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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2383/2006

ATA/581/2006 du 07.11.2006 ( DES ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2383/2006-DES ATA/581/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 novembre 2006

dans la cause

 

Madame H______

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ


 


1. Par arrêté du 2 août 2005, le département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département des institutions a autorisé Madame H______ à exploiter le café restaurant à l’enseigne « X______ », propriété de Monsieur K______, situé rue des C______ à Genève.

Dite autorisation était assortie de réserves et conditions, notamment une gestion personnelle et effective, le prête-nom étant strictement interdit (chiffre 2), l’horaire d’exploitation fixé de 04h00 à 24h00 (chiffre 3), sous réserve de prolongation d’exploitation devant faire l’objet d’une requête (chiffre 4).

2. Le 11 mai 2006, le service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) a infligé à Mme H______ une amende administrative de CHF 700.- pour diverses infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21).

3. Mme H______ a protesté contre la décision précitée en interjetant un recours devant le Tribunal administratif daté du 17 juin 2006, mais remis à un office de l’entreprise La Poste le 22 juin 2006.

Elle conclut à l’annulation de la décision querellée, totalement injustifiée.

4. Dans sa réponse du 14 septembre 2006, le département s’est opposé au recours.

5. Le Tribunal administratif a appointé une audience de comparution personnelle le 11 octobre 2006 à laquelle seule l’autorité intimée s’est présentée. La recourante n’a présenté aucune explication justifiant son absence.

6. Par courrier du 30 octobre 2006, le département a versé aux débats deux documents de La Poste Suisse démontrant que la recourante avait retiré le courrier LSI contenant la décision querellée le 15 mai 2006.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application de l’article 63 alinéa 1er lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’agissant d’une décision finale (ATA/873/2005 du 20 décembre 2005).

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).

En l’espèce, en expédiant son recours le 22 juin 2006, la recourante a agi au-delà du délai de 30 jours qui venait à échéance le 14 juin 2006.

4. La recourante ne se prévaut d’aucun cas de force majeure de sorte que son recours sera déclaré irrecevable.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2006 par Madame H______ contre la décision du 11 mai 2006 du département de l'économie et de la santé ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt à Madame H______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :