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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/738/2015

ATA/1370/2015 du 21.12.2015 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/738/2015-FORMA ATA/1370/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______ B______, représenté par son père Monsieur C______ B______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ETUDES



EN FAIT

1) Le 9 octobre 2014, M. A______ B______, né en 1999, a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour sa 1ère année de CFC d’employé de commerce à l’école de commerce, sa formation débutant en août 2014 et devant finir en 2017.

2) Par décision du 16 septembre 2014, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : le SBPE) a informé M. B______ de ce qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études.

Était joint un procès-verbal de calcul établi le même jour, retenant notamment un revenu brut de CHF 81'282.- pour son père, M. C______ B______, et nul pour sa mère, Mme D______.

Figure aussi au dossier du SBPE un avis de situation économique, revenu déterminant unifié (ci-après RDU), de ses parents au 16 décembre 2014.

3) Par acte du 12 janvier 2015, M. B______ a formé réclamation contre cette décision.

Ses parents ne touchaient pas de prestations complémentaires AVS/AI et ne gagnaient qu’un seul salaire, qui ne suffisait pas pour la famille financièrement.

4) Par décision du 5 février 2015, le SBPE a maintenu les éléments de sa décision du 16 décembre 2015 et rejeté la réclamation de M. B______.

Les revenus pris en compte pour l’établissement de son budget provenaient de l’avis de taxation 2013 de ses parents, établi le 31 mars 2014, qui ne retenait aucun revenu pour sa mère. Cependant, le RDU étant établi de manière individuelle, le RDU de sa mère était constitué de la moitié des allocations familiales et des « autres prestations complémentaires, impotents, Ville de Genève » touchées par son père, à teneur de l’avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2013.

5) Par acte expédié le 4 mars 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et complété le 19 mars 2015, M. B______ a formé recours contre cette décision sur réclamation.

Il y avait deux erreurs du SBPE dans le calcul du RDU : d’une part, y était indiqué un revenu annuel d’allocations familiales de CHF 8'400.- alors que sa famille percevait à ce titre CHF 7'200.- ; d’autre part, dans les charges individuelles, « sous LAMAL », son père était compté comme un enfant de
15 ans.

Le recourant avait l’impression que d’autres erreurs avaient été commises, car les conditions de vie de sa famille étaient précaires et il lui était difficile de payer les frais liés à l’école.

Il a produit notamment une attestation annuelle 2015 du centre de compétences du RDU du 31 octobre 2014 retenant un RDU total du couple de CHF 80'316.-.

Dans le complément de recours étaient invoqués le handicap de sa mère, qui ne lui permettait pas de travailler, la famille vivant donc sur un seul salaire, de CHF 5'052.-, de même que le loyer de CHF 1'270.-.

6) Dans sa réponse du 14 avril 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Sur la base d’un nouveau calcul effectué au 14 avril 2015 avec pour année de référence 2013, le revenu déterminant du couple se montait à CHF 80'082.-. Un montant de CHF 1'200.- était soustrait aux allocations familiales précédemment retenues. En outre, le père du recourant ayant en réalité 69 ans et le précédent calcul devant être corrigé en conséquence, le montant forfaitaire des charges individuelles « entretien » et « LAMal » était passé pour celui-ci de CHF 11'484.- à CHF 15'996.-, la charge « LAMal » étant passée de CHF 1'284.- à CHF 5'796.-.

Le budget restait néanmoins excédentaire, ce qui conduisait à l’absence d’un droit aux prestations du SBPE.

7) Par lettre du 24 juin 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti.

8) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant (ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2b). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010).

b. En l’occurrence, même si le recourant ne conclut pas explicitement à l’annulation de la décision objet de son recours ainsi qu’à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études, on comprend que telle est manifestement son intention, en ce sens qu’une prestation devrait, selon lui, lui être attribuée sur la base de la correction des erreurs qu’il a mises en évidence dans son acte de recours.

3) a. Aux termes de l’art. 1 de la loi sur les bourses et prêts d’études du
17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), ladite loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1) ; le financement de la formation incombe : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2) ; les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3).

La LBPE est complétée par le règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01).

b. En vertu de l’art. 18 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1) ; le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) (al. 2).

Selon l’art. 4 LRDU, le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l’ensemble des revenus, notamment, les prestations provenant de la contribution d’assistance au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (let. f), ainsi que toutes les prestations sociales (let. h), y compris les allocations familiales au sens des
art. 1 ss de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) (ATA/925/2014 du 25 novembre 2014 consid. 9b). Les revenus pris en compte selon l’art. 4 LRDU correspondent pour la plupart à ceux visés par la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

À teneur de l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières ; le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1) ; une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE ; le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2) ; le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation ; ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3) ; pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

4) En l’espèce, les griefs émis par le recourant ont été admis par l’intimé, dont le nouveau calcul, qui en tient compte, n’a pas permis de conclure à un découvert donnant droit à une aide financière à sa charge.

Le revenu déterminant du couple parental, arrêté à CHF 80'082.-, de même que les charges totales de la famille, retenues à concurrences de CHF 65'400.-, selon le nouveau calcul du SBPE, ne sont pas contestés, et les éléments du dossier ne permettent pas de penser que les montants retenus par l’intimé seraient erronés et/ou non conformes à la législation en vigueur.

Ainsi, en l’absence d’un découvert grevant le budget de la famille, c’est conformément au droit que le SBPE a considéré que le recourant n’avait pas droit à une aide financière de sa part.

5) En définitive, le recours, infondé, sera rejeté.

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu notamment l’issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne lui sera allouée.

 

 


* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2015 par M. A______ B______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 5 février 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005( LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ B______, représenté par son père M. C______ B______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :