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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2002/2020

ATAS/1187/2021 du 23.11.2021 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2002/2020 ATAS/1187/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 novembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL

 

 

demanderesse

 

contre

A______ SA, sise au GRAND-LANCY

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

1.        Le 24 octobre 2014, A______ SA (ci-après : la société ou la défenderesse), alors sise dans le canton du Valais mais sise depuis juillet 2019 dans le canton de Genève et s'occupant, à teneur du registre du commerce (RC), de la gestion d'une entreprise générale de construction ainsi que de la rénovation, acquisition, gestion et vente de biens immobiliers, a signé une convention d'affiliation (ci-après : la convention) à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel
(ci-après : la fondation ou la demanderesse), qui est sise à Bâle, "première affiliation à une institution de prévoyance" et "nouveau contrat" (n° 1______), "en vue de réaliser la prévoyance professionnelle" (ch. 1.1 des conditions [dans leur version en février 2011] de la convention, également signées le 24 octobre 2014), la fondation répondant aux exigences de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
(LPP - RS 831.40) et garantissant notamment les prestations minimales prescrites par cette loi (ch. 1.2 al. 2 des conditions de la convention).

2.        Le 15 avril 2016, mentionnant une absence de suite à un rappel, la fondation a envoyé à la société une sommation pour le paiement de CHF 17'514.35 correspondant aux cotisations dues au jour-même à hauteur de CHF 17'214.35 plus une indemnité selon le "règlement en matière de frais de gestion" (recte et ci-après : "règlement pour frais de gestion", version au mois d'octobre 2007) de CHF 300.-, à verser dans les quatorze jours suivant cet envoi, au moyen d'un bulletin de versement joint.

3.        Le 21 avril 2016, elle a adressé à la société une facture. Le solde des contributions et paiements au 20 avril 2016 se montait, à charge de la société, à CHF 17'514.35, ce à quoi s'ajoutaient le solde au 1er janvier 2016 de CHF 1'803.- et celui au 31 décembre 2016 de CHF 4'065.20, à charge également, selon une "facture de contributions" et un "récapitulatif des contributions" joints, dont il ressort que ces deux derniers soldes concernaient les contributions pour un des trois employés de la société.

À la même date du 21 avril 2016 a été établie par la fondation une "attestation collective" portant sur les prestations et le financement.

4.        Par lettre du 5 mai 2016, se référant à une collaboration très difficile depuis un certain temps, la fondation a résilié la convention au 30 juin 2016, conformément au ch. 7.3 des conditions de la convention.

5.        Le 23 avril 2020, la fondation a fait notifier à la société un commandement de payer la somme de CHF 25'111.10 au titre de « prime prévoyance professionnelle, contrat n° 5______ / Créance du 29.01.2020 », avec intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2020, plus des intérêts à concurrence de CHF 101.15 ainsi que les "frais de poursuite" par CHF 90.- et les "autres frais de notification" par CHF 55.55, poursuite n° 2______ , commandement de payer qui a été notifié le 15 mai 2020 et auquel la société a fait opposition le 22 mai suivant.

6.        En parallèle, la fondation a communiqué le 10 juin 2020 à la société un "extrait de compte", mentionnant, pour la période du 1er juin 2014 au 10 juin 2020, les factures, les « [débits] intérêts » (pour chaque fois des périodes différentes) et différents types de frais à charge de la société, y compris trois « frais rappels » (en 2015 et 2016), des "frais poursuites et faillite" (de différents montants en 2015, 2016 et 2018), ainsi que les montants en faveur de la société (découlant de factures ou de paiements). Cet "extrait de compte" montrait le solde de CHF 25'111.10 au 31 décembre 2019 plus les "frais poursuites et faillite" de CHF 145.55 du 8 juin 2020, dont il résultait, au 10 juin 2020, un solde à charge de la société de CHF 25'256.65. À teneur de cet extrait de compte, l'intérêt débiteur était de 5 %. Il était ajouté à la fin : "Nous vous prions de bien vouloir vérifier l'état du présent extrait. Sans nouvelles de votre part dans un délai de 30 jours, nous considérerons que vous avez approuvé cet extrait".

7.        Par demande datée du 7 juillet 2020 et reçue le lendemain par le greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), la fondation a conclu au paiement par la société de la somme de CHF 25'111.10, plus les intérêts de CHF 101.15 ainsi que ceux de 5 % sur la créance en capital à compter du 29 janvier 2020, de même qu’à la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 2______ « à concurrence de la créance précitée (hormis les frais du commandement de payer qui peuvent être décomptés préalablement des paiements de la défenderesse selon l’art. 68 al. 2 LP) », "sous suite des frais et dépens".

8.        Dans sa réponse du 25 septembre 2020, la défenderesse a admis avoir rencontré d'importants problèmes financiers et a fait part de sa volonté de régler toutes ses dettes, produisant un document "affichage du solde" imprimé d'un site informatique issu de l'office des poursuites du canton de Genève (ci-après: OP) et montrant un solde de CHF 3'308.25 au 30 septembre 2020 pour la poursuite n° 2______.

9.        Dans sa réplique du 26 octobre 2020, la demanderesse a indiqué que la société avait réglé une partie de la somme réclamée, laissant une dette impayée de CHF 8'598.-.

10.    Par écriture du 26 novembre 2020, la défenderesse a allégué avoir réglé la totalité des cotisations employés et employeurs, le solde représentant tous les frais administratifs, les frais de gestion ainsi que les intérêts des intérêts, admettant en outre être responsable de cette situation. Elle s'engageait à payer d'ici la fin de l'année le montant encore dû de CHF 4'087.20 selon le "relevé de [l'OP]" au 29 novembre 2020.

11.    Le 15 juin 2021, en réponse aux questions posées le 11 juin 2021 par la chambre de céans, la fondation a fait état d'un solde actuellement en sa faveur de CHF 5'920.66, comme cela résultait d'un extrait de compte établi le 15 juin 2021 à l’intention de la société et portant sur la période du 1er janvier 2018 au 15 juin 2021, montrant à la charge de la défenderesse des "frais poursuites et faillite" et des "[débits] intérêts", et au crédit ("en faveur") de celle-ci des paiements de CHF 6'211.15 le 9 septembre 2020, CHF 4'975.- le 22 septembre 2020, CHF 5'472.50 le 29 septembre suivant et CHF 4'100.19 le 3 février 2021. Cet extrait de compte se terminait par la même phrase conclusive que celle de l'extrait du 10 juin 2020 citée plus haut. Le solde actuel de CHF 5'920.66 faisait, selon la demanderesse, l'objet d'une nouvelle poursuite.

12.    Le 6 juillet 2021, la défenderesse, qui avait reçu copie pour information de cette détermination de la demanderesse et de son annexe, a fait valoir que la poursuite n° 2______ avait été clôturée, les montants qui étaient réclamés ayant été payés, et a refusé la « nouvelle poursuite » avec tous les frais et intérêts qui lui étaient inhérents. Elle se plaignait au surplus d'une violation de confidentialité par la fondation du fait que cette dernière avait adressé l’extrait de compte du 15 juin 2021 à un courtier qui n'était pas mandaté en matière de prévoyance professionnelle.

Étaient annexés des documents "affichage du solde" montrant un solde de CHF 4'087.20 au 29 novembre 2020 avec un ajout manuscrit de CHF 4'096.70 au 16 décembre 2020, de même qu'un solde nul au 8 juillet 2021 avec des « imputations » pour CHF 5'472.50 et des « acomptes/dividendes » pour CHF 20'863.70, pour la poursuite n° 2______.

13.    Le 16 septembre 2021, l’OP a adressé à la chambre des assurances sociales – et à la demande de cette dernière –, pour la poursuite n° 2______, une « édition de poursuite » indiquant, sous « créances initiales », la « prime prévoyance professionnelle, contrat n° 3______ / créance du 29.01.2020 » de CHF 25'111.10 avec intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2020, et les intérêts de CHF 101.15, sous « imputations » le montant de CHF 5'472.50 le 29 septembre 2020 sans « ajustement de solde », quatre acomptes payés par la défenderesse, ainsi que les « opérations », de même qu’un « calcul du solde de la poursuite 2______ au [16 septembre 2021] » montrant un capital de CHF 25'212.25, des intérêts de CHF 873.55 et des frais de poursuite de CHF 250.40 dont à déduire des « imputations » de CHF 5'472.50 et des « acomptes/dividendes » de CHF 20'863.70 (CHF 6'242.35 le 4 septembre 2020, CHF 5'000.- le 17 septembre 2020, CHF 5'500.- le 24 septembre 2020 et CHF 4'121.35 le 29 janvier 2021, tous avec le statut « distribué »), d’où résultait un « solde (y compris frais d’encaissement) » nul.

Pour la poursuite n° 4______ introduite le 25 mai 2021, ledit office a présenté également une « édition de poursuite », dans laquelle figuraient les « créances initiales suivantes » : CHF 5'420.66 au titre de « prime prévoyance professionnelle, contrat n° 5______ / créance du 25.05.2021 » avec intérêt à 5 % dès le 25 mai 2021, CHF 500.- de frais de sommation et administratifs ainsi que CHF 127.20 d’intérêts ; suivaient les « opérations ». Le « calcul du solde de la poursuite 21 209779 S au [16 septembre 2021] » montrait un capital de CHF 6'047.86, des intérêts de CHF 83.55, des frais de poursuite de CHF 121.45, d’où un solde de poursuite de CHF 6'252.90 auquel s’ajoutaient des frais d’encaissement de CHF 31.40, soit un « solde (y compris frais d’encaissement) » de CHF 6'284.30.

14.    La chambre de céans ayant demandé aux parties par courrier du 20 septembre 2021 quelles étaient l’imputation de CHF 5'472.50 et ses conséquences sur le montant dû, la demanderesse a, par écriture du 6 octobre 2021, répondu que la – deuxième – poursuite la poursuite n° 4______ avait été créée le 26 mai 2021 en raison d’une erreur technique de l’OP faisant suite à des accusés automatiques de paiement de celle-là après les versements effectués par la société, avec « une incompréhension dans le calcul du solde final restant auprès de [l’OP] ».

15.    La défenderesse n’a pas donné suite à la lettre de la chambre des assurances sociales du 20 septembre 2021, ni du reste à celle, simple et recommandée, du 12 octobre 2021, non réclamée puis réenvoyée par pli simple du 25 octobre 2021, lui octroyant un délai au 2 novembre 2021 pour formuler d’éventuelles observations en l’absence desquelles la cause serait gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 LPP; ancien art. 142a du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

La défenderesse ayant son siège dans le canton de Genève, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.

2.        La demande respecte en l’occurrence la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), de sorte qu’elle est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations échues, des intérêts et des frais, déposée par la fondation auprès de la chambre de céans.

4.        a. Conformément à l’art. 10 LPP, l’assurance obligatoire – au sens de l’art. 2 LPP –commence en même temps que les rapports de travail (al. 1 1ère phr.). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3).

b. En vertu de l’art. 66 al. 1 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment.

La convention dite d’affiliation d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP
(ATF
120 V 299 consid. 4a et les références citées).

c. À teneur de l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations – fixées dans les dispositions réglementaires – envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

d. Selon la doctrine, le solde reconnu du compte courant étant une créance nouvelle issue de la novation, convenue par avance, il est le fruit d’une convention qui ne peut être anéantie ou modifiée qu’aux conditions des art. 21 (lésion) et 23 ss CO (vices du consentement), la novation étant elle-même réputée être causale, sauf disposition contraire voulue par les parties (Denis PIOTET, Commentaire romand Code des obligations I, 2021, n. 18 ad art. 117 CO). À teneur de la jurisprudence fédérale, dans des relations contractuelles complexes, il est possible de revenir sur un article comptabilisé à tort lors du bouclement du compte, en cas de vice du consentement (ATF 127 III 147 consid. 2d et e; ATF 135 V 113 consid. 3.6 ; ATAS/721/2018 du 22 août 2018 consid. 7c/cc ; ATAS/292/2014 du 12 mars 2014 consid. 6).

e. Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (cf. art. 65 al. 3 LPP et 48a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 – RS 831.441.1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d).

f. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter
eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/721/2018 précité consid. 7c/aa).

5.        a. Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.

Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance (Sylvie PÉTREMAND in Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 23 et 26 ad art. 41 LPP). Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (ATAS/474/2019 du 29 mai 2019 consid. 6a).

b. En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP – qui prévoit aussi que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite –, seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées
(ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

c. La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46).

Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précisé consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite
(art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précisé consid. 16c).

d. À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

6.        a. En l’espèce, la demande du 7 juillet 2020 a été formée dans le délai de prescription de cinq ans. Le commandement de payer, poursuite n° 2______ , a été notifié à la défenderesse le 15 mai 2020, date à laquelle le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LPP a commencé à courir. Par conséquent, celui-ci n’était pas atteint lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 7 juillet 2020, ce délai ne courant par ailleurs pas durant la présente procédure judiciaire vu l'opposition de la société.

b. En sa qualité d'employeuse occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse.

c. Aux termes du ch. 2.1 des conditions de la convention, "les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de la présente convention d'affiliation, ainsi que de celles du règlement pour frais, de gestion, de l'acte de fondation, du règlement électoral et du règlement d'organisation".

Les obligations de la défenderesse relativement au "paiement des cotisations/échéance" sont précisées au chapitre 5 (ch. 5.1 à 5.7) des conditions de la convention. En particulier, à teneur du ch. 5.1 in initio, "l'employeur s'engage à verser les contributions facturées par [la fondation]". Selon le ch. 5.4, "tout solde en faveur de la [fondation] à la fin d'une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l'année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l'entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d'acompte pour les contributions de l'année suivante" (al. 3). "Pour la fin de l'année civile, la [fondation] établit un relevé du compte d'encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l'entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé" (al. 4).

Par ailleurs, le chapitre 7 des conditions de la convention traite de la "mise en vigueur/résiliation/dissolution", le ch. 7.3 réglant en particulier le droit de résiliation avec effet immédiat "en cas de retard de paiement ou en cas de
non-respect des obligations concernant la coopération".

Le règlement pour frais de gestion, qui fait partie intégrante de la convention (ch. 2.1 des conditions de la convention), prévoit le montant des frais pour des cotisations encore impayées, relatifs à la "sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues" de CHF 300.-, au "plan d'amortissement" de CHF 250.-, et aux "poursuites (non compris les frais officiels)", soit la "réquisition de poursuite" sans montant indiqué, la "réquisition de continuer la poursuite" à hauteur de CHF 500.- et la "réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage" à concurrence de CHF 500.- (ch. 2 al. 1).

d. Le solde en faveur de la fondation au 31 décembre 2019 de CHF 25'111.10 – selon l'extrait de compte du 10 juin 2020 et avec mention dans celui du 15 juin 2021 ainsi que dans l’édition de poursuite établie par l’OP pour la poursuite n° 2______ – comprend les cotisations (« factures ») dues jusqu’au 30 juin 2016 – date de prise d’effet de la résiliation de la convention –, trois « frais rappels » de chacun CHF 300.- entre le 9 avril 2015 et le 14 avril 2016 (conformément au règlement pour frais de gestion), des « frais poursuites et faillites » et des « [débits] intérêts », et tient compte des paiements effectués par la débitrice.

La défenderesse n'a pas contesté ledit solde de CHF 25'111.10 – aussi réclamé dans le demande en paiement – notamment dans les trente jours après réception des extraits de compte des 10 juin 2020 et 15 juin 2021 (qui contenaient la phrase finale « Sans nouvelles de votre part dans un délai de 30 jours, nous considérerons que vous avez approuvé cet extrait »), et l’a, partant, reconnu comme une nouvelle créance issue de la novation.

À cet égard, la société, dont les griefs portent sur le refus des montants afférents à la nouvelle poursuite en cours auprès de l’OP depuis mai 2021 ainsi que sur la déduction de ses versements effectués entre septembre 2020 et début 2021, ne fait valoir – à juste titre – aucune lésion ni aucun vice de consentement.

Au demeurant, il n’est pas problématique que, pour atteindre le solde de CHF 25'111.10, les intérêts moratoires échus se soient transformés par novation en un montant en capital sur lequel l'intérêt moratoire est dû, étant donné que ceci a été prévu au ch. 5.4 al. 3 in initio des conditions de la convention.

e. Du solde en faveur de la fondation au 31 décembre 2019 de CHF 25'111.10 doivent être déduits les versements effectués ultérieurement par la défenderesse tels qu’ils sont énoncés comme « distribués » dans l’édition de poursuite pour la poursuite n° 2______ – avec des montants très légèrement plus élevés que dans l’extrait de compte du 15 juin 2021 –, à savoir CHF 6'242.35 le 4 septembre 2020, CHF 5'000.- le 17 septembre 2020, CHF 5'500.- le 24 septembre 2020 et CHF 4'121.35 le 29 janvier 2021, qui s'élèvent ensemble à la somme totale de CHF 20'863.70.

Il en résulte de facto une somme en capital au 16 septembre 2021 due par la société de CHF 4'247.40. Il est toutefois précisé, d’une part, que ce dernier montant ne figurera pas dans le dispositif du présent arrêt, afin que l’intérêt moratoire puisse être calculé par les parties en tenant compte des versements susmentionnés ainsi que de leurs dates respectives, et, d’autre part, que ces versements seront pris en compte jusqu’au 16 septembre 2021, date d’établissement des éditions de poursuites et donc moment où la créance est clairement établie, sans exclure la prise en considération de paiements qui seraient éventuellement effectués subséquemment par la société.

f. À cela s’ajoutent les intérêts à 5 % l’an de CHF 101.15 sur cette somme de CHF 25'111.10 capitalisés entre le 1er janvier 2020 et la veille du 29 janvier 2020 (28 janvier 2020), ainsi que les intérêts de 5 % l’an sur la créance en capital à compter du 29 janvier 2020, dus, en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO, sur ledit montant de CHF 25'111.10 et avec prise en compte à tout le moins des quatre versements effectués par la défenderesse entre septembre 2020 et fin janvier 2021.

7.        En définitive, la défenderesse doit être condamnée au paiement, en faveur de la demanderesse, de la somme de CHF 25'111.10, dont à déduire les versements effectués par la défenderesse jusqu’au 16 septembre 2021 de CHF 6'242.35 le 4 septembre 2020, CHF 5'000.- le 17 septembre 2020, CHF 5'500.- le 24 septembre 2020 et CHF 4'121.35 le 29 janvier 2021, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2020 avec prise en compte de ces versements, plus l’intérêt de CHF 101.15.

8.        La poursuite n° 2______ ayant été, par une erreur selon les explications crédibles de la demanderesse, clôturée et remplacée le 25 mai 2021 par la poursuite n° 4______, il pourrait le cas échéant être constitutif de formalisme excessif de ne pas prononcer une mainlevée portant sur cette nouvelle poursuite au seul motif que son numéro ne figure pas dans des conclusions expresses.

Toutefois, en l’absence d’opposition au commandement de payer – qui aurait dû avoir lieu dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) – ressortant de l’édition de poursuite (poursuite n° 4______), aucune mainlevée ne peut être prononcée dans le présent arrêt.

9.        a. La demanderesse a enfin sollicité l’octroi de dépens.

b. Sous l’angle de l’art. 73 al. 2 LPP, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 ; ATAS/384/2020 du 19 mai 2020 consid. 11 ; ATAS/474/2019 précité consid. 8b).

c. Dans le cas présent, même si la demanderesse obtient effectivement entièrement gain de cause, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas représentée par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée. Elle n’a, au demeurant, pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure.

Il ne saurait donc lui être alloué une indemnité de dépens.

d. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande en paiement recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Condamne A______ SA à payer à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel la somme de CHF 25'111.10, sous déduction des montants versés par la défenderesse jusqu’au 16 septembre 2021 de CHF 6'242.35 le 4 septembre 2020, CHF 5'000.- le 17 septembre 2020, CHF 5'500.- le 24 septembre 2020 et CHF 4'121.35 le 29 janvier 2021, plus l’intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2020 tenant compte desdits versement, de même que l’intérêt de CHF 101.15.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le