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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1218/2020

ATAS/35/2021 du 25.01.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1218/2020 ATAS/35/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2021

8éme Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1942, ressortissante suisse, domiciliée dans le canton de Genève depuis septembre 1994 (après l'avoir déjà été antérieurement de février 1988 à mai 1989), célibataire, mère d'un fils né le ______ 1965, est au bénéfice d'une rente partielle de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) depuis le 1er octobre 2005.

2.        Le 30 novembre 2005, l'assurée a requis l'octroi de prestations complémentaires auprès de l'office cantonal pour personnes âgées, devenu ultérieurement le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), au moyen du formulaire usuel détaillant notamment, au titre de sa situation économique, ses ressources et sa fortune (pce 1 SPC). Après lui avoir demandé de produire divers renseignements et documents, dont un relevé détaillé (pour l'année 2005) de ses comptes auprès de PostFinance, de la Banque cantonale de Genève, du Crédit Suisse et de la Banque Migros, le SPC lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) dès le 1er octobre 2005, par une décision du 8 juin 2006 (pce 11 SPC), faisant mention, au titre de la fortune présentée, de CHF 38'507.85 d'épargne et, au titre des produits de la fortune, de CHF 301.20 d'intérêts de l'épargne pour la période d'octobre à décembre 2005 et de respectivement CHF 29'559.50 d'épargne et de CHF 265.- d'intérêts de l'épargne dès janvier 2006.

3.        Le 6 décembre 2006, le SPC a adressé à l'assurée - comme il le fera en décembre de chacune des années subséquentes (pces 23, 29, 33, 38, 43, 46 et 51 SPC) - une « communication importante » rappelant notamment, au titre de l'obligation de renseigner, le devoir de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations afin de s'assurer qu'ils correspondent bien à la situation « actuelle », en particulier la « fortune mobilière (comptes bancaires, CCP, titres, etc.) et produit de la fortune (intérêts) », ainsi que le devoir de signaler, justificatifs à l'appui, tous changements dans la situation personnelle et/ou financière, sans mentionner explicitement, dans les exemples énumérés, les modifications de la fortune (sinon un héritage, une donation, des gains de loterie soumis à l'impôt), mais en précisant que tout changement dans la situation personnelle et/ou financière ferait l'objet d'un recalcul du montant des prestations versées, à la hausse ou à la baisse et, dans ce dernier cas, d'une demande de remboursement des prestations versées indûment (pce 17 SPC). Dès décembre 2014, ladite « communication importante » comportera en outre, au titre des exemples de changement à signaler, celui d'une « augmentation ou réduction (...) de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger » (pces 55, 62, 67 et 83 SPC).

4.        Par décision du 11 décembre 2006 (pce 18 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit à des PCF et des PCC dès janvier 2007, retenant, au titre de la fortune et du produit de la fortune présentés, respectivement CHF 29'559.50 d'épargne et CHF 265.- d'intérêts de l'épargne. Il a retenu à ces titres les mêmes montants dans une décision qu'il a rendue le 21 décembre 2006 (pce 19 SPC), recalculant le droit de l'assurée à des PCF et des PCC dès octobre 2006 (du fait que le fils de cette dernière n'habitait plus avec l'assurée, selon ce que cette dernière lui avait indiqué à fin octobre 2006 [pce 16 SPC]).

5.        Il en est allé de même dans les décisions de prestations complémentaires que le SPC a rendues les 11 décembre 2007 (pce 22 SPC), 14 octobre 2008 (pce 27 SPC), 10 décembre 2008 (pce 28 SPC), ainsi que - avec l'ajout, depuis lors, de l'invitation à contrôler les montants indiqués dans les plans de calcul - dans les décisions des 11 décembre 2009 (pce 32 SPC), 29 octobre 2010 (pce 37 SPC), 20 décembre 2010 (pce 39 SPC), 19 décembre 2011 (pce 42 SPC), 17 décembre 2012 (pce 47 SPC), 13 décembre 2013 (pce 50 SPC), 15 décembre 2014 (pce 54 SPC), 11 décembre 2015 (pce 59 SPC), 14 décembre 2016 (pce 63 SPC), 13 décembre 2017 (pce 68 SPC), 8 janvier 2018 (pce 70 SPC) et - bien qu'il avait initié, le 24 septembre 2018, une révision périodique du dossier de l'assurée (pce 73 SPC) - le 12 décembre 2018 (pce 86 SPC).

6.        Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'assurée, le SPC a demandé à cette dernière de lui fournir divers renseignements et documents, dont le relevé détaillé (ou à tout le moins au 31 décembre) de ses comptes postaux et bancaires en Suisse et à l'étranger, d'abord pour l'année 2017 (pce 73 SPC) puis dès l'année 2011 (pce 87 SPC).

7.        Par décision du 16 janvier 2019 (pce 88 SPC), recalculant le droit de l'assurée à des PCF et des PCC dès janvier 2018, le SPC a établi que cette dernière avait perçu CHF 8'912.- de prestations complémentaires en trop pour la période de janvier 2018 à janvier 2019, montant qu'il lui faisait obligation de lui restituer. Au titre de la fortune et des produits de la fortune, il a retenu CHF 80'394.65 d'épargne (moins CHF 9.25 de dettes) et CHF 10.15 d'intérêts de l'épargne, pour les périodes considérées et dès février 2019.

8.        Par courrier du 14 février 2019 (pce 93 SPC), l'assurée a demandé au SPC de reconsidérer sa décision, en faisant valoir qu'il lui reprenait tout l'argent qu'il lui avait payé en conformité avec la loi et qu'elle avait durement économisé pour des projets qu'elle espérait encore mener. Il était injuste de lui réclamer le remboursement de cet argent ; elle n'avait pas su qu'on n'« a pas le droit d'économiser à la retraite » ; c'était de bonne foi qu'elle avait perçu les prestations lui ayant été versées. Elle donnait par ailleurs suite à des demandes encore en cours du SPC de lui fournir des relevés de ses comptes bancaires des années précédentes.

9.        Par recommandé du 6 juin 2019 (pce 99 SPC), le SPC a indiqué à l'assurée qu'il avait repris le calcul de son droit à des prestations complémentaires avec effet au 1er juin 2012 en tenant compte de l'augmentation de son épargne, estimant qu'elle avait commis l'infraction pénale prévue par l'art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), se prescrivant par sept ans, délai qui s'appliquait dès lors à la durée sur laquelle sa décision pouvait rétroagir. Le montant perçu indûment par l'assurée, qu'il lui faisait obligation de restituer, était de CHF 38'307.-, pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2019. A ce recommandé étaient joints dix décisions et plans de calcul couvrant les dix périodes indiquées ci-après et retenant les montants suivants au titre de l'épargne et des intérêts d'épargne présentés, avec l'effet de reconnaître à l'assurée le droit aux PCF et PCC indiquées ci-après, alors qu'au total, celle-ci avait perçu, pour lesdites périodes, CHF 210'257.- au lieu de CHF 171'950.-, soit CHF 38'307.- de trop :

Périodes

Epargne (en CHF)

Intérêts de l'épargne (en CHF )

PCF dues (en CHF)

PCC dues (en CHF)

juin - décembre 2012

53'440.40

176.30

14'217.-

2'744.-

janvier - décembre 2013

63'729.35

152.35

23'472.-

3'732.-

janvier - décembre 2014

71'101.70

104.35

22'788.-

2'988.-

janvier - décembre 2015

72'485.30

63.15

22'740.-

2'880.-

janvier - septembre 2016

82'410.90

14.50

16'344.-

1'413.-

octobre - décembre 2016

81'308.90

13.95

5'478.-

498.-

janvier - décembre 2017

91'065.15

9.80

18'816.-

1'020.-

janvier - juin 2018

80'394.65

10.15

10'074.-

1'044.-

juillet - décembre 2018

80'394.65

10.15

10'158.-

1'044.-

janvier - mai 2019

67'179.40

8.90

9'055.-

1'445.-

Ci-après sont indiqués les montants des PCF et PCC versées en trop à l'assurée du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 :

Périodes

PCF dues (en CHF)

PCC dues (en CHF)

PCF perçues (en CHF)

PCC perçues (en CHF)

Trop-perçu de PCF et PCC (en CHF)

juin - décembre 2012

14'217.-

7 x 2'031.-

2'744.-

7 x 392.-

15'099.-

7 x 2'157.-

3'675.-

7 x 525.-

882.-

+ 931.-

= 1'813.00

janvier - décembre 2013

23'472.-

12 x 1'956.-

3'732.-

12 x 311.-

25'980.-

12 x 2'165.-

6'348.-

12 x 529.-

2'508.-

+ 2'616.-

= 5'124.-

janvier - mai 2014

9'495.-

5 x 1'899.-

1'245.-

5 x 249.-

10'825.-

5 x 2'165.-

2'645.-

5 x 529.-

1'330.-

+ 1'400.-

= 2'730.-

totaux

47'184.-

7'721.-

51'904.-

12'668.-

4'720.-

+ 4'947.-

= 9'667.-

10.    Par courrier A+ et fax du 1er juillet 2019 (pces 101 et 102 SPC), l'assurée, désormais représentée par un avocat, a formé opposition contre cette décision. Elle n'avait pas commis d'infraction pénale. Exiger qu'elle rembourse l'accroissement de sa fortune dû uniquement à de l'épargne qu'elle avait accumulée sur les prestations complémentaires lui ayant été versées revenait à lui reprendre ce qu'elle avait reçu de droit et de bonne foi. Elle n'avait jamais été informée qu'elle ne pouvait pas économiser sur ses prestations complémentaires au-delà des deniers de nécessité, sauf à devoir restituer ses économies. La décision du SPC ne renseignait pas sur les éléments permettant de conclure au respect des délais de péremption du droit de demander la restitution de prestations indûment touchées.

11.    Le 28 octobre 2019 (pce 106 SPC), après avoir consulté son dossier, l'assurée a indiqué au SPC n'avoir pas de compléments à apporter à son opposition.

12.    Par décision sur opposition du 26 février 2020 (pce 111 SPC), le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 29 mai 2019. L'assurée avait commis l'infraction pénale prévue par l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC, se prescrivant par sept ans. Le fait que l'accroissement de fortune de l'assurée pouvait provenir de l'épargne accumulée sur les prestations complémentaires était sans pertinence. Les montants retenus par le SPC n'étaient pas contestés.

13.    Par acte du 24 avril 2020, l'assurée a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en demandant à cette dernière d'annuler la décision attaquée et de dire qu'elle n'est pas tenue à restitution. Elle n'avait pas commis d'infraction pénale, si bien que le délai de péremption du droit de demander la restitution de prestations le cas échéant indûment touchées ne pouvait être prolongé de cinq à sept ans. Elle n'avait pas perçu indûment des prestations complémentaires, mais avait accumulé de l'épargne sur les prestations complémentaires lui ayant été versées conformément à la loi et alors qu'elle était de bonne foi. Le SPC avait failli à son devoir d'information, en n'attirant pas son attention sur le fait qu'il ne lui fallait pas économiser sur ses prestations complémentaires et/ou sa maigre rente AVS au-delà des deniers de nécessité admis par la loi ; elle n'avait dès lors pas connu le risque de devoir restituer les économies qu'elle avait faites dans le but d'en faire profiter son fils, lui-même à l'assistance publique.

14.    Par mémoire du 28 mai 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. L'assurée avait enfreint l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC, en n'ayant pas signalé au SPC le fait que sa fortune s'était accrue et que les montants de son épargne figurant dans les plans de calcul des décisions lui ayant été notifiées ne correspondaient pas à sa situation effective. L'origine des éléments de fortune à prendre en compte était irrelevante ; peu importait donc que l'accroissement de la fortune de l'assurée provenait des économies faites par cette dernière sur les prestations complémentaires qu'elle percevait. Le SPC avait satisfait à son devoir d'information en mentionnant dans la « communication importante » qu'il envoyait chaque année à tous les assurés l'obligation de ces derniers de lui annoncer spontanément toute augmentation ou réduction de leur fortune mobilière.

15.    Par réplique du 5 juin 2020, l'assurée a maintenu n'avoir pas violé intentionnellement une obligation de renseigner le SPC. L'épargne qu'elle avait accumulée ne provenait pas du versement d'un capital reçu par exemple à titre de réparation morale ou d'héritage, mais d'économies faites sur les prestations complémentaires qu'elle avait reçues à bon droit et qu'elle n'avait nullement l'obligation de dépenser. Le SPC n'avait pas respecté son devoir d'attirer son attention sur le fait qu'il ne lui fallait pas conserver une épargne dépassant les deniers de nécessité.

16.    Le 24 juin 2020, le SPC a persisté dans les termes de ses décisions et écritures.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), compte tenu de la suspension du délai de recours du 21 mars au 19 avril 2020 (ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [Covid-19] [RS 173.110.4]). Il respecte les exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires (comme des bénéficiaires d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants, à l'instar de la recourante [cf. art. 4 à 6 LPC]), les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les PCC sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. La LPCC prévoit que, pour les PCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

b. La recourante ne conteste pas que, de façon générale, l'épargne et les intérêts de l'épargne doivent être pris en compte par l'intimé pour établir le revenu déterminant des requérants ou bénéficiaires de prestations complémentaires, ainsi que le prévoit l'art. 11 al. 1 let. c pour la fortune et b LPC pour les produits de la fortune.

La fortune déterminante englobe tous les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d'un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 117 ss ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 43 ad art. 11). Comme le précise le ch. 3443.01 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), de façon pleinement conforme au droit fédéral, les biens mobiliers - donc en particulier l'épargne - et immobiliers font partie de la fortune d'un requérant (ainsi que - point ici non pertinent - les droits personnels et réels lui appartenant), l'origine des éléments de fortune étant sans importance.

Selon le ch. 3413.01 DPC, sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus obtenus au cours de l'année civile précédente (ou les revenus probables convertis en revenu annuel) et l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

c. La recourante ne conteste pas non plus et il ressort d'ailleurs du dossier que, pour les périodes de juin 2012 à mai 2019, l'épargne qu'elle avait et les intérêts que celle-ci avait produits s'élevaient bien aux montants que l'intimé a retenus dans la décision initiale, confirmée par la décision attaquée, soit à ceux qui sont reproduits au ch. 9 de la partie En fait du présent arrêt.

Il n'y avait aucune raison de ne pas retenir ces montants pour le motif que l'épargne de la recourante était celle que cette dernière avait accumulée en utilisant très parcimonieusement la rente AVS et les prestations complémentaires lui ayant été versées durant ces années. La fortune déterminante pour établir le droit à des prestations complémentaires ne saurait se limiter à celle qui trouve son origine dans un héritage, une donation, des gains de loterie ou d'autres avantages reçus. Comme la chambre de céans l'a déjà jugé, elle peut s'expliquer par des versements rétroactifs de rentes de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, comme de revenus utilisés en partie seulement, autrement dit par des économies (ATAS/565/2019 du 25 juin 2019 consid. 6).

3.        a. La recourante se prévaut d'une violation du devoir d'information que, selon elle, l'intimé aurait commise en n'attirant pas son attention sur le fait que l'épargne qu'elle accumulait au-delà des deniers de nécessité devait être prise en compte, aux titres de la fortune et des produits de cette dernière, pour déterminer son droit à des prestations complémentaires.

b. Selon la LPGA - qui s'applique aussi dans le domaine des PCF (art. 1 al. 1 LPC) et des PCC (art. 1A al. 1 LPCC) -, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1), et chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (art. 27 al. 2 phr. 1), étant ajouté que si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il lui faut les en informe sans retard (art. 27 al. 3).

c. L'obligation générale de renseigner que prévoit l'art. 27 al. 1 LPGA à la charge des assureurs et des organes d'exécution se traduit essentiellement par la mise à la disposition des assurés de brochures, fiches, instructions et autres notices (Guy LONGCHAMP, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margrit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR-LPGA], n. 13 ad art. 27). Le formulaire que l'assuré est invité à utiliser pour demander des prestations contribue à la satisfaction de cette obligation, en tant qu'il énumère les différents sujets à propos desquels le requérant de prestations doit fournir des renseignements et documents et, partant, les conditions d'octroi des prestations considérées. De telles informations résultent par ailleurs des décisions mêmes de prestations complémentaires, en particulier des plans de calcul. Enfin, la « communication importante » envoyée chaque année aux assurés fourmille d'indications sur les droits et obligations des assurés.

Or, du formulaire que la recourante a rempli en 2005 pour obtenir des prestations complémentaires résultait sans ambiguïté, concernant sa situation économique, que les comptes postaux, les avoirs bancaires et l'argent liquide entrent en considération pour déterminer le droit à des prestations complémentaires, au 31 décembre de l'année précédente (donc au 1er janvier de l'année en cours), de même que les intérêts de capitaux et titres, et ce logiquement chaque année puisque les prestations complémentaires sont des prestations annuelles versées mensuellement (cf. art. 3 al. 1 let. a LPC). Rien, dans ce formulaire, n'étayait la supposition de la recourante que les économies qu'elle réaliserait, y compris sur les prestations complémentaires qui lui seraient versées, devraient être déduites desdits avoirs. Les décisions de prestations notifiées à la recourante comportaient le montant des deniers de nécessité et la mesure dans laquelle la fortune était prise en compte de façon privilégiée, sans laisser place à la supposition précitée. De la « communication importante » que la recourante a reçue chaque année se déduisait également que, notamment, la « fortune mobilière (comptes bancaires, CCP, titres, etc.)  et produits de la fortune (intérêts) » devaient correspondre à sa « situation actuelle », sans indice qu'une exception serait à faire en faveur d'économies réalisées sur les prestations complémentaires versées.

Il ne saurait donc être retenu que l'intimé n'a pas satisfait à son obligation générale de renseigner, s'agissant en particulier de la prise en compte de l'épargne et du produit de l'épargne de la recourante.

d. L'art. 27 al. 2 LPGA charge par ailleurs les assureurs de fournir des conseils particuliers aux assurés, dans le but de permettre à ces derniers de faire valoir leurs droits conformément aux dispositions légales et de se conformer à leurs obligations, en principe sur leur demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 ; Guy LONGCHAMP, CR-LPGA, n. 18, 22, 23 et 24 in initio ad art. 27). En l'espèce, la recourante n'a pas présenté de demande à l'intimé quant à l'effet des économies qu'elle réalisait sur les prestations complémentaires qui lui étaient versées.

Il est vrai que, suivant les circonstances, le devoir d'information incombant à l'assureur et aux organes d'exécution naît déjà du constat qu'ils font ou devraient faire que la personne assurée a besoin de conseils particuliers, notamment de l'informer qu'elle doit s'attendre à une réduction ou une suppression de prestations en cours et de la conseiller pour lui permettre de se prémunir contre une telle éventualité. On ne saurait cependant exiger des assureurs et organes d'exécution qu'ils fassent preuve d'une attention à ce point étendue qu'ils devraient déceler tout comportement de la personne assurée exposant cette dernière au risque de subir une réduction ou une suppression de ses prestations (Guy LONGCHAMP, CR-LPGA, n. 24-31 ad art. 27 et jurisprudence citée). La vocation de l'intimé dépasse cependant celle d'un service purement financier ; elle comporte une dimension sociale.

En l'espèce, s'il y aurait certes eu matière à s'étonner que la recourante paraissait conserver, année après année, exactement le même montant d'épargne (cf. infra consid. 6d), l'intimé ne disposait d'aucun indice ni ne pouvait ou devait supposer qu'elle utilisait si parcimonieusement sa rente AVS et ses prestations complémentaires qu'en réalité elle accumulait une épargne relativement importante (qu'au surplus elle ne lui signalait pas). Compte tenu de la finalité des PCF et des PCC, qui est de couvrir la part des dépenses reconnues qui excède respectivement le revenu déterminant ou le revenu minimum cantonal d'aide sociale (consid. 2a), le plus imaginable était que son épargne devait certes connaître quelques modestes fluctuations, mais pas au point de modifier un tant soit peu substantiellement son droit aux prestations complémentaires.

Le grief fait à l'intimé d'avoir enfreint son obligation de fournir des conseils particuliers à la recourante est ainsi mal fondé. Il n'y a donc pas matière à reconnaître à cette dernière, pour le calcul de son droit à des prestations complémentaires et en dérogation aux exigences légales, le droit à une non-prise en compte des économies qu'elle a réalisées sur sa rente AVS et ses prestations complémentaires, en vertu du principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2017 précité consid. 5.1 ; Guy LONGCHAMP, CR-LPGA, n. 38 s. ad art. 27).

e. Imaginant, à teneur des déclarations figurant dans son recours, que la recourante va peut-être se dire qu'il aurait mieux valu qu'elle donne de l'argent à son fils, il sied de lui préciser que des dons substantiels que la recourante aurait faits à ce dernier, au-delà de ce qui est usuel en la matière, auraient dû être considérés comme des dessaisissements de fortune, en vertu de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, et donc être pris en compte pour l'établissement de son revenu déterminant comme si elle ne les avaient pas faits, dans la mesure où elle les aurait faits sans y avoir été tenue juridiquement ou sans avoir reçu de contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 2a ; ATAS/318/2019 du 16 avril 2019 consid. 3b ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., n. 176 ss ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 106 ad art. 11).

4.        a. Force est dès lors de retenir que, du fait que l'intimé n'a pas eu connaissance de l'accroissement de la fortune de la recourante durant les années considérées (et, probablement, déjà durant les années antérieures), il a versé à cette dernière des prestations complémentaires dépassant sensiblement celles qu'il aurait été tenu de lui verser. Autrement dit, la recourante a perçu des prestations indues.

b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25 al. 1. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), et elle est reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC.

L'obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d'une révision ou d'une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l'ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée. Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n.  27 ss ad art. 25).

En l'espèce, l'intimé était en droit de réviser ou même de reconsidérer les décisions passées en force en vertu desquelles les prestations considérées avaient été fournies à la recourante, les conditions d'une révocation de ces décisions étant indubitablement remplies (ATAS/815/2019 précité consid. 11b). Lorsqu'il a rendu ces décisions, il ignorait que la recourante détenait une épargne et, partant, des produits de l'épargne plus importants que ceux qu'il avait retenus. Ces faits nouveaux découverts ultérieurement étaient importants pour déterminer le droit de la recourante à des prestations complémentaires. Au demeurant, les décisions révoquées étaient manifestement erronées en tant qu'elles ne prenaient pas cette épargne et les produits de cette dernière en considération, et leur rectification était importante puisqu'elle aboutissait au constat d'un trop-perçu de CHF 38'307.- de juin 2012 à mai 2019, soit - comme cela sera indiqué plus loin (infra consid. 7b) - de CHF 28'640.- de juin 2014 à mai 2019.

c. Encore faut-il que la prétention en restitution émise par l'intimé ne fût pas périmée. Cette question-ci doit être examinée, pour les PCF, au regard de l'art. 25 al. 2 LPGA (dans sa teneur ici applicable, antérieure à la modification qui lui a été apportée dès le 1er janvier 2021 par la loi fédérale du 21 juin 2019 modifiant la LPGA [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]), et, pour les PCC, au regard de l'art. 28 LPCC (non [encore] modifié dès le 1er janvier 2021, mais similaire à celle de l'ancien art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA).

5.        a. Selon ces dispositions, le droit de demander la restitution s'éteint un an (à l'avenir trois ans, selon la modification précitée de l'art. 25 al. 2 LPGA) après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, étant précisé que - du moins pour les PCF - si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2020 du 11 décembre 2020 consid. 2).

Ces délais sont des délais de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue, et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. En l'espèce, il appert (et n'est pas contesté) qu'en ayant rendu sa décision initiale le 6 juin 2019, l'intimé a agi largement dans le délai relatif de péremption d'alors un an à partir du moment où il a disposé de tous les éléments décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fondait - quant à son principe et à son étendue - sa créance en restitution à l'encontre du recourant (ATF 122 V 270 consid. 5a ; 111 V 14 consid. 3 ; Sylvie PETREMAND, CR-LPGA, n. 89 s. ad art. 25).

c. Il doit dès lors être admis que l'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution sur une période de cinq ans, sans même qu'il y ait lieu d'examiner si la recourante a enfreint son obligation de renseigner l'intimé, car à ce stade, il s'agit de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_241/2018 du 2 avril 2019 consid. 1 ; 9C_132/2018 du 14 mai 2018 consid. 2 ; 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1 ; 9C_328/2015 du 23 septembre 2015 consid. 1), étant précisé, évidemment, que les prestations considérées doivent avoir été versées en trop durant une telle période (ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6a), ce qui est le cas en l'occurrence.

La question litigieuse est de savoir si l'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution sur sept ans, ainsi qu'il l'a fait en considérant que la recourante avait commis fautivement l'infraction pénale instituée par l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC.

6.        a. Le délai absolu de péremption prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA est en principe de cinq ans, mais - du moins pour les PCF - il s'étend sur une période plus longue si la créance en question était née d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long.

Il revient à l'administration, de même qu'au juge en cas de recours, d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent ; une vraisemblance même prépondérante ne suffit pas (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13c).

b. En matière de prestations complémentaires, au demeurant tant de PCF que de PCC (en vertu, pour ces dernières, du renvoi figurant à l'art. 1A LPCC), l'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes notamment, selon la let. a, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC, et, selon la let. d, celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA.

L'art. 31 LPC est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2). Entrent à cet égard en considération d'une part l'infraction d'escroquerie, prévue par l'art. 146 CP - selon lequel celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire -, et d'autre part, depuis le 1er octobre 2016 (date d'entrée en vigueur de cette disposition adoptée le 20 mars 2015 dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, prévue par l'art. 148a CP - selon lequel quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 97 al. 1 let. b à d CP (abstraction faite de la let. a, visant des infractions passibles d'une peine privative de liberté à vie), l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. a), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c), et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). Cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de la « prorogation des délais de prescription » adoptée par la modification du CP du 21 juin 2013 (RO 2013 4417 ; FF 2012 8533). Antérieurement, l'action pénale se prescrivait par quinze ans pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et par sept ans pour les infractions passibles d'une autre peine (abstraction faite, là aussi, des infractions passibles d'une peine privative de liberté à vie).

c. D'après l'intimé, la recourante aurait commis l'infraction pénale prévue l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC, si bien que doit ici être appliqué un délai de rétroactivité de sept ans et, donc, que la prétention en rétrocession doit porter sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2019.

Il faut cependant observer que - comme d'ailleurs les infractions précitées d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, n'entrant ici pas en considération - l'infraction prévue par l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC est une infraction intentionnelle (art. 12 al. 1 CP ; ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6b). Cela suppose que l'auteur de cette infraction l'a commise avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, soit en tenant sa réalisation pour possible et en l'acceptant au cas où elle se produirait (art. 12 al. 2 et 333 al. 1 CP) ; l'auteur peut l'avoir commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192 ; ATAS/59/2020 du 29 janvier 2020 consid. 4d).

d. En l'espèce, à réception des décisions de prestations complémentaires lui ayant été notifiées depuis décembre 2011 (et très vraisemblablement déjà antérieurement), la recourante aurait dû signaler à l'intimé l'accroissement de son épargne (art. 31 al. 1 LPGA), dès lors que les montants figurant à ce titre dans les plans de calcul joints à ces décisions ne correspondaient pas à sa situation effective, vérification que, dès décembre 2009, lesdites décisions l'invitaient à faire, en confirmation d'une même mention contenue dans la « communication importante » lui ayant été envoyée chaque année.

Il est vrai, toutefois, que les décisions de prestations complémentaires et les plans de calcul en faisant partie intégrante ne sont pas d'une lecture aisée pour des profanes comme l'était alors (et l'est sans doute encore) la recourante (ATAS/429/2019 du 14 mai 2019 consid. 9a ; ATAS/677/2018 du 14 août 2018 consid. 2b). La « communication importante » que l'intimé a envoyée en décembre de chaque année à la recourante n'a comporté que depuis décembre 2014, pour illustrer l'obligation de signaler les changements de situation, l'exemple de l'augmentation de la fortune mobilière, les autres exemples mentionnés jusqu'alors étant assez éloignés d'une telle hypothèse (comme celui d'un héritage, d'une donation ou de gains de loterie soumis à l'impôt). Dans l'appréciation de la question de savoir si la recourante a eu intentionnellement, durant la période ici déterminante à cet égard (soit, en 2012, 2013 et 2014), le comportement délictueux prévu par l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC, force est aussi de relever que l'intimé n'a pas entrepris de révision périodique du dossier de la recourante durant dix ans (soit depuis le 8 juin 2008, date de sa première décision de prestations complémentaires en faveur de la recourante, jusqu'au 24 septembre 2018), alors qu'il devait réexaminer au moins tous les quatre ans les conditions économiques des bénéficiaires de prestations complémentaires (art. 30 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301 ; ch. 3645.01 DPC). Dans cette même perspective, force est aussi de considérer que pendant douze ans (soit de décembre 2006 à décembre 2018), dont cinq ans avant sa décision de prestations complémentaires pour l'année 2012, l'intimé lui-même n'a pas attribué d'importance aux montants de l'épargne et des produits de l'épargne de la recourante, retenant à ces titres invariablement respectivement CHF 29'559.50 et CHF 265.-, alors qu'il aurait dû, comme service spécialisé en la matière, s'interroger sur la réalité de ces montants. Le dossier ne comporte par ailleurs pas d'éléments amenant à mettre en cause la bonne foi de la recourante ; il sied de relever au contraire que par exemple le 10 novembre 2017, cette dernière a écrit à l'intimé qu'elle avait reçu le même jour un « nouveau bail avec diminution de loyer de 25 % valable dès le 1.1.2017 » et lui a indiqué qu'« en conséquence je dois vous rembourser le trop perçu » (pce 66 SPC).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie de retenir qu'un doute irréductible subsiste qu'en ne signalant pas à l'intimé, en particulier de décembre 2011 à décembre 2014, l'accroissement de l'épargne qu'elle réalisait grâce à une très parcimonieuse utilisation de ses prestations complémentaires, la recourante a été consciente de percevoir de telles prestations indûment et l'a voulu, ou même qu'elle a tenu cette éventualité pour possible et s'est accommodée qu'elle serait le cas échéant réalisée. Il n'est donc pas établi à satisfaction de droit que la recourante a commis l'infraction pénale prévue par l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC. Aussi l'intimé ne pouvait-il faire rétroagir sa décision de restitution des PCF perçues indûment sur une période plus longue que cinq ans, donc pas au-delà du 1er juin 2014 (et non 2012).

e. Il n'y a dès lors pas lieu de se demander si, pour les PCC, la prolongation du délai absolu de péremption de cinq ans de façon à le faire correspondre à la durée du délai de prescription de l'infraction pénale qui serait à l'origine d'un trop-perçu de telles prestations - autrement dit si le fait que le législateur genevois n'a repris, à l'art. 28 LPCC, que la phr. 1 de l'art. 25 al. 2 LPGA, donc sans la mention, figurant à la phr. 2 de cette disposition-ci, que « Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant » - peut et doit être considéré comme un silence de la LPCC appelant, pour les PCC, l'application de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA en vertu du renvoi que l'art. 1A al. 1 let. b LPCC fait à la LPGA.

f. Comme cela résulte du tableau figurant au ch. 9 in fine de la partie En fait du présent arrêt, ce sont CHF 9'667.00 de prestations complémentaires (CHF 4'720.- de PCF + CHF 4'947.- de PCC) qui ont certes été versés en trop à la recourante de juin 2012 à mai 2014, mais dont l'intimé ne pouvait lui réclamer le remboursement, pour cause de forclusion de sa prétention en restitution pour cette période.

7.        a. En conclusion, le recours doit être admis partiellement.

b. La chambre de céans dispose en l'espèce de tous les éléments utiles pour réformer la décision attaquée, plutôt que l'annuler et renvoyer à la cause à l'intimé pour un nouveau calcul du montant dont ce dernier est en droit de réclamer la restitution à la recourante (art. 69 al. 3 et 89A LPA).

En effet, déduction faite des CHF 9'667.00 dont l'intimé n'est pas fondé à réclamer la restitution à la recourante, c'est un montant total de CHF 28'640.- (et non de CHF 38'307.-) que cette dernière doit restituer à l'intimé.

Par souci de clarté mais sans préjuger par là de la question, la chambre de céans précise que le présent arrêt ne porte pas sur le point de savoir si la recourante a droit, sur demande, à une remise de cette obligation de restituer parce qu'elle remplirait les deux conditions cumulatives de la bonne foi et de l'exposition à une situation financière difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA ; art. 3 ss de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11) ; art. 24 al. 1 phr. 2 et al.. 2 LPCC ; art. 15 ss du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03).

c. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Compte tenu du fait que le recours est partiellement admis, la recourante a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al,. 3 LPA), que la chambre de céans arrête à CHF 600.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017) et met à la charge de l'intimé.

 

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision du service des prestations complémentaires du 26 février 2020 dans le sens que l'obligation faite à Madame A______ de restituer audit service CHF 38'307.- de prestations complémentaires perçues indûment est ramenée à CHF 28'640.-.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue une indemnité de procédure de CHF 600.- à Madame A______, à la charge du service des prestations complémentaires

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

Le Président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le