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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2102/2020

ATAS/350/2021 du 20.04.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2102/2020 ATAS/350/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 avril 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision du 19 décembre 2017, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a mis Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1973, célibataire, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2013. Il a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 29 mars 2018.

2.        Par courrier du 9 mai 2018, l'intéressé a précisé, sur demande du SPC, qu'il était aidé par l'Hospice général depuis le 1er avril 2015, qu'il avait perçu des prestations cantonales en cas de maladie - PCM et des indemnités de l'assurance-chômage en 2015 et qu'il était dans l'attente d'une décision de rente de prévoyance professionnelle.

3.        Par décision du 29 juin 2018, le SPC lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, à compter du 1er juin 2013. Il a fixé le rétroactif dû à CHF 72'452.- et accordé le montant mensuel de CHF 858.- dès le 1er juillet 2018. Il a tenu compte d'indemnités de chômage, de PCM et dès le 1er juillet 2018, d'une épargne de CHF 54'442.- et d'un capital LPP de CHF 56'212.92.

4.        L'intéressé, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, a formé opposition le 17 juillet 2018. Il fait valoir que le SPC n'était pas en droit de prendre en compte les indemnités de chômage ou les PCM qu'il a certes perçues, mais qu'il a remboursées selon décision AI du 19 décembre 2017. Il conteste également le montant d'épargne retenu pour l'année 2018, dès lors qu'il ne disposait au 1er août 2018 que de CHF 13'429.-.

L'intéressé a ajouté le 18 octobre 2018 qu'il avait utilisé les prestations complémentaires (CHF 45'000.-) reçues rétroactivement en juillet 2018, pour rembourser des dettes qu'il avait auprès de divers membres de sa famille.

Il a communiqué au SPC le 20 novembre 2018 les justificatifs de remboursement établis par une partie des personnes lui ayant prêté de l'argent.

Il a également transmis copie d'un courrier du 22 novembre 2018 de la Fondation de prévoyance de Val Fleuri l'informant que sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle avait été fixée à CHF 2'740.- par mois dès octobre 2018 et que le rétroactif représentant le total des rentes dues pour la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 (CHF 11'737.-) et pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2018 (CHF 139'740.-), s'élevait au total à CHF 151'477.-. La Fondation de prévoyance de Val Fleuri a par ailleurs précisé dans son courrier qu'elle « garantit l'alimentation de votre compte-épargne dès le jour du mois qui suit la fin du délai d'attente de 24 mois débutant à la survenance de l'incapacité [art. 27]. Sur la base d'un salaire assuré à 100% de CHF 60'288.-, votre compte épargne sera crédité de CHF 22'157.10 pour la période du 01.07.2014 au 31.12.2017. Dès janvier 2018, l'alimentation mensuelle de votre compte épargne s'élève à CHF 753.60 (part assuré CHF 251.20 et part employeur CHF 502.40). Votre prestation de sortie ayant déjà été transférée à la Fondation institution supplétive LPP le 15.10.2013, nous vous laissons le soin de rapatrier l'entier de votre prestation de libre passage auprès de la Fondation de prévovance en faveur du personnel de Val Fleuri, lieu de vie (EMS) sur notre compte bancaire ».

5.        Par courrier du 6 mars 2019, le SPC a annoncé à la mandataire de l'intéressé qu'il avait repris le calcul des prestations dues à ce dernier avec effet au 1er juin 2013 en tenant compte des prestations LPP. Il en résulte que les dépenses sont entièrement couvertes par les revenus et que l'intéressé n'aura, partant, plus droit ni aux prestations complémentaires, ni au subside d'assurance-maladie, à compter du 1er mars 2019.

Le SPC a joint à son courrier deux décisions du 26 février 2019, réclamant à l'intéressé la restitution des sommes de CHF 79'328.- et de 7'445.60, représentant respectivement les prestations versées à tort du 1er juin 2013 au 28 février 2019 et les subsides 2014, 2018 et 2019, ainsi qu'une décision du 6 mars 2019, relative aux frais médicaux pour un montant de CHF 3'684.60. Le total à restituer est ainsi de CHF 90'458.20.

6.        Par écritures du 8 avril 2019, complétées le 7 mai 2019, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, a formé opposition. Il conteste l'épargne prise en considération par le SPC, le solde de son compte étant de CHF 32'000.- seulement, et affirme ignorer à quoi se réfère le montant retenu au titre de prestations périodiques dès le 1er août 2014. Il rappelle que grâce au rétroactif de rente AI, les indemnités de chômage et les PCM ont été intégralement remboursées.

7.        Invité par le SPC à indiquer quelle utilisation il avait faite du montant de CHF 151'477.- à lui versé par la Fondation de prévoyance de Val Fleuri, l'intéressé a transmis le 11 juillet 2019 copie des décomptes de paiement des PCM et des indemnités de chômage, ainsi que la preuve de l'achat d'un véhicule Opel Saphira pour un montant de CHF 6'490.- et d'un changement d'alternateur pour un montant de CHF 600.-. Il ajoute qu'il a remboursé des dettes, à tout le moins à hauteur de CHF 27'000.-, selon les justificatifs déjà produits, et que le solde a été utilisé pour ses besoins courants. Il a également envoyé de l'argent à sa famille, plus particulièrement à son frère, dont la femme est lourdement handicapée et n'a qu'un accès aux soins très limité.

8.        Par décision du 11 juin 2020, le SPC s'est déterminé sur les oppositions formées par l'intéressé le 17 juillet 2018 à la décision du 29 juin 2018 et le 8 avril 2019 aux décisions des 26 février et 6 mars 2019, comme suit :

-          il admet, sur la base des décomptes produits par l'intéressé le 11 juillet 2019, que les indemnités de l'assurance-chômage peuvent être modifiées et fixées à CHF 5'521.10 pour la période du 1er juin au 30 novembre 2013 et à CHF 4'247.- pour celle du 1er août au 31 décembre 2014. Il admet également, s'agissant des indemnités PCM, que celles-ci soient établies à CHF 1'162.80 du 1er au 31 décembre 2013, à CHF 8'823.60 du 1er janvier au 30 juin 2014 et à CHF 2'736.- du 1er janvier au 28 février 2015.

-          il rappelle qu'un montant total de CHF 46'065.55 (rétroactif PC de CHF 45'207.55 + PC juillet 2018 de CHF 858.-) a été ajouté à l'épargne de l'intéressé le 11 juillet 2018, et qu'il ne restait que CHF 3'534.82 le 7 août 2018 à la suite de plusieurs retraits effectués entre le 16 juillet 2018 et le 7 août 2018 pour un total de CHF 40'000.-. Au vu des justificatifs transmis par l'intéressé quant à l'utilisation de la somme de CHF 45'207.55, le SPC n'a admis que l'achat de la voiture le 25 juillet 2018 et le changement de l'alternateur, soit au total CHF 7'090.-. Il a refusé de tenir compte du remboursement d'éventuelles dettes, considérant qu'aucun contrat de prêt correspondant, ni aucune reconnaissance de dette, n'avaient été produits, de sorte que les montants invoqués, en l'occurrence CHF 27'000.-, pouvaient fort bien correspondre à des donations. Aussi a-t-il finalement retenu, à titre de bien dessaisi, un montant de CHF 32'910.-, obtenu en déduisant le coût de la voiture et de l'alternateur du montant total des retraits opérés entre le 16 juillet et le 7 août 2018 (40'000 - 7'090), dès le 1er août 2018 et ainsi partiellement admis l'opposition du 17 juillet 2018 sur ce point.

-          il considère en revanche qu'aucun justificatif de l'utilisation du rétroactif des prestations de prévoyance professionnelle de CHF 151'477.- ne lui a été transmis et maintient en conséquence ce montant dans l'épargne dès le 1er décembre 2018.

-          il a par ailleurs tenu compte de CHF 22'157.10, représentant les rentes d'invalidité LPP reçues du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017 (42 mois x CHF 527.55 = CHF 22'157.10), soit un montant annualisé de CHF 6'330.60. Il a également retenu un versement de CHF 9'043.20 (CHF 753.60 x 12 mois) dès le 1er janvier 2018. L'opposition du 8 avril 2019 est rejetée sur ce point.

Aussi le SPC a-t-il ramené le montant réclamé de CHF 90'458.20 à CHF 88'322.55 (recte 85'322.55).

9.        L'intéressé, représenté par sa mandataire, a interjeté recours le 13 juillet 2020 contre ladite décision sur oppositions.

Il fait valoir qu'il a intégralement remboursé, par le versement du rétroactif AI, les indemnités journalières de chômage de la caisse SIT, ainsi que les PCM perçues entre 2013 et 2015.

Il constate que le SPC a, à tort, inclus dans les revenus déterminants un montant au titre de prestations périodiques de CHF 6'330.60 dès le 1er juillet 2014, puis de CHF 9'043.20 par an dès le 1er janvier 2018. Or, selon le courrier de la Fondation de prévoyance Val Fleuri du 22 novembre 2018, ces montants alimentent son compte de prévoyance professionnelle pour l'éventualité vieillesse. Il n'a aucun droit sur ces montants et ne peut en disposer.

Le SPC ne peut pas refuser de prendre en compte le remboursement des dettes pour un montant de CHF 27'000.-, n'acceptant que les dépenses liées au véhicule et au changement d'alternateur, alors qu'il a produit des documents clairs établis par les personnes lui ayant prêté de l'argent et qu'il a remboursées.

L'intégralité des rétroactifs de rente LPP, soit CHF 151'477.-, ne doit pas être incluse dans les montants de fortune dès le 1er décembre 2018, dès lors qu'il s'agit d'arriérés de rente du 2ème pilier déjà pris en compte comme prestations courantes à hauteur de CHF 10'834.20 par an jusqu'au 30 juin 2014 et de CHF 32'880.- dès le 1er juillet 2014.

Il rappelle enfin qu'il a remboursé à Val Fleuri l'intégralité des prestations de libre-passage qui lui avaient été versées à la fin des rapports de travail, alors que le SPC prend en compte au titre d'épargne un capital LPP de CHF 56'212.90.

Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 11 juin 2020 et au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision.

10.    Dans sa réponse du 7 août 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. Il complète ses explications quant aux indemnités de l'assurance-chômage et des PCM. Il constate que la rente LPP a été prise en compte rétroactivement dès le début du droit, soit à partir du 1er juin 2013. Il considère qu'il n'y a pas de doublon entre le rétroactif de CHF 151'477.- perçu fin novembre 2018 et dûment inclus dans la fortune de l'intéressé dès le 1er décembre 2018 et la rente LPP.

11.    Dans sa réplique du 29 septembre 2020, l'intéressé a indiqué qu'il ne contestait plus les calculs effectués par le SPC s'agissant des indemnités journalières de l'assurance-chômage et des PCM, mais a persisté dans sa position pour le surplus.

Il produit la preuve de l'ordre de paiement effectué en faveur de la Fondation de prévoyance de Val Fleuri le 22 janvier 2019 au titre de remboursement de la somme de CHF 56'212.90.

12.    Dans sa duplique du 20 octobre 2020, le SPC a maintenu ses conclusions. Il rappelle à nouveau que le capital LPP transféré sur les comptes de libre passage UBS et Gastrosocial à la fin de l'année 2017 a été pris en considération dans la fortune de l'intéressé dès le 1er janvier 2018, puis retiré des plans de calcul dès le 1er janvier 2019.

13.    Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1 LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable.

4.        Il sied préalablement de prendre acte de ce que l'intéressé ne conteste plus les calculs du SPC s'agissant des indemnités journalières de chômage et des PCM.

Le litige porte dès lors sur le bien fondé de la demande de remboursement de la somme de CHF 90'458.20 au total - ramenée à CHF 88'322.55 (recte CHF 85'322.55) selon décision sur opposition du 11 juin 2020. La dette PC est en effet passée de CHF 79'328.- à CHF 77'431.- (soit - CHF 1'897.-), celle concernant les subsides de CHF 7'445.60 à CHF 4'748.- (soit - CHF 2'697.60) et celle pour les frais médicaux de CHF 3'684.60 à CHF 3'143.55 (soit - CHF 541.05).

Il s'agit en l'occurrence plus particulièrement de la prise en considération de biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressé et du montant de l'épargne.

5.        a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36 al. 1 de la loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC).

L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L'art. 10 LPC énumère de manière exhaustive (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans
un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut, entre autres, les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 et les références).

Quant aux revenus déterminants, ils sont fixés à l'art. 11 al. 1 LPC et comprennent notamment un quinzième - un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse - de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse les deniers de nécessité (let. c) ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g), selon sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021.

Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MULLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, n. 330 ad art. 11 LPC), Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016, p. 1844 n. 163). Font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n. 330 ad art. 11 LPC), les créances (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1844 n. 163) ou encore les prêts accordés (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009 p. 163). L'origine des éléments de fortune n'importe pas (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2015 [ci-après : DPC], ch. 3443.01).

b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

Conformément à l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1), cette fortune devant être évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

En application de l'art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation de la prestation, sont déterminantes les rentes de l'année civile en cours (let. a) ; la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b).

6.        Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

Une contre prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens qui sont entièrement consommés après acquisition et ne font donc plus partie du patrimoine (voyages touristiques, sorties au restaurant, habits de luxe, etc. ; Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1861 n. 177). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 11 al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

7.        À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1869 n. 186).

La réduction de CHF 10'000.- ne peut être opérée qu'une fois par année. En présence de dessaisissements successifs d'une personne dans le courant d'une année, il n'y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (DPC, ch. 3483.07).

En outre, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi.

8.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).

9.        a. En préambule, la chambre de céans rappelle qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. La teneur de l'art. 25 LPGA est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), et elle est reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC.

Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et partant justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 39/05 du 10 juillet 2006 consid. 4.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a).

En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

b. En l'espèce, le SPC a repris le calcul du droit aux prestations de l'intéressé avec effet au 1er juin 2013 à la suite de l'octroi à ce dernier de prestations LPP. Il s'agit incontestablement d'éléments nouveaux justifiant la reconsidération des décisions déjà notifiées. C'est en novembre 2018 au plus tôt que le SPC a été informé de ces changements. Les décisions recalculant le droit aux prestations et exigeant la restitution des montants indûment versés ayant été rendues les 26 février et 6 mars 2019, soit moins d'une année après, le droit d'exiger la restitution n'était pas périmé.

c. Il en découle que le SPC est fondé, sur le principe, à réclamer la restitution de prestations indues.

10.    En l'espèce, sont litigieux le montant des biens dessaisis retenu par le SPC dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressé, de CHF 32'910.- (rétroactif PC), d'une part, et de CHF 151'477.- (rétroactif LPP), d'autre part, ainsi que la prise en considération par le SPC des prestations versées rétroactivement par la Fondation de prévoyance de Val Fleuri sur le compte épargne de l'intéressé pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017 à hauteur de CHF 22'157.10, et durant l'année 2018, à raison de CHF 753.60.- par mois.

11.    a. La somme de CHF 45'207.55, représentant le rétroactif des prestations complémentaires dues à l'intéressé, lui a été versée le 1er juillet 2018. Entre le 16 juillet et le 7 août 2018, il a effectué des retraits à hauteur de CHF 40'000.- au total. Il a à cet égard expliqué qu'il avait acheté une voiture, et changé l'alternateur de celle-ci, pour CHF 7'090.-, ce que le SPC a admis, raison pour laquelle le montant des biens dessaisis a été réduit d'autant et fixé à CHF 32'910.- (CHF 40'000 - CHF 7'090).

L'intéressé a ajouté qu'il avait également utilisé ces retraits pour rembourser les dettes contractées auprès de membres de sa famille qui lui avaient prêté de l'argent. Il importe de rappeler à ce stade que la preuve que les dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate incombe à l'intéressé (ATAS/129/2021). Celui-ci a ainsi transmis au SPC quatre attestations signées par les membres de sa famille qui lui avaient prêté de l'argent pour un montant total de CHF 27'000.-.

Il apparait toutefois que ces attestations, datées des 10 et 13 novembre 2018, intitulées "justificatif de remboursement", ont été établies à la demande de l'intéressé pour être produites dans le cadre de l'instruction menée par le SPC, soit juste après qu'il ait expliqué comment il avait utilisé le rétroactif des PC reçu en juillet 2018. On pourrait s'étonner qu'elles soient toutes les quatre imprimées sur le même modèle, avec le même texte et des espaces vides prévus à l'attention du signataire pour qu'il y indique de façon manuscrite son nom, ainsi que le montant et la date du prêt. On ne sait pas quand le remboursement est intervenu et on ignore tout des signataires, dont deux ne sont du reste même pas enregistrés auprès de l'office cantonal de la population.

S'il est vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que l'intéressé se soit retrouvé dans l'obligation de demander de l'aide financière à des membres de sa famille ou à des amis, dès lors qu'il était aidé par l'Hospice général depuis le 1er avril 2015, que le droit à une rente d'invalidité à partir de juin 2013 ne lui a été reconnu qu'en décembre 2017, et que le rétroactif des PC ne lui a été versé qu'en juin 2018 et celui du 2ème pilier qu'en novembre 2018, il est en revanche curieux que les prêts, de CHF 10'000.-, de CHF 7'000.- et de deux fois CHF 5'000.-, soit au total un montant relativement important, aient tous été accordés, à quelques jours d'intervalle, en juillet 2018 seulement.

Il importe enfin de relever, à l'instar du SPC, que l'intéressé n'a été en mesure de se prévaloir d'aucun contrat de prêt ou de reconnaissance de dette. On peut certes imaginer que de tels documents ne soient pas établis lors de prêts entre membres de la même famille. Peut-être aurait-on pu alors tenter d'établir par d'autres moyens l'existence de ces prêts. L'audition de ces "prêteurs" n'a toutefois pas été sollicitée, sans préjudice de l'appréciation prudente qu'il y aurait lieu de faire de leurs déclarations alors qu'en raison de leur lien familial avec l'intéressé ils ne pourraient être entendus qu'à titre de renseignements (art. 31 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 446) et qu'ils connaîtraient immanquablement les enjeux de leurs déclarations pour l'intéressé. Il ne convient toutefois pas, dans ces circonstances, que la chambre de céans prenne l'initiative d'ordonner une audience d'enquêtes ; elle retiendra en effet, par appréciation anticipée d'une telle audition (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c), que celle-ci ne serait pas à même d'établir les prêts allégués, fût-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, mais tout au plus de conduire à considérer qu'il est possible que de tels prêts sont intervenus, ce qui ne suffit pas à ne pas devoir tenir les remboursements considérés comme des biens dessaisis, non déductibles de la fortune de l'intéressé pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires.

À l'égal d'un placement, l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement. Il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparait dès le départ que ce prêt (ou ce placement) ne sera pas remboursé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_28/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.1 ; 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2 ; 9C_186/2011 du 14 avril 2011 consid. 3.2 ; 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5.2 et les jurisprudences citées ; Michel VALTERIO, op. cit. n. 109 ad art. 11 ; ATAS/679/2019).

Même si l'on considérait que les signataires des attestations ont effectivement aidé financièrement l'intéressé, il apparait quoi qu'il en soit que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer qu'il s'agissait de prêts plutôt que de dons, dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'il se soit à un quelconque moment engagé à les rembourser.

Force est de constater, au vu de ce qui précède, que l'assuré n'a pas pu établir, ni même à rendre vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu'il avait dépensé les CHF 27'000.- moyennant contre-prestation.

b. L'intéressé a par ailleurs fait valoir qu'il avait utilisé le solde, soit en l'occurrence, CHF 5'910.- (32'910 - 27'000) pour ses besoins courants. Il y a à cet égard lieu de rappeler que selon la jurisprudence, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. En l'espèce, et vu le montant "raisonnable" dont il est question, la chambre de céans considère qu'il convient d'admettre que l'intéressé l'a utilisé à l'acquisition de biens entièremeent consommés, de sorte qu'il ne se justifie pas de le retenir à titre de biens dessaisis. Il convient dès lors de déduire encore ces CHF 5'910.- des CHF 32'910.- retenus par le SPC.

12.    Le SPC a considéré qu'aucun justificatif n'avait été produit s'agissant de l'utilisation du rétroactif LPP s'élevant à CHF 151'477.-. Force est en réalité de constater que l'intéressé n'allègue pas avoir affecté ce montant à des dépenses en particulier qui auraient été de nature à constituer des contre-prestations équivalentes. Il fait en revanche valoir que l'intégralité du rétroactif LPP ne doit pas être incluse dans sa fortune dès le 1er décembre 2018, dès lors qu'il s'agit d'arriérés de rente du 2ème pilier déjà pris en compte comme prestations courantes à hauteur de CHF 10'834.20 par an jusqu'au 30 juin 2014 et de CHF 32'880.- dès le 1er juillet 2014.

Le SPC relève en l'espèce que la rente LPP a été prise en compte rétroactivement dès le 1er juin 2013, et considère qu'il n'y a pas de doublon avec le rétroactif de CHF 151'477.- perçu fin novembre 2018, et dûment inclus dans la fortune de l'intéressé dès le 1er décembre 2018. Il a en conséquence déclaré maintenir ce montant au titre d'épargne.

Il est vrai que lorsque des prestations complémentaires sont perçues à titre rétroactif, elles viennent augmenter la fortune du bénéficiaire, de sorte qu'il est impossible de ne pas les prendre en compte dans le cadre de l'établissement du revenu déterminant (ATAS/581/2011 consid. 2c ; ATAS/454/2016) et donc de les soustraire au régime légal prévu en cas de dessaisissement.

Il importe toutefois de rappeler que le rétroactif de CHF 151'477.- versé à l'intéressé en novembre 2018 porte sur les rentes d'invalidité du 2ème pilier du 1er juin 2013 au 1er juin 2014 (CHF 11'737.-), et du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2018 (CHF 139'740.-). Or, il ressort des plans de calcul établis par le SPC et joints à sa décision sur opposition du 11 juin 2020 qu'il tient également compte d'une rente 2ème pilier de CHF 10'834.20 du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 et de CHF 32'880.- du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2019.

Force est de constater que le SPC ce faisant retient à la fois le rétroactif de CHF 151'477.- au titre d'épargne et les rentes d'invalidité LPP courantes relatives à la même période, ce qui revient à compter deux fois les mêmes montants.

13.    Le SPC a tenu compte d'une somme de CHF 22'157.10, correspondant au rétroactif dont la Fondation de prévoyance de Val Fleuri a crédité le compte-épargne de l'intéressé pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017 (42 mois x CHF 527.55), soit un montant annualisé de CHF 6'330.60. Il a également retenu la somme de CHF 9'043.20 (CHF 753.60 x 12 mois) pour l'année 2018.

Or, il résulte du courrier de la Fondation de prévoyance de Val Fleuri du 22 novembre 2018 que ces montants alimentent le compte épargne 2ème pilier vieillesse. L'intéressé ne pourra librement en disposer que lorsque le cas de prévoyance vieillesse sera réalisé. Il ne saurait dès lors être question d'en tenir compte, ni en tant qu'épargne, ni en tant que revenu, avant l'atteinte de la limite d'âge.

14.    Le SPC a également retenu un capital LPP à hauteur de CHF 56'212.90 du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Ces prestations constituent toutefois des prestations de libre passage qui avaient été transférées à la Fondation institution supplétive LPP le 15 octobre 2013, puis sur les comptes de libre passage UBS et Gastrosocial à la fin de l'année 2017, et dont la Fondation de prévoyance de Val Fleuri a demandé à l'intéressé de procéder à leur rapatriement le 22 novembre 2018, ce que celui-ci a dûment effectué. Il a en effet versé le montant de CHF 56'212.90 à la Fondation de prévoyance de Val Fleuri le 22 janvier 2019. Ce montant ne doit en conséquence pas non plus être pris en considération.

15.    Eu égard à ce qui précède, seuls des biens dessaisis à hauteur de CHF 27'000.- doivent être retenus. Aussi le recours est-il partiellement admis, en ce sens que la décision sur opposition du 11 juin 2020 est confirmée en tant qu'elle retient ce montant, mais est annulée pour le surplus. La cause sera renvoyée au SPC pour nouveaux calculs conformément aux considérants du présent arrêt et pour nouvelle décision.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement au sens des considérants.

3.        Renvoie la cause au SPC pour nouveaux calculs conformément aux considérants du présent arrêt et pour nouvelle décision.

4.        Condamne le SPC à verser à l'intéressé une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le