Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/716/2007

ATA/91/2007 du 06.03.2007 ( DETEN ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/716/2007-DETEN ATA/91/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 mars 2007

1ère section

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Lila Zahedi, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE


 


1. Ressortissant de la République de Guinée (ou Guinée/Conakry), Monsieur A______ est né le ______1983 à Mamou ; lorsqu’il était établi dans ce pays, il y exerçait une activité professionnelle dans le domaine de la climatisation.

2. Après qu’il ait fui la République de Guinée, M. A______ a déposé, le 29 juin 2003, une demande d’asile qui a été rejetée par l’office fédéral des réfugiés le 29 août : la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue et il était tenu de quitter la Suisse, le canton de Genève étant chargé du renvoi. Par décision du 3 novembre 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours de M. A______, faute de paiement de l’avance des frais de procédure.

3. M. A______ a été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants :

a. Le 4 septembre 2003, par ordonnance du juge d’instruction, pour avoir vendu une boulette de cocaïne de 0,6 grammes bruts ainsi que pour avoir échangé une autre boulette de cocaïne contre un téléphone portable et pris des mesures en vue de vendre trois dernières boulettes, cachées dans sa bouche, lors de son interpellation ;

b. Par ordonnance du juge d’instruction du 22 décembre 2003, pour avoir été arrêté en flagrant délit de vente d’une boulette de cocaïne le 18 du même mois ;

c. Par ordonnance du Procureur général du 20 octobre 2004, pour avoir vendu au mois de juin de la même année, une boulette de cocaïne pour la somme de CHF 70.- ainsi que deux sachets de marijuana pour un prix de CHF 40.-, étant précisé que l’intéressé détenait encore dans sa chambre trois sachets de marijuana pour un poids total de 4,9 grammes ;

d. Par jugement du 16 juin 2005 du Tribunal de police, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

e. Par ordonnance du Procureur général du 19 avril 2006, pour vente d’une boulette de cocaïne de 0,6 grammes.

4. L’intéressé a été en outre interdit de pénétrer dans une région déterminée du canton de Genève par décisions de l’officier de police compétent les 9 juin 2004, 3 septembre 2005 et 14 avril 2006.

5. A teneur du dossier déposé par l’officier de police, M. A______ s’est vu établir, le 8 novembre 2006, un titre de voyage provisoire par le consul auprès de l’ambassadeur de la République de Guinée en France, d’une validité de six mois.

6. Alors qu’il était placé au sein des établissements de Bellechasse pour y purger une peine privative de liberté, M. A______ a été transféré le 6 février 2007 à la prison de Champ-Dollon en vue de son refoulement vers la République de Guinée le surlendemain. Conduit au pied de l’avion, M. A______ s’est opposé à son départ, tapant en outre contre la porte de l’aéroplane. Après que le commandant de bord a renoncé de l’embarquer, M. A______ a été entendu par la police judiciaire. Il se refusait à quitter le territoire helvétique sans avoir récupéré un ordinateur portable qu’il avait prêté à un tiers.

7. Le 8 février 2007, le commissaire de police compétent a décerné un mandat d’amener.

Le 9 février 2007, il a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

8. Le 12 février 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la CCRPE) a confirmé la décision prise par l’officier de police, mais a réduit la durée de la détention à un mois.

9. Par acte remis à une succursale de l’entreprise La Poste le 22 février 2007, le conseil de M. A______ a recouru contre la décision de la CCRPE. Depuis le mois de mars 2006, la République de Guinée connaissait des grèves successives et la situation s’était encore détériorée à la nomination d’un nouveau premier ministre le 9 février 2007. L’état de siège a été déclaré du 12 au 24 du même mois.

M. A______, alors en Guinée, était membre du parti démocratique de Guinée, dans l’opposition. Selon l’organisation internationale « Amnesty international », plus d’une centaine de personnes avait été tuées par les forces de sécurité depuis le 10 janvier 2007.

Le renvoi de M. A______ était contraire aux articles 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

M. A______ conclut à la restitution de l’effet suspensif à son recours contre la décision de la CCRPE du 12 février 2007, à son audition personnelle et à sa remise en liberté immédiate. Il demande également que le tribunal de céans invite l’office cantonal de la population à lui délivrer une attestation de séjour provisoire.

10. Le 26 février 2007, la CCRPE a déposé son dossier et a renoncé à formuler des observations.

11. Le 5 mars 2007, l’officier de police a répondu au recours.

Un vol de retour avait été réservé pour l’intéressé le 14 février 2007, mais il avait été annulé du fait de l’état de siège décrété par les autorités de la République de Guinée. Le 27 février 2007, l’état de siège avait été levé et les vols de rapatriement repris. L’intéressé n’avait jamais collaboré à l’organisation de son départ malgré la décision définitive et exécutoire du 29 août 2003. Il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Guinée. Il s’était opposé physiquement à son renvoi le 8 février 2007.

M. A______ avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour infraction à la LStup. Il s’était ainsi rendu coupable d’activités de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes. De surcroît, son comportement démontrait qu’il existait un risque sérieux qu’il se soustraie au refoulement.

12. Les écritures de l’officier de police ont été transmises par télécopieur le même jour au recourant et le lendemain, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

1. En application de l’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la CCRPE est de dix jours dès la notification et la juridiction de céans dispose également d’un délai de dix jours pour statuer. En l’espèce, la décision litigieuse date du 12 février 2007; elle a été attaquée par acte posté le 22 du même mois de la même année. Quant à la juridiction de céans, elle a reçu cet acte le 26 février 2007 et statue ainsi le 6 mars 2007, soit dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal.

Quant à la requête de restitution de l’effet suspensif, elle est dépourvue d’objet, la juridiction de céans statuant directement au fond.

2. Le recourant conclut à ce qu’il soit entendu oralement par le tribunal de céans.

Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).

Le recourant a pu s’exprimer par écrit et déposer toutes les pièces qu’il estimait utiles. Tant l’autorité juridictionnelle de première instance que l’autorité de police intimée ont déposé leur dossier ainsi que leur réponse, de telle sorte que l’autorité de recours est suffisamment renseignée pour pouvoir trancher le litige sans devoir procéder à l’audition de l’intéressé.

3. Selon l'article 13b alinéa 1er lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ATA/672/2006 du 15 décembre 2006 ; ATA/857/2005 du 15 décembre 2005 ; ATA/176/2005 du 5 avril 2005).

En l’espèce, le recourant est l’objet d’une décision de renvoi passée en force et une tentative de rapatriement a échoué, l’intéressé s’étant opposé à cette mesure.

Les conditions de l’article 13b alinéa 1er lettre c LSEE sont donc remplies, des indices concrets démontrant que la personne concernée entend se soustraire au refoulement.

4. Selon l’article 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l’article 13b alinéa 1er lettre b LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, ait fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée (ATA/228/2006 du 28 février 2006).

Le recourant a été condamné à cinq reprises pour un trafic illicite de produits stupéfiants, soit entre autres de la cocaïne. Si les quantités trafiquées sont en elles-mêmes réduites, la multiplication des actes répréhensibles, comme en témoigne celle des condamnations, démontre l’absence de scrupules de l’intéressé qui n’hésite pas à participer à la mise sur le marché de produits dangereux pour la santé ainsi que son mépris pour le système légal du pays dans lequel il réside.

Pour ce second motif également, qui est distinct du premier, la détention administrative de l’intéressé est parfaitement justifiée.

5. Selon l'article 13c alinéa 5 lettre a LSEE, la détention est levée lorsque l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

L'article 14a alinéa 1er LSEE précise que si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger. Les alinéas 2 à 4 de cette disposition légale énumèrent tous les empêchements à l’exécution du renvoi, sans distinction ni exception. En particulier, selon l’alinéa 4, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l’étranger.

Selon une décision du 9 janvier 2003 du département fédéral de justice et police, l’article 14a alinéa 4 LSEE vise non seulement des personnes qui sans être individuellement victimes de persécution tentent d’échapper aux conséquences des guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d’autres atteintes graves et généralisées aux droits de l’homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger (JAAC 67 (2003) n° 63).

En l’espèce, les rapatriements à destination de la République de Guinée/Conakry ont certes été interrompus au mois de février, sur le vu de la situation politique instable et de l’état de siège qui avait décrété dans le pays. En raison toutefois d’un apaisement, l’autorité fédérale compétente a décidé la reprise des rapatriements, de telle sorte que le renvoi est exigible.

6. En application de l’article 36 Cst, le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique (ATA/228/2006 précité).

En limitant à un mois, soit jusqu’au 9 mars 2007, la durée de la détention administrative, la CCRPE a pleinement pris la mesure de ce principe constitutionnel. Sa décision se révèle donc légale sur ce point également.

7. Mal fondé, le recours est rejeté ; le renvoi de l’intéressé devant être exécuté, ses conclusions en délivrance d’une autorisation de séjour perdent tout objet. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 200.-.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2007 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 12 février 2007 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lila Zahedi, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’à la maison de détention de Frambois, pour information.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy et M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i.  :

 

 

P. Pensa

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :