Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1717/2011

ATA/777/2011 du 20.12.2011 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; RESTAURANT ; BRUIT ; AMENDE ; DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) ; TENUE DU REGISTRE ; FAUTE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; VOISIN ; PREUVE
Normes : LRDBH.21.al2 ; LRDBH.22.al2 ; LRDBH.25 ; LRDBH.74.al1
Résumé : Diminution d'une amende infligée au recourant dès lors qu'une des fautes reprochées, soit le fait d'avoir engendré des inconvénients graves pour le voisinage, n'est pas avérée, le bruit n'étant pas le motif de l'intervention de la police. Pour le surplus, le recourant n'apporte pas la preuve de ses allégués, lesquels contredisent le contenu du rapport de police.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1717/2011-EXPLOI ATA/777/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1. Monsieur B______ exploite le café-restaurant « A______ » à l’adresse ______, rue H______ à Genève.

2. Le 29 août 2010, sur appel de la centrale d’engagement cantonal et d’alarme (ci-après : CECAL), la police est intervenue à 1h48 au café-restaurant « A______ » en raison d’un conflit.

3. Le 2 septembre 2010, la police a établi un rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Celui-ci constatait que l’établissement était exploité de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage.

A son arrivée sur les lieux, la police avait trouvé Monsieur K______ qui faisait du scandale dans la rue. Employé de l’établissement concerné, ce dernier, en état d’ébriété, avait été conduit au poste de police, où il avait été déclaré en contravention et avisé de l’établissement du rapport. Les clients avec lesquels il aurait eu un différend, expliquant sa conduite, n’étaient plus présents au moment de l’intervention.

4. Le 7 novembre 2010, la police est à nouveau intervenue au café-restaurant « A______ ».

5. Une seconde dénonciation à la LRDBH a été dressée par la police le 12 novembre 2010.

L’horaire de fermeture de l’établissement avait été dépassé de vingt-cinq minutes, cinq clients y étant encore installés avec des boissons après 2h00. Le responsable, M. K______, s’était présenté à la police en état manifeste d’ébriété. Celui-ci ignorait la majorité des obligations inhérentes à sa fonction. Il n’avait pas non plus été à même de présenter le livre du personnel.

6. Par courrier du 19 novembre 2010, le service du commerce (ci-après : Scom) a imparti un délai au 3 décembre 2010 à M. B______ pour s’exprimer sur les faits du 29 août 2010.

7. Le 26 novembre 2010, M. B______, en sa qualité de directeur de l’établissement, a écrit que Monsieur I______ (sous l’identité de K______) était employé depuis 1999. Le 29 août 2010, des clients avaient agressé M. K______ alors qu’il les priait de quitter le café-restaurant « A______ ». C’était M. K______ qui avait appelé la police. Lors de l’intervention de la police, M. K______ avait été interpelé et ses agresseurs avaient pu s’enfuir. Après quelques minutes d’audition, l’employé avait été libéré. Il ignorait le contenu du rapport de police précité, mais supposait un malentendu.

8. Par pli du 21 février 2011, le Scom a imparti à M. B______ un délai au 7 mars 2011 afin de s’expliquer sur les faits reprochés le 7 novembre 2010.

9. Le 16 mars 2011, M. B______ a indiqué que l’établissement était fermé et vide à 1h55, le 7 novembre 2010. La police avait alors demandé à la personne chargée de la sécurité de lui ouvrir la porte, pendant que M. K______, responsable titulaire d’un diplôme de l’école hôtelière, finissait les décomptes de caisse. Lorsque ce dernier s’était exécuté, la police lui avait demandé la raison de l’ouverture tardive de l’établissement.

10. Par décision du 12 mai 2011 basée sur les rapports de dénonciation établis par la police, le Scom a infligé une amende de CHF 900.- à M. B______, pour infractions à la LRDBH.

Les art. 18A, 21 al. 2, 22 al. 2, 23 et 25 et 49 al. 1 let. b LRDBH ainsi que les art. 32 et 35 du règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01) avaient été violés.

11. Par acte du 6 juin 2011, M. B______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contestant les faits à l’origine de la sanction et concluant à l’annulation de l’amende.

Il rappelait les explications indiquées précédemment. En outre, aucune plainte pour des nuisances causées au voisinage n’avait jamais été déposée à l’encontre de l’établissement. Étant donné l’insécurité régnant dans le quartier concerné, un portier avait été engagé à partir de l’année 2010.

12. Dans sa réponse du 8 juillet 2011, le Scom conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais et dépens.

Reprenant les motifs exposés précédemment, l’amende administrative infligée était bien fondée. Pour le surplus, le recourant n’en contestant pas le montant, la chambre administrative ne pouvait que la confirmer.

13. Par courrier du 4 août 2011, M. B______ a maintenu son recours.

14. La cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par pli du 19 août 2011.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 21 al. 2 LRDBH, en cas d’absence de l’établissement, l’exploitant doit désigner un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l’exploitation. L’art. 32 al. 1 RRDBH précise que le remplaçant doit être en mesure de le remplacer immédiatement lors de toute absence, même fortuite, de sa part.

b. L’art. 22 al. 2 LRDBH stipule que l’exploitant doit veiller au maintien de l’ordre d’un établissement de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage. L’al. 3 dudit article précise que si l’ordre est sérieusement troublé ou menace de l’être, que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police.

c. L’exploitant est tenu de respecter les heures de fermeture propres à la catégorie à laquelle appartient son établissement (art. 23 LRDBH). En particulier, les cafés-restaurants peuvent être ouverts de 4h00 à 24h00 sous réserve d’une autorisation de prolongation (art. 18 let. a LRDBH).

d. En vertu de l’art. 25 LRDBH, l’exploitant doit être en mesure de fournir au département et aux services de la police tous les renseignements relatifs à l’identité, au domicile, aux dates de début et de fin d’engagement et au rôle effectif de toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement, en tout temps.

Les exploitants de cafés-restaurants doivent avoir un registre du personnel constamment tenu à jour et mentionnant l’identité, le domicile, les dates de début et de fin d’engagement ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement, conformément à l’art. 35 RRDBH.

3. En l’occurrence, il ressort des rapports de police que M. K______ était le remplaçant du recourant lors des deux interventions de la police au café-restaurant « A______ ». A chacune de celles-ci, il a été constaté que l’employé concerné était en état d’ébriété sur son lieu de travail.

Le soir du 7 novembre 2010, M. K______ était également inapte à renseigner correctement la police. Il était incapable de présenter le livre du personnel. Par son comportement, l’employé a démontré ne pas être compétent, ni instruit de ses devoirs. A cet égard, le seul fait qu’il disposerait d’un diplôme d’une école hôtelière - dont la preuve n’a pas été apportée - ne saurait être suffisant, ni pertinent.

A cela s’ajoute que cinq clients consommaient encore des boissons dans l’établissement alors que l’horaire autorisé était dépassé de vingt-cinq minutes. Les assertions non documentées consistant à prétendre qu’il était en réalité 1h55 et que personne n’était présent hormis deux employés ne peuvent, à elles seules, remettre en cause les faits constatés par la police.

Aucun témoignage confirmant la version du recourant au sujet de l’attitude de M. K______ le 29 août 2010 n’est davantage apporté. Dès lors, il convient également sur ce point de s’en tenir au contenu de la dénonciation à la LRDBH.

Il n’apparaît pas que le bruit soit le motif de l’intervention de la police du 29 août 2010. L’absence d’indication quant à la manière dont a été informée la CECAL ne permet pas d’infirmer que ce soit effectivement M. K______ qui l’ait contactée. En outre, aucun voisin ne s’est plaint des incidents survenus à cette date, ni des nuisances engendrées par l’exploitation de l’établissement de manière générale.

4. a. Est passible d’une amende administrative allant de CHF 100.- à CHF 60’000.- tout contrevenant à la LRDBH (art. 74 al. 1).

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139 ss).

c. L’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/234/2006 du 2 mai 2006).

Le département jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour en fixer le montant. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès. Sont prises en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (ATA/26/2011 du 18 janvier 2011).

5. En l’espèce, le SCom a infligé au recourant une amende d’un montant de CHF 900.-.

Tous les reproches formés par l’autorité à l’encontre du recourant sont avérés à l’exception d’un seul, à savoir le fait d’avoir engendré des inconvénients graves pour le voisinage. Il n’en demeure pas moins que le recourant cumule plusieurs fautes, apparaissant d’une certaine gravité.

Dans ces conditions et vu la jurisprudence de la chambre de céans en la matière (notamment ATA/157/2011 du 8 mars 2011 ; ATA/405/2007 du 28 août 2007 ; ATA/453/2006 du 31 août 2006 ; ATA/344/2006 du 20 juin 2006 ; ATA/34/2005 du 25 janvier 2005), le montant de l’amende sera réduit à CHF 700.-, somme proportionnée aux fautes commises par le recourant.

6. Au vu de ce qui précède le recours sera partiellement admis.

7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Aucun émolument ne sera infligé au Scom en raison de la nouvelle teneur de l’art. 87 al. l LPA en vigueur depuis le 27 septembre 2011. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas allégué avoir exposé de frais (art. 87 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2011 par Monsieur B______ contre la décision du service du commerce du 12 mai 2011 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

réduit l’amende administrative infligée à Monsieur B______, à CHF 700.- ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu’au service du commerce.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :