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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3735/2020

ATAS/325/2021 du 12.04.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3735/2020 ATAS/325/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mattia DEBERTI

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né au Portugal
le ______ 1948, déjà père de deux enfants nés respectivement en 1969 et 1971, a épousé, le 20 août 1977, Madame B______(ci-après l'épouse), née C______ le ______ 1958. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement en 1979 et 1985, et toute la famille s'est installée à Genève en 1986. Alors que l'épouse est sans activité depuis 2011, son mari a déposé, le 9 décembre 2013, une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) en vue de compléter les prestations de retraite dont il bénéficie au titre de la prévoyance professionnelle (CHF 139.85 par mois depuis le 1er novembre 2013) et de l'assurance-vieillesse et survivants (CHF 1'620.- par mois depuis le 1er janvier 2014).

2.        Invité le 13 mars 2014 par le SPC à lui retourner notamment une déclaration des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, l'intéressé et son épouse ont répondu le 10 avril 2014, chacun à titre individuel, qu'ils n'en possédaient pas.

3.        Par décision du 30 juin 2014, le SPC a octroyé, à compter du 1er janvier 2014, des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PCF, respectivement PCC) à l'intéressé, à hauteur de CHF 794.- pour les PCC et CHF 399.- par mois pour les PCF, montant majoré à CHF 536.- (pour les seules PCF) à compter
du 1er avril 2014, à la faveur d'une réduction du gain potentiel de l'épouse de
CHF 25'066.70 à CHF 22'610.40 du fait de son âge. À ces prestations s'ajoutaient également des subsides d'assurance-maladie à hauteur de CHF 483.- par mois pour chaque conjoint, à compter du 1er janvier 2014.

4.        En décembre 2014, le SPC a adressé une « communication importante » à l'intéressé, l'enjoignant à l'informer notamment de toute augmentation ou réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger. D'autres « communications importantes », d'une teneur identique, ont été adressées à l'intéressé au cours des années suivantes, chaque fois au mois de décembre.

5.        Sur décision du SPC du 15 décembre 2014, produisant ses effets dès le 1er janvier 2015, le montant des prestations mensuelles est passé à CHF 518.- pour les PCF, respectivement CHF 797.- pour les PCC. Les subsides d'assurance-maladie ont été majorés, pour leur part, à CHF 500.- pour chaque conjoint.

6.        Le 4 mars 2015, le SPC a rendu une décision augmentant les (seules) PCF à 657.- à compter du 1er avril 2015, fait qui s'expliquait par une réduction du gain potentiel de l'épouse à CHF 20'489.50.

7.        Par arrêt ATAS/938/2015 du 6 mars 2015, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par l'épouse de l'intéressé contre une décision de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) qui lui octroyait une rente d'invalidité entière limitée dans le temps, soit du 1er février 2013 au 31 juillet 2013. Non contesté, cet arrêt est devenu définitif.

8.        Pour la situation postérieure à 2015, le SPC a rendu plusieurs décisions successives octroyant respectivement les prestations mensuelles suivantes à l'intéressé :

Période

PCF

PCC

Du 01.01.2016 au 31.03.2016

694.-

797.-

Du 01.04.2016 au 31.12.2016

828.-

797.-

Du 01.01.2017 au 31.03.2017

796.-

797.-

Du 01.04.2017 au 31.12.2017

935.-

797.-

Du 01.01.2018 au 31.03.2018

928.-

797.-

Du 01.04.2018 au 31.12.2018

1'068.-

797.-

Du 01.01.2019 au 31.03.2019

1'070.-

803.-

Du 01.04.2019 au 30.04.2019

1'718.-

803.-

À partir du 01.05.2019

1'542.-

803.-

À noter que le SPC n'a plus imputé de gain potentiel à l'épouse de l'intéressé à partir du 1er avril 2019 et qu'à compter du 1er mai 2019, le loyer pris en compte a diminué suite à un déménagement du couple.

9.        Le 25 octobre 2019, le SPC a informé l'intéressé qu'aux fins de la révision périodique de son dossier, il avait besoin notamment d'une déclaration des biens immobiliers et des avoirs bancaires et postaux, détenus par lui-même et/ou son épouse en Suisse et à l'étranger, accompagnée des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2018.

10.    Le 18 novembre 2019, l'intéressé et son épouse ont chacun déclaré à titre individuel qu'ils ne possédaient pas de biens immobiliers, ni en Suisse ni à l'étranger. À cette déclaration étaient également joints les relevés du compte bancaire portugais de l'intéressé, révélant de nombreux mouvements sur celui-ci, s'expliquant notamment par le paiement de factures d'électricité et de téléphone en faveur de prestataires basés au Portugal.

11.    Le 25 novembre 2019, le SPC a invité l'intéressé à lui faire parvenir divers documents relatifs à l'éventuelle propriété d'un bien immobilier au Portugal, dont une estimation officielle de la valeur vénale du marché « pour l'année/les années 2014-2019 » et une évaluation de la valeur locative du marché (par un architecte, notaire ou agent immobilier) « pour l'année/les années 2014-2019 ».

12.    Par décision du 25 novembre 2019, le SPC a révisé le montant des prestations avec effet au 1er décembre 2019, passant de CHF 1'542.- à CHF 1'305.- pour les PCF, tout en se maintenant à CHF 803.- pour les PCC. Les changements s'expliquaient par un nouveau déménagement du couple (à Carouge), entrainant une diminution du loyer et des charges locatives.

13.    Par décision du 2 décembre 2019, le SPC a informé l'intéressé que ses prestations se maintiendraient à CHF 1'305.- pour les PCF, respectivement CHF 803.- pour les PCC en janvier 2020.

14.    Le 6 janvier 2020, le SPC a reçu divers documents de la part de l'intéressé, en particulier, des annotations manuscrites apposées sur le courrier du 25 novembre 2019 du SPC, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une location mais de « notre maison », allégation qui était documentée, en pièces jointes, par un extrait du registre foncier et une attestation fiscale montrant que l'intéressé avait acquis, en février 1994, une maison sise à Amora (Portugal).

15.    Le 8 janvier 2020, le SPC a encore reçu une expertise immobilière, réalisée par RE/MAX Portugal, évaluant la valeur vénale du bien appartenant à l'intéressé, d'une surface brute de 203.8 m2, à EUR 145'953.40 en 2014, EUR 147'153.80 en 2015, EUR 152'660.50 en 2016, EUR 177'575.- en 2017, EUR 180'534.- en 2018 et EUR 188'156.30 en 2019 sur la base du prix moyen au m2, calculé à l'aide d'un échantillon de 4 biens immobiliers distincts par année, tous situés dans la localité d'Amora et ayant fait l'objet d'une vente en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

16.    Enfin, le 13 janvier 2020, le SPC a reçu des documents des autorités fiscales portugaises, estimant à EUR 183'359.24 la valeur du bien immobilier de l'intéressé en 2018.

17.    En réponse à une demande du SPC, le Service de l'assurance-maladie (ci-après :
le SAM) a informé ce dernier que le montant des subsides d'assurance-maladie alloués en faveur de l'intéressé et de son épouse entre le 1er janvier 2014 et le
31 janvier 2020 se montait à CHF 28'404.70 et que cette somme devait faire l'objet d'une demande en restitution de la part du SPC.

18.    Par pli du 25 janvier 2020, le SPC a fait savoir à l'intéressé que la révision périodique de son dossier avait mis en lumière des éléments qui n'avaient jamais été déclarés par le passé, à savoir la propriété d'un bien immobilier sis à Amora et la titularité d'un compte bancaire auprès de la BPI (Portugal). Dans la mesure où l'omission de déclarer ces biens s'était maintenue au fil du temps, soit depuis
la demande de prestations complémentaire formée en décembre 2013 et malgré
les « communications importantes » adressées aux bénéficiaires chaque année en décembre, de même qu'au mépris du courrier d'information du 7 octobre 2016 de Monsieur Mauro POGGIA, alors conseiller d'État en charge de l'ex-Département de l'emploi et de l'action sociale (DEAS), les circonstances du cas d'espèce dépassaient la simple violation du devoir d'annoncer, de sorte que les dispositions pénales spéciales avaient vocation à s'appliquer, entraînant la prise en compte d'un délai de prescription de sept ans pour la restitution des prestations perçues indûment. En conséquence, le SPC avait repris le calcul des prestations complémentaires rétroactivement au 1er janvier 2014 en tenant compte de la valeur vénale du bien immobilier sis à Amora, de la valeur locative de celui-ci, du compte bancaire de l'intéressé auprès de la BPI, du produit y relatif et de la mise à jour du montant de la rente de vieillesse portugaise. Dans la mesure où il résultait des nouveaux calculs effectués que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2020, l'intéressé avait bénéficié de PCF et PCC à hauteur de CHF 122'776.-, de subsides d'assurance-maladie (CHF 28'404.70) et de la prise en charge de frais médicaux (CHF 757.45), sans que les conditions économiques du couple ne donnent droit à ces prestations, la somme due au SPC, que l'intéressé était invité à régler dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution, s'élevait à CHF 151'938.15.

À ce courrier étaient annexées :

-          une décision du 31 janvier 2020, dont les plans de calcul - qui intégraient les éléments patrimoniaux non déclarés - révélaient une absence de droit aux PCF et PCC sur l'ensemble des périodes de calcul comprises entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2020, justifiant ainsi la restitution de la totalité des prestations allouées (CHF 122'776.-) ;

-          une décision du 31 janvier 2020, portant sur la restitution de l'ensemble des subsides d'assurance-maladie octroyés entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2020 (CHF 28'404.70) ;

-          deux décisions du 12 février 2020 invitant l'intéressé à restituer au SPC des montants de CHF 422.65, respectivement CHF 334.80 pour des frais médicaux que l'intéressé et son épouse avaient encourus en 2014 et que le SPC avait pris en charge.

19.    Par pli du 24 février 2020 au SPC, l'intéressé a soutenu qu'il ne savait pas, au début, qu'il fallait déclarer ses biens en Suisse. Puis, en 2017, après avoir « vu l'annonce pour déclarer », il avait eu peur de perdre une maison pour laquelle son épouse et lui avaient travaillé toute leur vie. Cette maison n'était pas louée et ne rapportait donc pas d'argent, et ce depuis le début. Indépendamment de ces circonstances, l'intéressé a proposé au SPC de rembourser sa dette à raison de
CHF 100.- par mois.

20.    Le 19 mars 2020, l'intéressé, assisté d'un avocat, a formé opposition à chacune des décisions des 31 janvier et 12 février 2020, qui lui avaient toutes été notifiées le
18 février 2020. Il a indiqué que son opposition était motivée par le montant qui avait été retenu dans le calcul de sa fortune immobilière, c'est-à-dire pour le bien qu'il possédait à Amora. À cet égard, l'étude de marché qu'il avait fait réaliser dans la précipitation ne reflétait pas la valeur réelle du bien, de sorte qu'une expertise plus approfondie s'imposait et, cela fait, un nouveau calcul des prestations complémentaires.

21.    Le 7 mai 2020, le SPC a informé le conseil de l'intéressé qu'au vu de l'opposition formée, il procéderait à un « nouvel examen » du dossier.

22.    Le 4 juin 2020, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM) a informé le SPC qu'en raison de l'octroi récent, par l'OAI, d'une demi-rente d'invalidité à l'épouse de l'intéressé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, ce dernier aurait prochainement droit au paiement rétroactif de six mois à CHF 1'503.- (rente AVS) et son épouse à six mois à CHF 791.- (demi-rente AI). En déduisant les rentes déjà versées (CHF 9'846.-) de la somme des montants constituant le paiement rétroactif des rentes (CHF 13'764.-), il resterait un solde de CHF 3'918.- à verser.

23.    Par décision du 22 juin 2020, le SPC a recalculé les prestations complémentaires dues à l'intéressé dès le 1er janvier 2020 en fonction de l'augmentation des prestations de l'AVS/AI rétroagissant au début de l'année 2020. Dans la mesure où le total du revenu déterminant, déjà supérieur aux dépenses reconnues, s'accroissait davantage encore du fait de l'augmentation des rentes AVS/AI, le droit aux PC demeurait nul pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et le resterait à partir du 1er juillet 2020.

24.    Par décision du même jour, le SPC a informé l'intéressé qu'il était tenu de lui rembourser le montant de CHF 3'809.- que le SAM avait octroyé au couple à titre de subsides d'assurance-maladie pour l'année 2020 (CHF 887.- pour l'intéressé et CHF 2'922.- pour son épouse).

25.    Le 22 juin 2020 également, le SPC a fait savoir à la FER CIAM qu'il était titulaire d'une créance de CHF 3'809.- envers l'intéressé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. En conséquence, il a invité la FER CIAM à lui verser ce montant sur son compte.

26.    Par décision du 8 juillet 2020, la FER CIAM a informé l'épouse de l'intéressé que la demi-rente d'invalidité à laquelle elle pouvait prétendre depuis le 1er janvier 2020 s'élevait à CHF 791.- par mois. Selon la motivation de l'OAI annexée, même s'il ressortait de l'instruction médicale que son incapacité de travail était de 50% dans toute activité depuis le 1er novembre 2019 (fin du délai d'attente d'un an), le droit
à la rente ne pouvait être versée qu'à partir du 1er janvier 2020, soit six mois après la date du dépôt de la demande (29 juillet 2019). Selon le décompte, l'épouse de l'intéressé avait droit à sept mois de rentes (janvier à juillet 2020) représentant la somme de CHF 5'537.-. Après déduction de CHF 966.- de « rentes versées à tort » à l'intéressé et de CHF 3'809.- en faveur du SPC, le solde dû à l'épouse se montait à CHF 762.-.

27.    Par décision du même jour, la FER CIAM a recalculé la rente de vieillesse de l'intéressé suite au droit de son épouse à une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er janvier 2020. Selon le décompte, l'intéressé avait droit à sept mois de rentes (janvier à juillet 2020) à CHF 1'503.- (soit CHF 10'521.-). Après déduction des prestations qui lui avaient déjà été versées (CHF 11'487.-) et compensation de la différence (CHF 966.-) avec les prestations dues à son épouse, le solde dû à l'intéressé se montait à CHF 0.-.

28.    Le 20 juillet 2020, le SPC s'est déterminé au sujet du courrier de l'intéressé du
27 (recte : 24) février 2020 en faisant savoir qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la proposition de remboursement échelonné. En effet, après examen du dossier, le bien immobilier, sis à Amora, était l'unique élément de sa fortune permettant de rembourser sa dette auprès du SPC. Compte tenu de ces circonstances, le SPC a exhorté l'intéressé à entreprendre les démarches nécessaires à la vente dudit bien, précisant qu'une absence de réponse de sa part dans un délai de trente jours serait considérée comme un refus de mise en vente.

29.    Le 24 juillet 2020, l'intéressé a formé opposition à l'encontre de la décision de prestations complémentaires du 22 juin 2020 et de la décision de remboursement
du subside de l'assurance-maladie du 22 juin 2020 en précisant que sa démarche reposait sur les mêmes motifs que ceux indiqués dans l'opposition du 19 mars 2020. En effet, le montant retenu dans le calcul de la fortune immobilière ne correspondait pas à la valeur réelle du bien immobilier sis à Amora, de sorte qu'une expertise s'avérait nécessaire à cet égard avant de procéder au calcul des prestations complémentaires. D'ailleurs, la Division des prestations du SPC avait fait savoir, par courrier du 7 mai 2020, qu'il procéderait à un nouvel examen du dossier de l'intéressé. En conséquence, il se justifiait d'annuler la décision de prestations complémentaires du 22 juin 2020 au même titre que la décision de remboursement du subside d'assurance-maladie du même jour, dans l'attente de ladite expertise.

30.    Par pli du « 23 juillet 2020 » (NDR : probablement « 23 août 2020 »), reçu le 28 août 2020, le conseil de l'intéressé a invité le SPC à verser CHF 3'809.- sur le compte de son Étude. Dans la mesure où la créance à hauteur de ce montant se fondait sur la décision de remboursement de subside d'assurance-maladie du
22 juin 2020 contre laquelle il avait formé opposition le 24 juillet 2020, le montant de CHF 3'809.- n'était pas exigible, de sorte que la FER CIAM n'avait pas à le virer sur le compte du SPC.

31.    Par courrier du 25 août 2020, qui faisait suite à un entretien téléphonique du 20 août 2020 avec l'intéressé, le SPC a accordé à ce dernier un délai supplémentaire de trente jours pour se déterminer au sujet du précédent courrier du 20 juillet 2020.

32.    Le 21 septembre 2020, le conseil de l'intéressé s'est référé aux courriers du SPC des 20 juillet et 25 août 2020 et a invité cette autorité à respecter l'élection de domicile de son mandant. Sur le fond, il a fait valoir que dans la mesure où les oppositions formées les 19 mars et 24 juillet 2020 n'avaient pas encore été traitées, il était prématuré de se prononcer sur la proposition de mise en vente de la propriété sise à Amora.

33.    Par décision du 14 octobre 2020, le SPC a rejeté l'opposition formée le 19 mars 2020 contre les décisions de remboursement des 31 janvier 2020 (PC et subsides d'assurance-maladie) et 12 février 2020 (frais médicaux), ainsi que celle formée le 24 juillet 2020 contre les décisions du 22 juin 2020 (calcul des PC rétroagissant au 1er janvier 2020 et remboursement des subsides d'assurance-maladie à hauteur de CHF 3'809.- pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020). Il a fait valoir qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'estimation effectuée par RE/MAX Portugal à la demande de l'intéressé. D'ailleurs il convenait de relever que les valeurs estimées rejoignaient la valeur fiscale déterminée pour l'année 2018 par les autorités fiscales portugaises (EUR 183'359.24). Enfin, le SPC a expliqué
en substance que si la courbe ascendante de la valeur vénale du bien entre 2014 et 2019, telle qu'elle ressortait de l'estimation de RE/MAX Portugal, effectuée en euros, n'était pas parallèle à l'évolution de sa valeur exprimée en francs suisses, cela s'expliquait par le fait que les taux de conversion des devises étaient ceux prévus pour les rentes étrangères, à savoir les taux publiés par la Banque centrale européenne (ci-après : BCE), qui étaient applicables mutatis mutandis à la fortune.

34.    Le 13 novembre 2020, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise du bien immobilier sis à Amora (Portugal) et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision.

Relevant que la valeur retenue par RE/MAX Portugal se montait à EUR 145'953.40 en 2014, EUR 177'575.- en 2017 puis EUR 188'156.30 en 2019, le recourant a soutenu que ces fluctuations étaient importantes en tant qu'elles reflétaient une augmentation de la valeur du bien de 21% entre 2014 et 2017, respectivement 29% entre 2014 et 2019. Selon le recourant, une telle augmentation s'expliquait par les incohérences qui caractérisaient la méthode appliquée par RE/MAX Portugal pour estimer ledit bien : pour chaque année prise entre 2014 et 2019, cette agence immobilière avait pris en compte une moyenne de la surface des biens immobiliers vendus à Amora ainsi qu'une moyenne des prix obtenus lors de leur vente, afin de dégager le prix moyen au mètre carré qu'il avait ensuite appliqué au bien du recourant. Selon ce dernier, ce calcul n'était pas pertinent dans la mesure où l'estimation du bien immobilier ne pouvait pas se fonder sur une telle valeur moyenne du mètre carré, calculée pour la localité d'Amora, mais reposer sur une évaluation approfondie et individuelle du bien, combinée à l'examen de plusieurs critères tels que l'année de sa construction, les éventuelles rénovations qui avaient été faites, la desserte en transports publics du quartier, la proximité des commerces, l'existence de nuisances liées au trafic ou à des activités industrielles, etc. Les critères ne manquaient pas pour estimer la valeur d'un bien immobilier. En l'occurrence, RE/MAX Portugal avait effectué une simple règle de trois pour calculer la valeur de la propriété du recourant, prenant comme seul critère d'évaluation la valeur moyenne du mètre carré à Amora, qui plus est, sur la base d'un échantillon de seulement quatre biens par année.

Le recourant a ajouté que même si les valeurs retenues pour l'estimation de son bien lui avaient parues peu réalistes, notamment au vu des fluctuations sus-décrites, il avait remis l'estimation effectuée au SPC sans la confronter à un deuxième avis, par souci de donner rapidement suite à la demande d'estimation officielle de la valeur vénale du bien sur le marché pour les années 2014-2019.

Lorsque les décisions de remboursement lui étaient parvenues, le recourant avait néanmoins invité le SPC, dans son opposition du 19 mars 2020, à réexaminer son dossier avec plus d'attention, au vu des enjeux en cause et de l'appréciation des faits précipitée qui avait été effectuée par l'autorité lors de la prise des décisions des 31 janvier et 12 février 2020. Au vu de l'importance des enjeux, le SPC se devait de faire réexpertiser le bien sis au Portugal. Le refus du SPC de procéder à un nouvel examen ne s'expliquait pas. Quant à l'assertion selon laquelle « aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante de cette estimation », figurant dans la décision contestée, elle violait le droit d'être entendu du recourant dans la mesure où le SPC avait manqué à son devoir de motiver sa position, soit d'expliquer en quoi l'appréciation effectuée par RE/MAX Portugal devait être considérée comme suffisamment probante pour fonder ses décisions.

35.    Par réponse du 15 décembre 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé
aux motifs exposés dans la décision attaquée, ajoutant que le recourant n'invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

36.    Le 18 décembre 2020, la chambre de céans a transmis une copie de cette écriture au recourant tout en l'invitant à faire parvenir sa réplique.

37.    Le recourant s'étant abstenu de répliquer, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur
les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

4.        En tant qu'elle porte sur la restitution de prestations (PC, subsides d'assurance-maladie et frais médicaux) perçues à tort entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2020 et entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 (subsides d'assurance-maladie) d'une part, et le droit aux prestations complémentaires du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 d'autre part, soit une période antérieure à l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la décision attaquée est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales pertinentes seront donc citées, ci-après, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

5.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également l'art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 LPFC - J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales,
l'art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

Posté le 11 novembre 2019 contre la décision litigieuse du 14 octobre 2020, notifiée le lendemain, le recours a été interjeté en temps utile.

Le recours satisfait, en outre, aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 61 let. b LPGA. Il est par conséquent recevable.

6.        a. À titre liminaire, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'intimé refuserait, par la décision attaquée, de procéder à un nouvel examen du cas pour la simple raison « qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante de cette estimation », assertion qui ne motiverait pas en quoi l'étude comparative de marché de RE/MAX Portugal serait suffisamment probante pour fonder ladite décision.

b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 124 V 90 consid. 2 notamment).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b).

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2,
ATF 133 I 201 consid. 2.2, arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 du 29 mars 2016
consid. 2.3).

c. En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué par
le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief
tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.1). L'administration ou le juge peuvent en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires ou plus généralement une violation du droit d'être entendu, s'ils sont convaincus, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une telle manière de procéder - qui fera de toute manière l'objet d'un examen approfondi (ci-après : consid. 19a) - ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 157/04 du 22 décembre 2004 consid. 1.2). Aussi le grief tiré d'une violation de ce droit ne peut-il être que rejeté. Il s'ensuit qu'il y a lieu de se pencher sur le fond du litige.

7.        Le litige porte sur le droit de l'intimé de réclamer au recourant la restitution de
la totalité des prestations complémentaires, subsides d'assurance-maladie et frais médicaux qu'il lui a octroyées du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020 d'une part, et
le droit de celui-ci aux prestations complémentaires du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 d'autre part ; la question litigieuse porte plus particulièrement sur la valeur de la propriété immobilière sise à Amora (Portugal), dont l'existence n'a été révélée à l'intimé qu'en janvier 2020.

8.        Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et
8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-vieillesse survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

9.        Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Celles-ci sont destinées à permettre aux rentiers AVS/AI, qui bénéficient de faibles revenus, de continuer à vivre dans leur cadre habituel. Ces dispositions spéciales concernent l'évaluation de la fortune et le montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.- pour les couples; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500 francs entre en considération au titre de la fortune.

Selon l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

En revanche, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI).

L'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI constitue une dérogation au principe selon lequel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009 p. 167-168).

Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

Si la valeur actuelle (valeur du marché) d'un immeuble n'est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l'impôt cantonal direct et la valeur d'assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Quant aux immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; ch. 3444.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC]).

10.    a. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1).

En ce qui concerne plus spécifiquement du produit de la fortune immobilière, il y a dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d'obtenir un revenu d'un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu'insuffisamment. On doit admettre qu'il y a renonciation au revenu d'un immeuble lorsqu'il serait exigible de l'ayant droit - propriétaire, usufruitier ou locataire - et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d'un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d'utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016 p. 1838 s. n. 157 ; pour un cas d'application : cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 ; cf. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 37/03 du 15 octobre 2003).

Le revenu déterminant tiré d'un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l'usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n'habite pas le bien immobilier et que celui-ci n'est pas loué. La chambre de céans a confirmé à plusieurs reprises que lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif, et
ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (cf. ATAS/306/2020 du 27 avril 2020 consid. 6 et les nombreux arrêts cités). En outre, la chambre de céans a également considéré qu'un taux de 5% était admissible (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017).

b. Dans un arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours interjeté contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2018 (PC 1/17 - 9/2018) - lequel avait retenu, à l'image de l'autorité vaudoise intimée, un taux de 5% de la valeur du bien à titre de valeur locative - a considéré que le montant qui devait en principe être pris en considération à titre de loyer lorsqu'un immeuble est vide alors même qu'une location serait possible était le loyer usuellement pratiqué dans la région ou, autrement dit, un loyer conforme à
la loi du marché (ch. 3433.03 DPC ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 4). À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé
qu'en n'entreprenant aucune démarche pour déterminer le loyer que pourrait effectivement obtenir l'assuré, la caisse intimée et les premiers juges avaient manqué à leur devoir respectif d'instruire la question des loyers usuels dans la région tunisienne du lieu de situation du bien, alors qu'il leur aurait appartenu de le faire, au besoin en demandant la participation de l'assuré, avant de mettre en application une autre méthode, soit le taux de 5% de la valeur du bien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2).

11.    S'agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC).

Pour les frais d'entretien des immeubles, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l'impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). Il n'est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, p. 108-109
n. 54). Pour le canton de Genève, l'art. 20 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP - D 3 08.01) dispose que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l'article 24 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - D 3 08), s'élève à 10% si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans, et à 20%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. Cette déduction s'applique même si la personne n'habite pas le bien immobilier dont
elle est propriétaire (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les références citées). Il n'est dès lors pas possible de se fonder sur les frais effectifs d'entretien des immeubles. Par ailleurs, d'autres frais éventuels - et notamment les amortissements de la dette hypothécaire - ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues (ch. 3260.02 et 3260.03 des DPC). La déduction forfaitaire des frais d'entretien s'applique même si l'immeuble n'est pas situé dans le canton (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16b).

12.    S'agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d'appliquer les DPC. Le chiffre 2087.1 des DPC prévoyait dans sa version 2010, que pour les rentes et pensions versées en devises d'États parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l'Accord de l'AELE, les taux de conversion applicables étaient ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Le cours de conversion applicable était le cours déterminant du début de l'année correspondante.

Depuis le 1er janvier 2013, le taux de conversion, selon le chiffre 3452.01 DPC, correspond au cours du jour fixé par la Banque centrale européenne. À cet égard, est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.

Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables par analogie aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière (cf. notamment ATAS/1146/2019 du 9 décembre 2019).

13.    Selon l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune nette prise en compte est d'un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse (art. 5 let. c LPCC).

