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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2100/2004

ATA/899/2004 du 16.11.2004 ( JPT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : LICENCIEMENT; INTERET ACTUEL; AUTORISATION D'EXERCER
Normes : RCES.9
Résumé : Agent de sécurité licencié. Retrait de l'autorisation prononcé par le département. Défaut d'intérêt actuel au recours. A supposer qu'il veuille continuer sa profession d'agent de sécurité, le recourant devra déposer une demande d'autorisation d'engagement. C'est alors et seulement alors que seront examinées les conditions de l'art.9 du concordat.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2100/2004-JPT ATA/899/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 novembre 2004

dans la cause

 

Monsieur David R.
représenté par Me Mauro Poggia, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


 


1. Par arrêté du 22 mai 2001, le département de justice et police et des transports, devenu depuis lors le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a autorisé l’entreprise de sécurité P. S.A., Grand-Saconnex/Genève, à engager, en qualité d’agent de sécurité, Monsieur David R., né le 15 mars 1973, d’origine genevoise, domicilié à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie/France).

2. Suite à un incident qui s’est produit le 17 juillet 2004 au stade de la Praille, P. S.A. a mis fin à ses rapports contractuels avec M. R., avec effet immédiat. Elle a annoncé ce départ au département le 28 juillet 2004 (cf. déclaration du 20 juillet 2004, R. à la police judiciaire, formulaire d’annonce de départ du 28 juillet 2004).

3. Par décision du 10 septembre 2004, le département a prononcé formellement le retrait de l’autorisation d’engagement délivrée à P. S.A., en faveur de M. R., le 20 mai 2001. Référence était faite aux articles 13 alinéa 1, 2, 4 et 15 alinéas 1 et 2 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (sic) (ci-après : le concordat).

4. M. R. a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 13 octobre 2004. La décision prise à son encontre constituait une atteinte disproportionnée à sa liberté économique garantie par l’article 27 alinéa de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101).

Il conclut à l’annulation de la décision querellée.

5. Dans ses observations du 5 novembre 2004, le département s’est opposé au recours.

Il s’en est rapporté à l’appréciation du Tribunal administratif sur la question de savoir si le recourant avait encore un intérêt actuel à l’annulation de la décison querellée.

Sur le fond, il a relevé que le comportement du recourant était incompatible avec l’activité d’agent de sécurité.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours. En particulier, le recourant doit avoir encore intérêt à la poursuite de la procédure.

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et lesréférences citées; ATA/270/2001 du 24 avril 2001; ATA/295/1997 du 6 mai 1997; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900 ).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185; 110 Ia 140; 104 Ia 487), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 précité ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, p. 642; ATF 113 Ia 352).

En pareil cas, le recours, toujours recevable à la forme, devient sans objet ; il doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1; 118 Ib 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, chiffres 1967, 1968 et 1985, pp. 408 et 409, 412 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, para 15/3.1 et 3.2, p. 154, para. 37/2 p. 326) ou peut être déclaré irrecevable (ATA/665/2004 du 24 août 2004 et les références citées).

2. Toutefois, la juridiction doit se prononcer si le recourant continue à être touché par les effets de la mesure litigieuse ou pourrait l'être par une décision identique (ATF 121 I 281-282; 121 IV 348-349; 120 Ia 166 et les arrêts cités; ATA/34/2004 du 13 janvier 2004 et les références citées).

3. En l’espèce, le recourant a été licencié par P. S.A., bénéficiaire de l’autorisation d’engagement, avec effet au 18 septembre 2004. Le recourant n’a donc plus d’intérêt actuel au recours. En effet, à supposer même qu’il veuille continuer sa profession d’agent de sécurité auprès d’un autre employeur, celui-ci devra déposer une demande d’autorisation d’engagement. C’est alors, et seulement, qu’il conviendra d’examiner si les conditions de l’article 9 du concordat dans sa teneur actuellement en vigueur (convention du 3 juillet 2003 et loi modifiant la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 11 juin 2004 (I 2 14.0)) sont réalisées.

4. Faute d’intérêt actuel, le recours doit être déclaré irrecevable et son auteur condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 500.-, en application de l’article 87 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

 

* * * * *

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 octobre 2004 par Monsieur David R. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 10 septembre 2003;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :