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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1732/2009

ATA/699/2010 du 12.10.2010 sur DCCR/1236/2009 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; DÉCISION DE RENVOI ; MÉNAGE COMMUN ; UNION CONJUGALE ; INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LEtr.42.al1 ; LEtr.42.al2 ; LEtr.49 ; LEtr.50al.1 ; LEtr.83al.4 ; OASA.76 ; OASA.77.al2
Résumé : Ressortissant étranger divorcé, dont l'union conjugale a duré moins de trois ans. Les conditions d'exception à l'exigence de ménage commun n'étant pas réalisées et aucun motif personnel grave n'exigeant la poursuite du séjour en Suisse, le recourant ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour de sa bonne intégration sociale. Le retour dans son pays d'origine, le Brésil, n'est pas particulièrement difficile et la mesure de renvoi est confirmée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1732/2009-PE ATA/699/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 octobre 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur L______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


 

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 novembre 2009 (DCCR/1236/2009)


EN FAIT

1. Monsieur L______, ressortissant du Brésil, est né le 24 octobre 1980 à Rio de Janeiro.

2. Le 20 décembre 2003, il a été interpellé en compagnie de sa mère à l’occasion d’un contrôle à la douane de Mategnin (Genève). Il a déclaré être arrivé en Suisse le 13 mars 2003 et y séjourner depuis lors illégalement.

3. Par décision du 22 avril 2004, le service Immigration, Intégration, Emigration Suisse, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ODM), a pris à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 21 avril 2007, en raison d’une "infraction grave aux prescriptions de la police des étrangers (séjour illégal). De plus, étranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d’assistance publique (démuni)".

M. L______ s’est vu notifier cette décision par la police de la ville de Lausanne le 9 juillet 2005.

4. Le 23 avril 2006, M. L______ a fait l’objet d’un contrôle de police à Genève. Il s’est vu remettre une nouvelle fois la décision d’interdiction d’entrée du 22 avril 2004 et a été prié de quitter le pays sans délai.

5. Le 17 août 2007, M. L______ a épousé à Genève Madame P______, de nationalité suisse, née le 2 avril 1986, mère de deux fillettes dont il n’était pas le père.

A cette même date, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 16 août 2008.

6. Le 31 mars 2008, Mme P______ a fait savoir à l’OCP qu’elle et son mari étaient séparés depuis le début du mois de novembre 2007 et qu’une demande de divorce était en cours.

7. Le 18 mai 2008, Mme P______ a confirmé à l’OCP qu’elle était séparée de son mari depuis plusieurs mois. Une reprise de la vie commune n’était pas envisageable et l’intéressé s’opposait au divorce.

8. Le 20 janvier 2009, Mme P______ a indiqué à l’OCP ne pas être en mesure de joindre son mari. Elle ignorait son adresse et son numéro de téléphone. Alors que M. L______ l’avait contactée en octobre 2008, elle lui avait proposé de signer une convention de divorce, ce qu’il avait refusé en lui demandant de lui accorder "un an de plus", le cas échéant contre rémunération.

9. Le 15 mars 2009, M. L______ a présenté à l’OCP une demande de renouvellement d’autorisation de séjour.

10. Le 16 mars 2009, l’OCP a fait part à M. L______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, du fait qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis plusieurs mois. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu.

11. Le 10 avril 2009, M. L______ a expliqué à l’OCP qu’il était arrivé en Suisse au début de l’année 2007 et avait rencontré Mme P______. Tous deux s’étaient mariés au mois d’août 2007 et avaient décidé, en avril 2008, de trouver un nouvel appartement. Les recherches avaient abouti après quelques mois, mais son épouse lui avait alors annoncé qu’elle avait rencontré une autre personne et souhaitait la séparation. Il avait espéré que cela s’arrangerait car leur union était un mariage d’amour et non d’intérêt.

Dès son arrivée en Suisse, il avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et son casier judiciaire était vierge. A compter de son mariage jusqu’au mois de février 2009, il avait été employé par la société Help Déménagements et avait également fait de nombreuses missions comme personnel de sécurité dans des établissements de la place. Il travaillait en l’état pour l’agence temporaire Freeman qui lui fournissait régulièrement du travail. Il était bien intégré sur le plan professionnel et social. A l’appui de son courrier, il a fourni deux lettres de soutien de ses employeurs.

12. Par décision du 23 avril 2009, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. L______ au motif que ce dernier ne faisait plus ménage commun avec son épouse et que la séparation, intervenue trois mois après le mariage, devait être considérée comme définitive, dans la mesure où son épouse souhaitait divorcer.

L’union conjugale avait duré moins de trois ans et M. L______ n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne pouvait se prévaloir d’attaches étroites avec ce pays. La durée de son séjour à Genève (six ans dont trois de manière illégale) devait être relativisée par rapport aux vingt-trois années passées dans son pays d’origine. Sa réintégration au Brésil ne devrait pas lui poser de problème majeur.

L’OCP a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé dans un délai venant à échéance le 23 juillet 2009, considérant que ce dernier n’avait pas fait état d’obstacles à son retour dans sa patrie. L’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

13. Le 17 mai 2009, M. L______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), concluant à son annulation ainsi qu’au renouvellement de son titre de séjour.

La vie commune avec son épouse avait duré quatre mois. Leurs relations s’étaient ensuite dégradées, notamment en raison de la présence fréquente de sa belle-mère qui venait s’occuper des deux petites-filles. Il avait dû loger chez son frère mais retrouvait souvent son épouse. Cette situation avait duré jusqu’au milieu du mois d’avril 2008. Le couple avait ainsi formé une union conjugale pendant plus d’un an et demi. La décision contestée était disproportionnée. Il s’était marié par amour et avait la volonté de fonder une famille avec son épouse. Cette dernière avait changé sous la pression de sa mère.

Il n’avait plus d’attaches au Brésil, excepté son père. Toute sa famille vivait en Europe, son frère et sa belle-sœur à Genève. Il travaillait et s’assumait entièrement. Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration, il ne pouvait pas retourner dans son pays, son renvoi apparaissait impossible.

Enfin, si son épouse poursuivait les démarches en vue de divorcer, ce qu’il ne souhaitait pas, il ne pourrait pas participer à la procédure depuis l’étranger. Sa présence en Suisse s’imposait pour ce motif également.

14. Le 8 juillet 2009, l’OCP a déposé ses observations et conclu au rejet du recours, dans la mesure où les arguments invoqués par M. L______ n’étaient pas de nature à modifier sa position.

15. Le 24 novembre 2009, la CCRA a tenu une audience de comparution personnelle, et entendu M. L______. Ce dernier a persisté dans les termes de son recours, et déclaré qu’il avait confirmé au Tribunal de première instance, le 21 novembre 2009, son accord pour divorcer. Il attendait le jugement du divorce. Il n’avait pas proposé d’argent à Mme P______ en échange du maintien du lien conjugal, il lui avait simplement proposé de l’aider à payer ses impôts. Il avait une nouvelle amie, Madame M______, titulaire du permis d’établissement, avec laquelle il vivait depuis janvier 2009. Il travaillait dans une entreprise de déménagement, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Il avait un bon salaire et ne faisait pas l’objet de poursuites.

La commission a également entendu à titre de renseignement Mme P______. Celle-ci a confirmé que le couple était dans l’attente du jugement de divorce. C’était elle qui avait déposé la demande. Après deux ans d’attente, son mari avait été d’accord de divorcer. Il lui avait proposé de l’argent en échange du maintien du lien conjugal, ce qu’elle avait refusé. Son mariage était un mariage d’amour, mais elle avait été déçue.

16. Par décision du 24 novembre 2009, la CCRA a rejeté le recours de M. L______. L’OCP n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen du cas d’espèce.

La vie commune des époux L______-P______ avait duré environ trois mois, puis une demande de divorce avait été déposée. Les deux époux consentaient finalement au divorce et attendaient que le jugement du Tribunal de première instance soit rendu. M. L______ vivait avec sa nouvelle amie depuis le mois de janvier 2009. La reprise de la vie commune était dès lors exclue, et le mariage n’existait, formellement, plus que peu de temps. En l’absence de vie commune et l’union conjugale ayant duré moins de trois ans, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour.

M. L______ n’avait pas démontré que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Il n’avait pas d’attaches exceptionnelles avec la Suisse et ne faisait pas preuve de qualifications particulières. Les liens de l’intéressé, arrivé à l’âge de 23 ans, avec la Suisse n’étaient pas si étroits que l’on ne pouvait pas exiger de lui qu’il retourne au Brésil, où sa réintégration sociale ne semblait pas compromise. La procédure de divorce en cours n’était pas non plus relevante pour justifier la poursuite de son séjour. L’exécution de son renvoi dans son pays d’origine n’était pas impossible, ni illicite et pouvait être raisonnablement exigée.

17. M. L______ a recouru le 22 décembre 2009 auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond, à l’annulation de la décision litigieuse, ainsi qu’à l’autorisation de rester en Suisse jusqu’au prononcé du divorce et le temps d’effectuer les dernières démarches en vue de son prochain mariage avec sa nouvelle compagne.

Le contenu de la décision de la CCRA était arbitraire et nullement justifié. Pour des raisons économiques et géographiques, il lui était impossible de poursuivre la procédure de divorce depuis le Brésil. Il était si bien intégré en Suisse qu’il lui apparaissait impossible de vivre ailleurs que dans ce pays. Il n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine. Il souhaitait se marier dès que possible à Genève avec sa nouvelle amie. Il n’avait jamais proposé d’argent à son épouse en échange du maintien de l’union conjugal.

Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes explications.

18. Par décision du vice-président du tribunal de céans du 23 décembre 2009, l’effet suspensif au recours a été restitué.

19. Le 7 janvier 2010, la CCRA a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler concernant le recours interjeté, et a transmis son dossier.

20. Dans sa réponse déposée le 28 janvier 2010, l’OCP conclut au rejet du recours, et persiste dans les termes de sa décision.

Les déclarations divergentes des époux quant à la date de leur séparation, en novembre 2007 pour Mme P______ et en avril 2008 pour M. L______, ne remettaient pas en cause le fait que l’union conjugale était rompue de manière définitive. Le recourant ne pouvait dès lors plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour.

La jurisprudence citée par le recourant était devenue caduque suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les étrangers.

L’intégration de M. L______ n’avait pas besoin d’être examinée plus avant, dans la mesure où l’union conjugale avait duré moins de trois ans.

Le recourant n’était pas en mesure d’invoquer des raisons personnelles majeures pour demander le renouvellement de son autorisation de séjour, et ne démontrait pas que sa réintégration sociale au Brésil semblait fortement compromise au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.

Le comportement de M. L______ n’était pas exempt de tout reproche. Il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation durant plusieurs années, et n’avait jamais respecté la décision d’interdiction d’entrée dans le pays dont il faisait l’objet. Il avait en outre dissimulé des faits essentiels à l’OCP.

Aucun indice concret ne permettait de démontrer que le recourant envisageait avec sa nouvelle compagne un mariage sérieusement voulu et imminent.

Pour le surplus, l’OCP se rapportait expressément à la décision de la CCRA du 24 novembre 2009.

21. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22. Par jugement du 9 mars 2010, entré en force le 27 avril 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux L______-P______.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée en 2009. Par conséquent, le présent litige est entièrement soumis à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à ses ordonnances d’exécution, notamment l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA - RS 142.201), entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

3. a. En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun, sous la forme de deux conditions cumulatives, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. A teneur de l’art. 76 OASA, une telle exception peut résulter de raisons majeures, dues notamment à des obligations professionnelles ou une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.5), le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse est subordonnée à la cohabitation des conjoints. L’octroi d’un droit de séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles (ATA/592/2009 du 17 novembre 2009).

En l’espèce, les époux ne font plus ménage commun depuis novembre 2007, et le lien conjugal est rompu dès ce moment, voire au mieux depuis avril 2008. Le mariage du recourant a duré moins de trois ans, le jugement de divorce étant entré en force le 27 avril 2010. Il en résulte que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 al. 1 LEtr.

4. Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. La notion d’union conjugale, au sens de cette disposition, suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/552/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4a p. 6 ; ATA/511/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 p. 4 ; Directive de l’office fédéral des migrations, domaine des étrangers, chapitre 6 : regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27).

En l’espèce, l’union conjugale du recourant n’a pas duré trois ans, de sorte qu’il ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L’intéressé ne remplissant pas l’une des deux conditions cumulatives de cette disposition - à savoir l’existence d’une communauté de vie d’au moins trois ans - il ne sera pas examiné si la deuxième condition requise - soit une intégration réussie - est satisfaite.

5. Dans le cadre de son recours, l’intéressé fait valoir que la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures.

a. Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. D’après l’al. 2 de cette disposition - repris à l’art. 77 al. 2 OASA - les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. D’après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6), il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. En principe, "rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n’a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d’origine ne pose aucun problème particulier".

c. Dans une jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2) le Tribunal fédéral a relevé qu’il existait des analogies entre les critères applicables à l’examen de la reconnaissance du cas de rigueur, au sens de l’art. 31 OASA, et ceux devant être pris en considération pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. S’agissant des critères applicables à l’examen du cas de rigueur, le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, que le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. En particulier, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse justifiant, à eux seuls, la poursuite du séjour pour des motifs d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4 p. 208 ; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références ; Arrêt du Tribunal fédéral C_283/2006 du 25 octobre 2007 consid. 3.2).

Dans le cas du recourant, seules entrent en considération des raisons personnelles majeures liées à sa réintégration dans son pays d’origine, car son épouse n’est pas décédée et il n’a pas été victime de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 ; Th. GEISER/ M. BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n. 14.54, p. 681/682).

En l’espèce, le recourant justifie la poursuite de son séjour par une intégration socio-professionnelle exemplaire, son autonomie financière et son comportement irréprochable, ainsi que ses projets de mariage avec sa nouvelle compagne. Ces motifs ne permettent pas d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, l’intégration socio-professionnelle de l’intéressé ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne saurait à elle seule, légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, les fiancés ne peuvent pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8, ch. 1, CEDH, sous réserve de circonstances particulières telles que des relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps et des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (Directive de l’office fédéral des migrations [ODM], domaine des étrangers, 6 regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 29), ce qui ne ressort pas du dossier. Par ailleurs, les autres attaches que le recourant s’est créées avec la Suisse ne sont pas à ce point profondes qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Le recourant n’indique pas dans quelle mesure un retour dans son pays d’origine serait particulièrement difficile et il ne peut être retenu que tel serait le cas. De plus, le recourant ayant passé la plus grande partie de sa vie au Brésil, sa réinsertion familiale et sociale dans ce pays ne devrait pas poser de difficulté.

6. Enfin, le recourant fait valoir qu’au vu de sa parfaite intégration, il ne saurait être exigé de lui qu’il quitte la Suisse.

Selon l’art. 83, al. 4 LEtr l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

En l’occurrence, les conditions posées par cette disposition ne sont manifestement pas remplies et le renvoi du recourant revêt un caractère parfaitement exigible.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2009 par Monsieur L______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 novembre 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur L______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.