Aux termes de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par
la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

Selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

14.    Il convient à présent d'examiner si l'intimé a respecté les délais de péremption légaux.

a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 LPGA prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 28 LPCC, le délai de prescription est également d'un an dès la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, l'art. 25 al. 2 LPGA s'applique dans le silence de la loi en vertu de l'art. 1A al. 1 let. b LPCC.

b. Selon la jurisprudence, une demande de restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

c. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

d. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). À cet égard, la date de la remise de l'acte conservatoire au bureau de poste fait foi (cf. ATF 119 V 89 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).

15.    a. Lorsqu'il statue sur la créance de l'administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a ; 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

b. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 92 LAMAL et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que l'art. 148a CP, depuis son entrée en vigueur en date du
1er octobre 2016, qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

-       celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;

-       celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;

-       celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;

-       celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).

c. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).

Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).

d. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

e. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

16.    En l'occurrence, la découverte de l'existence cachée du bien immobilier sis au Portugal constitue un fait nouveau autorisant l'intimé à réviser sa décision. En rendant quatre décisions de restitution, dont deux le 31 janvier 2020 et deux autres le 12 février 2020, soit moins de deux mois après avoir pris connaissance de ce bien, l'intimé a agi dans le délai relatif d'une année.

Quant au délai de péremption de sept ans retenu par l'intimé, il ne peut qu'être confirmé. En effet, le recourant n'a pas donné à l'intimé toutes les informations sur sa fortune immobilière, alors même qu'il avait reçu chaque année, un document intitulé « communication importante », lui rappelant son obligation de renseigner l'intimé notamment sur l'augmentation ou la réduction des revenus et/ou de la fortune immobilière en Suisse et à l'étranger. Par ailleurs, l'obligation d'annoncer la totalité de sa fortune (y compris la propriété immobilière) ressortait déjà de façon claire du formulaire de demande de prestations que le recourant a complété de manière inexacte le 9 décembre 2013 en apposant la mention « néant » (cf. pièce 1, p. 3 intimé).

Il s'ensuit qu'en renonçant à déclarer le bien immobilier sis au Portugal, le recourant s'est rendu coupable d'une violation des art. 31 al. 1 let. a et d LPC, chaque année, entre 2014 et 2019. L'intimé était ainsi en droit de recalculer le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er janvier 2014. Reste à déterminer si le calcul effectué est correct.

17.    Le recourant conteste la quotité de la restitution des prestations complémentaires, subsides d'assurance-maladie et frais médicaux octroyés du 1er janvier 2014 au
30 juin 2020 ainsi que son absence de droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, motif pris que l'estimation qu'il a fait réaliser par RE/MAX Portugal ne refléterait pas la valeur réelle du bien, de sorte qu'une « expertise plus approfondie » s'imposerait avant de recalculer le droit aux prestations complémentaires sur les périodes précitées.

18.    a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

b. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

c. Le Tribunal fédéral n'a pas établi de conditions de validité formelle auxquelles doivent satisfaire les expertises sur des biens immobiliers afin de se voir reconnaître valeur probante dans les litiges en matière d'assurances sociales (ATAS/191/2016 du 8 mars 2016 consid. 17; ATAS/251/2014 du 4 mars 2014 consid. 13c).
La chambre de céans considère pour sa part qu'une évaluation par une agence immobilière peut se révéler suffisante du moment qu'elle permet de fixer la valeur vénale de l'immeuble (ATAS/40/2018 du 22 janvier 2018 consid. 10b et d). Dans l'arrêt 9C_540/2009 précité (ci-dessus: consid. 9 in fine), le Tribunal fédéral a considéré que même si dans l'espèce à juger, les informations sur la propriété tunisienne d'un assuré (bien immobilier comportant trois chambres, deux salles
de bains et une grande salle à manger-salon) ne pouvaient être estimées avec suffisamment de précision qu'en la comparant à des propriétés similaires, il n'en restait pas moins qu'hormis les dimensions du bien et le nombre de pièces, les critères décisifs étaient la localisation (raccordement au réseau routier, distance par rapport à la mer) et la qualité de vie (quartier calme ou bruyant, chic ou défavorisé). Par ailleurs, il importait également de savoir si le bien immobilier était destiné aux touristes ou plutôt aux habitants de la région, éventualité qui entrainait, le cas échéant, des standards d'aménagement inférieurs. Enfin, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était douteux que des annonces parues sur internet, relatives à des
biens offerts à la vente, constituaient une base fiable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3).

19.    a. En l'occurrence, il ressort de l'estimation effectuée par l'agence immobilière RE/MAX Portugal que le bien immobilier du recourant est un « T4 » présentant une surface brute de 203.8 m2 et qu'il est situé Rua ______, à Amora. Il est vrai que l'agence immobilière ne donne pas de plus amples informations sur ce bien. Cependant, celles qui ressortent déjà des images reproduites dans l'estimation et disponibles sur internet (Google Street View®) révèlent une maison individuelle d'apparence soignée, agrémentée d'un balcon au 1er étage et d'un petit jardin, bâtie sur une parcelle délimitée par des murs en maçonnerie et des grilles en fer forgé, qui est située dans un quartier résidentiel accueillant des constructions du même type, dégageant une atmosphère paisible et ne présentant aucune particularité visible (ni même alléguée) qui se répercuterait négativement sur la valeur du bien telle qu'elle ressort de l'estimation effectuée. Cette dernière apparaît certes un peu schématique en tant qu'elle se base sur un échantillon de quatre biens immobiliers distincts par année d'estimation, dont le point commun est d'être situés à Amora et d'avoir été vendus en 2014, respectivement 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, permettant ainsi de déterminer un prix moyen au m2 qui, appliqué à la propriété du recourant, atteste une augmentation de valeur de cette dernière de 28.91% entre 2014 et 2019 (en euros et sans égard aux variations dues au taux de change). Cela étant, à la différence de l'arrêt 9C_540/2009 précité, dans lequel des estimations divergentes avaient motivé le renvoi de la cause pour instruction complémentaire à la lumière des critères évoqués (ci-dessus : consid. 18c), le dossier du recourant ne comporte précisément pas deux estimations contradictoires entre elles, dont l'une remettrait sérieusement en cause celle sur laquelle se fonde la décision litigieuse. En outre, sachant que la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale (cf. ci-dessus: consid. 9) et qu'en l'espèce, la valeur fiscale, calculée en 2018 par les autorités portugaises, atteignait même un montant légèrement plus élevé que
celui ressortant de l'estimation effectuée par RE/MAX Portugal pour l'année 2018
(EUR 183'359.24 vs EUR 180'524.00), il n'existe en définitive aucun indice concret au dossier qui suggérerait une surévaluation du bien, ni entre 2014 et 2019, ni même en 2020. Par conséquent, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'elle se fonde sur les conclusions de ladite estimation. On relèvera pour le surplus que les plans de calcul annexés à la décision de prestations complémentaires du 31 janvier 2020 se réfèrent correctement au cours de change déterminant de la BCE, qui est applicable à la conversion en francs suisses de
la valeur du bien estimée en euros (ci-dessus: consid 12).

b. Quant aux autres éléments du calcul effectué par l'intimé, ils ne sont pas contestés par le recourant, et n'apparaissent pas non plus contestables au regard des pièces du dossier, à ceci près que les plans de calcul du 31 janvier 2020 révèlent, sous la rubrique « produit biens immobiliers », que l'intimé a appliqué d'office un taux de 4.5% à la valeur du bien pour en déterminer la valeur locative, sans instruire préalablement la question des loyers usuels dans la région d'Amora, et malgré le caractère lacunaire de l'estimation effectuée par RE/MAX Portugal à cet égard. Il est vrai que le montant qui doit en principe être pris en considération à titre de loyer lorsqu'un immeuble est vide alors même qu'une location serait possible est le loyer qui est usuellement pratiqué dans la région ou, autrement dit, un loyer conforme à la loi du marché (cf. l'arrêt 9C_751/2018 précité, consid. 7.2). Cependant, une annulation de la décision litigieuse et un renvoi pour instruction complémentaire sur ce point ne se justifie pas pour les motifs suivants : à l'examen des plans de calcul des 31 janvier 2020 et 22 juin 2020, il s'avère que le total des revenus déterminants dépasse le total des dépenses reconnues, au point que même en ne comptabilisant aucun produit du bien immobilier en 2014 et 2015 ainsi que du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 et dès le 1er janvier 2020, le droit aux PCF/PCC demeurerait nul.

Pour le surplus, il s'avère que même sur les périodes où la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant s'amenuise le plus (du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 et du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019), une renaissance - très provisoire - du droit aux prestations complémentaires serait subordonnée à un loyer annuel usuel inférieur à CHF 6'749,94 (soit CHF 562.50 par mois), correspondant à une valeur locative de 3.195% (=CHF 6'749,94 x 100 / CHF 211'243.08). Or, un bref aperçu du marché pour des maisons à louer à Amora révèle, sur le site internet https://www.properstar.lu/portugal/amora/louer/maison, consulté lors de la rédaction du présent arrêt, une fourchette de prix comprise entre EUR 700.- par mois pour une maison de 2 pièces, d'une surface de 140m2 (plus petite et comptant moins de pièces que celle du recourant) à EUR 1'900.- par mois pour une villa de 5 pièces (dont 4 chambres) d'une surface de 237.19 m2. Dans ces circonstances, une estimation plus approfondie de la valeur locative du bien du recourant ne serait manifestement pas de nature à modifier l'absence de droit aux prestations telle qu'elle ressort des plans de calcul de l'intimé.

20.    Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Représenté par un avocat mais n'obtenant pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

*****


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le