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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4048/2017

ATA/333/2018 du 10.04.2018 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4048/2017-AIDSO ATA/333/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 avril 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1) Monsieur A______ a requis, le 1er décembre 2016, des prestations du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il ressort des pièces produites à l’appui de sa requête que, dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son épouse, le domicile conjugal a été vendu et un droit d’habitation en faveur de M. A______ (représentant la valeur capitalisée de CHF 150'000.-) a été constitué le 30 mai 2014. La valeur locative de ce droit a été estimée par l’administration fiscale cantonale à CHF 18'701.-.

2) Le 12 mai 2017, le SPC a rendu deux décisions, l’une se rapportant aux prestations complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et l’autre aux prestations d’aide sociale.

Dans cette dernière, le SPC a constaté l’absence de droit à des prestations d’aide sociale. Le revenu déterminant, comprenant notamment les CHF 18'707.- correspondant à la valeur du droit d’habitation, dépassait les dépenses reconnues. La décision comportait une colonne « montant présenté » et une colonne « aide sociale ». Celle-ci indiquait les montants dont il a été tenu compte pour déterminer le droit aux prestations d’aide sociale.

Figuraient sous « montant présenté » au titre de « biens dessaisis » la somme de CHF 610'945.- et au titre d’« épargne » celle de CHF 2'696.65. Dans la colonne « aide sociale », ces sommes ont été retenues à hauteur de CHF 0.-.

3) Dans son opposition à la décision relative aux prestations d’aide sociale, rédigée par son conseil, M. A______ a fait valoir qu’il ne s’était pas dessaisi de la somme de CHF 610'945.-. Il exposait qu’il disposait seulement d’une fortune de CHF 2'696.65, « sans préjudice de son droit d’habitation taxé à CHF 18'701.- ». Son argumentation reposait sur la notion de dessaisissement au regard de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires - LPC - RS 831.30).

4) Statuant le 30 août 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Répondant au seul argument soulevé, il a indiqué qu’il n’avait pas tenu compte du montant de CHF 610'945.- dans le calcul du droit aux prestations d’aide sociale ; le montant n’apparaissait, en effet, pas sous la colonne « aide sociale ».

5) Par acte expédié le 2 octobre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul de ses prestations. Il était erroné d’avoir retenu dans ses revenus la somme de CHF 18'707.50.-, correspondant à la valeur de son droit d’habitation. Quand bien même il était titulaire d’un tel droit, il ne pouvait en tirer un quelconque revenu.

6) Le SPC a conclu au rejet du recours. Le grief n’ayant pas été soulevé dans la procédure d’opposition, la chambre de céans ne pouvait l’examiner.

7) Le recourant a répondu qu’il ne prenait pas de conclusions nouvelles et que son grief avait un lien avec celui invoqué dans la procédure d’opposition, à savoir la non prise en compte du bien dessaisi et la valeur locative du droit d’habitation.

8) Par courrier du 29 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

2) a. Selon l’art. 68 LPA, un recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi.

Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/186/2018 du 27 février 2018 consid. 2 et les références citées).

b. En l’espèce, le recourant n’a contesté, dans son opposition, que le fait qu’il ne s’était pas dessaisi de la somme de CHF 610'945.-. Son argumentation reposait exclusivement sur la notion de dessaisissement, qu’il a analysée selon les règles régissant le droit aux prestations complémentaires. Il concluait qu’il ne s’était nullement dessaisi de la somme de CHF 610'945.-. Seule la somme de CHF 2'496.65 devait être incluse dans sa fortune, « sans préjudice de son droit d’habitation taxé à CHF 18'701.- ».

Le recourant reconnaissait ainsi expressément la prise en compte du montant de CHF 18'701.-. Il n’a élevé aucune critique au sujet de ce montant ni de sa prise en compte dans la décision d’aide sociale. Il n’a pas non plus soutenu que le dessaisissement – qu’il contestait, mais dont il n’a pas été tenu compte – aurait une répercussion sur le montant à retenir au titre du droit d’habitation. Il ne peut ainsi être suivi lorsqu’il soutient que son argumentation relative au dessaisissement incluait la contestation de l’évaluation du droit d’habitation.

N’ayant pas soumis de grief à l’autorité statuant sur opposition en relation avec la prise en compte de la valeur fiscale du droit d’habitation, le grief du recourant y relatif, nouveau, ne peut être examiné par la chambre de céans.

Pour le surplus, le recourant ne soulève pas d’autres griefs. Son recours sera dès lors rejeté.

3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du Service des prestations complémentaires du 30 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :