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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/803/2005

ATA/176/2005 du 05.04.2005 ( DETEN ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/803/2005-DETEN ATA/176/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 avril 2005

1ère section

dans la cause

 

Monsieur S__________
représenté par Me Pascal Métral, avocat

contre

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

 

OFFICIER DE POLICE


 


1. Monsieur S__________, né le __________, a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 mars 2003 en affirmant être originaire du Libéria.

2. Le 27 mars 2003, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a pris une décision de non entrée en matière au sujet de cette demande ordonnant à M. S__________ de quitter immédiatement la Suisse, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.

L’ODR avait retenu en substance qu’il n’existait aucun indice de persécution à l’encontre de M. S__________ dans son pays d’origine. Les explications qu’il fournissait sur le fait qu’il n’avait subi aucun contrôle ni dans son pays ni à son arrivée en Suisse n’étaient pas plausibles. Enfin, il n’était pas établi qu’il provenait du Libéria n’ayant pas été capable de répondre à des questions relatives à ce pays.

3. Le 17 avril 2003, M. S__________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission Suisse de recours en matière d’asile (ci-après CRA).

Le 5 juin 2003, le recourant a été soumis à une expertise linguistique. L’expert a confirmé que M. S__________ était originaire du Nigéria. Quant à l’intéressé il a indiqué ne pas savoir pourquoi il devrait retourner dans ce pays alors qu’il venait de Banga au Libéria. Il n’entendait entreprendre aucune démarche pour organiser son départ.

4. Par décision du 30 juin 2003, la CRA a déclaré le recours de M. S__________ irrecevable, l’intéressé n’ayant pas versé dans le délai qui lui avait été imparti l’avance de frais requise.

Les 30 mars et 15 décembre 2004, M. S__________ a été interpellé pour avoir vendu de la drogue à Genève. Pour ce motif, il a fait l’objet de deux interdictions de pénétrer dans une région déterminée du territoire genevois, à savoir le centre ville, prises par l’officier de police respectivement les 30 mars et 16 décembre 2004.

Pour les mêmes motifs, il a fait l’objet de deux ordonnances de condamnation, définitives et exécutoires, prises pour l’une par le Procureur général le 30 mars 2004 le condamnant à la peine de deux mois d’emprisonnement, sursis trois ans et pour l’autre, le 20 décembre 2004 par le juge d’instruction, le condamnant à trente jours d’emprisonnement ferme.

5. Le 12 mars 2005, M. S__________ a quitté la prison et il a été placé en détention administrative par l’officier de police pour une durée de deux mois, en application de l’article 13 b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE – RS 142.20) car l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et que des indices concrets faisaient craindre qu’il se soustraie au refoulement. Ce délai était nécessaire pour obtenir un laissez-passer des autorités du Nigéria afin de refouler M. S__________ vers ce pays.

6. Lors de son interrogatoire par l’officier de police le 12 mars 2005, M. S__________ a déclaré ne pas vouloir retourner au Libéria. Il ne voyait pas davantage pourquoi il devrait aller au Nigéria puisque ce n’était pas son pays.

7. Le 14 mars 2005, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 mai 2005, après avoir procédé à l’audition de l’intéressé.

8. Par acte posté le 24 mars 2005, M. S__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation. Il ne présentait aucun danger de fuite.

9. Le 31 mars 2005, l’OCP a obtenu la confirmation de l’office fédéral des migrations que M. S__________ était bien ressortissant du Nigéria et que l’établissement d’un Emergency Travel Certificate (ci-après : ETC) était assuré. Ce document devait être établi par l’ambassade du Nigéria à Berne ce qui prendrait quelques semaines. Dès réception de ce document, un vol pourrait être réservé pour M. S__________.

10. Le 1er avril 2005, le corps de police a fait parvenir ses observations au tribunal auquel la commission avait transmis son dossier.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application de l’article 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLFSEE – F 2 10), le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine.

Le recours a été posté le 24 mars 2005. En raison des fêtes de Pâques, il a été réceptionné par cette juridiction le 29 mars 2005. Ce délai a commencé à courir à cette dernière date. En statuant le 5 avril 2005, le tribunal de céans respecte le délai précité de 10 jours.

3. Si une décision de renvoi de première instance a été notifiée, l’autorité cantonale compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, prendre diverses mesures. Elle peut notamment mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu’alors conduit à conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13 b al 1 litt c LFSEE ; ATA/595/2004 du 21 juillet 2004). De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l’étranger ne satisfait pas aux injonctions de l’article 13 LFSEE, en particulier lorsqu’il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l’acquisition de celles-ci par les autorités (art. 13 f litt c LFSEE).

En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, son recours ayant été déclaré irrecevable par la CRA le 30 juin 2003 déjà.

De plus, M. S__________ a fait l’objet de deux condamnations pénales en force pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LFSTUP – RS 812.121).

Enfin, M. S__________ persiste à affirmer qu’il n’est pas originaire du Nigéria et il n’a entrepris aucune démarche, soit pour obtenir des papiers d’identité soit pour permettre son refoulement.

Il en résulte que toutes les conditions d’application de l’article 13 b alinéa 1 litt c LFSEE précitées sont remplies.

4. L’exécution du renvoi du recourant dépend de l’obtention d’un ETC dont la délivrance incombe à l’Ambassade du Nigéria à Berne. A ce jour, l’exécution du renvoi n’a donc pas pu être fixée.

Un délai de deux mois pour permettre aux autorités de prendre les mesures adéquates est ainsi proportionné, ce délai courant jusqu’au 12 mai 2005. En conséquence, le recours sera rejeté.

5. La procédure n’est pas gratuite. Le recourant qui succombe sera astreint au paiement d’un émolument tenant compte de ses capacités financières et cet émolument sera fixé à CHF 100.- (art. 87 LPA ; ATA/364/2004 du 4 mai 2004). Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure.

 

* * * * *

 

 

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2005 par Monsieur S__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 14 mars 2005 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;

dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Metral, avocat de M. John S__________, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à Monsieur l’officier de police, au service d’application des peines et mesures, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration ainsi qu’à l’office fédéral des réfugiés et pour information au centre de Frambois.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :