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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1327/2005

ATA/811/2005 du 29.11.2005 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; AUTORISATION DE CONSTRUIRE; LIBERTE ECONOMIQUE; TRANSPORT; PLACE DE PARC; CIRCULATION ROUTIERE; QUALITE POUR RECOURIR; COORDINATION
Normes : LaLCR.5 al.2; LPA.12A; CST.27; CST-GE 160A; LRoutes.7; LCI.1; LCI.3
Parties : RESTAURANT LE CAFE DE PARIS, L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE RIVE DROITE, LYLAND SA, TAVERNE LES BRASSEURS SA, DUBOIS Francis Marc / VILLE DE GENEVE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, SODERIM SA, RESTAURANT LA MATZE, RESTAURANT LE MILAN, RESTAURANT OLYMPIOS, RESTAURANT LE MEKTOUB, MANITAS SA, RESTAURANT MANANA ET AUTRES
Résumé : Réaménagement du square Pradier impliquant la suppression de 48 places de parc sur voirie. Depuis le 11 novembre 2003, la procédure LER n'est plus nécessaire pour un tel aménagement. Ce dernier dès lors qu'il n'impliquera aucun changement dans la réglementation local du trafic n'est en outre pas soumis à la LaLCR. De même, la liberté économique des recourants n'a pas été violée. L'autorisation de construire litigieuse répond aux besoins de l'aménagement du territoire, est d'intérêt public et enfin proportionnée dès lors que l'offre de parking dans le secteur (Mont-Blanc/Cornavin) n'est jamais saturée.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1327/2005-TPE ATA/811/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 novembre 2005

 

dans la cause

 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE RIVE-DROITE

LYLAND FINANCE S.A

TAVERNE LES BRASSEURS S.A.

Monsieur Francis Marc DUBOIS

Monsieur François VOUILLAMOZ

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIèRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

VILLE DE GENÈVE


1. Le 17 décembre 2001, la Ville de Genève a déposé auprès du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) une demande d’autorisation de construire (DD 97’606) portant sur le réaménagement du square Pradier, appartenant au domaine public communal DP 7366, feuille 39, de la commune de Genève-Cité.

Parallèlement, une procédure d’approbation LER, enregistrée sous LER 2875 et portant sur le même réaménagement a été engagée.

2. Le square Pradier est situé entre les quartiers de Saint-Gervais et des Pâquis, dans le périmètre du règlement spécial Mont-Blanc/Cornavin approuvé par le Conseil d’Etat le 14 août 1991.

3. Le réaménagement projeté avait pour but de rendre ce square à sa vocation initiale, à savoir un lieu de détente et de convivialité pour les habitants du quartier, cet espace étant actuellement exclusivement dévolu au parcage automobile.

Concrètement, le projet litigieux consistait en la mise en place d’une plate-forme en bois sur la partie centrale du square. Un socle et un muret en béton devaient être créés au centre du square et recouverts d’un plancher en bois amovible, ce qui impliquait la suppression de 48 places de parking.

4. Les préavis suivants ont été recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation :

- le 11 janvier 2002, l’office des transports et de la circulation (OTC) a préavisé favorablement le projet, précisant ne pas avoir d’observation ;

- le 15 janvier 2002, la sous-commission architecture de la commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) a préavisé défavorablement le projet demandant à ce qu’il soit modifié. Selon elle, la proposition de réaménagement ne correspondait pas aux principes d’un square restitué aux piétons, en raison notamment du maintien de deux voies de circulation ;

- la commission d’architecture a quant à elle préavisé favorablement le projet le 22 janvier 2002, estimant que le concept d’aménagement était tout à fait valable, tant en ce qui concernait les reconnaissances du trottoir, le maintien de la circulation des voitures, que le traitement de l’élément central du square ;

- enfin, le service des forêts et de la protection de la nature et du paysage (SFPNP) a rendu un préavis favorable le 14 avril 2004.

5. Par décision du 26 juillet 2004, publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) le 30 du même mois, le DAEL a délivré l’autorisation sollicitée.

S’agissant de l’approbation LER 2875, celle-ci n’étant plus requise depuis la modification le 11 novembre 2003 de l’article 7 de la loi sur les routes du 24 juin 1967 (LRoutes – L 1 10), la procédure avait été abandonnée.

6. Par actes des 24 et 26 août 2004, l’association des commerçants du centre rive droite (ci-après : l'association), Monsieur François Vouillamoz, Lyland Finance S.A., Monsieur Francis Marc Dubois, Manitas S.A., les restaurants Café de Paris, Le Mektoub, Olympios, Le Milan, La Matze, Taverne Les Brasseurs S.A. et Soderim S.A. ont recouru contre ladite autorisation auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).

En substance, la suppression des places de parking du square Pradier aurait pour conséquence une importante perte de clientèle, ce qui leur porterait une atteinte contraire à la liberté du commerce garantie par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst – RS 101).

7. Dans le cadre de l’instruction du recours, la Ville de Genève a produit une expertise du bureau CITEC, dont il ressortait que l’offre générale en stationnement du secteur concerné (Mont-Blanc/Cornavin) n’était jamais saturée, une réserve globale de plus de 10% ayant été observée.

8. Par décision du 2 mars 2005, la commission a rejeté les recours interjetés par l’association, MM Vouillamoz, Dubois, Lyland Finance S.A. et déclaré irrecevables ceux formés par Manitas S.A., les restaurants Manana, Le Café de Paris, Le Mektoub, Olympios, Le Milan et La Matze, Taverne Les Brasseurs S.A. et Soderim S.A, leurs recours n'ayant pas été signés par des personnes pouvant valablement les représenter.

La procédure d’approbation LER 2875 ayant été abandonnée, il n’existait en l’espèce aucun problème de coordination formelle et matérielle. Quant à la liberté de commerce et de l’industrie invoquée par les intéressés, elle pouvait être valablement limitée pour des motifs de police, de politique sociale ou des mesures d’aménagement du territoire. Le réaménagement du square Pradier était ainsi d’intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité.

9. Le 25 avril 2005, l’association, Lyland Finance S.A., MM Vouillamoz, Dubois et Taverne Les Brasseurs S.A. (ci-après : les recourants) ont recouru par-devant le Tribunal administratif à l’encontre de cette décision. Cette dernière avait été prise en violation des règles de procédure, du principe de la coordination, du droit constitutionnel fédéral et cantonal et des principes généraux du droit administratif tels que la proportionnalité et l’intérêt public et devait par conséquent être annulée.

A titre préalable, la qualité pour recourir devait être reconnue à l’ensemble des recourants. Par les signatures autorisées de deux de ses organes - Messieurs Salem Saad, administrateur et vice-président avec signature collective à deux et Yves Curchod - apposées au bas de ses écritures devant le tribunal de céans, Taverne Les Brasseurs S.A. avait remédié au vice dont été entaché le recours devant la commission.

Enfin, en ne requérant pas le préavis du département de l’économie, de l’emploi, et des affaires extérieures (DEEE) et en ne tenant compte ni du préavis défavorable de la CMNS ni des arguments des commerçants et habitants du quartier, le DAEL avait commis un excès et un abus de son pouvoir d’appréciation.

10. Le 30 mai 2005, la Ville de Genève s’est opposée au recours.

A la forme, le recours interjeté par Taverne Les Brasseurs S.A. devait être déclaré irrecevable, en l’absence de signatures valables. Elle s’en rapportait à l’appréciation du Tribunal administratif pour le surplus.

Quant au fond, contrairement à ce que soutenaient les recourants, la délivrance de l’autorisation de construire n’était pas soumise à l’obtention préalable d’un préavis du DEEE lequel n’était prévu que dans le cadre des réglementations locales du trafic. Pour le surplus, c’était à juste titre que le DAEL avait suivi le préavis de la commission d’architecture en autorisant l’aménagement proposé qui constituait d’ailleurs une mesure moins coercitive que la fermeture complète du square demandée par la CMNS.

11. Le même jour, le département a fait part de ses observations, réfutant point par point les griefs invoqués par les recourants.

Suite à la modification le 11 novembre 2003 de la LRoutes, la procédure LER avait disparu et désormais c'était la procédure d'autorisation de construire qui réglait seule l'ensemble d'un projet de modification des voies publiques. D'ailleurs, le projet litigieux consistait essentiellement en un aménagement physique du square Pradier et aucun changement dans la règlementation du trafic n'était prévu de sorte que les griefs tirés de la violation des articles 5 alinéa 2 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR – H 1 05) et 12A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) devaient être rejetés.

De même, en autorisant l'aménagement litigieux, le département n'avait nullement excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, soit violé les libertés constitutionnelles des recourants. La restitution du square aux riverains reposait sur une base légale, était d'intérêt public et proportionnée. Quant à la suppression des places de parc, elle se fondait sur les articles 3 alinéa 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et n'entravait en rien les possibilités de parcage automobile dans le secteur concerné.

12. Il ressort d'un extrait du Registre du commerce daté du 24 novembre 2005 que M. Curchod était administrateur et secrétaire de la Taverne les Brasseurs S.A., avec signature collective à deux, du 19 novembre 1996 au 11 octobre 2000. Il est à nouveau inscrit au Registre du commerce, comme administrateur de cette société, depuis le 17 août 2005.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ce point (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

2. A titre liminaire, le tribunal de céans doit toutefois encore examiner la qualité pour recourir des recourants devant lui, cette qualité ayant été déniée à la Taverne Les Brasseurs S.A. par la commission au motif qu’elle n’aurait ni la personnalité juridique, ni la capacité d’ester en justice.

3. a. La capacité d’ester par-devant les juridictions administratives est reconnue à toute partie qui peut agir personnellement en vertu du droit privé (art. 8 LPA).

b. Selon l’article 55 alinéa 1er du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes, qu’elle agisse en procédure administrative ou en procédure civile (ATA/655/2002 du 5 ovembre 2002). Ainsi, dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif avait dénié la qualité pour agir à une société anonyme qui avait recouru sous l’unique plume de son directeur, lequel n’avait pas la signature individuelle.

En l’espèce, MM Saad et Curchod ont signé l’acte de recours du 25 avril 2005 pour la Taverne Les Brasseurs S.A. Or, il résulte de l’extrait du Registre du commerce versé à la procédure que, lors du dépôt du recours, seul M. Saad était autorisé à engager la société. N’ayant toutefois qu’un droit de signature collective à deux, il ne pouvait, par sa seule signature, valablement la représenter.

Le recours de la Taverne Les Brasseurs S.A. auprès du Tribunal administratif est par conséquent irrecevable.

4. De jurisprudence constante, une association peut recourir soit pour la défense de ses propres intérêts, soit pour la défense des intérêts de ses membres, si ses statuts prévoient un tel but et si un grand nombre de ses membres ont eux-mêmes la qualité pour agir (ATF 125 I 71 consid. 1b p. 75 ; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002 et les références citées). A teneur de l’article 60 lettre b LPA, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée dispose de la qualité pour recourir.

En l’espèce, sous la dénomination « Association des commerçants du centre rive-droite » est constituée une association régie par le titre second CC (art. 1 des statuts). Celle-ci s’est notamment fixé pour but la défense des intérêts vitaux des commerçants de la rue du Mont-Blanc, de la place de Cornavin et de leurs abords et d’intensifier les activités commerciale et touristique de ce quartier. Elle compte 51 membres dont la majorité exerce une activité commerciale proche du square Pradier.

Ces derniers sont donc touchés par l’autorisation délivrée par le DAEL dans la mesure où ils soutiennent que l’aménagement envisagé, en réduisant l'offre en places de stationnement à proximité de leurs commerces, serait susceptible d’entraver ou de réduire l’activité com­merciale dans le secteur. Il en est de même pour M. Vouillamoz et Lyland Finance S.A. qui exploitent respectivement un café-restaurant et un bureau de change à la rue du Mont-Blanc. Enfin, la qualité pour recourir doit également être reconnue à M. Dubois, habitant du quartier et riverain du square.

5. Selon les recourants, en renonçant à la procédure LER 2875 puis en ne requérant pas le préavis du DEEE, le DAEL aurait violé les articles 5 alinéa 2 LaLCR et 12A LPA.

a. Selon cette dernière disposition, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet, les procédures doivent être coordonnées.

b. A teneur de l’article 7 alinéas 1 et 2 LRoutes, le DAEL assume la surveillance générale de toutes les voies du canton ouvertes au public. A ce titre, il statue sur les projets de création ou de modification de voies publiques cantonales et communales ainsi que des voies privées, y compris leurs dépendances avant leur exécution. L’autorisation de construire délivrée par le département est indépendante de la nécessité éventuelle d’obtenir une permission ou une concession pour une utilisation du domaine public en vertu de l’article 56.

L’autorisation du département porte sur le tracé, le gabarit, les alignements et les niveaux en veillant à ce que soient pris en compte : les besoins des piétons, valides ou handicapés, des deux-roues, des véhicules des transports publics et des services d’urgence, ainsi que les besoins de l’approvisionnement, des livraisons et de l’accès de la clientèle des commerces et des industries (al. 3).

La loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) est applicable pour le surplus (al. 5).

c. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur, en vigueur le 18 mai 2002, fait suite à la volonté du législateur de simplifier les procédures applicables aux projets routiers notamment en réunissant en une seule procédure les procédures LCI et LER (Mémorial du Grand Conseil 2001-2002/VI A 1980-1981).

d. La LaLCR est applicable en matière de réglementation et de restriction de la circulation.

Aux termes de son article 3, le placement de signaux de prescription ou de priorité ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.

L'article 5 LaLCR précise quant à lui que les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés (al. 1). En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures (al. 2).

6. En l’espèce, le projet litigieux consiste en la mise en place d’une plate-forme en bois sur la partie centrale du square ce qui impliquera la suppression de 48 places de parking. Les places situées sur le pourtour ainsi que les voies de circulation sont en revanche conservées. Comme exposé ci-dessus, lors du dépôt de la requête, le 17 décembre 2001, deux procédures étaient nécessaires pour un tel aménagement. Tel n'est cependant plus le cas depuis le 11 novembre 2003 de sorte que c'est à bon droit que la procédure d'approbation LER a été abandonnée en cours d'instruction. Pour le surplus, le tribunal de céans relève que l'aménagement litigieux n'impliquera aucun changement dans la réglementation locale du trafic : la circulation des piétons et des véhicules n'est pas entravée et des places de stationnement sur le domaine public sont maintenues, à proximité immédiate des établissements publics, notamment pour les livraisons. Le DAEL n'a dès lors pas violé le principe de coordination en rendant la décision d'autorisation de construire litigieuse sans que le DIAE n'adopte une nouvelle réglementation locale du trafic, soit en ne requérant pas le préavis du DEEE au sens de l'article 5 LaLCR.

Entièrement mal fondé, le grief sera rejeté.

 

7. Les recourants font ensuite grief au département d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation en omettant de prendre en considération l’intérêt des commerçants du quartier ainsi que le préavis de la CMNS.

8. a. A teneur de l'article 1 alinéa 1 lettre e LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique.

b. Les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. L’autorité de décision n’est pas liée par ces préavis (art. 3 al. 3 LCI).

Le 15 janvier 2002, la CMNS a préavisé défavorablement le projet d’aménagement du square Pradier considérant que le maintien des voies de circulation était peu compatible avec une restitution de l’espace aux piétons. Elle préconisait quant à elle une fermeture complète du square aux véhicules. Partant, en écartant cette proposition au profit d’une solution plus respectueuse des intérêts des recourants, le département n’a nullement excédé son pouvoir d’appréciation, bien au contraire. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

9. Les recourants se plaignent encore d’une violation de leur liberté économique.

a. Telle que garantie à l'article 27 Cst, cette liberté comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice et protège toute activité économique, privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 123 I 12 consid. 2a p. 15 ; 119 Ia 378 consid. 4b p. 381 et les arrêts cités). Dans les limites de leurs compétences respectives, les cantons veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée (art. 94 al. 3 Cst).

b. Ce droit, dit autrefois liberté du commerce et de l’industrie, est considéré par la doctrine comme « directement justiciable » (M. HOTTELIER, La liberté économique, FJS 1388, ch. 1). En sont titulaires tant les personnes physiques, que les personnes morales de droit privé suisse (ATA/223/2005 du 19 avril 2005 ; J.-F. AUBERT et P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zürich, Bâle et Genève 2003, ch. 6 ad art. 27 p. 237).

Les recourants, à l'exception de M. Dubois, habitant du quartier, peuvent ainsi s'en prévaloir.

10. a. Cette liberté n’est toutefois pas absolue, elle peut être restreinte dans le respect de l’article 36 Cst, selon lequel toute restriction d’un droit fondamental doit reposer sur une base légale, être justifiée d’un intérêt public notamment et être enfin proportionnée au but visé, tout en respectant le noyau de la liberté mise en cause (ATA/223/2005 du 19 avril 2005).

b. Le principe de la proportionnalité implique que l'intérêt public pris en considération soit suffisamment important pour primer sur l'intérêt privé des propriétai­res et que la restriction n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé par le législateur (ATF 122 I 236 consid. 4e/bb p. 246; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43).

c. De jurisprudence constante, l'application, dans un cas particulier, des normes du droit de l'aménagement du territoire et des constructions est en principe compatible avec la liberté économique quand les mesures en cause ne vident pas de son contenu cette dernière liberté et, notamment, quand elles ne poursuivent pas des objectifs de politique économique étrangers aux buts de l'aménagement du territoire (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2001 du 19 mars 2002, consid. 5.1 ; ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 267 consid. 2b p. 269, 322 consid. 3a p. 326, et les arrêts cités).

d. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé comment effectuer la pesée des intérêts dans les causes liées à l'utilisation accrue du domaine public. La restriction doit répondre à un intérêt public - des restrictions fondées sur des motifs de police ne sont pas les seules admissibles -, reposer sur des critères objectifs et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 126 I 133, Journal des Tribunaux 2001 I p. 787 ; cf. aussi ATA/27/2004 du 13 janvier 2004 ; ATA/69/2004 du 20 janvier 2004).

Un intérêt public que l'on doit placer au premier plan est la garantie d'un usage commun, pour le public, le moins perturbé possible; parmi les intérêts privés, il faut distinguer entre les intérêts idéaux et les autres, notamment les intérêts commerciaux. On doit davantage s'accommoder d'une entrave à l'usage commun ou à d'autres intérêts publics si cette entrave résulte de l'exercice des libertés idéales plutôt que d'autres activités. Lorsque des motifs qui ne sont pas idéaux fondent la prétention à l'usage commun du domaine public, l'intérêt public à ce que l'usage commun ne soit pas troublé peut avoir un plus grand poids ; cela ne viole aucunement la liberté économique si l'on accorde à de purs intérêts commerciaux une importance moins grande qu'à des intérêts idéaux (ATA/27/2004 précité).

En l'espèce, l’autorisation de construire contestée répond manifestement aux besoins de l'aménagement du territoire. Il s’agit d’une mesure d’intérêt public destinée à améliorer la protection contre le bruit, la qualité de l’air, en réduisant le trafic inutile dans le secteur, dès lors que la plupart des usagers ne trouvent de toute façon pas de place sur voirie dans le périmètre, l'offre étant largement inférieure à la demande. Cette mesure repose sur l'article 3 alinéas 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) qui permet aux cantons d'interdire ou de restreindre temporairement la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit, soit d'édicter les limitations ou prescriptions nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales notamment. Elle s'inscrit enfin dans les objectifs de planification prévus par le plan directeur cantonal en matière de mobilité, de développement de l'espace urbain et de protection de l'air (Plan directeur cantonal de la République et canton de Genève, juin 2000 ; art. 9 al. 1 du règlement spécial Mont-Blanc/Cornavin).

11. Les recourants se plaignent enfin d'une violation de la liberté individuelle du choix du mode de transport telle que garantie à l'article 160A de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst Ge - A 2 00).

Il ressort des travaux préparatoires ayant précédé à l'adoption de cette disposition que le Conseil d'Etat, dans sa volonté permanente de soutenir l’économie genevoise et l'habitat, est particulièrement attentif à l’évolution de l’accessibilité du centre-ville. Celle-ci est largement conditionnée d'une part par la fluidité du trafic, d'autre part par l'offre en transports publics, la sécurité des piétons et des deux-roues, de même que les possibilités de stationnement des véhicules privés (…). Il est d'avis que les transports publics constituent le meilleur levier à sa disposition pour améliorer encore l'accessibilité unanimement recherchée pour celles et ceux qui ont quelque chose à faire au centre, au profit de l'économie et d'une qualité de vie de bon niveau (…). Les principales aspirations de la population en matière de déplacement sont connues du Conseil d'Etat : un système de transport efficace et bon marché, un air plus pur, moins de nuisances sonores, moins de problèmes de stationnement et une sécurité accrue pour l'ensemble des usagers (MGC 1999 44/VII pp 7077 et ss).

En l'espèce, l'on peine à comprendre en quoi l'aménagement litigieux violerait le libre choix du mode de transport des recourants. Le square et ses abords restent accessibles en voiture et la suppression de 48 places de parc n'est certainement pas de nature à porter atteinte à leur droit, l'offre de parking dans le secteur concerné n'étant jamais saturée (http://etat.geneve.ch/infomobilite/fr_infomobilite.htm, consulté entre les 14 et 20 novembre 2005, les jours ouvrables, durant les heures de bureaux). Dans le quartier Mont-Blanc/Cornavin, il n'existe ainsi pas moins de cinq parkings souterrains publics (Cornavin, Placette-Grenus, Arcades, Cygnes et Alpes) et la diminution des places de parc en surface est compensée par une forte augmentation des places de livraison et des cases deux-roues.

Enfin, le Tribunal administratif rappellera aux recourants que l'espace public n'est pas seulement un espace de déplacement mais également et avant tout un espace de vie aux pratiques et usages diversifiés. Ces lieux et places, qui traduisent la grande mixité des activités qui s'exercent dans les quartiers, nécessitent des aménagements de qualité pour contribuer au confort et à l'embellissement de la cité.

12. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision de la commission confirmée.

Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge des recourants, Taverne Les Brasseurs S.A. comprise, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2005 par l’association des commerçants du centre rive droite et consorts, Lyland Finance S.A., Monsieur François Vouillamoz, et Monsieur Francis Marc Dubois contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 26 juillet 2004 ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 avril 2005 par la Taverne Les Brasseurs S.A.

au fond :

le rejette ;

met à la charge de tous les recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2000.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l’association des commerçants du centre rive droite, Lyland Finance S.A., Messieurs François Vouillamoz et Francis Marc Dubois, la Taverne Les Brasseurs S.A. ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à la Ville de Genève et à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère , Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :