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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/885/1999

ATA/735/1999 du 07.12.1999 ( IP ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.01.2000, rendu le 29.02.2000, REJETE, 2P.2/00
Descripteurs : IP

 

 

 

 

 

 

 

 

du 7 décembre 1999

 

 

 

dans la cause

 

 

Mademoiselle L. R.

représentée par Me Marlène Pally, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

 



EN FAIT

 

 

1. Mademoiselle L. R. est née le ...et est originaire du canton de Genève. Elle est domiciliée à ...

 

2. Mlle R. a été scolarisée lors de l'année 1995-1996 au collège de X.. Elle y a fréquenté la première classe de la section latine et a obtenu notamment la moyenne annuelle de 3,9 en mathématiques, avec un total de 20,6 pour les cinq branches du premier groupe. Lors de l'année scolaire suivante, elle a notamment reçu la note annuelle de 3,7 toujours en mathématiques et a obtenu un total de 18,9 pour les cinq branches du premier groupe. Lors de sa dernière année scolaire au collège de X., elle a obtenu la note de 3,1 en mathématiques et un total du premier groupe de 18, ainsi qu'une moyenne générale de 3,85. Selon l'appréciation finale de son maître de classe, l'attitude de Mlle R. ne pouvait pas "être effacée ou compensée par des procédures qui visaient à trouver d'autres responsables. Il était temps qu'elle s'interroge sur l'image qu'elle donnait d'elle-même et sur le sens qu'elle voulait donner à ses études".

 

3. Le 23 juillet 1998, le directeur du collège de X. a pris note du déménagement de la famille de Mlle R. à ... Il a indiqué aux parents de cette dernière que "quel que serait le collège dans lequel leur fille serait admise à la rentrée, elle devait se préparer à fournir un effort d'adaptation important. Un transfert à l'entrée en quatrième était en effet toujours délicat et le serait d'autant plus que L. n'avait pas terminé sa troisième année avec l'engagement optimal".

 

4. Le 28 juin 1999, la directrice du collège Z. s'est adressée à Mlle R. pour lui communiquer les résultats qu'elle avait obtenus lors de la session du mois de juin 1999 des examens de maturité. S'agissant des disciplines du premier groupe, la note finale de français, y compris celle sanctionnant le travail de l'année, était de 3,7, celle d'allemand de 3,9, celle de latin de 3,5, celle d'anglais de 3,9 et celle de mathématiques de 2. La seule discipline où Mlle R. obtenait une note égale ou supérieure à 5 était la musique, branche du second groupe. L'intéressée échouait ainsi tant au regard des normes cantonales que des normes fédérales.

 

5. Agissant par le ministère d'une avocate, Mlle R. a recouru contre cette décision.

 

6. Le 18 août 1999, la conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique a rejeté le recours au motif que Mlle R. n'avait pas échoué à l'examen de maturité en raison seulement de son épreuve finale de mathématiques. Même si la candidate avait obtenu la même note lors de cet examen que lors de l'année, elle aurait été de toute manière en échec avec un total insuffisant pour les disciplines du premier groupe ainsi qu'au regard des normes fédérales. Elle avait connu des difficultés tout au long de sa scolarité gymnasiale et avait été mise en garde notamment par le directeur du collège de X.. Mlle R. était invitée à se présenter à nouveau à la session d'examens du mois de juin 2000.

 

7. Le 26 août 1999, la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire a informé l'avocate de la recourante que la lettre précitée constituait une décision formelle contre laquelle une voie de recours était ouverte au Tribunal administratif en application de l'article 30 alinéa 2 du règlement de l'enseignement secondaire (C 1 10.24).

 

8. Le 13 septembre 1999, l'avocate de Mlle R. a déposé un acte de recours. La branche litigieuse était les mathématiques. Elle avait obtenu la note de 1,5 à l'écrit et celle de 1,5 à l'oral alors qu'elle avait pris des cours d'appui avec un tiers et qu'elle avait été aidée tout au long de l'année par son père. Lors de l'examen oral, le juré n'écoutait pas, se tenait au fond de la classe et faisait des va-et-vient. Les réponses de la candidate n'étaient pas nulles au point de mériter la note de 1,5. Les relations entre Mlle R. et son professeur de mathématiques n'étaient pas des meilleures, la recourante étant extravertie. Elle avait été entendue par la directrice du collège le 29 juin 1999 et avait pu prendre connaissance de son examen écrit ainsi que du barème et des appréciations du professeur le 9 juillet 1999. Mlle R. taxait d'arbitraire la décision de son professeur de mathématiques et du juré. Elle aurait mérité six trentièmes de plus à la question a) de l'écrit, quatre dixièmes de plus à la question b) et un dixième de plus à la question c). S'agissant de l'algèbre linéaire, elle n'avait en effet répondu à aucune question et quant aux probabilités, elle aurait mérité cinq vingtièmes de plus. S'agissant de l'oral de mathématiques, la recourante s'attribuait elle-même la note de 2,3, qui devait cependant être rehaussée "en raison de ce que la recourante n'avait pas bénéficié d'un droit d'être entendue loyal et impartial durant l'oral" (sic!).

 

Le conseil de Mme R. conclut principalement à ce que sa cliente se voie délivrer le certificat de maturité et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle puisse refaire l'examen de mathématiques.

 

9. Le 19 octobre 1999, la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire a déposé son dossier, comme elle y avait été invitée par le juge délégué.

 

10. Il ressort notamment de ce dossier que l'examen écrit de mathématiques de Mlle R. a fait l'objet d'un rapport établi le 14 octobre 1999 par deux enseignants, l'un licencié en sciences, mention mathématiques, directeur du collège Y. et responsable de l'enseignement des mathématiques au collège de Genève et l'autre mathématicien diplômé EPFZ, directeur adjoint à la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire. Selon les conclusions de ces deux enseignants, l'ensemble de l'examen ne présentait pas de difficultés majeures et la candidate ne maîtrisait pas la matière ni sur le plan formel, ni sur le plan conceptuel. L'évaluation du maître et du juré était correcte, voire généreuse. L'analyse du procès-verbal de l'examen oral de mathématiques, établi par le maître et par le juré, confirmait en tous points les constatations faites pour l'examen écrit. S'agissant de l'examen oral, les examinateurs ont déposé leurs propres notes et deux procès-verbaux détaillés. Mlle R. avait été interrogée tant sur le champ de la question qu'elle avait tirée que sur les autres parties du programme de mathématiques. La candidate n'avait répondu à aucune question sur l'algèbre linéaire et n'avait donné que des réponses imprécises ou fausses aux questions concernant l'analyse mathématique. L'ensemble de l'examen avait été très mauvais. Selon une note manuscrite du juré, M. P., professeur à l'Université de Genève et ancien maître dans l'enseignement secondaire, il n'y avait eu aucune hésitation entre le professeur qui l'interrogeait et l'expert sur la note concernant l'examen oral.

 

11. Le 28 octobre 1999, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

12. Le 3 novembre 1999, le greffe a néanmoins transmis à l'autorité intimée une lettre du conseil de la recourante.

 

 

 

EN DROIT

 

 

1. Le 21 juin 1971, la loi sur le tribunal administratif et le tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA - E 5 05) est entrée en vigueur. Depuis cette date, le tribunal de céans vit sous le double régime d'une liste attributive de compétences figurant à l'article 8 alinéa premier de la loi et d'une "petite" clause générale de compétence concernant des objets qui ne sont pas énumérés à l'article 8 alinéa premier, mais pour lesquels le Conseil d'État étend la compétence administrative par voie réglementaire. Ce système aura vécu le 31 décembre 1999 (art. 8 al. 3 LTA).

 

Selon l'article 30 alinéa 2 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), le recours au Tribunal administratif est ouvert notamment contre les décisions de la conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique s'agissant du refus d'un diplôme, d'un certificat ou d'une mention (let. d).

 

En l'espèce, la recourante a échoué à l'examen final en vue de l'obtention d'une maturité.

 

Les conditions des articles 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ayant par ailleurs été respectées, le recours est formellement recevable.

 

2. Le droit d'être entendu déduit directement de l'article 4 Cst. implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57; 119 Ia 264 consid. 4d p. 269 et les arrêts cités; ATA B. du 15 décembre 1998). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'article 4 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'article 4 Cst. ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés-types et des barèmes (SJ 1994 161 consid. 1b p. 163; ATF n.p. D. du 10 novembre 1995).

 

En matière d'examens, le droit de consulter le dossier doit seulement permettre au candidat d'apprécier ses prestations pour pouvoir motiver un éventuel recours contre la décision d'examen (ATF 118 Ia 488 consid. 2c p. 493). S'agissant des examens oraux, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne saurait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un procès-verbal de l'examen de chaque candidat dont l'utilité serait en soi douteuse, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un étudiant sur cette seule base; seule une personne ayant assisté à l'examen peut en estimer la valeur d'où, selon le Tribunal fédéral, l'utilité de la présence d'un coexaminateur (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204).

En l'espèce, la candidate a été entendue par la directrice du collège concerné, puis elle a pu examiner son propre examen écrit, le barème et les observations du professeur en juin et en juillet 1999. L'autorité scolaire a donc parfaitement répondu aux exigences de la jurisprudence. Le dépôt des notes prises lors de l'examen oral et de deux rapports subséquents, pour louable qu'il soit, n'est pas exigé par la jurisprudence.

 

3. Il est de jurisprudence que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels.

 

a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de faits, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF n.p. D. du 3 septembre 1999 ainsi que ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168, 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

 

b. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATF n.p. v. F. du 10 mai 1999; ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230, 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

 

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA D. du 10 mars 1998, C. du 9 février 1993 citant de nombreuses décisions de la commission de recours de l'Université).

 

 

En l'espèce, l'auteur de l'acte de recours a procédé en méconnaissant les principes rappelés ci-dessus. L'acte de recours contient de nombreuses critiques de caractère purement appellatoire, comme s'il appartenait à la juridiction de céans de procéder à une nouvelle correction ou à une nouvelle évaluation des épreuves pour lesquelles la recourante a obtenu une note insuffisante. Non seulement un tel exercice est prohibé par la jurisprudence, mais il serait de surcroît manifestement inutile au regard de la motivation apportée aux notes délivrées par l'examinateur et le juré ainsi qu'en comparaison du rapport écrit déposé par deux autres enseignants, qui considèrent même la notation de l'épreuve écrite comme généreuse. S'agissant des critiques faites à l'attitude du juré, qui se serait levé pendant l'examen, elles sont sans le moindre rapport avec le résultat final de l'intéressée. Il convient en outre de relever que cet expert extérieur appartient à un autre ordre d'enseignement que l'examinateur, puisqu'il est professeur d'Université, mais qu'il dispose d'une longue expérience de l'enseignement secondaire. Il présente donc toutes les garanties d'objectivité pour un déroulement satisfaisant des examens oraux.

 

4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. En application de l'article 87 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), les frais de procédure sont arrêtés à CHF 250.- (ATA B. précité).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 1999 par Mademoiselle L. R. contre la décision du département de l'instruction publique du 18 août 1999;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-;

communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique.


 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bovy et Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le greffier-juriste adj. : le président :

 

N. Bolli D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci