L'art. 22 al. 4 OPC_AVS/AI cité par l'intimé s'applique lorsqu'une autorité d'assistance a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux complémentaires, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, la recourante ayant bénéficié des prestations d'aide sociale sans être dans l'attente d'une décision du SPC.

L'attention de la recourante est toutefois attirée sur le fait que le montant de CHF 13'178.- pourrait lui être réclamé, par la suite, sur la base d'une décision entrée en force.

8.        Pour les motifs qui précèdent, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition du 16 juin 2016 sera annulée en tant qu'elle procède à la retenue de CHF 13'178.- sur le solde dû à la recourante, en compensation de l'aide sociale versée entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2016 et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée au SPC pour qu'il traite de l'opposition formée par la recourante à la restitution de l'aide sociale versée entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2016.

9.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 89H LPA).

10.    a. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 7 p. 81; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2).

b. En l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui a agi, sans l'assistance d'un avocat, dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives, n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Admet partiellement le recours.

3.        Annule la décision sur opposition du 16 juin 2016, en tant qu'elle procède à la retenue de CHF 13'178.- sur le solde dû à la recourante, en compensation de l'aide sociale versée entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2016.

4.        La confirme pour le surplus.

5.        Renvoie la cause au SPC pour qu'il traite de l'opposition formée par la recourante contre la restitution de l'aide sociale versée entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2016.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le