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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1687/2013

ATA/756/2014 du 23.09.2014 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1687/2013-AIDSO ATA/756/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______
représentés par le CSP - Centre social protestant, soit pour eux, Monsieur Gustave Desarnauld, mandataire

contre

HOSPICE GENERAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1957 à Tunceli, originaire de Turquie, est de nationalité suisse. Depuis le 29 septembre 2003, il est marié à Madame A______, de nationalité turque et titulaire d’une autorisation d’établissement. Il est en outre père de deux enfants, B______, née le ______ 2004 et C______ , né le ______ 2012.

2) Le 28 avril 2011, les recourants ont sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide financière.

À cette occasion, ils ont signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Par-là, ils attestaient avoir pris connaissance du document intitulé «  Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l’Hospice général », lequel rappelait les obligations de la loi genevoise sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), devenue depuis le 1er février 2012, la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04).

En signant ce document, les recourants confirmaient avoir dûment pris connaissance de l’obligation qui leur incombait d’informer immédiatement l’hospice de « tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide ». Ils indiquaient également avoir compris que toute violation de la loi ou dudit engagement pouvait entraîner une réduction, voire une suppression des prestations d’aide financière. Cette obligation de renseignement portait non seulement sur la situation personnelle et économique du recourant, mais également sur celle de sa conjointe ainsi que de ses éventuels enfants à charge.

Les recourants acceptaient en outre de donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement sur l’identité, le domicile et la situation patrimoniale de leurs parents en ligne directe ascendante et descendante (parents, grands-parents, enfants, petits-enfants).

3) En date du 12 mai 2011, les recourants ont rempli le formulaire « Demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie ou d’aide à la gestion de revenus périodiques ». À cette occasion, ils ont mentionné à l’hospice la présence de trois comptes bancaires distincts ; deux ouverts au nom du mari auprès de l’UBS et un troisième compte ouvert par l’épouse auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe).

Dans la case réservée aux charges du groupe familial, le recourant a notamment annoncé une dette d’impôt de CHF 4'000.-. Il apparaîtrait toutefois du relevé de compte ICC 2009 produit par le recourant, que cette dette s’élevait, fin avril 2011, à CHF 5'085.40 (bordereau notifié le 21 avril 2010 pour un montant de CHF 10'241.15 dont à déduire un total de versements, dégrèvement et reports de CHF 5'155.75). À noter qu’au 31 décembre 2010, ladite dette fiscale ascendait à CHF 6'258.20 (CHF 10'241.15 - CHF 3'982.95).

4) Par décision du 20 août 2012 (recte : 2011) du Centre d’action sociale du Grand-Saconnex (ci-après : CAS), les recourants ont été mis au bénéfice de prestations financières à compter du 1er mai 2011, dont il n’est pas contesté qu’elles auront porté sur un montant total de CHF 13'479.35 entre le 1er mai et le 31 décembre 2011.

Dans son calcul, le CAS a retenu que les charges se montaient à CHF 3'565.40 par mois tandis que les ressources mensuelles ascendaient à CHF 212.15, si bien qu’une prestation mensuelle de l’ordre de CHF 3'353.25 (CHF 3'565.40 - CHF 212.15) était allouée.

La décision mentionnait également l’existence d’une fortune de l’ordre de CHF 4'496.-.

5) Le 23 août 2011, une enquête d’ouverture de dossier a été diligentée par l’hospice, laquelle a permis de mettre en évidence, notamment grâce à la taxation fiscale 2010 du recourant, l’existence d’une fortune mobilière de l’ordre de CHF 8'737.- appartenant à l’un des enfants du couple A______.

Le CAS s’est dès lors adressé au recourant afin de faire la lumière sur ce montant, lequel ne figurait pas dans sa demande du 12 mai 2011. Selon les explications données par le recourant, ce montant correspondait au compte bancaire de sa fille B______ qu’il avait omis de déclarer lors de sa demande de prestations.

Le CAS a ainsi demandé au recourant qu’il lui fournisse le relevé détaillé du compte bancaire de sa fille B______ et ce dès le 1er mai 2010. Après plusieurs relances infructueuses et un avertissement prononcé le 6 décembre 2011, le recourant s’est finalement exécuté en date du 6 juillet 2012.

6) Les divers documents bancaires remis au CAS font finalement ressortir les éléments suivants :

-          Le compte bancaire jeunesse de B______ (fille du recourant), détenu auprès de l’UBS, présentait un solde créditeur de CHF 8'737.- au
31 décembre 2010, de CHF 9'137.- au 30 avril 2011 et de CHF 5'937.- au 31 décembre 2011, étant précisé qu’un retrait de CHF 4'000.- a été effectué le 15 décembre 2011 ;

-          Le compte bancaire n° CH 1______ du recourant à l’UBS présentait un solde créditeur de CHF 16'813.45 au 31 décembre 2010 et de CHF 4'320.45 au 29 avril 2011. Il ressort de ce relevé que plusieurs retraits importants ont été effectués entre le 3 mars 2011 et le 5 avril 2011, totalisant un montant de CHF 20'600.- ;

-          Le compte bancaire de la recourante, détenu auprès de la BCGe, présentait un solde créditeur de CHF 8'176.80 au 31 décembre 2010 et de CHF 176.80 au 29 avril 2011. Sur ce compte également, deux retraits conséquents ont été effectués, le 17 mars 2011, pour un montant total de CHF 7'100.-.

7) Considérant que le recourant avait failli à son devoir de renseignement en ne déclarant pas le compte en banque de sa fille B______, le CAS a, par décision du 16 juillet 2012, demandé au recourant la restitution du montant de CHF 13'479.35 qu’il avait perçu entre le 1er mai et le 31 décembre 2011.

Si les recourants avaient déclaré le compte en banque de leur fille au moment de remplir le formulaire de demande de prestations, le CAS ne serait pas entré en matière car la fortune totale du groupe familial excédait alors les exigences légales en la matière. Aussi, en ne déclarant pas le compte en banque de leur fille, les recourants avaient touché indûment des prestations sociales, lesquelles étaient en conséquence sujettes à restitution. S’agissant de la période pour laquelle le remboursement était exigé le CAS l’a arrêté au 31 décembre 2011, date à laquelle la fortune du groupe familial était tombée, pour la première fois, en deçà des minima légaux.

8) Le 3 septembre 2012, le recourant a fait opposition à la décision précitée auprès du CAS. Il admettait ne pas avoir déclaré le compte en banque de sa fille tout comme il reconnaissait que s’il y avait procédé, il n’aurait pas rempli les exigences légales pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale, la fortune totale de sa famille ascendant selon ses dires, au 1er mai 2011, à CHF 13'643.93.

Le recourant ne contestait dès lors pas, sur le principe, son obligation de rembourser l’aide sociale indûment touchée. Il remettait cependant en cause le montant qui lui était réclamé de ce chef par le CAS. En effet, selon lui, c’était uniquement une somme de CHF 3'643.93, correspondant à la différence entre le minimum légal de CHF 10'000.- et la fortune effective de son groupe familial au 1er mai 2011, qui était sujette à restitution. Subsidiairement, retenant l’hypothèse dans laquelle ses primes d’assurance maladie de mai 2011 auraient été payées par le service de l’assurance maladie (ci-après : le SAM) et non par le CAS - ce qu’il ignorait -, le recourant se proposait de restituer la somme de CHF 2'932.53.

9) Le 26 avril 2013, l’hospice a rejeté cette opposition et confirmé sa décision de restitution.

Le recourant avait violé son devoir d’information en ne déclarant pas le compte bancaire de sa fille, ce qui entraînait l’obligation de restitution des prestations d’aide sociale touchées de manière indue, conformément à
l’art. 36 LIASI.

Par ailleurs, l’hospice indiquait que, contrairement à ce que semblait prétendre le recourant dans son opposition, c’était bien l’état de la fortune au 31 décembre de l’année précédant la demande de prestations qui comptait pour le calcul de la fortune déterminante et non pas celui du mois précédent ladite demande. Or, sur les relevés bancaires fournis, la fortune familiale s’élevait, au 31 décembre 2010, à CHF 33'737.45. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas prétendre à l’allocation de prestations d’aide sociale.

Enfin, comme ce n’était qu’à compter du 15 décembre 2011 que la fortune familiale était tombée en deçà des réquisits légaux, il était justifié de prononcer la restitution de CHF 13'479.35, correspondant aux prestations indûment touchées pour la période allant du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011.

10) En date du 24 mai 2013, M. A______ et Mme A______ ont recouru, par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision sur opposition du CAS, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que la chambre administrative « donne acte aux parties de ce que la dette de la famille A______ à l’égard de l’hospice général s’élève à CHF 3'643.93 ».

À l’appui de leurs conclusions, les recourants invoquent trois griefs :

a. Ils reprochent à l’hospice d’avoir pris en compte l’état de leur fortune familiale au 31 décembre 2010. Selon eux, dans la mesure où leur situation financière avait notablement changé depuis cette date, c’est l’état de leur fortune au 1er mai 2011 qui aurait dû être pris en compte et cela conformément à
l’art. 27 al. 2 LIASI.

b. Ils font ensuite grief à l’hospice de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de leur fortune nette, de la dette d’impôt de M. A______, dette que ce dernier avait pourtant mentionnée dans sa demande d’octroi de prestations du
12 mai 2011. En effet, selon les recourants, une dette d’impôt est une dette chirographaire qui devrait en conséquence venir en déduction de la fortune déterminante, conformément à l’art. 7 let b de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06) qui renvoie à l’art. 56 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Or, si cette dette avait été portée en déduction de la fortune des recourants, celle-ci se serait alors située en deçà des réquisits légaux, ce qui aurait justifié le versement des prestations d’aide sociale sollicitées.

c. Enfin, dans une argumentation subsidiaire, les recourants remettent une nouvelle fois en cause le montant à restituer. Selon eux, seule la portion de leur fortune au 1er mai 2011 excédant le seuil légal de CHF 10'000.- serait à restituer, soit en l’occurrence, CHF 3'643.93.

11) Appelé à se déterminer, l’hospice a, par écriture du 27 juin 2013, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants n’avaient pas prouvé la diminution de leur fortune entre le 31 décembre 2010 et le 1er mai 2011, si bien qu’il se justifiait de retenir cette première date pour calculer leur fortune déterminante. De surcroît, même à suivre les recourants, il ressortait des documents bancaires à disposition que leur fortune au 1er mai 2011 s’élevait à CHF 13'551.43 et était ainsi, quoi qu’il en soit, supérieure aux minima légaux.

Par ailleurs, selon une interprétation téléologique de l’art. 27 al. 2 LIASI, celui-ci ne trouvait pas application en cas de dessaisissement, soit quand le récipiendaire de l’aide sociale avait dépensé une partie importante de sa fortune aux fins de remplir les exigences légales relatives à l’octroi de prestations sociales. Or, de l’avis de l’hospice, l’analyse des décomptes bancaires produits imposait une telle conclusion, dans la mesure où de substantiels retraits d’argent avaient été effectués par les recourants peu avant qu’ils ne sollicitent des prestations d’aide sociale. Cela s’apparentait, aux yeux de l’hospice, à un cas de dessaisissement non protégé par les art. 27 al. 2 et 40 al. 1 LIASI. La date déterminante pour le calcul de la fortune de la famille demeurait bel et bien celle du 31 décembre 2010.

Pour ce qui était de la dette d’impôt, l’hospice doutait qu’elle pût être considérée comme une dette chirographaire et donc venir en déduction de la fortune nette. Subsidiairement, même en imputant le montant de cette dette, à savoir CHF 6'798.20 au 31 décembre 2010, la fortune familiale à cette date resterait largement supérieure aux minima légaux, si bien que les prestations servies l’avaient été de manière indue.

Enfin, pour ce qui avait trait au montant de l’aide à restituer, l’hospice maintenait sa position. Le recourant avait perçu des prestations indues à compter du 1er mai 2011 et ce n’était qu’à compter du 15 décembre 2011 que la fortune familiale était tombée en-dessous des minima légaux. C’était donc à bon droit que le remboursement de la somme de CHF 13'479.35, correspondant aux prestations perçues durant cette période, était réclamé.

12) Les recourants ont répliqué le 16 juillet 2013. L’hospice aurait dû tenir compte de la dette d’impôt de M. A______ dans le calcul de la fortune familiale déterminante, cette dette étant chirographaire et partant déductible au sens de l’art. 56 LIPP applicable par renvoi de l’art. 7 LDR. Leur faute n'était pas lourde. La prise en compte du compte en banque de leur fille n’aurait en rien influé sur le traitement de leur demande. D’une part, en date du 31 décembre 2010, la fortune familiale - sans le compte bancaire non déclaré - s'élevait à CHF 24'989.45, un montant largement au-dessus des minima légaux. D’autre part, en date du 30 avril 2011, la fortune nette des recourants (compte en banque de leur fille inclus et dette d’impôt déduite) se montait à CHF 8'108.85, ce qui est en deçà des réquisits légaux. Dans les deux cas, la non-déclaration du compte bancaire litigieux n’emportait aucune conséquence. La faute des recourants devait en conséquence être considérée comme légère.

13) L’hospice n’a pas souhaité dupliquer.

14) Ainsi, par courrier du 8 août 2013, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) de sorte qu’il est recevable, l'opposition formulée le 3 septembre 2012 par le seul recourant devant être considérée comme ayant été également faite au nom de son épouse (art. 9 al. 1 LPA).

2) Aux termes de l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur d’aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 3 LIASI). Les obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 al. 4 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement et spontanément déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger.

Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

Est assimilée à la fortune de l’intéressé celle des membres du groupe familial (art. 23 al. 2 LIASI).

Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute de celui-ci, ainsi que lorsque le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (art. 36 al. 1 LIASI).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées).

Celui qui ne renseigne pas correctement selon les modalités prévues par la loi perd ainsi le bénéfice des prestations d’aide sociale, l’inaccomplissement des conditions d’octroi d’une prestation pouvant découler précisément d’un manquement à une obligation de collaborer (Clémence GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 3003 n. 836).

Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI. Celles-ci concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire.

En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas déclaré le compte bancaire de sa fille lorsqu’il a sollicité l’octroi de prestations financières. Il ne le conteste d’ailleurs pas. Cette omission n’est pas excusable, dans la mesure où il connaissait l’existence dudit compte (ce qu’il n’a jamais nié), mais n’a pas jugé utile de le déclarer car il craignait de toute évidence que la prise en compte de ces avoirs n’aboutisse à un refus de prestations de la part du CAS. Par ailleurs, l’attitude subséquente du recourant, lequel a rechigné pendant plus de 6 mois à remettre au CAS les relevés bancaires complets de sa fille, permet aussi de douter de sa bonne foi.

Le recourant a volontairement contrevenu à son obligation de renseigner.

En d’autres termes, le recourant a obtenu des prestations tout en violant son obligation de renseigner l’hospice général, soit indûment (ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées).

3) Reste à déterminer si les prestations dont a bénéficié le recourant sont sujettes à remboursement. Pour que tel soit le cas, il faut qu’elles aient été touchées sans droit par le recourant (art. 36 al. 1 LIASI).

a. D’abord, il convient de déterminer la date à laquelle l’état de la fortune devait être pris en compte par le CAS pour déterminer si le recourant avait droit à des prestations d’aide sociale.

Selon l’art. 27 al. 1 let b LIASI, est déterminante la fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée. Toutefois, en cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 27 al. 2 LIASI). Quant à la limite de fortune permettant au requérant de bénéficier de prestations financières, elle est de CHF 10'000.- pour un couple avec un ou plusieurs enfant(s) à charge (art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01).

À teneur de l’art. 23 al. 1 LIASI, sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06).

Il est vrai que la position de l’hospice a varié dans le temps. En effet, les décisions d’octroi de prestations des mois de mai à juin 2011 - qui ne prennent en compte que les avoirs bancaires des recourants - font état de ce que la fortune du recourant est estimée à CHF 4'496.-. Or, ce montant ne peut s’expliquer que si l’on tient compte de l’état de la fortune familiale du recourant au 30 avril 2011 : à cette date en effet, les relevés bancaire fournis par le recourant lors de sa demande d’aide financière font état d’une fortune mobilière de CHF 4'320.45 pour
lui-même et de CHF 176.80 pour son épouse, soit un montant total de CHF 4'497.25. En revanche, au 31 décembre 2010, la fortune familiale en référence aux mêmes comptes s’élevait à CHF. 24'990.25 (CHF 16'813.45 +
CHF 8'176.80). Il apparaît finalement que l’hospice considère aujourd’hui comme date déterminante le 30 avril 2011, et non celle du 31 décembre 2010; à relever qu’en prenant en compte les avoirs déposés sur le compte bancaire de B______, la fortune familiale se monte à CHF 33'727.25 (CHF 24'990.25 + 8'737.-) au 31 décembre 2010, et à CHF 13'634.25 (CHF 4'497.25 + CHF 9'137.-) au 30 avril 2011.

Les parties divergent sur la date à laquelle la fortune familiale du recourant devait être prise en compte pour déterminer s’il avait le droit à des prestations sociales. Selon le recourant, c’est la date du 30 avril 2011 qui aurait dû compter, en application de l’art. 27 al. 2 LIASI, tandis que pour l’hospice qui se prévaut de l’art. 27 al. 1 let b LIASI, c’est celle du 31 décembre 2010 qui demeure pertinente.

La mise en œuvre de l’exception prévue à l’art. 27 al. 2 LIASI, dont se prévaut le recourant, présuppose que ce dernier apporte la démonstration de ce qu’il a subi une « modification notable » de sa fortune. L’appréciation de cette modification doit se faire dans la perspective de l’art. 40 al. 1 LIASI, à teneur duquel les prestations d’aide financière accordées alors que le bénéficiaire s’est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortune sont remboursables. L’idée consiste à éviter que la personne désireuse d’obtenir des prestations d’assistance ne se dépouille pas volontairement d’éléments de fortune (ou ne les fasse disparaître) en vue de remplir artificiellement les conditions d’octroi desdites prestations.

À ce titre, il faut reconnaître avec l’hospice que certaines transactions portant sur de substantiels montants, effectués dans les semaines précédant la demande de prestation d’aide financière, paraissent étranges : ces retraits se montent à CHF 27'800.- rien qu’à prendre en considération la période située entre le 3 mars et le 5 avril 2011 (supra, en fait, ch. 6). Le recourant n’a pas fourni d’explications documentées voire crédibles au sujet de ces retraits, se limitant à faire état de nombreuses dépenses ayant entamé la fortune familiale entre janvier et avril 2011 (frais liés au déménagement notamment). Le seul document produit est une facture de réparation de la voiture familiale à hauteur de CHF 3'574.-, datée du 24 mars 2011, alors qu’il eût été loisible au recourant d’établir la consistance des autres dépenses, ne serait-ce qu’en vue de démontrer qu’il pouvait se prévaloir de l’application en sa faveur des critères jurisprudentiels relatifs à l’application de l’art. 11 al. 1 let g de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC - RS 831.30).

Ainsi, c’est à bon droit que l’hospice retient la date du 31 décembre 2010 comme étant pertinente pour établir la situation de fortune du recourant et de sa famille.

b. La question peut toutefois se poser de savoir dans quelle mesure le recourant peut se prévaloir du principe de la bonne foi et exiger qu’on s’en tienne en l’occurrence à la consistance de la fortune de sa famille au 30 avril 2011 comme l’avais fait le CAS lorsqu’il a rendu les décisions d’octroi de prestations du 20 août 2011.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale, les organes de l’état et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cet article cristallise le principe de la bonne foi, auxquels sont tenus tant l’administration (pour laquelle il découle également de l'art. 9 Cst) que l’administré. Ce principe exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège notamment l’administré contre les comportements contradictoires de l’administration ; il en va ainsi lorsque cette dernière a créé une apparence de droit, sur laquelle l’administré s’est fondé pour adopter un comportement qu’il considère dès lors conforme au droit. Pour que tel soit cependant le cas, il ne suffit pas que l’administration ait toléré, pendant un certain temps le comportement - contraire au droit - de l’administré ; il faut qu’elle ait manifesté d’une manière ou d’une autre sa position (Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, Droit administratif, volume I, 3ème éd., 2012, p. 929).

En interdisant un comportement contradictoire et abusif, le principe de la bonne foi oblige les autorités ainsi que les particuliers à se comporter, dans leurs activités de droit public, d’une manière qui ne soit ni contradictoire, ni abusive.

Ce principe impose aux organes étatiques et aux particuliers un comportement loyal et digne de confiance dans leurs actes avec autrui
(cf. Ulrich HÄELING / Georg MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht,
4ème éd., 2002, n° 623 ; Yvo HANGARTNER, in : EHRENZELLER et al. [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2002, art. 5 n. 39).

Lorsque le principe de la bonne foi trouve application, l’administration devra se laisser imputer son comportement, quand bien même il ne serait pas conforme aux prescriptions légales. Dans cette mesure, le principe de la bonne foi déroge au principe de la légalité et permet ainsi au juge de s’écarter du régime légal ou de l’adapter en fonction de la situation concrète (Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, op. cit., p. 917).

Seul celui qui n’a pas lui-même violé ce principe de manière significative peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi. On ne saurait ainsi admettre que ne se prévale de la bonne foi celui dont le propre comportement apparaît comme déloyal et contradictoire (RDAF 2005 II 109, 120).

Le recourant devrait donc a priori être protégé par l’attitude de l’hospice, lequel a fait naître chez lui l’apparence que c’était bien l’état de sa fortune au 30 avril 2011 qui devait être pris en compte en vue de décider de l’octroi de prestations en sa faveur, ainsi que cela résulte implicitement des décisions du 20 août 2011.

Cependant, le recourant ne s’est lui-même pas comporté de manière conforme à la bonne foi. Premièrement, il n’a pas déclaré le compte en banque dont sa fille était titulaire alors qu’il était tenu de le faire. Deuxièmement, l’attitude subséquente du recourant permet de mettre sérieusement en doute sa bonne foi. En effet, il a à plusieurs reprises refusé de transmettre à l’hospice les relevés bancaires détaillés de sa fille, au point qu’il aura fallu un avertissement (courrier recommandé du 6 décembre 2011) assorti de la menace d’une réduction de ses prestations à titre de sanction, pour que le recourant veuille bien fournir les relevés bancaire détaillés relatifs aux avoirs bancaires de sa fille. À cela s’ajoute qu’il n’a pas donné d’explications convaincantes sur les raisons de très importants retraits opérés sur ses avoirs bancaires et ceux de son épouse dans les deux mois qui ont précédé leur demande d’octroi de prestations d’assistance.

Tout bien considéré, ces éléments amènent la chambre de céans à la conclusion que le recourant ne s’est lui-même pas comporté de manière conforme à la bonne foi, si bien qu’il ne peut tirer aucun bénéfice de ce principe.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire primer le principe de la légalité et de retenir qu’en application de l’art. 27 al. 1 let b LIASI, la date déterminante pour décider si le recourant avait droit à des prestations d’aide sociale est celle du
31 décembre 2010, date à laquelle la fortune de la famille du recourant était de CHF 24’990.25 et même de CHF 33'727.25 si on prend en compte les avoirs bancaires de B______ au 31 décembre 2010 (CHF 24'990.25 +
CHF 8'737.-).

4) Reste à examiner la question du traitement de la dette fiscale du recourant.

a. Selon l’art. 6 let c LRD, la fortune mobilière est notamment composée de l’argent comptant, des dépôts dans des banques, des soldes de comptes courant ou tous titre représentant la possession d’une somme d’argent.

Selon l’art. 7 LRD, sont déduites du calcul de la fortune déterminante, les dettes chirographaires et hypothécaires. Cet article renvoie au surplus à
l’art. 56 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) lequel énonce que sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d’intérêts ou déclaration du créancier.

Le recourant prétend que sa dette d’impôt devait être prise en compte dans le calcul de sa fortune nette, l’hospice étant de l’avis contraire.

Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte dans la mesure où quelle que soit la réponse, cela ne changerait en rien l’appréciation de la situation. En effet, au 31 décembre 2010, la fortune familiale du recourant s’élevait à CHF 33'727.25 et sa dette d’impôt à CHF 6'258.20 à cette même date. Partant, même s’il fallait en tenir compte, la fortune du recourant aurait de toutes façon été largement supérieure à la limite de CHF 10'000.- prévue à l’art. 1 al. 1 RIASI ce qui, en définitive, lui interdisait l’accès à l’aide sociale.

5) Il convient d’apprécier au cas par cas chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 précité consid. 10).

Le recourant a signé un engagement selon lequel il devait renseigner l’hospice sur sa situation financière, y compris celle de ses enfants à charge. Il devait également spontanément indiquer à l’hospice tout changement intervenant dans sa fortune. Il était donc informé de son obligation dans ce domaine tout comme des conditions d’octroi de l’aide de l’hospice. Or, il a intentionnellement caché des informations importantes sur sa situation financière, en l’occurrence l’existence du compte en banque de sa fille, dont le montant ascendait, au moment de sa demande, à CHF 9'137.-, montant assurément non négligeable.

Il s’est par la suite refusé à collaborer avec l’hospice et ce n’est qu’après s’être vu notifier un avertissement qu'il a transmis les relevés bancaires réclamés par l’hospice. La faute du recourant est donc persistante et peut être qualifiée de lourde.

6) Dans sa décision, l’hospice réclame le remboursement non pas de l’intégralité des prestations d’aide sociales perçues par le recourant jusqu’à ce jour, mais uniquement celles qu’il a touchées du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011, data à laquelle la fortune du recourant est tombée en-dessous des minima légaux pour la première fois. Dans ces circonstances, l’hospice a fait preuve d’une certaine retenue en comparaison avec la faute du recourant, si bien que sa décision de remboursement apparaît conforme au droit et au principe de la proportionnalité.

7) L’action en restitution se prescrit par cinq ans à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement. Ce droit s’éteint au plus tard dix ans après la survenance dudit fait (art. 36 al. 5 LIASI).

En l’espèce, l’hospice a eu connaissance du compte caché lors de l’enquête ouverte le 23 août 2011. Dans sa décision de remboursement, le CAS demande le remboursement des prestations touchées durant la période de mai à décembre 2011. La demande de remboursement respecte ainsi le délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits de l’art. 36 al. 5 LIASI.

8) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition de l’hospice confirmée.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur le frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10 03), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2013 par Madame A______ et Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 26 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

 

communique le présent arrêt au centre social protestant, représentant des recourants, ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, juge, M. Jeandin, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :