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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2930/2008

ATA/511/2009 du 13.10.2009 sur DCCR/364/2009 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2930/2008-PE ATA/511/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 octobre 2009

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur T______
représenté par Me Katarzyna Kedzia, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 avril 2009 (DCCR/364/2009)


EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1972, ressortissant marocain, est arrivé en Suisse en 1999 au bénéfice d’un permis B pour études. En parallèle à sa formation, il a toujours exercé une activité lucrative en Suisse.

2. Le 20 juin 2003, M. T______ a épousé à Chêne-Bougeries/Genève Madame G______, ressortissante helvétique.

3. L’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a régulièrement renouvelé l’autorisation de séjour B de M. T______, en dernier lieu le 13 juin 2006 valable jusqu’au 19 juin 2008.

4. A l’occasion d’un changement d’employeur de M. T______, l’OCP a appris, le 5 février 2008, que celui-là était divorcé. L’OCP a alors prié M. T______ de lui communiquer une copie du jugement de divorce. Le 11 avril 2008, M. T______ a transmis à l’OCP un jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève le 29 mars 2007, duquel il résultait que Mme T______ avait définitivement quitté le domicile conjugal le 2 octobre 2004 et que les époux n’avaient pas repris la vie commune depuis lors.

5. Par courrier du 24 avril 2008, l’OCP a informé M. T______ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour en cours. Un délai de trente jours était imparti à l’intéressé pour faire valoir son droit d’être entendu.

6. Sous la plume de son conseil, M. T______ s’est déterminé le 27 mai 2008.

Pendant toute la durée de son séjour, soit près de dix ans, il avait toujours travaillé et était indépendant financièrement. Grâce à son travail, il avait réussi une excellente intégration en Suisse. Il n’avait contracté aucune dette et ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens.

Conscient que suite au divorce qui avait été prononcé il ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation de séjour au regard de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il se réclamait, en application de l’art. 96 LEtr, du large pouvoir d’appréciation de l’OCP pour solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour.

7. Par décision du 17 juillet 2008, l’OCP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour sollicité et imparti à M. T______ un délai au 17 octobre 2008 pour quitter la Suisse.

Le mariage de M. T______ avait duré à peine plus d’un an. Lors des demandes de renouvellement d’autorisation de séjour en 2005 et 2006 ainsi qu’à l’occasion de la demande de prise d’emploi en 2007, M. T______ avait toujours mentionné que son épouse résidait avec lui. Il n’avait pas informé l’OCP du prononcé de son divorce. Au surplus, son ex-épouse n’avait annoncé son changement d’adresse pour le 1er mars 2005 que le 2 juillet 2007 de sorte que l’OCP n’avait jamais pu prendre connaissance de la séparation du couple auparavant. Les années passées en Suisse depuis 1999 ne pouvaient pas être prises en compte, celles-ci l’ayant été au bénéfice d’une autorisation de séjour strictement temporaire pour études. Enfin, si l’OCP ne mettait pas en doute la bonne intégration en Suisse de M. T______ sur le plan professionnel, il estimait qu’un retour de ce dernier dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans ne se heurtait pas à des difficultés majeures. Au surplus, le couple T______ n’avait pas eu d’enfant.

8. M. T______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), par acte du 12 juin 2008.

9. Après instruction de la cause et audition de M. T______, la CCRA a rejeté le recours par décision du 28 avril 2009.

Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir la durée de l’union conjugale d’au moins trois ans et l’intégration réussie étaient cumulatives. En l’espèce, l’union conjugale ayant duré moins de trois ans, la CCRA n’avait pas à examiner la question de l’intégration du recourant, lequel ne pouvait se prévaloir d’un droit au séjour au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr.

10. M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 5 juin 2009.

Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond, à l’annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens.

11. Le 1er juillet 2009, la CCRA a produit son dossier sans observations.

12. L’OCP ne s’étant pas opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, celui-ci a été restitué par décision présidentielle le 29 juillet 2009.

13. Dans sa réponse du 10 août 2009, l’OCP s’est opposé au recours pour les raisons précédemment exposées.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’OCP a eu connaissance le 5 février 2008 de ce que le recourant était divorcé. Par conséquent, le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour opposé subséquemment par cette autorité et qui est à la base du litige est entièrement saisi par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

3. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

En l’espèce, le recourant ne cohabite plus avec sa femme depuis le 2 octobre 2004 et le divorce a été prononcé le 29 mars 2007. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 al. 1 LEtr.

4. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants :

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;

b la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

L’union conjugale au sens de la let. a de la disposition légale précitée suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral des migrations (ODM), domaine des étrangers, 6 regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27).

En l’espèce, si la durée du mariage du recourant est supérieure à trois ans, la communauté conjugale n’a duré que quelques quinze mois de sorte que le recourant ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5. Le recourant cherche à déduire un droit de séjour de la durée de sa présence et de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse. Or, le mariage ayant duré moins de trois ans, la let. a de l’art. 50 al. 1 LEtr n’est pas applicable (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009).

Pour le surplus, les faits allégués par le recourant ne sont pas contestés par l’autorité intimée, qui relève au surplus que le recourant est aujourd’hui âgé de trente-six ans et qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays qu’il a quitté qu’à l’âge de vingt-sept ans seulement. Cela étant, l’art. 50 al. 2 LEtr - repris à l’art. 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA - RS 142.201) - précise qu’il existe des raisons majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse notamment lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D’après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510 et ss. ch. 1.3.7.6), il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas d’admettre que la réinsertion familiale et sociale du recourant au Maroc s’avèrent particulièrement difficiles.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2009 par Monsieur T______ contre la décision du 28 avril 2009 de la commission de cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Katarzyna Kedzia, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédérale des migrations à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.