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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3379/2009

ATAS/581/2011 du 31.05.2011 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3379/2009 ATAS/581/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

 

Chambre des assurances sociales

du 31 mai 2011

8ème Chambre

 

En la cause

Madame R__________, domiciliée à Berne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé


EN FAIT

R__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1947, de nationalité suisse, a présenté le 15 décembre 2000 une demande de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité, auprès de l’Office cantonal des personnes âgées de la République et Canton de Genève (ci-après : OCPA), devenu depuis le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

En effet, par décision du 17 juillet 2000, elle avait été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière, avec effet au 1er mai 1998.

Niant l’existence d’un domicile à Genève de l’assurée, l’OCPA lui avait d’abord nié un droit aux prestations requises.

Par arrêt du 6 janvier 2006 (cause P5/05), le Tribunal fédéral des assurances a constaté l’existence d’un domicile sur le Canton de Genève pour l’assurée, avec effet au 1er juillet 2000.

Le 30 mars 2007, l’OCPA a rendu deux décisions, l’une couvrant la période du 1er juillet 2000 au 31 mai 2002, visant l’octroi de prestations complémentaires fédérales à la rente d’invalidité perçue par l’assurée, et l’autre couvrant la période à compter du 1er juin 2002, visant l’octroi de prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales. Ces deux décisions ont conclu au versement d’un droit rétroactif de prestations complémentaires pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2007, à hauteur de 104'240 fr., déduction faite de deux avances de 5'000 fr. versées sur le compte du mandataire de l’assurée, en décembre 2006 et mars 2007.

Ce rétroactif a été versé à l’assurée, en avril 2007.

Dans le courrier accompagnateur aux deux décisions précitées, l’OCPA a demandé à la mandataire de l’assurée, d’indiquer à cette dernière qu’elle pourrait disposer du montant rétroactif, tout en conservant les quittances et les factures des achats importants.

L’OCPA indiquait qu’à compter du 1er avril 2007, l’assurée aurait droit à une prestation mensuelle de 117 fr., au titre de prestations complémentaires, et qu’à compter de cette date, le montant du rétroactif serait pris en compte au titre de fortune et converti en revenu pour le calcul du montant des prestations.

Afin que le calcul des prestations tienne compte des diminutions de la fortune mobilière, il était indiqué par l’OCPA que l’assurée pourrait lui faire parvenir au courant du mois de janvier 2008, le ou les relevés de son ou ses compte(s) bancaire(s) au 31 décembre 2007.

Dans le calcul du droit aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2007, accordées à hauteur de 817 fr. par mois, figure le montant de fortune pris en compte, à savoir 104'240 fr.

L’assurée a fait opposition aux décisions du 30 mars 2007.

Elle a notamment produit un décompte établi par l’UBS, pour le compte n° ___________, ouvert au nom de Me Patricia MICHELLOD, ancienne mandataire de R__________, sous la rubrique « OCPA R_________ ». Au 27 juin 2007, figurait un solde de 85'057 fr. sur ce compte, lequel a été réduit de 10'000 fr. aux 28 juin, 25 juillet, 3 septembre, 1er et 29 octobre, 23 novembre et 31 décembre 2007 et de 10'000 fr. au 1er février 2008. Dès lors, au 31 décembre 2007, le solde de ce compte s’élevait à 15'057,15 fr. et au 29 février 2008, à 5'056,85 fr.

En date du 11 août 2009, le SPC ayant remplacé l’OCPA, a rendu sa décision sur opposition.

S’agissant de la mise à jour de la fortune de la recourante au 1er décembre 2007, il a constaté que la diminution de fortune résultait de mouvements divers effectués sur le compte de Me Patricia MICHELLOD, lesquels ne donnaient aucune indication sur la nature, ni sur la destination des transferts effectués à compter du mois de juin 2007. En l’absence de justificatif démontrant les versements effectués en vue du remboursement de dettes, tel qu’allégué par la recourante, une diminution de la fortune de cette dernière ne pouvait être admise, raison pour laquelle la décision du 30 mars 2007 fixant la prestation complémentaire annuelle due, dès le mois d’avril 2007, avec la fortune prise en compte, devait être maintenue.

La recourante a formé recours contre cette décision sur opposition, la procédure, parallèle à la présente, ayant été enrôlée sous le numéro de cause A/3331/2009 PC.

Par décision du 12 décembre 2007, le SPC a porté à la connaissance de la recourante qu’à compter du 1er janvier 2008, les prestations complémentaires mensuelles auxquelles elle avait droit s’élevaient à 817 fr..

Cette décision, contre laquelle la recourante n’a pas formé opposition, prend à nouveau en considération à titre de fortune, la somme de 104'240 fr.

Par décision du 12 décembre 2008, le SPC a porté à la connaissance de la recourante qu’à compter du 1er janvier 2009, les prestations complémentaires mensuelles auxquelles elle avait droit seraient portées à 843 fr.

A compter du 1er janvier 2009, le calcul du droit aux prestations a été établi comme suit :

Dépenses reconnues PCF PCC

Besoins vitaux/forfait 18'720 28'642

Loyer brut annuel 10'788 10'788

Cotisations AVS/AI/APG 472,60 472,60

Total des dépenses reconnues 29'981,00 39'903,00

 

Revenus déterminants PCF PCC

Report de prestations -- 4'809,00

Prestations de l’AVS/AI (rente) 19'368,00 19'368,00

Fortune (épargne : 104'240,00) 5'282,65 9’905,00

Produit de la fortune

(intérêts de l’épargne) 521,20 521,20

Total du revenu déterminant 25'172,00 34'603,00

Différence dépense-revenu 4'809,00 5'300,00

Prestations annuelles (PCF + PCC) 4'809,00 5'300,00

Prestations mensuelles (PCF + PCC) 401,00 442,00

S’agissant de la fortune, il est indiqué que les deniers de nécessité s’élèvent à 25'000 fr. et que la part de fortune PCF prise en considération est de 1/15ème, la part de fortune PCC prise en considération étant de 1/8ème.

En date du 9 février 2009, l’assurée a formé opposition contre la décision du 12 décembre 2008.

A l’appui de son opposition, elle a soutenu que le rétroactif perçu en avril 2007 au titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2007 ne saurait être pris en compte en tant que fortune (épargne), au sens de l’art. 11 al. 1 lettre c LPC, dans la mesure où il serait arbitraire de réduire le droit aux prestations complémentaires du fait du paiement rétroactif de ces mêmes prestations pour des années précédentes.

En date du 12 août 2009, le SPC a pris connaissance des avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux de l’assurée, pour les années 2006, 2007 et 2008. Ces avis ne mentionnent aucune indication concernant la fortune de l’intéressée, aucune taxation n’ayant été effectuée au titre d’impôt sur la fortune.

En date du 14 août 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition confirmant la prise en considération de la somme de 104'240 fr. pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle 2009, dès lors que l’assurée n’avait communiqué aucun changement concret de sa situation économique, se contentant d’alléguer dès octobre 2008 que l’argent reçu au titre de prestations rétroactives avait été en grande partie dépensé pour subvenir à son entretien et pour rembourser des dettes. Aucun justificatif n’avait cependant été remis pour étayer ses dires, hormis un relevé de compte UBS, dont Me Patricia MICHELLOD, ancien mandataire de l’assurée, était titulaire mais qui, comme indiqué dans la décision sur opposition du 11 août 2009, ne donnait aucun renseignement sur les transferts d’argent dont il était question.

En l’absence de renseignement sur l’état de fortune de l’assurée au 31 décembre 2007, la décision du 12 décembre 2008 devait être considérée comme correcte. Toutefois, sur présentation des justificatifs dans le délai imparti figurant dans la demande de pièces jointe en annexe, le service des mutations pourrait procéder à une réévaluation du droit aux prestations complémentaires de l’assurée pour l’avenir.

Pour le surplus, la prise en compte d’un rétroactif de prestations dans le calcul des prestations complémentaires, dépassant le montant des deniers de nécessité (25'000 fr. pour une personne seule) était également tout-à-fait correcte, puisqu’il s’agissait d’un élément de fortune dont le bénéficiaire avait la disposition. Toute diminution de fortune devait être signalée par ce dernier (art. 24 OPC-AVS/AI) et pouvait faire l’objet d’une adaptation (une fois par an pour la prestation complémentaire en cours, selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI), sinon à compter de l’année suivante pour laquelle la prestation complémentaire était calculée (art. 23 OPC-AVS/AI).

Dès lors, la décision du 12 décembre 2008 était confirmée.

Par courrier du même jour, il était demandé à l’assurée de faire parvenir au SPC les documents suivants, dans un délai de 30 jours :

la copie des justificatifs de la diminution des avoirs : justificatifs de l’utilisation faite du rétroactif perçu en avril 2007 (104'240 fr. dépensés en moins d’une année et aucune preuve des dettes remboursées avec ce montant ne nous a été fourni à ce jour) ;

la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2008, du CP 12-19384-9 ;

la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2008, du compte n°_____________ auprès de la Banque Migros, ou l’avis de clôture si ce compte avait été annulé ;

la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2008, du compte n°__________ auprès de la Banque Migros (prévoyance 3), ou l’avis de clôture si ce compte avait été annulé ;

la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2008, du compte n°__________ auprès de la Banque Migros, ou l’avis de clôture si ce compte avait été annulé ;

la copie intégrale de la déclaration d’impôts 2006 ;

la copie intégrale de la déclaration d’impôts 2007 ;

la copie intégrale de la déclaration d’impôts 2008.

15. Un premier rappel a été dressé au mandataire de l’assurée le 15 septembre 2009, demandant à nouveau la production des mêmes documents, puis un deuxième rappel le 21 octobre 2009.

L’assurée ayant résilié le mandat de son précédent mandataire, un nouveau rappel lui a été adressé le 19 novembre 2009 directement.

16. En date du 16 septembre 2009, l’assurée a formé recours contre la décision sur opposition du 14 août 2009, produisant un chargé de pièces.

Elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition concernant les prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2009.

Ayant mandaté un nouveau conseil en la personne de Me Doris VATERLAUS, elle a complété son recours par écriture du 30 novembre 2009, sollicitant uniquement de lui réserver son droit de compléter son recours après avoir pris connaissance du dossier du SPC.

Par écriture du 22 janvier 2010, le SPC a conclu au rejet du recours, indiquant que les pièces requises de la recourante ne lui avaient toujours pas été transmises et que dans ces conditions, aucune mise à jour du dossier ne pouvait être effectuée.

Par observations du 25 février 2010, la recourante a indiqué qu’elle avait reçu en moyenne la somme de 1'240 fr. par mois de différentes personnes, à titre d’aide financière pendant la période de juillet 2000 à fin 2007, durant laquelle elle avait vécu au moyen de sa seule rente AI de 1'500 fr. par mois. Dès lors, ce montant perçu en moyenne pendant 84 mois correspondait au total à 104'240 fr., ce qui absorbait complètement le versement perçu du SPC en 2007.

Sa précédente mandataire ayant fourni au SPC toutes les pièces nécessaires à établir sa situation financière qui n’avait pas changé depuis lors, elle persistait dans ses conclusions.

En date du 21 octobre 2010, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu.

A cette occasion, la recourante a indiqué ne pas posséder de justificatif au sujet des dettes qu’elle avait remboursées avec le rétroactif de prestations complémentaires perçu après l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 2007.

Elle tenait cependant à souligner qu’elle avait vécu, durant 7 ans, au moyen de sa seule rente d’invalidité de 1'500 fr. et qu’elle avait emprunté des montants à des amis.

Elle ne souhaitait pas les faire entendre par le Tribunal.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

A teneur du dossier, les dernières pièces justifiant de la situation financière de la recourante, relativement à sa fortune, sont les suivantes :

- un décompte établi par PostFinance au 31 décembre 2005, faisant état d’un solde en faveur de la recourante à hauteur de 92,66 fr., pour le CCP __________ ;

- un extrait établi par la Banque Migros, sous le numéro __________, pour un compte de prévoyance professionnelle (3ème pilier), faisant état d’un solde en faveur de la recourante à hauteur de 87'180,35 au 31 décembre 2006 ;

- un décompte établi par la Banque Migros pour le compte n°____________, faisant état d’un solde de 2,65 fr. en faveur de la recourante, au 31 décembre 2003 ;

- un extrait établi par la Banque Migros pour le compte dépôt-titres n°_____________, faisant état d’une somme possédée en titres à hauteur de 21'410 fr. par la recourante, au 31 décembre 2000.


EN DROIT

1. a) Conformément à l’art. 134 al. 1 lettre a chiffre 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), et qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Selon l’art. 134 al. 3 lettre a LOJ, elle connaît en outre des contestations prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).

Jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales était la juridiction compétente, conformément à l’art. 56V al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941.

La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b) Les règles de procédure applicables, en particulier la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont celles en vigueur en août 2009.

A teneur de l’art. 1er al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément.

La LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables aux prestations complémentaires cantonales par analogie, en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC ; art. 1er al. 1 LPC).

Déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable.

c). En l’espèce, la décision sur opposition du 14 août 2009 porte sur la question du calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales, valable à compter du mois de janvier 2009, particulièrement s’agissant de la fortune prise en compte pour calculer ces prestations.

Dès lors, cette question doit être examinée selon les critères applicables en vertu des lois en vigueur en 2009, s’agissant des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité. Il s’agit de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30), de son ordonnance d’exécution du 15 janvier 1971 (OPC-AV/AI ; RS 831.301), de l’ordonnance 09 sur les adaptations dans les régimes des prestations complémentaires à l’AVS/AI du 26 septembre 2008 (RS 831.304), de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; J 7 15) et du règlement d’application de cette loi du 25 juin 1999 (RPCC ; J 7 15.01), dans leur teneur de 2009.

2. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 lettre c LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’ils ont droit à une rente de l’assurance invalidité.

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excèdent les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’évaluation des revenus déterminants, dépenses reconnues et de la fortune (art. 9 al. 5 lettre b LPC) et sur la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses (art. 9 al. 5 lettre d LPC).

A teneur de l’art. 2 al. 1 lettres a, b et d LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et Canton de Genève, sont au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité et répondent aux autres conditions de la présente loi.

En l’espèce, à compter du 1er juillet 2000, la recourante s’est vu reconnaître le droit aux prestations complémentaires à sa rente d’assurance invalidité, son domicile à Genève ayant été reconnu.

Elle a ainsi obtenu des prestations complémentaires fédérales à compter du 1er juillet 2000, puis des prestations complémentaires cantonales, à compter de juillet 2002, sous forme de montants mensuels calculés en fonction de ses revenus et charges.

b 1) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière (lettre b), les rentes de l’AI (lettre d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (lettre g).

A teneur de l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du Canton du domicile de l’intéressé. En cas de dessaisissement de fortune, conformément à l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr., la valeur de la fortune au moment du dessaisissement devant être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2) ; est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Le revenu (hypothétique) de la fortune est déterminé sur la base des taux d’intérêts moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation (VSI 1994, page 161). Les taux d’intérêts moyens s’élevaient à 1,2 % pour 2008 (directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, chiffre 2091).

A teneur de l’art. 10 al. 1 lettre a chiffre 1 LPC, ainsi que de l’art. 1 lettre a de l’ordonnance 09 sur les adaptations dans les régimes des prestations complémentaires à l’AVS/AI du 26 septembre 2008 (RS 831.304), à compter du 1er janvier 2009, les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux à hauteur de 18'720 fr. par année pour les personnes seules.

Selon l’art. 10 al. 1 lettre b chiffre 1 LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs sont considérés à hauteur d’un montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules.

Selon l’art. 10 al. 3 LPC, sont en outre reconnues comme dépenses, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance maladie (lettre c).

b 2) Selon l’art. 1 A LPCC, en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires cantonales sont notamment régies par la loi fédérales sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC, et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales).

Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Selon l’art. 3 al. 1 lettre e RPCC, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève à 28'642 fr. dès le 1er janvier 2009, pour un invalide dont le taux d’invalidité est de 70 % ou plus.

Conformément à l’art. 5 al. 1 lettre a LPCC, les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant.

Selon l’art. 5 al. 1 lettre c LPCC, en dérogation à l’art. 11 al. 1 lettre c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de 1/8ème.

Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles qui sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3.

Conformément à l’art. 7 LPCC, la fortune comprend notamment la fortune mobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (al. 1), cette fortune devant être évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques – impôt sur la fortune (LIPP III), du 22 septembre 2000, à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 7 lettre e et 15 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées.

En application de l’art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation de la prestation, sont déterminantes les rentes de l’année civile en cours (lettre a) ; la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (lettre b).

b 3) Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.

Selon l’art. 10 al. 3 LPCC, toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies.

Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de supporter les conséquences de l’absence de preuve, l’assurance sociale pouvant être amenée à statuer en l’état, sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Ainsi, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend à une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l’art. 3c al. 1 lettre g LPC (VSI 1995, page 176 consid. 2b, VSI 1994, page 226 consid. 4a et 4 b). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 et ss consid. 3b ; 108 V 231 et ss ; arrêt B du 14 janvier 2003 en la cause K 123/01, résumé dans responsabilité et assurance, HAV/REAS 2003, page 156, ainsi que l’arrêt non publié H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3).

c) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’on ne peut tenir compte dans le cadre de sa fortune de l’important montant qu’elle a perçu rétroactivement au titre de prestations complémentaires fédérales et cantonale, en avril 2007, pour la période à compter du 1er juillet 2000.

Cela étant, ainsi que l’a justement retenu l’intimé, ce montant rétroactivement perçu est venu augmenter son patrimoine, de sorte qu’il était impossible à l’intimé de ne pas le prendre en compte dans le cadre de l’établissement de ses revenus, au vu des dispositions légales susmentionnées.

La recourante a bénéficié d’une période relativement importante de temps écoulée entre l’opposition formée à la décision du 30 mars 2007 et la présente procédure de recours, pour justifier des dépenses qu’elle soutient avoir effectuées au moyen du montant rétroactif perçu en avril 2007, afin de rembourser les dettes prétendument contractées pendant les 7 années durant lesquelles les prestations complémentaires ne lui avaient pas été versées.

Force est de constater que l’intimé lui avait fait savoir dans la décision sur opposition attaquée que la décision pourrait être revue, en fonction des pièces qu’il lui était toujours loisible de produire, afin de justifier des remboursements de dettes invoqués.

Les seuls retraits opérés sur le compte ouvert par l’ancienne mandataire de la recourante auprès de l’UBS et démontrant une diminution de la fortune en main de cet établissement bancaire, ne permettent bien évidemment pas d’établir concrètement la diminution de fortune invoquée par la recourante à l’appui de ses conclusions.

En outre, lors de l’audience de comparution personnelle du 21 octobre 2010, la recourante, qui faisait pourtant état d’avoir dû rembourser des amis qui l’avaient prétendument aidée durant la période pendant laquelle elle n’avait perçu que sa rente d’invalidité, a indiqué qu’elle n’entendait pas faire entendre lesdits amis par le Tribunal.

Enfin, elle a indiqué ne pas être en possession de justificatif au sujet des dettes qu’elle avait remboursées.

Pourtant, dans le courrier d’accompagnement aux décisions du 30 mars 2007, son attention avait dûment été attirée sur le fait qu’il lui appartenait de conserver les justificatifs des dépenses qu’elle effectuerait au moyen de l’important rétroactif qui allait lui être versé le mois suivant.

Au vu de ce qui précède, la Cour n’a pas d’autre choix que de considérer que la recourante s’est dessaisie du montant perçu rétroactivement au mois d’avril 2007 au titre de prestations complémentaires dues à compter du mois de juillet 2000, sans justification.

d) La recourante ne remet à question que la part de fortune qui a été prise en compte pour déterminer son droit aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2009.

A teneur des dispositions légales et règlementaires susmentionnées, il convient de constater que les chiffres retenus dans la décision du 12 décembre 2008 sont corrects, à l’exception de ce qui concerne la fortune.

En effet, pour l’année 2008, la fortune dont s’était dessaisie la recourante devait effectivement être prise en considération à hauteur de la somme totale concernant le dessaisissement, à savoir 104'240 fr.

Par contre, à compter du 1er janvier 2009, la fortune qui doit être prise en considération doit être réduite de 10'000 fr. en application de l’art. 17a OPC-AVS/AI.

Dès lors, si l’on tient compte d’un montant de 104'240 fr. à titre de fortune au 1er janvier 2008, celui-ci doit être réduit de 10'000 fr. à compter du 1er janvier 2009 et ainsi, ramené à 94'240 fr.

Les intérêts de l’épargne, cumulés durant l’année 2008 sur le montant susmentionné, s’élèvent à 1'250 fr.

Il s’agit par conséquent de procéder aux modifications suivantes relativement au plan de calcul des prestations complémentaires dues à compter du 1er janvier 2009 :

 

Dépenses reconnues PCF PCC

Besoins vitaux/forfait 18'720 28’642

Loyer brut annuel 10'788 10’788

Cotisations AVS/AI/APG 472,60 472,60

Total des dépenses reconnues 29'981,00 39'903,00

 

Revenus déterminants PCF PCC

Report de prestations -- 4'747,00

Prestations de l’AVS/AI (rente) 19'368,00 19'368,00

Fortune (épargne : 94’240,00) 4'616,00 8'655,00

Produit de la fortune

(intérêts de l’épargne) 1'250,00 1'250,00

Total du revenu déterminant 25'234,00 34'020,00

 

Différence dépense-revenu 4'747,00 5'883,00

Prestations annuelles (PCF + PCC) 4'747,00 5'883,00

Prestations mensuelles (PCF + PCC) 396,00 490,00

Au vu de ce qui précède, c’est une somme mensuelle de 886 fr. à laquelle la recourante pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2009.

La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qui sera fixée à 1'000 fr., en application de l’art. 61 lettre g LPGA.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet partiellement.

Annule la décision de l’intimé du 14 août 2009, en tant qu’elle fixe une prestation mensuelle au titre de prestation complémentaire fédérale et cantonale à l’assurance invalidité de la recourante à hauteur de 843 fr.

Dit que le montant mensuel dû à la recourante au titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales s’élève à 883 fr., à compter du 1er janvier 2009.

Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Laurence CRUCHON

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le