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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/923/2018

ATAS/1114/2021 du 28.10.2021 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/923/2018 ATAS/1114/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2021

3ème Chambre

 

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

demandeur

 

contre

CAP PRÉVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENÈVE

 

défenderesse

 


 

 

EN FAIT

 

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1974, a été engagé par la Commune de B______ (ci-après: l'employeur) en septembre 2015 en qualité d’agent d’exploitation à la voirie à un taux de 100%. À ce titre, il a été affilié auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE INTERCOMMUNALE DE DROIT PUBLIC DE LA VILLE DE GENEVE, DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE ET DES COMMUNES GENEVOISES AFFILIEES AINSI QUE D’AUTRES EMPLOYEURS AFFILIES CONVENTIONNELLEMENT (ci-après : CAP Prévoyance).

b. Dans un certificat du 4 mars 2016, le docteur C______, a attesté d'une incapacité de travail totale dès cette date et pour une durée indéterminée en raison d'une maladie.

c. Le 11 mai 2016, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).

d. Le 12 septembre 2016, l'employeur a adressé à CAP Prévoyance le formulaire de demande de prestations d'invalidité (pension d'invalidité provisoire) pour problème dermatologique. Ce formulaire faisait mention d’une fin de droit au salaire au 3 septembre 2016 et d’une couverture pour perte de gain maladie auprès de HELSANA à hauteur de 80% durant deux ans à partir du 4 mars 2016.

e. Le 26 septembre 2016, l'assuré a, à son tour, adressé à CAP Prévoyance un formulaire de demande de prestations d’invalidité (pension d’invalidité provisoire) pour dyshidrose palmo-plantaire, hernie discale et psychiatrie.

f. CAP Prévoyance a sollicité l'avis de son médecin-conseil, la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui, après avoir pris connaissance du dossier de l’AI, a conclu, dans un rapport du 19 novembre 2016, que l’affection dermatologique était sous contrôle et le suivi terminé. La lombosciatalgie était en amélioration et le dossier ne comportait aucun élément concernant l’état dépressif. Dès lors, il n’y avait pas d’indication à l’octroi d’une rente provisoire d’invalidité.

B.       a. S’appuyant sur les constats de sa médecin-conseil et sur le dossier en sa possession, CAP Prévoyance a informé l'assuré, par courrier du 9 décembre 2016, que les conditions nécessaires au versement d’une pension provisoire d’invalidité n’étaient pas remplies.

b. Par pli du 16 décembre 2016, l'assuré lui a demandé de revoir sa position.

c. À l’issue d'une rencontre, le 17 janvier 2018, entre l'assuré et la médecin-conseil, celle-ci a maintenu ses conclusions antérieures.

d. Dès lors, par courrier du 26 février 2018, CAP Prévoyance a confirmé à l'assuré son refus de prester.

C.       a. Le 10 mars 2018, l'assuré a saisi la Cour de céans d’un « recours contre la décision du CAP Prévoyance » (sic) en concluant implicitement à l'octroi d'une pension provisoire d’invalidité.

b. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 30 avril 2018, a conclu au rejet de la demande.

c. Par ordonnance du 25 octobre 2018, la Cour de céans a requis de l’OAI la production du dossier du demandeur, reçu le 7 novembre 2018.

d. Le 6 décembre 2018, la défenderesse a persisté dans ses conclusions.

e. Le 20 décembre 2018, le demandeur a produit divers rapports médicaux.

f. Par écriture du 21 janvier 2019, la défenderesse a souligné que ces pièces ne concluaient pas à une incapacité de travail durable, respectivement à une maladie invalidante.

g. Par la suite, le demandeur a produit notamment un rapport de son psychiatre traitant, puis une décision rendue par l'OAI le 25 juin 2019 le mettant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, puis d'un trois quarts de rente fondé sur un taux d'invalidité de 67%.

h. Par écriture du 8 juillet 2019, la défenderesse a indiqué qu'elle reconnaîtrait l'invalidité du demandeur lorsque la décision de l'OAI serait exécutoire.

i. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 29 août 2019, lors de laquelle le demandeur a déclaré avoir contesté le degré d'invalidité retenu par l'OAI à compter du 1er janvier 2019. En conséquence de quoi, la Cour de céans a suspendu la cause dans l'attente de l'arrêt qui serait rendu en matière d'assurance-invalidité.

j. Le même jour, la défenderesse a versé au dossier son règlement de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2014.

k. Le 26 octobre 2020, la Cour de céans a informé les parties que l'instance était reprise. Elle a transmis à la défenderesse une copie de son arrêt du 27 août 2020, annulant la décision de l'OAI et lui renvoyant la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATAS/709/2020).

l. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la suite de la procédure l'opposant au demandeur, la défenderesse ne s'est pas manifestée.

 

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

b. En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

c. En l'espèce, le demandeur réclame le versement d'une pension d'invalidité. La contestation porte dès lors sur une question spécifique de la prévoyance professionnelle. Par ailleurs, le siège de la défenderesse se trouve dans le canton de Genève. La Cour de céans est par conséquent compétente ratione materiae et loci pour connaître du contentieux.

2.        La LPP ne prévoit pas l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), si bien que cette loi-ci n’est pas applicable (art. 2 LPGA), en dehors des cas visés par l'art. 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA), lesquels ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).

3.        Il y a préalablement lieu d’examiner la recevabilité du « recours » déposé par le demandeur le 10 mars 2018.

4.        a. Les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions à l’égard de leurs affiliés. Les prétentions émises en matière de prévoyance professionnelle – que ce soit par les institutions de prévoyance elles-mêmes, les ayants droit ou les employeurs – doivent l’être par voie d’action. Aussi les courriers de la défenderesse du 9 décembre 2016 et, à la suite d’objections émises par le demandeur, du 26 février 2018 ne sont-ils pas des décisions au sens juridique du terme, mais des déterminations, et le « recours » formé le 10 mars 2018 par le demandeur constitue-t-il une demande, et non un recours à proprement parler (ATF 115 V 224 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2013 dans les causes 9C_298/2013 et 9C_310/2013 consid. 5.2; ATAS/318/2016 du 26 avril 2016 consid. 1a).

b. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/708/2015 consid. 2 et la référence).

c. L’art. 73 al. 2 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant droit et institution de prévoyance, l’action est ouverte à l’initiative du premier par une écriture qui doit désigner l’institution de prévoyance visée et contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. C’est donc la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).

d. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss.

Aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, la demande doit, notamment, inclure un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), ainsi que des conclusions (let. c). Si l'acte n'est pas conforme à ces règles, la chambre de céans impartit un délai convenable au demandeur pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation la demande sera écartée (al. 3).

Dans l’interprétation de ces conditions formelles de recevabilité, les juridictions administratives en général et la Cour de céans en particulier se montrent peu exigeantes (ATAS/448/2016 du 7 juin 2016; ATA/568/2013 du 28 août 2013 consid. 3 et jurisprudence citée).

e. En l'espèce, nonobstant le fait qu'elle soit de manière inexacte qualifiée de « recours », la demande, accompagnée des pièces invoquées, et les écritures successives du demandeur comportent un exposé des faits, ainsi qu’une motivation. Quand bien même l'intéressé n'a pas formulé de conclusions en tant que telles, on comprend qu'il sollicite le versement d'une pension provisoire d'invalidité. Le demandeur agissant en personne, l’on ne saurait être trop exigeant et trop formaliste dans un tel cas.

Aussi, il y a lieu de considérer que la demande satisfait aux exigences de forme et de contenu légales. Il convient donc de la déclarer recevable.

5.        Le litige porte sur le point de savoir si la défenderesse est tenue de verser au demandeur une pension provisoire d'invalidité.

6.        La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3).

Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’incapacité de travail dès le 4 mars 2016, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1).

7.        La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public dite enveloppante, en ce sens qu'elle alloue à ses affiliés des prestations obligatoires et plus étendues. Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_249/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.1 et les références).

8.        Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1).

9.        Selon l'art. 34 du règlement de prévoyance applicable, valable dès le 1er janvier 2014, intitulé « pension provisoire d'invalidité », « [j]usqu'à la décision de l'AI, la [défenderesse] peut verser une pension provisoire équivalant à la pension d'invalidité réglementaire, à l'exclusion de toute pension d'enfant » (al. 1). « La demande de prestations provisoires d'invalidité est présentée par écrit conjointement par l'employeur et l'assuré » (al. 3). « Les prestations sont versées aux conditions suivantes (al. 4): l'assuré a déposé une demande de rente auprès de l'AI et n'est pas au bénéfice de mesures de réadaptation avec indemnités journalières (let. a); la [défenderesse] estime la demande recevable, sur la base du dossier présenté à cette fin, voire d'un examen médical. Cette estimation ne préjuge pas d'une reconnaissance ultérieure d'invalidité (let. b); l'assuré autorise l'AI à adresser une copie de son dossier et de la décision à la [défenderesse]. Il s'engage à informer immédiatement la [défenderesse] de toute modification de sa situation (let. c).

« Les prestations provisoires d'invalidité sont versées au plus tôt dès la fin du droit au salaire ou aux indemnités pour incapacité de travail » (al. 7).

Elles « prennent fin (al. 8): à la naissance du droit à la pension d'invalidité de la [défenderesse] si l'invalidité est reconnue par l'AI. Les pensions d'invalidité échues sont versées sous déduction du montant des prestations provisoires versées pour la même période (let. a); à la date de la décision de l'AI, si l'invalidité n'est pas reconnue ou ne l'est que partiellement par l'AI. Les montants versés jusqu'à cette date restent acquis à l'assuré. Les prestations provisoires sont toutefois rétablies dès l'engagement de la procédure de l'article 27 alinéa 1 lettre a » (let. b).

Selon l'art. 25 dudit règlement, intitulé « droit à une pension d'invalidité », «[l]e salarié assuré reconnu invalide par décision exécutoire de l'AI l'est également par la [défenderesse]. Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI » (al. 1). « La rente d'invalidité est allouée proportionnellement au degré d'invalidité reconnu par l'AI » (al. 2).

Selon l'art. 28 dudit règlement, « [e]n cas d'invalidité selon l'AI, le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l'AI » (al. 1). « La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur » (al. 4).

Selon l'art. 31 al. 1 dudit règlement, « [e]n cas de modification du degré de l'invalidité par l'AI, la pension de la [défenderesse] est adaptée dans la même proportion ».

10.    a. En l'occurrence, la question de savoir si les conditions sont réunies pour que le demandeur puisse prétendre la pension provisoire d'invalidité peut demeurer indécise pour les motifs suivants.

Il ressort du courrier du 30 janvier 2018 de l'assureur perte de gain maladie, figurant dans le dossier AI du demandeur, que ce dernier a perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 mars 2018. Ainsi, quoi qu'il en soit, conformément à l'art. 34 al. 7 du règlement de prévoyance précité, la défenderesse n'est pas tenue de verser la pension provisoire d'invalidité tant et aussi longtemps que le demandeur reçoit lesdites indemnités pour incapacité de travail soit jusqu'au 3 mars 2018.

Par la suite, par décision du 25 juin 2019, l'OAI a mis le demandeur au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, puis d'un trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2019.

b. Il convient d'examiner ci-après si cette décision, qui a fait l'objet d'un recours, a une incidence sur le droit à la pension provisoire d'invalidité.

b/aa. Dans le cadre de cette procédure contentieuse en assurance-invalidité, le litige portait uniquement sur le point de savoir si c'était à juste titre que l'OAI avait considéré que le demandeur avait recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 1er octobre 2018, induisant une réduction de sa rente entière d'invalidité à un trois quarts de rente fondé sur un degré d'invalidité de 67% dès janvier 2019 (ATAS/709/2020 du 27 août 2020). La Cour de céans est parvenue à la conclusion que l'instruction devait être complétée sur les plans lombaire et psychique.

Cela étant, le droit à la rente d'invalidité en tant que tel n'était pas contesté par l'OAI. L'invalidité du demandeur ayant été reconnue par l'administration, il convient de déterminer si la défenderesse doit également la reconnaître.

La défenderesse fait valoir que la décision du 25 juin 2019 n'est pas encore exécutoire selon l'art. 25 al. 1 de son règlement de prévoyance.

b/bb. Lorsque l'usage d'un moyen de droit bloque les effets d'une décision, on dit que le recours ou l'opposition a effet suspensif. Lorsque tel n'est pas le cas, la décision est exécutoire, c'est-à-dire que les droits qu'elle confère peuvent être utilisés et que les obligations qu'elle prévoit doivent être respectées et peuvent éventuellement faire l'objet d'une exécution forcée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1391 p. 468). Une décision est exécutoire notamment lorsqu'elle peut être attaquée par un moyen de droit, mais que celui-ci n'a pas d'effet suspensif automatique et que cet effet n'a pas été accordé par l'autorité de recours (TANQUEREL, op cit., n. 1165 p. 402).

Les décisions négatives ne modifient pas la situation existante. Les recours contre de telles décisions n’ont donc jamais d’effet suspensif (Jean MÉtral, Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 64 ad art. 56 LPGA; ATF 123 V 39).

Une décision par laquelle l’administration supprime ou réduit une prestation à caractère durable (rente allouée pour une durée indéterminée) est une décision qui modifie une situation existante. Un éventuel recours contre une telle décision a un effet suspensif (sous réserve d’un retrait de l’effet suspensif dans la décision elle-même ou par le juge). Une décision qui alloue une rente pour une durée limitée est une décision négative dans la mesure où elle refuse d’emblée une rente de durée indéterminée. L’effet suspensif d’un éventuel recours ne permet donc pas à l’assuré d’exiger la poursuite du versement de la rente au-delà de la période pour laquelle elle a été allouée. Il en va de même, mutatis mutandis, d’une décision allouant une rente échelonnée dans le temps (rente entière pour une durée limitée, puis un quart de rente, par exemple; MÉTRAL, op cit., n. 65 ad art. 56 LPGA et les références).

Conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 370; 106 V 18), le retrait de l'effet suspensif au recours survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente ou d'une allocation pour impotent décidée par voie de révision couvre la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.1).

b/cc. En l'occurrence, le recours contre la décision de l'OAI du 25 juin 2019, en tant qu'elle alloue une rente échelonnée dans le temps (rente entière d'invalidité du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, puis un trois quarts de rente), ne peut avoir un effet suspensif. Ainsi, pendant les procédures de recours et d'instruction complémentaire (entraînée par le renvoi de la cause à l'administration), le demandeur ne pouvait et ne peut pas exiger la poursuite du versement de la rente entière au-delà du 31 décembre 2018. Dans la mesure où le recours n'avait pas d'effet suspensif, ladite décision était exécutoire contrairement à ce que prétend la défenderesse , dès son prononcé quand bien même elle pouvait être remise en cause par la voie d'un recours. En d'autres termes, le recours n'a pas bloqué les effets de cette décision : pour la période non litigieuse du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, le demandeur a reçu la rente entière d'invalidité, et depuis janvier 2019, il perçoit un trois quarts de rente susceptible d'être augmenté (ou pas) à l'issue de l'instruction complémentaire.

Il s'ensuit que la défenderesse aurait dû reconnaître le demandeur dont l'incapacité de travail est survenue durant la période d'assurance (ATF 123 V 262 consid. 1a) , invalide conformément à l'art. 25 al. 1 du règlement de prévoyance qui reprend la définition de l'invalidité de l'AI. La défenderesse n'a pas contesté la décision de l'OAI, qui lui a été notifiée, laquelle n’apparaît d’ailleurs pas manifestement erronée en ce qui concerne la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 (octroyant une rente entière basée sur un taux d'invalidité de 100 %). La défenderesse est donc liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73 consid. 4). Le demandeur a ainsi droit à une pension d'invalidité entière dès le 1er mars 2017, soit en même temps que le droit à la rente d'invalidité (voir également en ce sens art. 25 al. 2 et 28 al. 1 du règlement). Autre est la question de savoir si, à l'issue de l'instruction complémentaire, le degré d'invalidité du demandeur sera modifié à compter du 1er janvier 2019, auquel cas la pension d'invalidité sera adaptée proportionnellement (voir art. 31 al. 1 du règlement de prévoyance).

En conséquence, comme la pension d'invalidité est née au plus tôt le 1er mars 2017, elle exclut, en vertu de l'art. 34 al. 8 let. a du règlement de prévoyance, le versement d'une pension provisoire d'invalidité, laquelle, pour rappel, ne pouvait, cas échéant, être versée que dès le 4 mars 2018, à la fin du droit aux indemnités journalières pour incapacité de travail.

Cela dit, la Cour de céans ne peut condamner la défenderesse à verser au demandeur la pension d'invalidité dès le 1er mars 2017, puisque l'objet du litige se limite, conformément à la maxime de disposition, au point de savoir si elle était tenue de lui verser une pension provisoire d'invalidité (cf. consid. 4c et 5 ci-dessus).

En ce sens, la demande du 10 mars 2018 est rejetée.

Il est en revanche loisible au demandeur, dans l'éventualité où la défenderesse, nonobstant ce qui précède, ne lui verserait pas la pension d'invalidité à laquelle il a droit, de déposer une demande tendant à l'allocation de ladite pension, comme le stipule l'art. 28 al. 4 du règlement de prévoyance.

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP; art. 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le