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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4461/2017

ATAS/680/2018 du 09.08.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4461/2017 ATAS/680/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 août 2018

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1954, est marié à Madame B______, née en 1969, avec laquelle il a eu trois enfants : C______, né le ______ 1991, D______, né le ______ 1994, et E______, née le ______ 1997.

2.        À compter du 1er août 1996, il a bénéficié de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité, servies par l’Office cantonal des personnes âgées, devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

3.        Par décision du 29 juillet 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2014.

Il a notamment tenu compte d’un gain potentiel pour l’épouse de l’intéressé - à hauteur de CHF 22'000.- s’agissant des prestations fédérales et de CHF 12'000.- s’agissant des prestations cantonales -, de CHF 1'200.- d’allocations familiales et d’un gain d’apprentissage d’août 2012 à août 2013 (CHF 8'827.- en août 2012 puis CHF 11'525.70).

Dans la rubrique « commentaires » figurant en bas de page, le SPC a indiqué que les enfants E______ et D______ étaient désormais exclus du calcul des prestations complémentaires fédérales, leurs ressources excédant les dépenses reconnues.

Il résultait des nouveaux calculs un trop-perçu de CHF 18'478.-, dont le remboursement était réclamé.

Le montant des prestations complémentaires cantonales était fixé à CHF 1'237.- par mois à compter du 1er janvier 2014.

4.        Le 29 juillet 2014, procédant aux mêmes ajustements, le SPC a rendu une seconde décision et exigé en outre le remboursement des subsides d’assurance-maladie versés de 2010 à 2012 à E______ et D______, soit un total de CHF 4'079.80.

5.        Le 15 septembre 2014, le bénéficiaire s’est opposé à ces décisions en contestant le gain potentiel imputé à son épouse et les montants retenus au titre d’allocations familiales.

6.        Par décision du 28 avril 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition.

S’agissant des allocations familiales, il a admis qu’aucun montant ne devait être retenu à ce titre comme revenu déterminant durant les périodes pendant lesquelles les enfants n’avaient pas été pris en compte dans le calcul des prestations du bénéficiaire.

Concernant le gain d’apprentissage, il ressort des plans de calculs annexés à la décision que le SPC ne l’a pris en compte que pour le mois
d’août 2012, à hauteur de CHF 8'827.-. E______ a été exclue du calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales, ses ressources excédant ses dépenses reconnues. Il en a été de même de D______, s’agissant du calcul des prestations fédérales, pour les mêmes motifs. Pour les autres périodes, en particulier celle du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013, aucun gain d’apprentissage n’a été pris en compte, E______ et D______ étant tous deux exclus du calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Pour la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2015, les nouveaux calculs laissaient apparaître un solde de CHF 7'846.- en faveur du bénéficiaire.

Le montant des prestations était fixé à CHF 1'875.- par mois à compter du 1er mai 2015.

7.        Saisie d’un recours du bénéficiaire, la Cour de céans l’a partiellement admis en date du 10 août 2016 (ATAS/612/2016).

La Cour a confirmé la décision querellée quant à la prise en compte d’un gain potentiel imputé à l’épouse du bénéficiaire.

En revanche, elle a invalidé la décision entreprise en tant que celle-ci comptabilisait un gain d’apprentissage du 1er août 2012 au 31 août 2013, puisque le SPC avait exclu E______ et D______ du calcul des prestations complémentaires durant cette période au motif que leurs revenus dépassaient leurs dépense (chiffre 4 du dispositif) et renvoyé le dossier au SPC pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision portant sur la période précitée.

8.        Saisie par le SPC d’une demande de révision de l’arrêt du 10 août 2016, la Cour de céans a annulé le chiffre 4 du dispositif dudit arrêt (ATAS/926/2016 du
9 novembre 2016).

Elle a constaté que la décision sur opposition du 28 avril 2015, remplaçant la décision du 29 juillet 2014, ne comportait pas de motivation quant à la prise en compte des gains d’apprentissage, qu’il ressortait toutefois des plans de calcul annexés et des commentaires y relatifs couvrant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et dès le 1er janvier 2015, qu’en août 2012, D______ avait été exclu du calcul des prestations complémentaires fédérales, mais pas de celui des prestations complémentaires cantonales, que s’agissant en particulier des périodes du 1er septembre au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 décembre 2013, la décision querellée avait exclu les enfants tant du calcul des prestations fédérales que de celui des prestations cantonales et que plus aucun gain d’apprentissage n’avait été pris en compte à partir du 1er septembre 2012. Dès lors, en jugeant que les gains d’apprentissage ne devaient pas être pris en compte du 1er août 2012 au 31 août 2013, la Cour de céans avait omis, par inadvertance, de tenir compte de la période ressortant des plans de calculs annexés à la décision sur opposition. Il convenait de reformuler le chiffre 4 du dispositif de la manière suivante : « Dit qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le gain d’apprentissage pour la période du 1er au 31 août 2012 à titre de revenu déterminant dans le calcul des prestations complémentaires ».

9.        Par courrier du 13 juin 2017, le SPC a constaté que son bénéficiaire possédait un bien immobilier en Italie et des comptes bancaires, éléments qui ne lui avaient été déclarés ni lors de la demande initiale de prestations, ni lors de l’envoi des communications importantes de fin d’année.

Considérant que l’omission d’annoncer ces éléments de fortune était fautive et constitutive d’une infraction pénale, le SPC a appliqué le délai de prescription de sept ans et repris le calcul du droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire avec effet au 1er juin 2010, « en tenant compte de [son] bien immobilier en Italie et de [ses] comptes bancaires ».

Il est ainsi parvenu à la conclusion que l’intéressé avait reçu, du 1er juin 2010 au 31 mai 2017, des prestations indues à hauteur de CHF 85'502.60 (CHF 85'362.- de prestations complémentaires et CHF 140.60 de subsides d’assurance-maladie), montant dont il a réclamé le remboursement dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision en restitution.

Le montant des prestations mensuelles était fixé à CHF 310.- à compter du 1er juin 2017.

Le SPC a annexé à ce courrier une décision datée du 23 mai 2017 réclamant à son bénéficiaire le remboursement de CHF 85'362.- à titre de prestations complémentaires indûment versées entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2017, période durant laquelle il avait reçu CHF 123'084.- alors qu’il n’aurait eu droit qu’à CHF 37'722.-. Le SPC a mentionné que le droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AVS/AI avait été supprimé pour C______ et D______ au terme de leur apprentissage respectif.

Des différents plans de calcul, il ressortait qu’E______ avait été exclue du calcul des prestations fédérales pour toute la période concernée, soit du 1er juin 2010 au 31 janvier 2017, mais seulement du 1er août 2010 au 30 novembre 2015 pour les prestations cantonales, au motif que ses ressources excédaient ses dépenses reconnues. D______ avait été exclu du calcul des prestations fédérales du 1er juin 2010 au 30 juin 2015 et de celui des prestations cantonales du 1er août 2010 au 31 juillet 2012 ainsi que du 1er septembre 2012 au 30 juin 2015 pour les mêmes raisons, tout comme C______, exclu du calcul des prestations complémentaires fédérales du 1er août 2012 au 31 mars 2016 et de celui des prestations cantonales du 1er juin au 31 juillet 2010, puis du 1er août 2014 au 31 mars 2016.

Une seconde décision, également datée du 23 mai 2017, a été émise par le SPC, portant sur le remboursement du subside de l’assurance-maladie à raison de CHF 140.60.

10.    En date du 10 juillet 2017, le bénéficiaire s’est opposé aux décisions du 23 mai 2017, communiquées par courrier du 13 juin 2017 en concluant à ce qu’il soit renoncé à la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse, à celle de CHF 75'691.50 à titre de fortune immobilière, ainsi qu’à celle de CHF 3'406.10 à titre de produit de la fortune immobilière.

L’intéressé reconnaissait avoir omis d’informer le SPC de l’existence d’un bien immobilier en Italie, mais a contesté les montants retenus à titre de fortune immobilière et de produit de celle-ci, alléguant qu’ils ne correspondaient à aucune réalité et n’étaient étayés par aucune pièce justificative. Selon l’expertise d’un expert géomètre, la valeur marchande de son bien immobilier n’était que de
Euros 50'000.- (équivalent de CHF 54'914.30).

11.    Par décision du 6 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition.

S’agissant du gain potentiel imputé à son épouse, le SPC a relevé que tous les arguments soulevés par le bénéficiaire avaient été développés dans le cadre de la procédure judiciaire ayant conduit à l’arrêt du 10 août 2016 et ne pouvaient être qu’écartés, dans la mesure où aucun élément nouveau n’était apporté, à tout le moins en relation avec une aggravation de l’état de santé du bénéficiaire ou de son épouse.

Quant à la fortune immobilière et à son produit, le SPC a détaillé son mode de calcul et maintenu les montants retenus.

12.    Par acte du 8 novembre 2017, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à l’ouverture d’enquêtes, principalement, à l’annulation de la décision du 6 octobre 2017 et de celles du 13 juin 2017, à ce que les rentes AVS/AI et LPP figurant au nombre des revenus déterminants soient calculées conformément à la décision sur opposition du 28 avril 2015 et aux arrêts des 10 août et 9 novembre 2016, à ce qu’il soit renoncé à la prise en compte de tout gain d’apprentissage du 1er juin 2010 au 31 mai 2017, conformément à la décision sur opposition du 28 avril 2015 et aux arrêts des
10 août et 9 novembre 2016, à ce que les allocations familiales figurant au nombre des revenus déterminants soient calculées conformément à la décision sur opposition du 28 avril 2015 et aux arrêts des 10 août et 9 novembre 2016 et à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul des prestations pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2017.

Le recourant dit ne pas contester la prise en compte de la valeur vénale du bien immobilier sis en Italie du 1er juin 2010 au 31 mai 2017.

Pour le reste, il rappelle les éléments constitutifs du revenu déterminant ont fait l’objet d’une précédente procédure au terme de laquelle des décisions et arrêts ont été rendus, qui sont entrés en force.

Or, les montants de rente AVS/AI retenus par l’intimé diffèrent de manière injustifiée de ceux figurant dans la décision sur opposition du 28 avril 2015 pour les périodes courant du 1er juin au 31 juillet 2010 et du 1er août 2012 au 31 juillet 2014.

Les montants retenus à titre de rente du 2ème pilier ont également été modifiés par rapport à la décision sur opposition du 28 avril 2015, de manière injustifiée, pour les périodes du 1er juin au 31 juillet 2010, du 1er août 2012 au
31 juillet 2014 et du 1er janvier au 30 juin 2015.

Ces modifications étant non fondées, le recourant demande qu’il soit procédé à un nouveau calcul de son droit aux prestations en reprenant les montants figurant dans la décision sur opposition du 28 avril 2015.

Le recourant reproche en outre à l’intimé d’avoir retenu sans aucune justification et de manière infondée des gains d’apprentissage du 1er juin au 31 août 2010 et du
1er septembre 2012 au 31 juillet 2014. Aucun montant n’a pourtant été retenu à ce titre dans la décision sur opposition du 28 avril 2015 pour les périodes susmentionnées, à l’exception de celle du 1er au 31 août 2012 et il a été jugé, dans l’arrêt en révision du 9 novembre 2016, qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte de gain d’apprentissage du 1er au 31 août 2012.

Là encore, il demande qu’il soit procédé à un nouveau calcul de son droit aux prestations conformément à la décision sur opposition du 28 avril 2015 et aux arrêts des 10 août 2016 et 9 novembre 2016.

Enfin, s’agissant des allocations familiales, le recourant relève que, là aussi, les montants retenus ont été modifiés par rapport à la décision sur opposition du 28 avril 2015 et que l’intimé a pris en compte des allocations familiales alors que l’enfant y donnant droit était exclu du calcul des prestations complémentaires, du 1er juin au 31 juillet 2010, du 1er août 2012 au 31 juillet 2014 et du 1er au 31 juillet 2015. Il demande à ce qu’il soit procédé à un nouveau calcul conformément à la décision sur opposition du 28 avril 2015 et aux arrêts des 10 août 2016 et
9 novembre 2016, définitifs.

13.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 décembre 2017, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Il fait valoir que si le recourant a contesté, à l’appui de son opposition du 10 juillet 2017, la prise en compte des gains potentiels imputés à son épouse, la fortune immobilière et le produit de cette dernière, il conteste dans son recours uniquement les éléments relatifs aux montants des rentes des premier et deuxième piliers, aux gains d’apprentissage et aux allocations familiales. Ces derniers griefs n’ayant pas été soulevés dans le cadre de la procédure d’opposition, ils n’ont pas fait l’objet d’un nouvel examen et ne sauraient, selon l’intimé, être examinés par la Cour de céans, sous peine de détourner la mission de contrôle de cette dernière, de violer la compétence fonctionnelle de l’intimé, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction.

14.    Dans sa réplique du 15 janvier 2018, le recourant a intégralement persisté dans les termes de son recours.

Il soutient que l’objet du litige est identique dès lors qu’il porte sur le calcul de son droit aux prestations complémentaires du 1er juin 2010 au 31 mai 2017 et qu’il demande l’annulation des décisions rendues par l’intimé le 13 juin 2017. Rien ne s’oppose à ce que ses nouveaux griefs à l’encontre du calcul de l’intimé soient examinés par la Cour, dont il rappelle qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen. D’autant que le droit d’être entendu de l’intimé est respecté puisqu’il a eu l’occasion de s’exprimer sur les dits griefs dans un acte de procédure au moins.

Le recourant relève que l’intimé a indiqué dans la décision sur opposition du 6 octobre 2017 que les griefs développés dans l’opposition du 10 juillet 2017 devaient être écartés faute de nouvel élément depuis l’arrêt du 10 août 2016. Or, dans ses décisions du 13 juin 2017, l’intimé a motivé son nouveau calcul du droit aux prestations par la découverte d’un bien immobilier en Italie. Dès lors, seuls les éléments de calcul en lien avec ce bien auraient dû être revus dans le nouveau plan de calcul. En procédant à d’autres modifications non justifiées, c’est l’intimé a commis une faute : il n’a pas respecté les arrêts de la Cour de céans et violé la bonne foi du recourant.

15.    Dans sa duplique du 7 février 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

Se référant à un arrêt de la Cour de céans du 13 juin 2013, il soutient que l’obligation d’invoquer les griefs, qui vaut en règle générale également dans la procédure d’opposition, pose une limite au principe de l’application du droit d’office. L’administration n’a à examiner la décision litigieuse que dans la mesure où elle est attaquée ou donne lieu à un contrôle sur la base des griefs des parties ou d’après les indices ressortant des pièces.

L’intimé se réfère également à un arrêt rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice et en tire la conclusion que l’autorité de recours n’a pas à examiner les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure.

Selon l’intimé, peu importe que la partie intimée ait eu l’occasion d’être entendue ou que les conclusions prises dans le recours soient identiques à celles prises en opposition.

Il argue que la procédure d’opposition remplit la fonction de « filtre dans un but d’économie et de décharge des tribunaux » et que cette fonction n’est pas remplie si un assuré invoque dans la procédure de recours d’autres griefs que ceux soulevés dans celle d’opposition.

16.    Invité par la Cour de céans à se prononcer sur le fond, l’intimé a conclu à son rejet, motif pris qu’il n’est pas admissible d’invoquer en procédure de recours d’autres griefs que ceux soulevés dans celle d’opposition, comme récemment confirmé par la jurisprudence.

L’intimé explique avoir constaté, dans le cadre de la révision du dossier initiée en octobre 2016, que C______ a eu droit à une rente pour enfant de l’AI jusqu’au 31 juillet 2010 et du 1er août 2012 au 31 mars 2016. L’intimé ajoute avoir par ailleurs pris connaissance de justificatifs relatifs aux gains d’apprentissage qui lui étaient inconnus avant ses décisions des 29 juillet 2014 et 28 avril 2015. Dès lors, il en a notamment tenu compte dans la décision du 23 mai 2017, pour les périodes concernées. La comparaison du plan de calcul de la décision sur opposition du 28 avril 2015 avec celui de la décision querellée du 23 mai 2017 pour les mois de juin et juillet 2010 montre que le fait d’inclure C______ a provoqué une augmentation des dépenses reconnues en matière de prestations complémentaires fédérales (de CHF 44'025.- à CHF 53'805.-). Il en va de même pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2012 (CHF 57'791.- à CHF 70'462.-) et pour les périodes postérieures, jusqu’au 31 juillet 2014.

S’agissant des rentes de la prévoyance professionnelle, l’intimé allègue que les montants retenus se fondent sur les divers décomptes et attestations reçus et se réfère à un courrier de la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction du 26 février 2014 (pièce n° 225), ainsi qu’à des justificatifs envoyés par le recourant le 29 novembre 2016 (pièces nos 288 et 295).

Quant aux gains d’apprentissage, l’intimé expose avoir appris, dans le cadre de la révision du dossier, que C______ en avait réalisés depuis août 2012. Il se réfère à ce propos à un échange de courriels avec la Caisse genevoise de compensation remontant à mai 2017 et aux contrats d’apprentissage que la caisse lui a envoyés concernant C______ et D______. L’intimé estime avoir ainsi à juste titre tenu compte des gains d’apprentissage de C______ - du 1er juin au 31 juillet 2010 pour les prestations fédérales et du 1er août 2012 au 31 juillet 2014 pour les prestations cantonales -, ainsi que de ceux de D______ pour le mois d’août 2012 s’agissant des prestations cantonales.

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Le recourant, lequel dispose de la qualité pour recourir, a déposé son recours le
8 novembre 2017 contre la décision sur opposition du 6 octobre 2017, notifiée le lundi 9 octobre 2017, de sorte qu’il a agi dans le délai légal de 30 jours auprès de l’autorité compétente. Il a en outre respecté les exigences de forme prescrites par la loi.

Son recours est ainsi en principe recevable (art. 56ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ;
art. 43 LPCC).

4.        L’intimé fait toutefois valoir que les griefs soulevés par le recourant devant la Chambre de céans seraient irrecevables dans la mesure où ils ne l’ont pas été au stade de l’opposition.

5.        a. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Conformément à l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

b. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a). La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références).

L'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près. En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation. Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a ; ATF 119 V 350 consid. 1b ; SJ 2001 II 212). L'obligation d'articuler les griefs (Rügeprinzip) vaut dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 163/02 du 16 avril 2003 consid. 6). Partant, la décision de l'assureur entre partiellement en force, dans la mesure où elle n'est pas attaquée en procédure d'opposition (sur certains points) et ne fait pas l'objet d'un examen d'office (ATF 119 V 350 consid. 1b ; SJ 2001 II 212).

La procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant ; à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, de manière implicite ou explicite. Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple, le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une deuxième fois sur tous les aspects de ce rapport juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître
(ATF 125 V 415 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 191/04 du
11 janvier 2005 consid. 2.2).

La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (ATF 125 V 415 ss consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références).

En outre, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2008  du 10 juin 2009 consid. 2.1).

6.        En l’espèce, le rapport juridique à propos duquel s’est prononcé l’intimé dans ses décisions du 23 mai 2017 communiquées le 13 juin 2017 et dans sa décision sur opposition du 6 octobre 2017 porte sur la restitution du montant des prestations perçues à tort par le recourant du 1er juin 2010 au 31 mai 2017, soit CHF 85'502.60, et sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2017.

C’est ce rapport juridique dans son intégralité qui est donc soumis pour examen à la Cour de céans et non pas seulement le montant du gain potentiel de l'épouse du recourant ou la fortune immobilière de ce dernier, lesquels ne sont que des éléments du calcul permettant de déterminer le droit aux prestations complémentaires et font partie de la motivation de la décision (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En tant qu'éléments de la motivation de la décision, les aspects du rapport juridique en cause ne peuvent en principe être considérés comme jugés et entrés en force de chose jugée - n'étant alors plus susceptibles d'être soumis à l'examen du juge - que lorsqu'il a été statué de manière définitive (par une décision entrée en force de chose jugée) sur le rapport juridique litigieux (en l’occurrence, le montant des prestations complémentaires du recourant à partir du 1er juin 2010 et une éventuelle restitution des prestations indûment touchées) dans son ensemble
(cf. ATF 125 V 413 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2012 du
8 juin 2012 consid. 4.1 et les références).

Partant, la Cour de céans est appelée à se prononcer sur le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1er juin 2010 dans son ensemble et non pas uniquement sur les éléments du calcul qui ont été contestés au stade de l’opposition, étant rappelé que le recourant avait alors expressément conclu à l’annulation des décisions du 23 mai 2017.

Cette conclusion s’impose d’autant plus que, comme cela sera exposé ci-après, l’intimé a manqué à son devoir de motiver sa décision sujette à opposition, de sorte que l’argumentation du recourant à ce stade de la procédure n’a pas porté sur les éléments qui ont en réalité conduit l’intimé à réviser sa décision.

7.        À toutes fins utiles, la Cour de céans relèvera encore que les arrêts cités par l’intimé ne lui sont en l’espèce d’aucune utilité.

En effet, dans son arrêt ATA/239/2016, la Chambre administrative a statué en deuxième instance. Dans cette configuration, la Chambre administrative a opté pour une pratique restrictive s’agissant de conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance, l’objet d’une procédure administrative ne pouvant s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances mais uniquement se réduire, lorsque certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours. Dans cette affaire, le recours était dirigé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance, lui-même appelé à examiner une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations. La situation n’est dès lors pas comparable à la présente procédure, dans laquelle le recours est dirigé contre une décision de l’intimé examiné par la Cour de céans en instance unique.

Contrairement à la situation qui a fait l’objet de l’arrêt ATA/333/2018, dans le cas présent, le recourant n’a pas expressément reconnu, au stade de l’opposition, les éléments du calcul qu’il conteste désormais dans son recours. Outre le gain hypothétique de son épouse, il s’est limité à argumenter sur les éléments que l’intimé a annoncé avoir repris - singulièrement le bien immobilier sis à l’étranger - sans admettre pour autant les autres postes du calcul.

Enfin, dans son arrêt ATAS/595/2013, la Cour de céans a considéré que même si les oppositions étaient moins complètes et motivées que les recours dont elle était saisie, elles avaient la même portée et tendaient également à l'annulation des décisions initiales. Or, dans le cas présent, il n’est pas contestable que tant l’opposition que le recours tendent à l’annulation de la décision en restitution.

8.        L'objet du litige porte donc sur le bien-fondé de la demande en restitution de CHF 85'502.60 à titre de prestations indues pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2017 et sur le droit aux prestations à compter du 1er juin 2017.

9.        a. Selon l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).

b. L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2;
ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16 avril 2014 consid. 13b ; ATAS/1081/2013 du
6 novembre 2013 consid. 4c ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c; ATA/126/2013 du 26 février 2013).

c. La garantie de la double instance doit être mise en relation avec le droit d’être entendu, avec lequel elle se confond dans une certaine mesure tout au moins ; elle n’est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens. Il s’agit pour les parties d’éviter qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu n’ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 431/02 du
8 novembre 2002 consid. 3.1).

d. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa).

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 163 consid. 1b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b).

10.    En l’occurrence, dans son courrier du 13 juin 2017 accompagnant les décisions du 23 mai 2017, l’intimé a indiqué avoir repris le calcul du droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er juin 2010, « en tenant compte [du] bien immobilier en Italie et [des] comptes bancaires », éléments qui ne lui avaient précédemment pas été déclarés. L’intimé n’a fait aucune référence, même implicite, à d’autres éléments de dépenses ou de revenus. Or, dans les deux décisions formelles du 23 mai 2017 annexées à la missive précitée, l’intimé a mentionné que le droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AVS/AI pour C______ avait été supprimé dès le 31 juillet 2010, puis à compter du 31 mars 2016 ; il en était allé de même pour D______ le 31 décembre 2013 puis le 31 juillet 2015.

La Cour de céans renoncera à examiner ici si le recourant pouvait, sur la base du courrier explicatif du 13 juin 2017, penser de bonne foi que seuls les éléments de fortune et de revenu relatifs à son bien immobilier et à ses comptes bancaires étaient corrigés par rapport aux décisions et arrêts entrés en force, dès lors que la décision litigieuse doit de toute façon être annulée, faute de motivation suffisante.

11.    En effet, la décision de prestations complémentaires du 23 mai 2017 mentionne que le droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AVS/AI a été supprimé dès le
31 juillet 2010 et dès le 31 mars 2016 pour C______, au terme de son apprentissage, et dès le 31 décembre 2013 et dès le 31 juillet 2015 pour D______, pour les mêmes motifs. Ces succinctes indications sont manifestement lacunaires, puisque l’intimé fait référence à deux dates de suppression de la rente complémentaire, sans préciser quant leur versement a repris après les premières suppressions.

Étant rappelé que les gains d’apprentissage retenus par l’intimé dans sa décision sur opposition du 28 avril 2015 ont été contestés et examinés par la Cour de céans dans ses arrêts des 10 août et 9 novembre 2016, il incombait à l’intimé de motiver clairement les raisons pour lesquelles il s’estimait fondé à modifier cet élément du calcul. La mention que D______ « ayant terminé son apprentissage, son droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AVS/AI est supprimé dès le
31 décembre 2013 » et « dès le 31 juillet 2015 » ne permet pas de comprendre les calculs de l’intimé, encore moins de vérifier le bien-fondé de la prise en considération d’un gain d’apprentissage pour D______ au mois d’août 2012, en contradiction avec ce qu’avait jugé la Cour de céans.

Dans son écriture du 18 juin 2018, l’intimé expose avoir appris que C______ a réalisé des gains d’apprentissage et avoir tenu compte, dans la décision de prestations complémentaires du 23 mai 2017, pour les périodes concernées, des dépenses reconnues et des ressources de l’enfant (rente pour enfant de l’AI, rente pour enfant de la prévoyance professionnelle, allocations familiales et gains d’apprentissage). Cette argumentation ne rend pas la décision de l’intimé plus accessible, compte tenu du fait qu’elle ne concerne que C______, sans référence aucune à D______, dont la situation a pourtant également été revue dans la décision sujette à opposition.

12.    En modifiant les montants retenus aux titres de rentes des premier et deuxième piliers, de gains d’apprentissage et d’allocations familiales sans développer les raisons pour lesquelles il revenait sur une situation ayant pourtant fait l’objet d’un arrêt entré en force, l’intimé a manifestement manqué à son obligation de motiver sa décision sujette à opposition.

Cela est d’autant plus vrai au vu de la complexité du dossier et de l’importance des montants réclamés (CHF 85'502.60).

Il en résulte une violation du droit d’être entendu du recourant. Bien que la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que l’intimé, une réparation de cette violation est impossible, puisque, même en tenant compte des explications apportées par l’intimé dans le cadre de la procédure judiciaire, le recourant a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments devant deux autorités successives.

13.    Par conséquent, il se justifie d’annuler les décisions du 23 mai 2017 et la décision sur opposition du 6 octobre 2017 qui les confirme.

L'annulation pour défaut de motivation de ces décisions conduit au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision respectant les exigences de motivation. Dans ce contexte, il lui appartiendra notamment de se prononcer clairement sur les différents montants pris en considération (rentes AI, rente du 2ème pilier, gains d’apprentissage, allocations familiales) en lien avec chaque enfant du recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

La cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision sujette à opposition, laquelle devra être dûment motivée.

14.    Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui est allouée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA ;
art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l’intimé 6 octobre 2017 et les décisions du
23 mai 2017 au sens des considérants.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, au sens des considérants.

5.        Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le