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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3594/2020

ATAS/30/2021 du 20.01.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3594/2020 ATAS/30/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 janvier 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1954 au Portugal, ressortissant portugais, s'est installé en Suisse, dans le canton de Genève, en 1988. En 1990, il a épousé Madame B______, née le ______ 1972 au Portugal. De leur union sont issus deux enfants, C______ et D______, nés respectivement le _____ 1997 et le ______ 2003. L'assuré et son épouse ainsi que leurs deux enfants précités sont domiciliés à Onex (GE), tous à la même adresse (pces 29 et 32 SPC).

2.        Le 3 décembre 2008, au bénéfice de l'assurance-invalidité depuis mai 2000 (pce 27 SPC), l'assuré a requis des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé), en indiquant notamment, dans le formulaire qu'il a rempli à cette fin (pce 1 SPC), qu'il n'avait pas de bien immobilier ni de revenu de biens immobiliers. Il a été mis au bénéfice de prestations (indéfinies) depuis une date inconnue (le dossier ne renseignant pas sur ces points, ici sans pertinence).

3.        à tout le moins depuis l'année 2013 et les années subséquentes, l'assuré n'a pas eu droit à des prestations complémentaires - ni fédérales (ci-après : PCF), ni cantonales (ci-après : PCC) -, mais à des subsides d'assurance-maladie (ci-après : SubAM), pour lui et son épouse, compte tenu de la mesure limitée dans laquelle son revenu déterminant dépassait ses dépenses reconnues, étant ajouté qu'au titre de sa fortune, le montant présenté ne comportait qu'une épargne de CHF 535.90, à teneur des décisions du SPC des 12 décembre 2012 (pce 3 SPC) et 26 mars 2013 (pce 6 SPC) respectivement dès janvier et avril 2013, du 13 décembre 2013 (pce 9 SPC) dès janvier 2014, des 15 et 17 décembre 2014 (pces 13 et 14 SPC) dès janvier 2015, des 11 décembre 2015 (pce 18 SPC) et 6 juin 2016 (pce 21 SPC) respectivement dès janvier et juillet 2016, et des 12 et 13 décembre 2016 (pces 23 et 24 SPC) dès janvier 2017.

Lesdites décisions invitaient l'assuré à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calcul joints, en faisant partie intégrante. Chaque année, le SPC a adressé à l'assuré une « communication importante », comportant, au titre de l'obligation de renseigner, le rappel de ce devoir de contrôle ainsi que de l'obligation de signaler tout événement dont le SPC devait tenir compte (dont un héritage, une donation) et plus généralement tout changement dans la situation personnelle et/ou financière, avec la précision qu'un recalcul du montant des prestations était le cas échéant effectué et pouvait donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment (pces 8 et 12 SPC). Dès décembre 2015, ces rappels citaient encore plus explicitement l'obligation de signaler toute « augmentation ou réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger » ainsi que, en « cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier [le] droit aux prestations [... l'exposition] à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale » (pces 17 et 22 SPC).

4.        Le 29 mai 2017, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l'assuré, par le biais d'un courrier (pce 31 SPC) demandant à ce dernier de lui transmettre diverses pièces ou fournir divers renseignements pour lui-même et son épouse, dont la déclaration de leurs avoirs bancaires en Suisse et à l'étranger et une déclaration de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.

5.        Dans le formulaire « Révision périodique » qu'ils ont retourné au SPC le 14 juin 2017, avec des annexes (pce 32 SPC), l'assuré et son épouse ont indiqué notamment qu'ils n'avaient pas cédé des biens à des enfants ou des tiers, n'avaient pas de fortune mobilière sous réserve d'un compte bancaire à la Banque Cantonale de Genève et n'avaient pas de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.

6.        Le 29 juin 2017, le SPC a adressé à l'assuré un 1er rappel à propos de certains des renseignements ou documents requis non reçus jusque là, en particulier une attestation officielle indiquant si, à titre conjoint et/ou individuel, l'assuré était ou non propriétaire d'un bien immobilier au Portugal et, pour l'épouse de l'assuré, un relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2016, du compte bancaire sur lequel elle recevait son salaire (pce 33 SPC).

7.        Le 18 juillet 2017, l'assuré et son épouse ont écrit au SPC (pce 34 SPC) qu'ils ne détenaient aucun bien immobilier, ni à l'étranger ni en Suisse, et que le seul compte bancaire qu'ils détenaient à l'étranger était un compte en euros de la banque Santander contenant environ euros 15'500.-, somme qu'ils avaient mise de côté en vue de leur retraite.

8.        Le 31 juillet 2017, le SPC a adressé à l'assuré un 2ème rappel (pce 35 SPC) pour les justificatifs ayant donné lieu au 1er rappel précité, en attirant son attention sur le fait que la non-remise desdits justificatifs dans le délai imparti au 12 août 2017 entraînerait la suppression du droit aux prestations ainsi qu'une demande de restitution de prestations qui auraient été versées indûment.

9.        Le 15 août 2017, le SPC a demandé à l'assuré de produire des relevés du compte bancaire Santander, mentionnant le capital et les intérêts aux 31 décembre 2015 et 2016 ainsi qu'un relevé détaillé dudit compte bancaire avec toutes les écritures dès janvier 2017 (pce 37 SPC).

10.    Ce même 15 août 2017, le SPC a adressé à l'assuré une décision de prestations (pce 38 SPC), aux termes de laquelle, dès septembre 2017, celui-ci n'avait droit ni à des PCF ni à des PCC, en retenant, au titre de la fortune présentée, une épargne de CHF 21'596.05 et une valeur de rachat d'une assurance-vie de CHF 7'010.00 ; le montant de SubAM serait déterminé par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM).

11.    Par courrier du 24 août 2017 (pce 40 SPC), l'assuré a déclaré faire opposition à la décision du SPC « de suspendre [ses] prestations complémentaires ». Il a produit une copie de sa lettre précitée du 18 juillet 2017 ainsi qu'un extrait du registre foncier portugais en ligne selon lequel il n'existait « pas d'immeubles pour ce contribuable ». Son épouse attestait qu'elle ne détenait aucun bien immobilier, avec la précision que seul un des deux conjoints (soit son époux) avait accès au site internet dont l'extrait précité du registre foncier portugais était tiré. L'assuré a en outre produit des extraits de son compte Santander, dont résultait qu'il détenait sur ce compte euros 15'665.65 au 31 décembre 2015 et euros 15'798.67 au 30 décembre 2016. Il sollicitait un entretien avec un gestionnaire du SPC.

12.    L'assuré a été reçu au SPC le 5 septembre 2017 (pce 42 SPC). Lors de cet entretien, il a indiqué qu'il avait ouvert son compte Santander au moins dix ans plus tôt et qu'il ne l'utilisait que lorsqu'il passait des vacances au Portugal ; il allait essayer d'obtenir une attestation d'ouverture de ce compte bancaire.

13.    Le 15 septembre 2017, le SPC a adressé à l'assuré un 1er rappel (pce 43 SPC) relatif à des justificatifs requis le 15 août 2017.

14.    Le 29 septembre 2017, le SPC a reçu de l'assuré une attestation de la banque Santander aux termes de laquelle l'assuré et son épouse avaient ouvert le compte bancaire considéré le 28 juillet 1994 (pce 44 SPC).

15.    Le 16 octobre 2017, le SPC a adressé à l'assuré un 2ème rappel (pce 45 SPC), lui demandant de produire notamment un relevé détaillé du compte Santander dès janvier 2017 et une attestation officielle relative à la propriété d'un bien immobiliers au Portugal, en attirant son attention sur le fait que la non-remise des justificatifs requis dans le délai imparti au 29 octobre 2017 entraînerait la suppression du droit aux prestations ainsi qu'une demande de restitution de prestations qui auraient été versées indûment.

16.    Le même 16 octobre 2017, le SPC a encore demandé à l'assuré de lui communiquer l'estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier que, d'après les relevés bancaires produits, il détenait au Portugal, ainsi qu'une évaluation de la valeur locative dudit bien immobilier (pce 46 SPC).

17.    Le SPC lui a adressé un 1er rappel pour ces éléments le 16 novembre 2017 (pce 47 SPC).

18.    Par courrier du 21 novembre 2017, l'assuré a indiqué au SPC qu'il ne détenait aucun bien immobilier au Portugal (comme l'attestait l'extrait du registre foncier en ligne qu'il avait déjà fourni), en ajoutant qu'il payait les factures d'eau et d'électricité (qu'il produisait) pour un bien immobilier appartenant à son fils (pce 48 SPC).

19.    Le 13 décembre 2017 - après lui avoir adressé la « communication importante » usuelle, en vue de l'année 2018 (pce 49 SPC) -, le SPC a envoyé à l'assuré une décision de prestations (pce 50 SPC), aux termes de laquelle, dès janvier 2018, celui-ci n'avait droit ni à des PCF ni à des PCC, en retenant, au titre de la fortune présentée, une épargne de CHF 21'596.05 et une valeur de rachat d'une assurance-vie de CHF 7'010.-.

20.    Par décision sur opposition du 22 janvier 2018 (pce 51 SPC), le SPC a constaté que l'opposition précitée que l'assuré avait formée contre la suspension de ses prestations dès septembre 2017 était devenue sans objet, du fait que le versement de ses SubAM n'avait en réalité pas été suspendu.

21.    Le 7 février 2018 (pce 54 SPC), le SPC a demandé à l'assuré de lui faire parvenir les justificatifs démontrant que les factures d'eau et d'électricité pour le bien immobilier sis rue E______ à Tomar (Portugal) ne correspondaient pas à un bien immobilier lui appartenant.

22.    Le SPC lui a adressé un 1er rappel pour cette demande le 12 mars 2018 (pce 55 SPC).

23.    Par courrier du 15 mars 2018 au SPC (pce 56 SPC), l'assuré a réaffirmé que ni lui ni son épouse ne détenaient un bien immobilier au Portugal, et il a produit un extrait du registre foncier portugais relatif au bien immobilier précité, dont ressortait que celui-ci était la propriété de C______ et D______, leurs deux enfants.

24.    Le 9 avril 2018, le SPC a adressé à l'assuré un 2ème rappel (pce 57 SPC) relatif aux justificatifs requis le 7 février 2018, en attirant son attention sur le fait que la non-remise desdits justificatifs dans le délai imparti au 23 avril 2018 entraînerait la suppression du droit aux prestations ainsi qu'une demande de restitution de prestations qui auraient été versées indûment.

25.    D'après une note de dossier du 14 mai 2018 (pce 58 SPC), l'extrait du registre foncier portugais produit par l'assuré, daté du 18 décembre 2015, montrait que l'assuré et son épouse avait fait donation dudit bien immobilier à leurs deux enfants précités, ce que l'assuré s'était refusé à indiquer au SPC.

26.    Par décision du 14 mai 2018 (pce 59 SPC), le SPC a supprimé le droit de l'assuré aux prestations dès le 31 mai 2018, du fait que celui-ci n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements du SPC.

27.    Par un courrier du 23 mai 2018 (pce 61 SPC) - après lui avoir transmis, le 17 mai 2018, un extrait du registre foncier portugais daté du 9 mai 2018 (pce 60 SPC) -, l'assuré a communiqué au SPC des pièces faisant mention d'une valeur actuelle dudit bien immobilier de euros 153'010.-, de son acquisition par l'assuré en date du 6 septembre 2013 et de sa donation aux deux fils précités de l'assuré et son épouse en date du 7 décembre 2015. L'assuré demandait au SPC un délai pour produire l'acte d'achat de ce bien immobilier, en précisant que le montant de euros 153'010.00 était celui que retenaient les autorités portugaises.

28.    Le 18 juin 2018 (pce 68 SPC), l'assuré a indiqué au SPC qu'il avait acheté ledit bien immobilier le 6 septembre 2013, au prix de euros 153'010.-, en contractant un emprunt de euros 100'000.- auprès d'une banque portugaise.

29.    Par décision du 4 juillet 2018 (pce 65 SPC), le SPC a retenu que, du 1er juin au 31 juillet 2018, l'assuré n'avait droit ni à des PCF, ni à des PCC, et qu'il n'en avait pas perçu pour cette période, en prenant en compte, au titre de la fortune déclarée, une épargne de CHF 21'596.05, une valeur de rachat d'une assurance-vie de CHF 9'452.- et CHF 163'979.22 de biens dessaisis, ainsi que, au titre de produits de la fortune, CHF 19.70 d'intérêts de l'épargne et CHF 163.98 de produit hypothétique de biens dessaisis. Le revenu déterminant de l'assuré excédait ses dépenses reconnues de CHF 31'684.00 pour les PCF et CHF 22'529.- pour les PCC.

30.    A la demande du SPC, le SAM a indiqué à ce dernier (pce 67 SPC) que, pour les périodes indiquées ci-après, l'assuré et son épouse avaient perçu les SubAM suivants, dont le remboursement devait leur être réclamé :

Période

SubAM versés en faveur de l'assuré en CHF

SubAM versés en faveur de l'épouse de l'assuré en CHF

Total en CHF

01.09.2013 - 31.12.2013

1'795.60

1'543.20

3'338.80

01.01.2014 - 31.12.2014

5'596.80

4'168.80

9'765.60

01.06.2015 - 31.12.2015

3'413.20

4'719.60

8'132.80

01.07.2016 - 31.12.2016

1'380.-

2'542.80

3'922.80

01.01.2017 - 31.12.2017

3'000.-

6'176.10

9'176.10

01.01.2018 - 31.05.2018

1'350.-

150.-

1'500.-

Totaux

16'535.60

19'300.50

35'836.10

31.    Par recommandé du 23 juillet 2018 (pce 69 SPC), le SPC a indiqué à l'assuré avoir repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er septembre 2013 en tenant compte du bien immobilier qu'il avait acquis au Portugal, de l'hypothèque grevant ledit immeuble, ainsi que de son compte bancaire portugais, éléments qui ne lui avaient pas été déclarés. Pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2018, l'assuré avait perçu CHF 35'836.10 de SubAM en trop, qu'il lui appartenait de rembourser. Le SPC demandait à l'assuré de lui fournir, jusqu'au 23 août 2018 au plus tard, l'acte d'achat dudit bien immobilier avec les justificatifs de la provenance des fonds ayant servi à son achat, le compte bancaire de l'hypothèque grevant ce bien immobilier (avec, le cas échéant, son transfert aux enfants de l'assuré), et une estimation officielle des valeurs vénale et locative de ce bien depuis son achat. A défaut, il lui supprimerait son droit aux prestations et examinerait s'il y a lieu de lui réclamer la restitution totale des prestations versées sur sept ans.

A ce courrier étaient jointes :

-       Une décision du 18 juillet 2018 déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2018, durant laquelle l'assuré n'avait pas perçu de prestations complémentaires (mais des SubAM) ; cette décision était accompagnée de neuf plans de calcul retenant notamment les montants présentés suivants, en francs suisses, au titre de la fortune et des produits de la fortune :

périodes

épargne

fortune immobilière

hypothèque (à déduire)

intérêts de l'épargne

Produits biens immobiliers

01.09.2013 31.12.2013

535.90

184'713.65

120'720.-

5.25

8'312.10

01.01.2014 31.12.2014

535.90

187'835.10

122'760.-

5.25

8'452.60

01.01.2015 31.05.2015

535.90

183'979.20

120'240.-

5.25

8'279.05

01.06.2015 31.12.2015

535.90

183'979.20

120'240.-

5.25

8'279.05

01.01.2016 30.06.2016

19'372.30

165'786.30

108'350.-

24.10

7'460.40

01.07.2016 31.12.2016

19'372.30

165'786.30

108'350.-

24.10

7'460.40

01.01.2017 31.08.2017

19'248.85

164'317.40

107'390.-

23.95

7'394.30

01.09.2017 31.12.2017

20'582.25

164'317.40

107'390.-

18.70

7'394.30

01.01.2018 31.05.2018

20'582.25

179'052.30

117'020.-

18.70

8'057.40

Pour ces différentes périodes, le revenu déterminant de l'assuré excédait ses dépenses reconnues dans la mesure suivante, respectivement pour les PCF et les PCC :

périodes

excédent de revenu en CHF pour les PCF

excédent de revenu en CHF pour les PCC

01.09.2013 - 31.12.2013

24'901.-

11'815.-

01.01.2014 - 31.12.2014

25'100.-

12'076.-

01.01.2015 - 31.05.2015

24'727.-

11'745.-

01.06.2015 - 31.12.2015

24'727.-

14'428.-

01.01.2016 - 30.06.2016

35'164.-

16'256.-

01.07.2016 - 31.12.2016

35'164.-

16'256.-

01.01.2017 - 31.08.2017

35'322.-

16'414.-

01.09.2017 - 31.12.2017

35'317.-

16'409.-

01.01.2017 - 31.05.2018

36'049.-

17'262.-

-       Une décision du 18 juillet 2018 déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er juin au 31 juillet 2018 (durant laquelle l'assuré n'avait pas perçu de prestations complémentaires) ainsi que dès le 1er août 2018, en retenant, au titre des montants présentés, les mêmes montants que pour la période précitée du 1er janvier au 31 mai 2018. Le revenu déterminant de l'assuré excédait ses dépenses reconnues de CHF 36'049.- pour les PCF et CHF 17'262.- pour les PCC.

-       Une décision du 18 juillet 2018 lui faisant obligation de rembourser le montant total précité de CHF 35'836.10 de SubAM.

32.    Le 27 août 2018 (pce 70 SPC), l'assuré a formé opposition à l'encontre de la « lettre [du SPC] du 18 juillet 2018 », en particulier pour « contester [la] demande de remboursement ». Le fait qu'il détenait un bien immobilier n'était pas un motif suffisant de lui supprimer les SubAM, sa situation financière n'ayant pas changé. Il lui était impossible de rembourser le montant réclamé ; il ne disposait pas de somme d'argent « cachée ». Il sollicitait un entretien avec le SPC pour le cas où son opposition n'était pas suffisante.

33.    Le SPC statuera sur cette opposition le 27 octobre 2020 (cf. ci-dessous ch. 34). Dans l'intervalle, il a communiqué à l'assuré quelques décisions et courriers concernant des périodes ultérieures aux périodes ici concernées (lesdites pièces du dossier n'étant dès lors citées ci-après que succinctement, à titre d'information), en particulier :

-       une décision du 13 décembre 2018 (pce 73 SPC), déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2019 ;

-       une décision du 1er février 2019 (pce 76 SPC), déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires dès le 1er mars 2019 ;

-       une décision du 6 mai 2019 (pce 80 SPC), déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019 (durant laquelle l'assuré n'avait pas perçu de telles prestations) ainsi que dès le 1er juin 2019 ; cette décision rétroactive était prise pour le motif (non litigieux) que le fils C______ de l'assuré et son épouse, ayant terminé sa scolarité, ne donnait le cas échéant plus droit à des prestations complémentaires ;

-       une décision du 6 mai 2019 (pce 81 SPC), demandant à l'assuré, au nom et pour le compte du SAM, de restituer CHF 1'205.- de SubAM versés en 2019 ;

-       une décision du 6 août 2019 (pce 83 SPC), déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2019 ;

-       une lettre du 29 août 2019 par laquelle l'assuré s'opposait à la demande de remboursement précitée (pce 86 SPC), pour le motif que son fils C______ précité avait remboursé les CHF 1'205.- réclamés ;

-       une décision du 3 septembre 2019 (pce 87 SPC), déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires du 1er au 30 septembre 2019 ainsi que dès le 1er octobre 2019 ;

-       une décision du 3 décembre 2019 (pce 89 SPC), déniant à l'assuré le droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2020.

34.    Par décision sur opposition du 27 octobre 2020 (pce 94 SPC), le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 27 août 2018, en tant que ses décisions précitées du 18 juillet 2018 respectivement niaient à l'assuré le droit à des prestations complémentaires pour les périodes considérées (du 1er septembre 2013 au 31 mai 2018 et du 1er juin au 31 juillet 2018) et lui demandaient le remboursement de CHF 35'836.10 pour des SubAM perçus indûment de 2013 à 2018. Sur la base des renseignements que l'assuré avait fini par lui communiquer, le SPC avait recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2013, en devant tenir compte du bien immobilier qu'il avait acquis le 6 septembre 2013 à Tomar (Portugal), au prix de euros 153'010.-, grâce à un crédit hypothécaire de euros 100'000.-, à déduire de ce montant-ci. Il avait dû retenir un produit de ce bien immobilier, correspondant à 4.5 % de la valeur vénale dudit bien. Les décisions du 18 juillet 2018 avaient été établies correctement sur la base des éléments du dossier.

35.    Par écriture du 8 novembre 2020, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en contestant la demande de remboursement de CHF 35'836.10 de SubAM. Il n'avait pas perçu les prestations considérées de façon déloyale puisque celles-ci étaient nécessaires à assurer la vie quotidienne de son ménage et n'avaient pas été utilisées pour l'achat d'un bien immobilier à l'étranger. Il était normal qu'après 60 ans d'existence il ait « un peu d'épargne » et puisse « payer un crédit pour finalement acquérir quelque chose dans ce monde » ; ses enfants l'avaient aidé à payer son emprunt bancaire, sa situation financière ne s'étant pas améliorée depuis qu'il était à l'assurance-invalidité. Une fois ledit emprunt remboursé, le bien immobilier en question avait été « transmis et [n'était] plus en [sa] possession ». Ses revenus, étant ceux d'un retraité n'ayant pas travaillé toute sa vie, ne lui permettraient pas de rembourser « une quelconque somme ». Il exprimait le souhait, si son écriture n'était pas suffisante, de s'entretenir avec la CJCAS « afin de discuter de cela de vive voix ».

36.    Le 3 décembre 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. L'assuré n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position. Il n'avait manifestement jamais informé le SPC, avant la révision de son dossier, qu'il avait acquis un bien immobilier au Portugal, élément de fortune qui devait être pris en considération pour déterminer le droit à des prestations complémentaires. Le SPC renvoyait aux pièces du dossier ainsi qu'aux motifs de sa décision sur opposition et des décisions que cette dernière confirme.

37.    Le 14 décembre 2020, l'assuré a transmis à la CJCAS un extrait du registre foncier portugais, daté du même jour et faisant mention d'un terrain que - précisait-il - il avait acquis de ses beaux-parents en 2018 pour euros 1'026.53, mais « d'aucun appartement, puisque ce dernier n'[était] plus en [sa] possession ». Il répétait que les SubAM lui avaient été versés et lui étaient dus parce que les revenus de son ménage ne lui permettaient pas de payer les dépenses quotidiennes du ménage.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        Le litige porte sur le droit du recourant aux SubAM ayant été versés à ce dernier de septembre 2013 à mai 2018, ainsi que sur l'obligation lui étant faite de restituer lesdits SubAM.

Le recourant ne conteste pas que, pour ladite période (et même celle du 1er juin au 31 juillet 2018 voire en outre dès le 1er août 2018), il n'avait droit ni à des PCF ni à des PCC, ainsi que le retenaient déjà les décisions que l'intimé avait prises dans ce sens de 2013 à 2018. Le recourant a en revanche perçu des SubAM durant ces années. Après avoir découvert que le recourant détenait ou avait détenu de l'épargne et un bien immobilier au Portugal, l'intimé a recalculé le droit du recourant à des PCF et/ou des PCC dès septembre 2013, en tenant compte rétroactivement de ces éléments de fortune et, partant, de revenu, avec l'effet de lui nier le droit à des SubAM durant toutes les années considérées et, en conséquence, de lui faire obligation de rembourser les SubAM qu'il avait perçus indûment.

Le recourant ne conteste pas que son épargne et les intérêts de son épargne devaient être pris en compte par l'intimé, de surcroît à hauteur des montants figurant dans les décisions du 18 juillet 2018, confirmées par la décision attaquée. Il conteste en revanche la prise en compte, comme élément de fortune et produit de cet élément, du bien immobilier qu'il a acquis au Portugal le 6 septembre 2013 et donné à ses deux fils le 7 décembre 2015. Telle est la question à examiner, de même que son incidence sur le droit aux SubAM.

3.        a. Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires (comme des bénéficiaires d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants ou, à l'instar du recourant, de l'assurance-invalidité [cf. art. 4 à 6 LPC]), les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les PCC sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. La LPCC prévoit que, pour les PCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

b. Il n'est pas contestable que des biens immobiliers, fussent-ils sis à l'étranger, entrent en considération pour la détermination du revenu déterminant, comme d'ailleurs l'épargne, à titre d'éléments de fortune (pris en compte de façon privilégiée), à teneur de l'art. 11 al. 1 let. c LPC. La fortune déterminante englobe en effet tous les actifs que l'assuré a effectivement reçus ou acquis et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d'un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 117 ss ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 43 ad art. 11). Selon le ch. 3443.01 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), font partie de la fortune d'un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant ; l'origine des éléments de fortune est irrelevante.

Les immeubles ne servant pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire sont pris en compte à leur valeur vénale actuelle, soit à la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Toutefois, pour des immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 in fine DPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C.540/2009 du 17 septembre 2009).

En l'espèce, l'intimé était fondé à retenir, comme valeur vénale de l'immeuble que le recourant avait acquis au Portugal, celle de euros 153'010.- ressortant des pièces que le recourant a fini par produire, du moins tant qu'il n'obtiendrait pas de ce dernier des pièces en établissant une autre. Il sied par ailleurs d'admettre que l'intimé a eu raison de déduire de ce montant les euros 100'000.- de l'emprunt que le recourant a allégué avoir contracté pour acquérir ledit bien immobilier, même si celui-ci n'a pas fourni les pièces justificatives requises. Il sied de relever, par pragmatisme, d'une part que l'issue à donner au recours ne serait pas différente si la valeur vénale et le montant de l'hypothèque devaient être respectivement supérieure et inférieure à ceux que l'intimé a retenus, et, d'autre part, que rien ne permet ne serait-ce que d'imaginer que ces montants seraient en réalité respectivement inférieur et supérieur à ceux que le recourant a déclarés.

c. Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 10 al.  1 let. b LPC). Le revenu de la fortune immobilière comprend notamment les loyers et fermages (ch. 3433.01 DPC), à prendre en compte en principe pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c'est ce dernier qui doit être pris en compte ; il en va de même dans les cas où aucun loyer n'a été convenu, ou dans les cas où l'immeuble est vide lors même qu'une location serait possible (ch. 3433.03 DPC). La jurisprudence admet qu'à défaut de données divergentes convaincantes, il faut retenir un loyer de 4.5 % de la valeur vénale du bien immobilier en question (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006 ; ATAS/1040/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b ; ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 in fine ; ATAS/752/2017 du 31 août 2017 consid. 8b ; ATAS/237/2017 du 21 février 2017 consid. 9d), ainsi que l'intimé l'a fait en l'espèce.

Le recourant n'a fait valoir aucun élément justifiant de ne pas retenir ce taux de 4.5 %. L'intimé l'a appliqué à bon droit ; les montants qu'il a retenus à ce titre (cf. partie En fait, ch. 31) ne sont pas contestables.

d. La conversion en francs suisses des montants en question pour chacune des années considérées n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable. Il suffit de rappeler à ce propos que, dès janvier 2013, il y a lieu d'appliquer, pour la conversion en francs suisses de montants libellés en devises étrangères, en particulier en euros, les taux fixés par la Banque centrale européenne (ch. 3452.01 DPC, appliqué le cas échéant par analogie ; ATAS/832/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4c).

e. C'est donc à tort que le recourant conteste la prise en compte, pour l'établissement de son droit aux prestations complémentaires, du bien immobilier qu'il a acquis au Portugal le 6 septembre 2013 et, partant, d'un produit de ce bien, et ce à hauteur des montants que l'intimé a retenus. Il est à cet égard sans pertinence que le recourant estime légitime qu'après 60 ans d'existence il a pu acquérir ce bien immobilier dans son pays d'origine, en ayant accumulé un peu d'épargne et en ayant souscrit un emprunt bancaire (et ce, même si ses fils l'ont le cas échéant aidé à rembourser cet emprunt, intégralement pris en compte par l'intimé durant toutes les années considérées). Il est par ailleurs erroné de sa part de prétendre qu'il a eu impérativement besoin des SubAM pour faire face aux dépenses quotidiennes de son ménage ; il n'en aurait pas eu besoin s'il avait puisé dans l'épargne qu'il avait accumulée sans la déclarer à l'intimé et n'avait pas acquis puis donné ledit bien immobilier au Portugal.

Le dossier ne recèle aucun indice que le recourant aurait d'autres arguments à faire valoir par le biais d'une audition, si bien que, par appréciation anticipée des preuves, il ne se justifie pas de donner suite à sa demande d'être entendu oralement par la chambre de céans (ATF 122 II 464 consid. 4a).

f. Il sied en outre de relever qu'en termes de montants présentés, la donation du bien immobilier en question que le recourant et son épouse ont faite le 7 décembre 2015 à leurs deux fils ne modifie pas les données considérées, dès lors que ces deux enfants, vivant chez leurs parents, faisaient partie du groupe familial à prendre en compte pour déterminer le droit du recourant à des prestations complémentaires durant les années considérées, ainsi que l'intimé l'a retenu à teneur de ses décisions du 18 juillet 2018, confirmées par la décision attaquée. C'est au demeurant le lieu d'attirer l'attention du recourant sur le fait que, dès janvier 2016 et jusqu'en décembre 2017, lesdites décisions retiennent CHF 0.- de fortune au titre des montants effectivement pris en compte pour le calcul du revenu déterminant tant pour les PCF que pour les PCC, eu égard à la déduction de CHF 90'000.- de deniers de nécessité sur les éléments de fortune présentés. Les décisions pour les périodes dès janvier 2018 ne retiennent à ces titres que CHF 137.75 pour les PCF et CHF 258.30 pour les PCC, montants qui restent manifestement sans incidence sur l'issue à donner au recours. Ce sont les produits de la fortune pris en compte rétroactivement dès septembre 2013 qui ont creusé l'écart, décisif (cf. infra consid. 4), entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants, soit des produits que la chambre de céans a jugés bien fondés (cf. supra consid. 3c).

g. En conclusion, les décisions initiales et la décision sur opposition ont été établies conformément au droit en tant qu'elles déterminent le droit du recourant à des prestations complémentaires durant les années considérées et fixent en particulier les excédents de revenu rappelés dans la partie En fait sous le ch. 31 in fine.

Encore faut-il vérifier si les SubAM qui ont été versés au recourant durant les années considérées l'ont été indûment.

4.        a. Selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons doivent accorder une réduction de prime de l'assurance-maladie aux assurés de condition économique modeste, notion qu'il leur appartient de définir, par le biais de règles de droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2 ; 124 V 19 consid. 2 ; ATAS/459/2018 du 31 mai 2018 consid. 2).

Le législateur genevois a prévu plusieurs types de SubAM, destinés à des catégories différentes d'assurés de condition économique modeste. En plus de SubAM versés aux administrés figurant sur une liste que l'Administration fiscale cantonale transmet au SAM via le Centre de compétence du revenu déterminant unifié selon les critères fixés par la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), il y a des SubAM alloués aux bénéficiaires de l'aide sociale, au regard de critères fixés par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), et il y a aussi des SubAM destinés aux bénéficiaires de prestations complémentaires, au regard des critères fixés pour ces dernières. C'est de ces SubAM-ci dont il est question ici.

b. Aux termes de l'art. 22 al. 6 LaLAMal (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 à la suite de l'adoption en votation référendaire, le 28 février 2016, de la loi 11540 du 18 décembre 2014 et devenu al. 7 dès le 1er janvier 2020 à la suite de l'adoption en votation référendaire, le 19 mai 2019, de la loi 12416 du 31 janvier 2019), les bénéficiaires d'une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l'AVS/AI versée par le SPC ont droit à un subside égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur (ci-après : PMC), étant précisé que les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale (et n'ayant de ce fait pas droit à des PCF et/ou des PCC) ont droit à un subside équivalent à la différence entre la PMC et l'excédent de ressources. Antérieurement au 1er juillet 2016, ces personnes recevaient un subside complet, correspondant au maximum à la PMC (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5b).

Chargé d'édicter des dispositions sur la coordination avec la réduction des primes prévues par la LAMal (art. 9 al. 5 let. g LAMal), le Conseil fédéral a délégué au département fédéral de l'intérieur le soin de fixer les PMC, au plus tard à fin octobre pour l'année suivante (art. 54a al. 3 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301). Ledit département le fait chaque année en édictant une ordonnance relative aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1 ; ch. 1.3 DPC).

c. Pour le canton de Genève, les montants de la PMC afférente aux années considérées en l'espèce étaient les suivants :

 

Année

PMC pour adulte (en CHF)

Pour deux adultes (en CHF)

 

2013

5'640.-

11'280.-

 

2014

5'796.-

11'592.-

 

2015

6'000.-

12'000.-

 

2016

6'288.-

12'576.-

 

2017

6'648.-

13'296.-

 

2018

6'996.-

13'992.-

d. En l'espèce, il appert que, pour toutes les périodes visées par la décision attaquée confirmant la décision initiale de remboursement des SubAM perçus indûment (qui, sied-il de préciser, n'inclut pas celle du 1er janvier au 30 juin 2015), le revenu déterminant du recourant a excédé ses dépenses reconnues dans une mesure supérieure aux montants précités des PMC pour deux adultes. Le recourant n'avait donc pas droit aux SubAM ayant été versés pour lui et son épouse pour les périodes considérées.

5.        a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25 al. 1. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), et elle est reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d'un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les SubAM par l'art. 33 al. 1 LaLAMal.

Pour des bénéficiaires de prestations complémentaires (plus précisément pour des personnes susceptibles d'en percevoir et dont le dossier est dès lors du ressort de l'intimé), c'est ce dernier qui demande la restitution de SubAM perçus indument, en agissant pour le compte du SAM (art. 33 al. 2 LaLAMal).

b. L'obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d'une révision ou d'une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l'ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée.

Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR-LPGA], n. 27 ss ad art. 25).

En l'espèce, l'intimé était en droit de réviser ou même de reconsidérer les décisions passées en force en vertu desquelles lesdites prestations avaient été fournies au recourant, les conditions d'une révocation de ces décisions étant indubitablement remplies (ATAS/815/2019 précité consid. 11b). Lorsqu'il a rendu ces décisions, il ignorait que le recourant et son épouse détenaient ou avaient détenu un compte bancaire et un bien immobilier au Portugal, de surcroît sans faute de sa part, mais - quoique cela ne soit pas déterminant à ce stade, auquel il s'agit simplement de rétablir une situation conforme au droit - parce que le recourant le lui avait caché. Ces faits nouveaux découverts ultérieurement étaient importants pour déterminer le droit du recourant et de son épouse à des SubAM ; peu importe à cet égard que leur prise en compte n'a pas modifié leur droit à des prestations complémentaires, que les décisions révoquées niaient déjà. Au demeurant, les décisions révoquées étaient manifestement erronées en tant qu'elles ne prenaient pas ces éléments de fortune et de revenu en considération, et leur rectification était importante puisqu'elle aboutissait au constat d'un montant total de CHF 35'836.10 de SubAM perçus indûment.

Le recourant ne conteste pas avoir reçu ce montant-ci de SubAM pour lui-même et son épouse durant les périodes considérées en l'espèce.

c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA (dans sa teneur ici applicable, modifiée dès le 1er janvier 2021 par la loi fédérale du 21 juin 2019 modifiant la LPGA [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]), le droit de demander la restitution s'éteint un an (à l'avenir trois ans, selon la modification précitée) après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, étant précisé que si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2020 du 11 décembre 2020 consid. 2).

Ces délais sont des délais de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue, et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

Il appert qu'en ayant rendu ses décisions initiales le 18 juillet 2018, l'intimé a agi largement dans le délai relatif de péremption d'alors un an à partir du moment où il a disposé de tous les éléments décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fondait - quant à son principe et à son étendue - sa créance en restitution à l'encontre du recourant (ATF 122 V 270 consid. 5a ; 111 V 14 consid. 3). Si c'est certes le 29 mai 2017 que l'intimé a initié la révision périodique du dossier du recourant, ce n'est que bien plus tard que cette révision a abouti à la découverte des faits décisifs précités, que le recourant s'est d'abord ingénié à lui dissimuler puis, à la suite de demandes répétées, à lui révéler au compte-gouttes, à savoir par un courrier du 24 août 2017 s'agissant du compte bancaire Santander et dans le courant du printemps 2018 s'agissant de l'existence, l'acquisition, la donation et la valeur du bien immobilier sis au Portugal.

Par ailleurs, l'intimé a fait rétroagir ses décisions à septembre 2013, qui est le mois de l'acquisition dudit bien immobilier (alors que le recourant devait déjà avoir antérieurement une épargne d'au moins l'équivalent des fonds propres qu'il a investis dans cette acquisition), soit à moins de cinq ans. Il a donc respecté également le délai absolu de péremption prévu par la loi.

Il n'y a donc pas eu de forclusion de la prétention en remboursement litigieuse.

d. Dans son courrier du 23 juillet 2018 notifiant les décisions initiales, l'intimé a réitéré sa demande de disposer de l'acte d'achat dudit bien immobilier et de la justification de la provenance des fonds ayant servi à cet achat, ainsi que du compte bancaire de l'hypothèque grevant cet immeuble, en se réservant de réclamer « la restitution totale des prestations versées sur 7 ans ». C'est le lieu de rappeler au recourant que le délai de péremption absolu de cinq ans précité est porté à la durée du délai de prescription de l'infraction pénale qu'il aurait le cas échéant commise en n'annonçant à l'intimé ni le compte bancaire Santander (ouvert le 28 juillet 1994), ni l'accumulation de son épargne sur ce compte bancaire, ni l'acquisition du bien immobilier considéré, puis en s'employant à lui dissimuler ces éléments de fortune et à ne les lui révéler qu'au compte-gouttes.

Cette durée plus longue que cinq ans serait de sept ans (art. 97 al. 1 let. d du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) s'il fallait retenir que le recourant a commis intentionnellement l'infraction susceptible a priori d'entrer en considération, à savoir l'infraction prévue par l'art. 92 let. b LAMal - selon lequel est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la LAMal, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière -, voire l'infraction prévue, dès le 1er octobre 2016, par l'art. 148a CP - selon lequel quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (ATAS/815/2019 précité consid. 13b ; ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6). La question se poserait cependant de savoir si l'intimé ne serait pas forclos pour réclamer la restitution de prestations versées par hypothèse indûment avant septembre 2013 (soit il y a maintenant plus de sept ans), dès lors qu'il n'a pas visé ces périodes antérieures par ses décisions initiales et a pris plus de deux ans pour statuer sur l'opposition du recourant. Pour information, la chambre de céans indique que le délai précité de péremption absolu serait porté à quinze ans s'il fallait retenir que le recourant a commis une escroquerie, au sens de l'art. 146 CP (art. 97 al. 1 let. b CP).

e. Enfin, il sied de mentionner succinctement qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le recourant ne saurait être reconnu comme ayant été manifestement de bonne foi. L'intimé ne devait donc pas renoncer d'entrée de cause à réclamer la restitution des SubAM litigieux à supposer par ailleurs qu'une telle restitution mettrait le recourant dans une situation financière difficile (cf. art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11 ; ATAS/815/2019 précité consid. 14).

6.        En conclusion, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Il n'y a pas matière à allouer d'indemnité de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_17/2010 du 16 décembre 2020), ni au recourant (dont le recours est entièrement mal fondé), ni à l'intimé en tant qu'administration publique (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1041).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

Le Président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le