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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3950/2018

ATA/997/2019 du 11.06.2019 ( DELIB ) , REJETE

Descripteurs : ÉLECTION(DROITS POLITIQUES); EXERCICE DU DROIT DE VOTE; MATÉRIEL DE VOTE ; QUORUM ; RÉSULTAT DU VOTE ; RÉPARTITION DES SIÈGES ; SYSTÈME PROPORTIONNEL ; VOTATION(DROITS POLITIQUES) ; VOTE PAR CORRESPONDANCE
Normes : Cst.34.al1; Cst-GE.44.al1; LPA.4.al1; LPA.5.letc; LPA.60.al1.letb; LOJ.132.al1; LEDP.79.al1.leta; LOIDP.47.al3; ROIDP.29.letb; ROIDP.31.al1; ROIDP.33.al1
Résumé : Toute informalité entachant une procédure électorale ne conduit pas forcément à l'annulation du scrutin. Encore faut-il que l'irrégularité constatée revête une importance déterminante dans la formation de la volonté des électeurs. Il faut examiner selon l'ensemble des circonstances, d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif, si le résultat de la votation a pu en être influencé. Dans un système proportionnel dans lequel les listes validées peuvent prétendre à un siège à l'issue du dépouillement, les informalités liées notamment à quelques bulletins de vote déposés au bureau de vote au lieu d'être envoyés par correspondance et à la destruction de quelques bulletins de vote nuls sans influence sur le résultat du scrutin ne conduisent pas à l'annulation de l'élection de représentants du personnel au conseil d'administration d'une institution de droit public.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3950/2018-DELIB ATA/997/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 juin 2019

 

dans la cause

 

Madame A______
et
Madame B______
et
Monsieur C______
et
Monsieur D______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
et
E______
et
Monsieur F______

 



EN FAIT

1) a. E______ est un établissement médico-social (ci-après : EMS) constitué sous forme d'établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, dont l'administration est confiée à un conseil d'administration de l'EMS (ci-après : CA) comprenant notamment deux membres élus par le personnel.

b. Mesdames A______, aide-soignante et vice-présidente de la commission du personnel de l'EMS (ci-après : commission), et B______, aide-soignante et membre titulaire de la commission, Messieurs C______, infirmier, D______, animateur socio-culturel et président de la commission, et F______, membre de la commission, sont membres du personnel de l'EMS.

2) Par arrêté du 28 juin 2018, publié le même jour dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département de l'emploi et de la santé, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES), a fixé au 31 août 2018, l'élection de trois membres du CA, dont deux par le personnel et un par les résidents.

Le dépôt des listes des candidats était fixé au 27 juillet 2018 à 12h00, le dépouillement des bulletins par un comité ad hoc constitué d'un représentant de la direction générale ad interim de l'EMS (ci-après : direction), d'un mandataire ou représentant des syndicats et d'un membre de la commission, fixé au 4 septembre 2018 à 10h00. L'élection avait lieu exclusivement par correspondance. Les représentants du personnel seraient élus selon un système proportionnel, celui des résidents selon un système majoritaire, sous réserve d'élections tacites.

3) Par courriel du 6 juillet 2018, la direction a, pour d'éventuelles remarques, transmis aux partenaires sociaux la correspondance à envoyer aux collaborateurs.

4) Par une notice informative non datée, la direction a porté à la connaissance des collaborateurs la procédure à suivre lors de l'élection de leurs représentants dans le cadre du scrutin à venir.

Le matériel de vote et les consignes seraient envoyés au domicile des collaborateurs ayant le droit de voter. Le vote devait être transmis par courrier entre le 2 et le 27 août 2018 au plus tard. Le dépouillement des bulletins aurait lieu au service des ressources humaines de l'EMS (ci-après : SRH) selon les modalités prévues par l'arrêté précité du DSES. Les formulaires de candidatures étaient à retirer auprès du SRH. Une liste ne pouvait pas comporter plus de deux noms. Elle devait avoir un mandataire et être soutenue par la signature d'au moins dix collaborateurs ayant le droit de vote. Il était possible de motiver la candidature par écrit et transmettre cette « propagande » avec la liste.

5) a. Le 24 juillet 2018, a été déposée une liste de candidats enregistrée comme liste n° 1 intitulée « Pour Tous et Ensemble ! » dont le mandataire était M. D______ et sa remplaçante Mme A______. Cette liste proposait les candidatures de Mme B______ et M. C______. Une « propagande » de présentation des candidats y était annexée.

b. Le 27 juillet 2018, une autre liste a été déposée et enregistrée comme liste n° 2 intitulée « Le Renouveau » proposant les candidatures de Madame G______ et M. F______, ce dernier en étant le mandataire. Une « propagande » de présentation des candidats y était annexée également.

6) Entre le 10 et le 13 août 2018, la direction a envoyé aux collaborateurs un matériel de vote comprenant un bulletin de vote (la liste n° 1 ou la liste n° 2 ou un « bulletin de vote manuscrit »), la « propagande » des candidats, une petite enveloppe, la carte de vote, une enveloppe-retour timbrée, une notice informative non datée sur les modalités du vote et une autre notice non datée également concernant l'élection au système proportionnel comportant comme date de retour des bulletins de vote le « 7 septembre 2012 ».

Les personnes intéressées avaient déposé leur candidature dans le délai requis. Deux listes avaient été validées après vérification. Le nombre de candidatures était supérieur au nombre de sièges à repourvoir. Il convenait dès lors d'élire les représentants selon le système proportionnel. L'enveloppe de vote devait contenir un seul bulletin de vote. Celui-ci ne devait pas porter un nombre de noms supérieur au nombre de personnes à élire. Il était possible de biffer un nom sur un bulletin de vote et de le remplacer par le nom d'un candidat d'une autre liste. L'inscription devait se faire à la main. Il était également possible d'utiliser le bulletin de vote manuscrit en inscrivant à la main les noms des candidats choisis. L'élection avait lieu par correspondance uniquement. L'enveloppe-retour devait être postée depuis la Suisse et parvenir à l'EMS au plus tard le 27 août 2018.

7) Par courriel du 14 août 2018, une collaboratrice, habitant en France voisine, a déploré que les élections se tiennent durant la période de vacances.

Chaque collaborateur devait être en mesure de pouvoir voter. Elle-même ne pourrait pas le faire dans la mesure où elle partait en vacances et ne serait pas de retour avant le 31 août 2018. Plusieurs collaborateurs ayant le droit de voter étaient dans la même situation.

8) a. Par courriel du 15 août 2018, Mme A______ a fait part à la direction de l'inquiétude de plusieurs collaborateurs de ne pas pouvoir voter dans le délai, faute d'avoir reçu leur matériel de vote.

b. Par courriel du même jour, le SRH a confirmé avoir transmis le matériel de vote à toutes les personnes figurant sur la liste disponible du personnel. Une quinzaine de lettres avait été reçue en retour.

c. Le même jour, la direction a, par courriel également, confirmé les propos du SRH. Les collaborateurs habitant le canton pouvaient avoir reçu leur matériel de vote avant les frontaliers. Ces derniers étaient invités à se rendre au SRH s'ils ne recevaient pas leur matériel de vote avant le 20 août 2018.

9) a. Par courriel du 15 août 2018, la direction a condamné la publication d'un tract anonyme en rapport avec le scrutin prévu, jugé « diffamatoire et raciste » affiché dans l'EMS et mettant en cause des collaborateurs identifiés, candidats de l'une des listes déposées.

b. Par courriel du 28 août 2018, la commission, invitée par la direction à condamner le texte en cause, a réprouvé avec insistance toutes formes de courriers et tracts anonymes et a rappelé la nécessité de fair-play et de bonne conduite entre les parties et les collègues.

10) a. Par courriel du 29 août 2018, M. C______ a porté à la connaissance de la direction que plusieurs collaborateurs ayant le droit de vote n'avaient pas reçu leur matériel de vote et a demandé ce qui était envisagé pour leur permettre de voter.

b. Le même jour, la direction a requis de l'intéressé de lui faire parvenir la liste des personnes n'ayant pas reçu le matériel de vote afin de réagir dans les délais. Celui-ci a, le même jour, envoyé par courriel une liste de quatre personnes dont l'une avait voté au SRH et une autre était en arrêt de travail.

11) Par courriel du 3 septembre 2018, M. D______ a fait part à M. C______ d'un cas de deux collaborateurs qui n'avaient pas reçu le matériel de vote.

12) a. Le 4 septembre 2018, un bureau ad hoc constitué de sept personnes comprenant notamment Mmes A______ et B______, MM. C______, D______ et F______, a procédé au dépouillement des bulletins de vote.

M. C______ avait obtenu septante-neuf voix, Mme B______ septante-quatre, M. F______ cinquante-deux et Mme G______ quarante-six. Il y avait treize bulletins nuls. Sous réserve d'un éventuel recours, les représentants du personnel au CA pour la législature 2018-2023 étaient Mme B______ et M. C______.

b. Le même jour, la direction a informé le personnel par note interne de l'élection des deux personnes précitées et a transmis au DSES les résultats des élections et les documents attestant du bon déroulement du dépouillement.

13) a. Le 14 septembre 2018, souhaitant disposer d'un dossier à même de lui permettre de constater et de valider les résultats de l'élection par un arrêté départemental, le DSES a requis, de la direction, des indications et des documents concernant les signatures exigées pour le dépôt des listes de candidature, le vote compact par liste et liste modifiée, les calculs effectués pour déterminer la répartition des sièges « à la proportionnelle ».

b. Le DSES a rappelé cette exigence dans un courriel du 20 septembre 2018.

14) Le 21 septembre 2018, l'EMS a donné suite aux courriels précités du DSES.

La liste n° 1 avait obtenu septante et un votes compacts, la liste n° 2 quarante-quatre, treize listes avaient été modifiées. Aucun « calcul pour déterminer la répartition des sièges à la proportionnelle » n'avait été effectué. Les deux candidats de la liste n° 1 avaient été annoncés élus sous réserve de l'approbation par le service des votations et des élections de l'État (ci-après : SVE). L'EMS ne disposant pas d'une direction des ressources humaines, les collaborateurs du SRH avaient organisé au mieux les élections, la notion de « proportionnel » leur avait échappé ainsi qu'à la direction. Les dossiers administratifs des membres du personnel n'étaient pas tous à jour au moment des élections. Certains collaborateurs avaient reçu leur matériel de vote très tardivement.

15) a. Le 27 septembre 2018, le DSES a informé la direction que le SVE procéderait au dépouillement « à la proportionnelle » des bulletins de vote de l'élection précitée.

Cette procédure aurait lieu dans les locaux du SVE en utilisant une application informatique permettant de faire les décomptes nécessaires à ce mode de scrutin.

b. Le même jour, il a adressé à la direction une convocation du SVE fixant le dépouillement au 4 octobre 2018 et a invité celle-ci à lui faire parvenir l'enveloppe contenant les bulletins de vote.

16) Le 28 septembre 2018, la direction a transmis au DSES les enveloppes contenant les bulletins de vote demandés.

17) Le 4 octobre 2018, le SVE a procédé en ses locaux au dépouillement des bulletins de vote, en appliquant le système du scrutin « à la proportionnelle ».

D'après le procès-verbal de dépouillement, la liste n° 1 avait obtenu septante et un bulletins de vote compacts et trois bulletins de vote modifiés, la liste n° 2 quarante-quatre bulletins de vote compacts et aucun bulletin de vote modifié, la liste dite « liste officielle » dix bulletins de vote modifiés. Sur deux cent dix-neuf électeurs inscrits et cent trente-deux enveloppes de vote, cent vingt-huit bulletins étaient rentrés et valables. La liste n° 1 avait obtenu cent cinquante-six suffrages valables, la liste n° 2 nonante-huit, la « liste officielle » deux, le total des suffrages exprimés était de deux cent cinquante-six, celui des listes ayant obtenu le quorum de deux cent cinquante-quatre. Le nombre électoral diviseur était quatre-vingt-cinq. À l'issue de la répartition des sièges, chacune des listes obtenait un siège. Étaient élus, pour la liste n° 1, M. C______ avec quatre-vingt suffrages, et, pour la liste n° 2, M. F______ avec cinquante-deux suffrages, Mme B______ obtenant septante-quatre suffrages et Mme G______ quarante-six suffrages.

18) Le 5 octobre 2018, le DSES a transmis à la direction le procès-verbal des nouveaux résultats de l'élection précitée.

À l'issue du dépouillement effectué par le SVE, MM. C______ et F______ étaient désignés membres élus par le personnel avec des suffrages respectivement de quatre-vingt et cinquante-deux. L'arrêté départemental constatant et validant cette élection serait élaboré sur la base de ce dépouillement.

19) Par arrêté du 5 octobre 2018, publié dans la FAO du 8 octobre 2018, le DSES a constaté et validé le résultat de l'élection et a proclamé élus M. C______ de la liste n° 1, obtenant un siège, et M. F______ de la liste n° 2, obtenant un siège.

20) Entre le 8 et le 12 octobre 2018, plusieurs collaborateurs ont transmis des témoignages sur les problèmes rencontrés lors de l'élection en cause. Certains avaient reçu le matériel de vote entre le 23 et le 25 août 2018 en raison d'un affranchissement insuffisant. D'autres n'avaient pas reçu le matériel de vote. Une collaboratrice avait reçu un matériel de vote qui contenait en deux exemplaires la même liste de candidats. Une autre, ayant reçu le matériel de vote en recommandé, qui était allée le chercher au bureau de poste quelques jours plus tard, avait renoncé à voter, son bulletin de vote ne pouvant pas parvenir à l'EMS avant le 27 août 2018. Une autre n'avait pas reçu le matériel de vote, mais avait été appelée par l'EMS pour aller voter directement au SRH.

21) Le 8 octobre 2018, Mme B______ a rédigé une déclaration dans laquelle elle reconnaissait avoir assisté à la séance de dépouillement des bulletins de vote du 4 septembre 2018 et attestait de la destruction de treize bulletins de vote nuls à la fin de celle-ci.

Plusieurs collaboratrices n'ayant pas reçu le matériel de vote à temps, n'avaient pas pu voter par courrier. D'autres avaient dû se rendre au SRH pour voter.

22) Par courriel du 11 octobre 2018, l'adjointe à la direction a fait part à celle-ci de la conversation téléphonique qu'elle avait eue avec le DSES.

L'attribution des sièges ne dépendait pas des bulletins de vote nuls qui n'avaient pas été comptabilisés dans le calcul de la méthode proportionnelle. La comptabilisation des bulletins de vote nuls jouait un rôle sur la participation uniquement, mais n'avait pas de répercussion sur le nombre de sièges à attribuer. Le siège revenant à la liste « Le Renouveau », soit à M. F______, appartenait à celle-ci. Si M. F______ renonçait à ce siège, celui-ci reviendrait à Mme G______. Si celle-ci y renonçait à son tour, les dix personnes ayant soutenu la liste devaient se mettre d'accord sur le nom d'une personne à qui reviendrait le siège.

23) Par acte du 12 octobre 2018, enregistré sous le numéro de cause A/3602/2018, Mmes B______ et A______, MM. C______ et D______ ont recouru contre l'arrêté du DSES du 5 octobre 2018 auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), en concluant à l'annulation de l'élection précitée.

De graves irrégularités avaient entaché le déroulement du processus électoral. Plusieurs collaboratrices avaient voté au bureau du SRH au lieu de voter par correspondance. Les bulletins de vote nuls avaient été détruits au terme du dépouillement effectué le 4 septembre 2018 et n'avaient été ni contrôlés ni comptabilisés lors du dépouillement effectué au SVE. Plusieurs collaborateurs avaient pu voter après le 31 août 2018, hors délai. L'EMS avait fixé la date limite de réception des enveloppes de vote au 27 août 2018, même si l'arrêté du DSES du 28 juin 2018 fixait la date des élections au 31 août 2018. Le matériel de vote était arrivé dans certains cas après la date de clôture du scrutin. En période de vacances, les électeurs avaient été privés de la possibilité de rencontrer les candidats pour se forger une opinion. Selon l'une des fiches informatives, les enveloppes de vote devaient parvenir à l'EMS « au plus tard le 07.09.2012 ». Cette indication avait créé une confusion quant à la date limite du vote, certaines enveloppes-retour étaient ainsi arrivées à l'EMS au début septembre 2018. Au moins une collaboratrice n'avait pas reçu son matériel de vote et n'avait pas pu voter. Une autre avait reçu la même liste de candidats en deux exemplaires.

24) Par décision du 18 octobre 2018, le juge délégué de la chambre constitutionnelle a appelé en cause l'EMS et M. F______, et leur a imparti, de même qu'au DSES, un délai au 1er novembre 2018 pour présenter une réponse au recours et produire d'éventuelles pièces.

25) Le 30 octobre 2018, l'EMS a conclu au rejet du recours.

Trois collaborateurs avaient remis leurs enveloppes de vote directement au SRH qui les avait acceptées. Les bulletins de vote nuls avaient été détruits après le constat de leur nullité par l'ensemble des personnes présentes lors du dépouillement du 4 septembre 2018, dont Mmes A______ et B______ et M. D______. La date de retour des enveloppes de vote avait été fixée au 27 août 2018, les bulletins de vote devant être rentrés le 31 août 2018. Les bulletins arrivés jusqu'au 31 août 2018 avaient été enregistrés et pris en considération. Les partenaires sociaux, dûment consultés sur les informations à envoyer aux collaborateurs, n'avaient pas émis de remarques. Les membres de la commission, dont Mmes A______ et B______, MM. C______ et D______, n'avaient réagi ni à la communication aux partenaires sociaux dont ils avaient reçu copie ni aux réponses de ceux-ci. Le matériel de vote avait été posté, pour la grande majorité des électeurs, le 10 août 2018, une quinzaine d'envois, pour lesquels un contrôle d'adressage avait été nécessaire, avaient été postés le 13 août 2018. Le matériel de vote avait été envoyé à tous les collaborateurs ayant le droit de vote, des problèmes d'acheminement postal ne pouvaient pas être exclus. La collaboratrice ayant reçu deux fois la même liste l'avait signalé au SRH qui avait alors remplacé la liste surnuméraire par celle manquante.

26) Le 1er novembre 2018, le DSES a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Les griefs n° 1, 3 à 9 du recours étaient irrecevables, pour cause de forclusion, le grief n° 2 devait être rejeté. Les intéressés avaient été au courant des faits dont ils tiraient les huit griefs relatifs au matériel de vote, aux informations données et à l'élection bien avant les six jours du délai de recours à compter du dépôt de ce dernier. Le grief relatif au dépouillement, à l'attribution des sièges et au décompte des voix, rattaché à la destruction de treize bulletins de vote nuls intervenue le 4 septembre 2018, n'était pas pertinent dans la mesure où, selon le SVE, la prise en compte de ces treize bulletins de vote nuls aurait modifié uniquement le chiffre de la participation au scrutin, mais pas les chiffres relatifs à l'attribution de bulletins de vote compacts ou modifiés revenant aux différents candidats et, par voie de conséquence, à l'attribution des sièges entre les deux listes. Chacune des listes aurait obtenu un siège, et les deux candidats proclamés élus l'auraient été.

27) M. F______ n'a pas présenté d'écriture.

28) a. Le 5 novembre 2018, le juge délégué de la chambre constitutionnelle a engagé un échange de vues sur le recours avec la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et en a informé les parties.

La chambre administrative était a priori compétente pour connaître du recours, celui-ci ne portant pas sur une violation des droits politiques, faute d'élection populaire.

b. Par courrier de sa présidente du 7 novembre 2018, la chambre administrative a indiqué à la chambre constitutionnelle accepter sa compétence pour connaître du recours.

29) Par arrêt du 9 novembre 2018, la chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours et a, pour des raisons de compétence, transmis celui-ci et le dossier de la cause à la chambre administrative.

30) Le 12 novembre 2018, Mmes A______ et B______, MM. C______ et D______ ont persisté dans les termes et les conclusions de leur recours.

La question des dates de clôture de l'élection était centrale. Une des notices explicatives remises par la direction donnait la date limite du 27 août 2018. Certains collaborateurs s'étaient montrés inquiets de ne pas pouvoir voter avant cette date, le matériel de vote n'arrivant pas, et d'autres devant partir en vacances. L'EMS avait ainsi privé les collaborateurs de quatre jours pour voter. Le raccourcissement du délai et l'envoi tardif des bulletins de vote avaient dissuadé certains collaborateurs de voter. Une collaboratrice avait reçu le bulletin de vote au nom de sa fille, ce qui l'avait empêché à aller chercher le courrier rapidement. Le jour de la destruction des bulletins nuls, l'ensemble des personnes présentes avait accepté de signer le procès-verbal sanctionnant le dépouillement, même si le résultat du vote avait été obtenu selon un système majoritaire. Ces personnes avaient fait confiance aux explications du président de séance.

Ils avaient alerté la direction dès le 15 août 2018 sur les problèmes ressortant des interpellations et inquiétudes du personnel. La notice explicative remise par l'EMS faisait état d'un vote devant avoir lieu « uniquement par correspondance ». Pour eux et d'autres collaborateurs, le vote avait lieu par voie postale uniquement. Certains collaborateurs n'avaient pas pu voter, le délai entre la réception du matériel de vote et le vote étant court voire dépassé. Eux-mêmes ne connaissaient pas et n'étaient pas connus de tous les collaborateurs. Plus de quinze bulletins avaient été envoyés après le 13 août 2018. La majorité des électeurs résidant hors canton était concernée par un envoi tardif. De nombreuses irrégularités avaient entaché le déroulement du vote et avaient semé un doute sur la validité du scrutin. Le résultat aurait été différent si la procédure des élections avait été suivie correctement. L'annonce de deux résultats successifs différents avait semé le trouble chez les collaborateurs.

31) Le 22 novembre 2018, le juge délégué de la chambre administrative a accordé aux parties un délai pour solliciter d'éventuels actes d'instruction complémentaires.

32) Le 29 novembre 2018, le DSES a annoncé ne pas solliciter d'actes d'instruction complémentaires. Le 30 novembre 2018, l'EMS en a fait de même en persistant dans sa détermination du 30 octobre 2018. Mmes A______ et B______, MM. C______, D______ et F______ n'ont pas donné suite au courrier du juge délégué.

33) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), et sous réserve des compétences dévolues à la chambre constitutionnelle et à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Sauf exceptions prévues par la loi, les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont en principe attaquables devant elle (art. 132 al. 2 LOJ).

b. Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l'adoption n'ouvre pas de voie de recours (arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 279 ss n. 783 ss ; Urlich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 874 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3).

c. L'art. 5 LPA énumère les autorités administratives dont les décisions sont susceptibles de recours. Parmi celles-ci figurent le Conseil d'État et les départements (let. a et c).

d. En l'espèce, le recours a été expédié à la chambre constitutionnelle. Après un échange de vues avec la chambre administrative, celle-ci a reconnu sa compétence. L'objet du recours consiste dans l'arrêté du DSES du 5 octobre 2018 constatant et validant l'élection des représentants du personnel au CA de E______. En tant qu'il constate et valide les résultats de cette élection, cet arrêté revêt les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 4 al. 1 let. b LPA. Il s'agit d'une mesure individuelle et concrète, prise par une autorité au sens de l'art. 5 let. c LPA, fondée sur du droit public cantonal et ayant pour objet de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits.

En tant que tel, cet arrêté est donc susceptible de recours à la chambre administrative. Il ne figure pas dans la liste des décisions qui sont, par exception, soustraites au contrôle de la chambre de céans (art. 132 al. 7 LOJ), ni n'est astreinte par la loi à une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

Le recours est dès lors recevable sous cet angle.

2) Interjeté en temps utile, le recours est recevable sous cet angle également (art. 62 al. 1 let. c et 64 al. 2 LPA).

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. B LPA). Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2 ; ATA/714/2013 du 29 octobre 2013).

b. En l'occurrence, en tant que candidate dont l'élection n'a pas été constatée et validée par l'arrêté contesté, Mme B______ dispose de la qualité pour recourir au sens de la disposition précitée lui permettant de faire contrôler la régularité et la validité du scrutin en cause. La qualité pour recourir de M. C______ dont l'élection a été constatée et validée par l'arrêté contesté est en revanche douteuse. Se pose en effet la question de savoir s'il dispose d'un intérêt digne de protection ou de fait pour attaquer l'arrêté contesté. La qualité pour recourir est également douteuse pour Mme A______ et M. D______, même si sous l'angle de leur statut respectif de remplaçante et de mandataire de l'une des listes électorales, ils pourraient être touchés par l'arrêté contesté plus que les autres membres du personnel ayant participé au scrutin. Comme suppléante ou mandataire, ils avaient en effet l'obligation de donner au nom des signataires de leur liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pouvaient se produire lors du processus électoral (art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 - LDP - RS 161.1, applicable par renvoi de l'art. 5 al. 3 de la loi sur E______ du 11 mai 2001 [ci-après : la loi 8441]). À ce titre, ils sont intervenus auprès du SRH pour se plaindre notamment de l'envoi tardif du matériel de vote à certains collaborateurs. La question de la qualité pour recourir de Mme A______ et de MM. C______ et D______ peut néanmoins souffrir de rester indécise dans la mesure où la qualité pour recourir a été reconnue à Mme B______.

Le recours est partant recevable sous cet angle également.

c. La situation juridique de M. F______ dont l'élection a été constatée et validée par l'arrêté attaqué et celle de E______, organisatrice du scrutin en cause, étant susceptible d'être affectées par l'issue du litige, le juge délégué de la chambre constitutionnelle les a appelés en cause d'office, en application de l'art. 71 LPA.

4) Le litige porte sur la validité de l'élection de deux représentants du personnel au CA de E______.

Les recourants soulèvent les griefs relatifs à l'envoi tardif du matériel de vote aux collaborateurs ayant le droit de vote ; aux difficultés d'organiser des rencontres entre ces derniers et les candidats en raison du retard précité ; aux informations erronées données notamment les dates limites du retour des bulletins de vote à E______ fixées respectivement au 27 août 2018 dans la notice explicative de la procédure à suivre pour le vote et au « 7 septembre 2012 » dans celle explicative du système proportionnel prévu pour ce vote ; au vote effectué directement par certains collaborateurs au SRH ; à certains votes qui seraient intervenus après le 31 août 2018, soit hors délai ; et à la destruction de treize bulletins de vote nuls à l'issue du dépouillement effectué le 4 septembre 2018 par un bureau ad hoc.

a. Les griefs qui portent sur les informations figurant dans les notices explicatives, le retard dans l'envoi du matériel de vote, les difficultés d'organiser des rencontres de discussions entre les candidats et les collaborateurs concernent l'organisation du scrutin et sont par conséquent tardifs dans le cadre de l'examen des résultats du vote contesté. Le recours étant en effet ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l'existence d'une décision (art. 180 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05, applicable par renvoi des art. 29 let. b et 32 du règlement du 16 mai 2018 [ROIDP - A 2 24.01] d'application de la loi sur l'organisation des institutions de droit public du 22 septembre 2017 [LOIDP - A 2 24]), les recourants devaient contester sans attendre l'issue du scrutin, le contenu des notices explicatives dont ils avaient eu connaissance avant le dépôt de la première liste des candidats le 24 juillet 2018 et l'envoi tardif du matériel de vote à certains collaborateurs dont ils ont commencé à se plaindre auprès du SRH dès le 15 août 2018. Pour ce qui est de l'organisation des rencontres de discussions entre les candidats et les collaborateurs, selon la notice explicative sur la procédure de vote, les candidats avaient la possibilité d'annexer à leur candidature une « propagande ». L'impossibilité d'organiser des rencontres entre les candidats et les collaborateurs, imputable, d'après les recourants, au retard précité, devait être attaquée dans le même délai que celui-ci.

Les griefs susmentionnés sont par conséquent irrecevables.

b. Les griefs à examiner sont dès lors ceux en rapport avec le vote effectué par certains collaborateurs directement au bureau du SRH, ceux qui concernent les votes qui seraient arrivés à E______ ou auraient été permis par la direction après le 31 août 2018, et ceux qui se rapportent à la destruction des bulletins de vote nuls à la fin du dépouillement effectué par un bureau ad hoc.

5) a. Aux termes de l'art. 34 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les droits politiques sont garantis. La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). L'art. 44 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) octroie la même garantie (al. 1 et 2). La loi veille à l'intégrité, à la sécurité et au secret du vote (art. 44 al. 3 Cst-GE).

Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 34 al. 2 Cst. que les procédures électorales doivent être menées de manière à garantir la libre formation de la volonté des électeurs (ATF 130 I 290 consid. 3). Le droit de vote autorise tout électeur à exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection ne soit reconnu que s'il est l'expression fidèle et sûre d'une volonté librement exprimée par le corps électoral. La validité du scrutin suppose en outre la libre formation de cette volonté ; cela implique que chaque électeur puisse se déterminer dans le cadre d'un processus d'élaboration de l'opinion publique comportant une discussion et une confrontation des points de vue les plus libres et les plus ouvertes possibles. Le résultat peut donc être faussé par une influence inadmissible exercée sur l'opinion publique. La procédure de vote doit être organisée de telle façon que, considérée globalement, elle permette l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs (ATF 121 I 187 consid. 2 et 3a). Aussi les notices explicatives officielles ne doivent-elles pas porter atteinte à la libre formation de la volonté du corps électoral. Dans ce cadre, l'autorité doit faire preuve d'une grande rigueur (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3ème éd., 2013, p. 311 n. 937 ; Andreas AUER, L'intervention des collectivités publiques dans les campagnes référendaires in RDAF 1985, p. 200 et 201). La brochure explicative doit être claire, objective. Elle doit permettre à l'électeur de se forger une opinion sur le but et la portée de l'objet de la votation (ATA/122/2004 du 3 février 2004).

Le recours en matière d'élections et de votations a pour objectif de sauvegarder la liberté de vote garantie par l'art. 34 al. 2 Cst. Celle-ci se décompose en une série de principes parmi lesquels le droit au respect des règles de procédure, soit des modalités de vote, du système électoral et des délais à respecter (ATA/769/2011 du 20 décembre 2011 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 303 n. 914, p. 305 n. 922 et jurisprudence citée). Toute informalité entachant une procédure électorale ne conduit pas forcément à l'annulation du scrutin. Encore faut-il que l'irrégularité constatée revête une importance déterminante dans la formation de la volonté des électeurs. Il faut examiner selon l'ensemble des circonstances, d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif, si le résultat de la votation a pu en être influencé. Le recourant n'a pas à établir un lien de causalité entre le vice qui affecte le scrutin et les résultats de ce dernier : il suffit que les irrégularités aient été propres à influencer le résultat du scrutin (ATF 130 I 290 consid. 4 à 6 ; 117 Ia 41 consid. 5b = JdT 1992 I 164 ; ATA/122/2004 précité ; ATA/648/1998 du 13 octobre 1998). Il n'a pas à prouver qu'un ou plusieurs vices ont affecté de manière certaine le résultat d'une élection. L'autorité chargée de trancher un tel litige doit simplement se convaincre qu'une telle influence a été possible ; elle se fonde sur une impression d'ensemble lorsqu'il est exclu d'apprécier sous forme de dénombrement l'influence des vices constatés (ATA/122/2004 précité).

Si l'autorité chargée de trancher un litige constate des irrégularités au cours de l'examen de la procédure de vote et si les conséquences n'en peuvent pas être évaluées en chiffres, cela ne signifie pas pour autant que ces irrégularités devraient être considérées comme importantes, que la décision attaquée devrait être annulée et que la votation devrait être répétée. Au contraire, il s'agit d'examiner selon l'ensemble des circonstances - et cela aussi bien sous l'angle quantitatif que qualitatif - si les irrégularités ont pu avoir une influence sur le résultat de la votation. Il faut prendre en considération la valeur de l'écart des voix, la gravité des irrégularités constatées et leur importance dans le cadre de l'ensemble de la votation. Si la possibilité d'une influence sur le résultat du vote paraît à ce point minime qu'elle ne puisse pas sérieusement être prise en considération, on peut renoncer à l'annulation du vote (ATF 117 Ia 41 consid. 5b = JdT 1992 I 164 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2018 du 10 avril 2019 consid. 4.1).

b. Pour le législateur fédéral, la libre expression de la volonté du corps électoral peut être garantie de diverses manières. C'est pourquoi il s'est abstenu de régler de façon détaillée la procédure de vote et a laissé cette compétence aux cantons (Message du Conseil fédéral relatif à la loi sur les droits politiques, FF 1975 I 1332). Les cantons peuvent donc prévoir un système tenant compte des particularités locales ou des traditions (ATF 121 I 187 consid. 3a et les auteurs cités). L'électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance (art. 5 al. 3 phr. 1 LDP). Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus (art. 8 al. 1 LDP). Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (al. 2).

c. Le législateur genevois a, dans la LEDP, prévu plusieurs systèmes de vote permettant à l'électeur d'exprimer son choix lors d'élections ou de votations. Il a institué le vote au local, appelé aussi le vote à l'urne ou le vote dans l'isoloir, le vote par correspondance et le vote électronique. Par vote à l'urne, l'électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel électoral (art. 59 al. 1 LEDP). Le vote électronique lui permet de voter à distance (art. 60 al. 1 LEDP). L'électeur peut en outre voter par correspondance (art. 61 al. 1 LEDP). Le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral (al. 2). Pour exercer le vote par correspondance, l'électeur doit renvoyer au SVE le bulletin de vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote dûment remplie et signée, d'autre part (art. 62 al. 3 LEDP). L'électeur peut exercer son vote par correspondance dès réception du matériel électoral. Pour ce faire, il doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis l'expédier au service accompagnée de son ou de ses enveloppes de vote fermées contenant le ou les bulletins (art. 21 al. 1 du règlement d'application de la LEDP du 12 décembre 1994 - REDP - A 5 05.01). Les bulletins doivent être comptés en tenant compte des bulletins compacts (art. 31 let. a REDP) ; modifiés (let. b) ; sans dénomination de liste (let. c) ; blancs (let. d) ; nuls (let. e).

À son introduction, dans le projet de loi n° 1064 de 1948 sur les élections et les votations (ci-après : PL 1064), le vote par correspondance limité à une catégorie de personnes notamment celles astreintes au service public, les malades, les vieillards et les personnes qui les soignent (MCG 1949/1 870), était octroyé sur demande de l'électeur qui devait renvoyer le bulletin de vote au département le vendredi soir qui précède le scrutin. L'autorisation de voter était délivrée notamment en raison d'un empêchement de se rendre au local de vote à cause de l'exercice de certaines fonctions (art. 28 PL 1064). Lors des débats du 29 avril 1950 au Grand Conseil, le rapport de la commission, à laquelle le projet avait été renvoyé le 25 juin 1949, a soutenu que le vote par correspondance doit être limité au cas où l'électeur ne peut pas, pour des motifs indépendants de sa volonté, se déplacer jusqu'au local de vote, une absence ne constituant pas un motif pouvant donner lieu à un vote par correspondance (MCG 1950/1 564).

Un nouveau projet de loi de révision de la loi sur les élections et les votations a été déposé en 1959 (ci-après : PL 2069) dans lequel le vote par correspondance était prévu aux art. 26 ss (MGC 1959/2 1514). Dans le rapport de la commission débattu au Grand Conseil le 24 mars 1961, le vote par correspondance a été étendu à d'autres catégories de personnes notamment les personnes en vacances et celles détenues à titre préventif (MGC 1961/2 1196). L'art. 25 de la loi votée le 23 juin 1961 retiendra ces motifs d'empêchement de se rendre au local de vote (MGC 1961/2 2032). Dans un nouveau projet de loi sur l'exercice des droits politiques (ci-après : PL 5051), le vote par correspondance devait être régi par les art. 36 ss. Dans l'exposé des motifs, le Conseil d'État a souligné que le principe du droit de vote par correspondance n'a pas été modifié par rapport à celui qui était déjà en vigueur (MGC 1979/I 657). Dans le rapport de la commission, examiné lors des débats du 15 octobre 1982 au Grand Conseil, le vote par correspondance figurait à l'art. 61 du projet (MGC 1982/III 3672).

Selon les travaux préparatoires de 1994 relatifs à la modification de la LEDP, s'agissant du vote par correspondance, l'électeur reçoit le matériel de vote avec sa carte de vote. Il retourne le bulletin dans son enveloppe fermée. Dans le même pli, il joint séparément sa carte de vote qui permet son identification (MGC 1994 35/V 4148, https://www.silgeneve.ch/index.aspx?myVer=2019-05-14-09, consulté le 4 juin 2019). Dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2010, l'art. 62 al. 2 LEDP, adopté à l'unanimité, prévoit que pour exercer le vote par correspondance, l'électeur doit renvoyer au SVE le bulletin de vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote dûment remplie et signée, d'autre part. Selon l'exposé des motifs, l'alinéa 2, dans sa teneur, décrit de manière précise la procédure de vote par correspondance. L'alinéa 3 supprime quant à lui la référence faite au dépôt du bulletin au local de vote, qui est à proprement parler un vote au local (art. 59) et non plus un vote par correspondance. Le Conseil d'État a par ailleurs également précisé que le vote doit parvenir dans le délai dûment authentifié, c'est-à-dire accompagné de la carte de vote correctement remplie et signée (MGC 2006-2007/I A 709, https://www.silgeneve.ch/index.aspx?myVer=2019-05-14-09, consulté le 4 juin 2019).

d. Aux termes de l'art. 47 al. 3 LOIDP, le Conseil d'État fixe par voie réglementaire les modalités de l'élection du représentant du personnel au CA de l'institution concernée. À teneur de l'art. 29 let. b ROIDP, l'élection du ou des représentants du personnel s'effectue au bulletin secret selon le système proportionnel dès qu'il y a deux sièges ou plus à repourvoir, de manière similaire au système proportionnel prévu par la LEDP, à l'exception des dispositions concernant le quorum. Les institutions organisent le scrutin (art. 31 al. 1 ROIDP). Les départements chargés de leur surveillance fixent par arrêté au plus tard six semaines avant la fin du scrutin le délai pour le dépôt des listes de candidats, la date de l'élection et la date du dépouillement (al. 2). Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique (al. 5). Les institutions peuvent faire appel au SVE notamment pour le dépouillement ou le vote électronique (al. 6 phr. 1). À défaut de règles spécifiques, la procédure prévue par la LEDP s'applique (art. 32 ROIDP). L'institution communique les résultats de l'élection au département chargé de sa surveillance (art. 33 al. 1 ROIDP). Ce dernier constate et valide par arrêté les résultats de l'élection du représentant du personnel ; cet arrêté est publié dans la FAO (al. 2).

e. À teneur de l'art. 4 al. 1 let. f de la loi 8441, l'administration de E______ est confiée à un CA composé notamment de deux membres élus par le personnel. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la loi précitée, les administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul.

f. En l'occurrence, il ressort des notices explicatives distribuées aux membres du personnel ayant le droit de vote que, conformément aux dispositions légales applicables, le scrutin contesté devait se dérouler selon le système proportionnel. Le dépouillement des bulletins de vote du 4 septembre 2018 effectué par une commission ad hoc s'est fait selon un système majoritaire qui, dans le cadre de l'élection en cause, n'était pas conforme au droit. Ainsi, l'annonce des résultats faite par la direction à l'issue de ce dépouillement n'est pas pertinente dans le cadre du présent litige. Ces résultats n'ont au demeurant été ni constatés ni validés par le DSES, autorité de surveillance, qui, en revanche, à leur réception, a demandé à la direction des documents et explications complémentaires sur le déroulement du scrutin. Constatant que le décompte du 4 septembre 2018 avait été fait selon un système majoritaire, le SVE a décidé de procéder à un nouveau dépouillement « à la proportionnelle ».

Il sied ainsi d'examiner, à l'aune des griefs recevables invoqués par les recourants, si les résultats constatés et validés par le DSES à l'issue du dépouillement du 4 octobre 2018 reflètent l'expression fidèle et sûre de la volonté des collaborateurs qui ont exercé leur droit de vote.

6) Les recourants soutiennent que certains électeurs ont voté directement au SRH et non par correspondance. L'EMS reconnaît que trois collaborateurs ont voté au SRH et que leurs bulletins de vote ont été acceptés.

a. La législation cantonale a prévu que le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral. L'électeur peut exercer son vote par correspondance dès réception du matériel électoral. Pour ce faire, il doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis l'expédier au service accompagnée de son ou de ses enveloppes de vote fermées contenant le ou les bulletins (art. 63 al. 2 LEDP et art. 21 al. 1 REDP).

b. Il importe ainsi de déterminer le sens des termes retourner et expédier au service dans le cadre du vote contesté.

ba. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 138 II 557 consid. 7.1 ; 132 V 321 consid. 6 ; 129 V 258 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d'interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 138 II 217 consid. 4.1 ; 133 III 175 consid. 3.3.1 ; ATA/714/2013 précité ; ATA/422/2008 du 26 août 2008). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a et les arrêts cités), ou plus généralement au droit supérieur.

Le juge est, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n'est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d'une norme ne corresponde pas à son sens véritable. Ainsi, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 138 II 557 consid. 7.1 ; 131 I 394 consid. 3.2 ; 130 V 472 consid. 6.5.1). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e ; 117 II 523 consid. 1c).

bb. En l'occurrence, en utilisant les termes retourner, renvoyer, expédier, le législateur genevois a voulu signifier que le vote par correspondance est effectué par l'envoi du courrier par voie postale à son destinataire. L'électeur n'a dès lors pas la possibilité de déposer son enveloppe de vote au bureau de vote, le dépôt du bulletin de vote au bureau de vote étant assimilé à un vote au local.

Dans le cadre du scrutin contesté, selon l'arrêté du DSES du 28 juin 2018 définissant ses modalités, le vote en cause devait avoir lieu exclusivement par correspondance. La notice explicative sur la procédure de vote prévoyait, quant à elle, un vote uniquement par correspondance et que le bulletin de vote devait être transmis par courrier entre le 2 et le 27 août 2018. L'enveloppe préaffranchie devait être postée en Suisse. Ainsi, les votes remis directement au SRH et qui ont été acceptés, selon la direction, l'ont été en violation de la procédure de vote prévue. Il convient néanmoins de se demander si cette violation-ci revêt une gravité pouvant aboutir à une annulation du scrutin. Les trois enveloppes de vote déposées au SRH doivent ainsi être mises en perspective avec les cent vingt-huit bulletins rentrés. En tenant compte du dépouillement du 4 octobre 2018, les trois bulletins de vote en cause n'ont exercé aucune influence sur les résultats du scrutin, l'écart entre les deux listes validées étant significatif, la liste n° 1 ayant obtenu septante et un bulletins de vote compacts et trois bulletins de vote modifiés, la liste n° 2 quarante-quatre bulletins de vote compacts et aucun bulletin de vote modifié, aucune d'entre elles ne pouvaient en tirer profit pour notamment obtenir un siège supplémentaire.

Dans ces circonstances, le grief des recourans doit être écarté.

7) Les recourants reprochent aussi à la direction d'avoir pris en considération des bulletins de vote reçus après le 31 août 2018.

a. L'allégation des recourants ne s'appuie pas sur des preuves démontrant que des votes ont effectivement été effectués après le 31 août 2018 et comptabilisés par la direction. Ces derniers se contentent de souligner, dans leurs écritures, que la mention de la date du « 7 septembre 2012 » dans la notice explicative du système proportionnel aurait semé la confusion chez certains collaborateurs qui auraient transmis pour ce motif leur enveloppe de vote hors délai. Une telle allégation n'est cependant pas suffisante pour admettre que des votes auraient été adressés au SRH hors délai et auraient été comptabilisés. Il ressort en effet du dossier, notamment des documents adressés à la commission du personnel par courriel de la direction du 6 juillet 2018, que la date du retour des bulletins de vote avait été fixée au 27 août 2018, étant précisé que cette date-ci apparaît comme une date indicative d'organisation de l'EMS pour assurer le bon déroulement du scrutin. Cette communication était accompagnée de l'arrêté précité du DSES du 28 juin 2018 fixant les modalités du scrutin et le calendrier de celui-ci. La commission du personnel et les partenaires sociaux à qui d'éventuelles remarques ont été demandées sur les documents qui leur ont été transmis n'ont pas fait de commentaire. La direction a reconnu que la date du « 7 septembre 2012 » mise en cause figurait sur une précédente version de la notice explicative du système proportionnel, utilisée lors de l'élection de 2012. Celle-ci a été reprise sans modification. Les recourants ne contestent pas de manière crédible cette explication.

b. La date du « 7 septembre 2012 » dont le caractère erroné était au demeurant décelable pour les collaborateurs participant au vote, dans la mesure où elle était en contradiction avec les dates figurant dans la notice explicative sur la procédure à suivre et l'arrêté précité du DSES fixant les modalités du scrutin, relève, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, d'une inadvertance de la direction. Elle ne constitue pas une violation grave de la procédure électorale pouvant entraîner l'annulation de l'élection contestée.

La direction reconnaît certes que des dossiers administratifs des membres du personnel n'étaient pas tous à jour au moment du scrutin et que certains collaborateurs ont reçu leur matériel de vote « très tardivement ». Toutefois, elle précise que les derniers courriers ont été envoyés aux collaborateurs le 13 août 2018, délai d'envoi qui ne viole pas celui prévu par l'art. 54 al. 1 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 32 ROIDP, qui dispose que les électeurs reçoivent de l'État, respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard dix jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative. La direction réfute au demeurant avoir comptabilisé des bulletins de vote qui lui seraient parvenus hors délai.

Dans ces circonstances, le grief des recourants doit être écarté.

8) Les recourants reprochent également à la direction la destruction de treize bulletins de vote nuls à l'issue du dépouillement du 4 septembre 2018.

a. Aux termes de l'art. 79 al. 1 let. a LEDP, les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du SVE, en présence d'un délégué du service à l'expiration d'un délai de cinquante jours à compter de la validation d'une opération électorale. L'art. 25B al. 1 REDP prévoit que toutes les enveloppes sans bulletin et tous les bulletins non introduits dans l'enveloppe, trouvés dans l'urne lors du dépouillement, sont immédiatement détruits par la présidence du local de vote.

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que les treize bulletins de vote nuls ont été détruits à l'issue du dépouillement du 4 septembre 2018. En se fondant sur l'art. 158 LEDP, qui prévoit que pour être admises à la répartition, les listes doivent avoir obtenu 7 % au moins du total des suffrages valablement exprimés, et l'art. 159 LEDP, qui prévoit que le nombre total des suffrages valables des listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges à pourvoir, augmenté d'une unité, le SVE soutient que, pour une élection soumise au système proportionnel, les bulletins blancs et les bulletins nuls sont déclarés non valables. Dans ce cadre, il souligne que les bulletins détruits n'ont exercé aucune influence sur les résultats du vote, les bulletins nuls n'étant pas comptabilisés. Pour lui, ceux-ci pouvaient avoir une influence sur les chiffres de participation au scrutin, mais pas sur ceux de la répartition des sièges. Les recourants n'apportent pas d'éléments permettant de mettre en cause cette constatation du SVE.

c. Ainsi, la chambre de céans retiendra, en se fondant sur une appréciation d'ensemble, que la destruction des bulletins nuls n'a pas eu d'influence sur les résultats constatés et validés par le DSES pouvant entraîner l'annulation du scrutin contesté.

Dans ces circonstances, le grief des recourants doit être écarté.

9) En résumé, pour la chambre de céans, il est avéré que la date limite du « 7 septembre 2012 » était mentionnée comme date de retour des bulletins de vote à l'EMS dans la notice explicative du système proportionnel transmise avec d'autres documents qui mentionnaient la date limite du 27 août 2018 pour le retour des bulletins de vote notamment la notice explicative sur la procédure à suivre pour voter. Il est également établi que certains électeurs ont voté directement au SRH au lieu d'envoyer leur bulletin de vote par voie postale. La direction a reconnu l'existence de trois votes dans ce sens qui ont été comptabilisés. Il est également établi que treize bulletins de vote nuls ont été détruits à l'issue du dépouillement effectué le 4 septembre 2018 par un bureau ad hoc de sept personnes comprenant notamment Mmes A______ et B______, MM. C______, D______ et F______. Le SVE affirme que ces bulletins nuls n'ont pas eu d'influence sur la répartition des sièges. Il n'est en revanche pas établi que des bulletins de vote auraient été reçus par l'EMS après le 31 août 2018 et qu'ils auraient été comptabilisés.

Dans le cadre de l'examen que pratique la chambre de céans (ATA/122/2004 précité), il est sans importance de déterminer à qui la date erronée du « 7 septembre 2012 », les votes effectués auprès du SRH et la destruction des bulletins nuls ont profité. Juge de l'opération électorale, la chambre de céans doit apprécier si l'opération litigieuse a été l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs au sens de l'art. 34 al. 2 Cst. (ATF 129 I 185 consid. 7.2 ; 129 I 232 consid. 4.2). Sur le vu de l'ensemble des éléments de fait examinés, la chambre de céans est arrivée à l'intime conviction que tel a été le cas. Dans un système proportionnel dans lequel les deux listes validées pour le scrutin contesté ont atteint le quorum et pouvaient prétendre à un siège à l'issue du dépouillement effectué par le SVE, les informalités précitées à la procédure électorale sont sans influence sur le résultat auquel est conduit la chambre de céans par l'examen des faits auquel elle a procédé.

Partant, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge des recourants qui succombent, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA), E______ ayant agi par sa direction et M. F______ ne s'étant pas déterminé sur le recours.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 12 octobre 2018 par Mesdames A______ et B______ et Messieurs C______ et D______ contre l'arrêté du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du 5 octobre 2018 constatant et validant le résultat de l'élection de deux membres, représentant du personnel, au Conseil d'admiration de E______ ;

met à la charge de Mesdames A______ et B______ et Messieurs C______ et D______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mesdames Sylvie A______ et B______ et Messieurs C______ et D______, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, à Monsieur F______, ainsi qu'à E______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :