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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3897/2016

ATA/720/2018 du 10.07.2018 sur JTAPI/800/2017 ( PE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; FAMILLE ; MAJORITÉ(ÂGE) ; CONCLUSIONS ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.65.al1; LPA.65.al2
Résumé : Courrier adressé à la chambre administrative dans le délai de recours contre un jugement du Tribunal administratif de première instance, mais ne contenant aucune conclusion et ne citant qu'un des deux jugements attaqués. Malgré un courrier de la chambre administrative indiquant au recourant qu'il devait prendre des conclusions dans le délai de recours, soit dans les deux jours, ce dernier n'a pas réagi et a attendu deux semaines pour contacter la chambre administrative et demander des nouvelles de son dossier. Le recours ne satisfaisant pas aux conditions de forme, il doit être déclaré irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3897/2016-PE ATA/720/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre les jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2017 (JTAPI/800/2017 et JTAPI/801/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1973, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 10 octobre 2006, à Genève, il a épousé en seconde noces Madame B______ , ressortissante suisse née le ______ 1958.

3) Le 28 novembre 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) à la suite de ce mariage.

4) Le 1er mars 2012, après le retour des époux de France, où ils ont vécu dix-huit mois, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré une nouvelle autorisation de séjour à M. A______.

5) M. A______ est père de trois enfants issus d'une précédente union avec une compatriote, Madame C______: D______, née le ______ 2000, E______ et F______, nés le ______ 1995.

La garde des trois enfants a été attribuée à M. A______ par jugement de divorce du 16 février 2006 du Tribunal de district de Gjilan au Kosovo. Après le divorce de leurs parents, les trois enfants sont restés au Kosovo.

6) Le 16 mai 2013, M. A______ a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) deux demandes de regroupement familial en faveur de son fils E______ et de sa fille D______, afin que ceux-ci soient autorisés à venir vivre auprès de lui en Suisse.

7) Par courrier du 14 décembre 2015, M. E______ A______ a informé l'OCPM de ce qu'il se trouvait à Genève depuis le mois de février 2015.

8) Par décisions du 12 octobre 2016, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable aux demandes de regroupement familial déposées en faveur d'E______ et D______, les demandes étant tardives et aucun élément du dossier ne démontrant l'existence de raisons familiales majeures qui justifieraient un regroupement familial différé.

9) Le 14 novembre 2016, M. A______ a recouru à l'encontre des décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à leur annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur d'E______ et D______. Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros de cause A/3897/2016 et A/3898/2016.

10) Par jugements du 21 juillet 2017 (JTAPI/800/2017 et JTAPI/807/2017), le TAPI a rejeté les recours formés par M. A______ contre les décisions du 12 octobre 2016, reprenant en substance, en les développant, les arguments de l'OCPM relatifs à l'absence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé.

11) Le 9 septembre 2017, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier portant comme référence la procédure A/3897/2016 et le jugement du TAPI JTAPI/______/2017, et indiquant qu'il avait réceptionné par l'intermédiaire d'un tiers un jugement du TAPI, lui laissant un délai au 14 septembre 2017 pour faire recours.

Il lui avait été impossible, au vu des vacances, de réunir les documents nécessaires et il priait donc la chambre administrative de lui accorder « un ultime délai afin de pouvoir répondre aux exigences de [s]on dossier ».

12) Par courrier du 11 septembre 2017 adressé au recourant, la chambre administrative lui a indiqué que son recours ne respectait pas les conditions de l'art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) : l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, qui devait être jointe au recours, et ses conclusions.

Il devait ainsi indiquer, avant le 14 septembre 2017, ce qu'il demandait. À réception desdites indications dans le délai demandé, un nouveau délai pourrait lui être octroyé, sur demande, afin de compléter son recours.

13) Le 25 septembre 2017, M. A______ a téléphoné au greffe de la chambre administrative, indiquant ne pas avoir reçu de réponse à la demande de délai contenue dans son recours.

Le contenu du courrier du 11 septembre 2017 lui ayant été rappelé, le recourant a indiqué ne pas avoir bien lu ni compris cela. Dans ces circonstances, la chambre administrative lui a indiqué lui donner la possibilité d'écrire pour expliquer sa situation, précisant qu'aucune garantie ne lui était donnée, n'ayant pas fait le nécessaire dans le délai initialement imparti.

14) Par courrier du 29 septembre 2017, le recourant a indiqué être dans l'obligation de faire une demande de délai dans l'attente du retour de son nouvel avocat, afin de pouvoir convaincre la chambre administrative de sa « bonne foi et du fait que rien dans [s]on attitude ou dans les faits ne s'oppos[ait] au fait que [s]es enfants D______ (actuellement scolarisée à Genève) et E______ puissent obtenir le droit de vivre à [s]es côtés ».

Il avait décidé de faire recours contre le jugement du TAPI du 21 juillet 2017, qu'il avait reçu le 16 août 2017 à son retour de vacances. Ce retour coïncidait avec le départ en vacances de son conseil et il avait désespérément attendu le retour de ce dernier, ne trouvant pas un avocat pouvant se charger de cette affaire. La recherche et l'obtention de renseignements fiables pour appuyer son recours nécessitant un délai certain, il priait la chambre administrative de bien vouloir lui accorder un ultime délai au 31 octobre 2017 pour compléter son recours.

15) Le même jour, la chambre administrative a accordé au recourant au délai au 31 octobre 2017 pour compléter son recours, précisant que la question de la recevabilité de ce recours demeurait réservée.

16) Par courrier du 31 octobre 2017, le recourant a indiqué qu'ayant décidé de faire recours contre « la décision du TAPI » du 21 juillet 2017, il n'avait trouvé personne pour le représenter.

a. Il présentait une brève chronologie des faits relatifs à son mariage et son divorce coutumiers, puis officiels, dans son pays d'origine, à son mariage avec une ressortissante suisse, et au décès de son frère en 2011, qui s'occupait, avec sa femme, de ses enfants. Ayant écouté les conseils de certaines personnes, il avait cru comprendre que le regroupement familial était possible tant que les enfants n'avaient pas atteint la majorité. Ses enfants ayant été « transbahutés » dans plusieurs familles, il désirait leur offrir un lieu de vie stable correspondant aux exigences de la Suisse.

Il concluait à ce que la chambre administrative porte attention à sa demande et accepte son recours, qu'elle lui accorde la possibilité de verser au dossier les pièces supplémentaires qu'il pourrait obtenir pour étayer sa demande et de compléter son recours, et d'avoir de l'indulgence pour ses erreurs de forme et de procédure.

b. Il joignait à son courrier les copies des deux jugements rendus par le TAPI (JTAPI/______/2017 et JTAPI/_____/2017), et diverses pièces, dont : une copie des documents d'identité des membres de la famille, une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 28 septembre 2017 indiquant qu'il n'était pas aidé financièrement, une attestation indiquant que sa fille D______ était scolarisée en classe d'accueil pour l'année scolaire 2017-2018, et une attestation de l'université populaire du canton de Genève relative à l'inscription d'E______ au cours de français « faux-débutant », niveau 2, durant le deuxième semestre de l'année scolaire 2016-2017.

17) Le 5 décembre 2017, l'OCPM a répondu au recours, concluant principalement à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet.

18) Le 20 décembre 2018, le TAPI a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.

19) Par courrier du 12 janvier 2018, après avoir été interpellé à ce propos par la chambre administrative, le recourant a précisé que son recours concernait bien ses deux enfants.

20) Par décision du 23 janvier 2018, la chambre administrative a joint les causes A/3897/2016 et A/3898/2016 sous le numéro de procédure A/3897/2016.

21) Le 5 février 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/124/2018 du 6 février 2018 consid. 1 ; ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2).

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

3) L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

4) a. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/1351/2015 consid. 3 du 15 décembre 2015 et les références citées).

Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/593/2017 du 23 mai 2017 consid. 3 et les références citées). Tel n'est pas le cas d'une facture d'électricité qui est contestée alors que l'on ne sait pas si son récipiendaire entend qu'elle soit annulée ou réduite, et qui mentionne par ailleurs dans ses écritures que la problématique est liée à une autre, non en jeu en l'espèce (ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 4). Plus récemment encore, la chambre de céans a déclaré irrecevable un recours désigné comme tel mais ne contenant que des conclusions constatatoires non précisées sur demande du juge délégué (ATA/293/2016 précité) ; un recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s'il concernait également les prestations d'assistance, ce alors que la recourante n'avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 précité) ; ainsi qu'un recours rédigé en matière fiscale par un mandataire professionnel qualifié (ci-après : MPQ), et qui ne contenait que des conclusions constatatoires au lieu de conclusions formatrices (ATA/1206/2017 du 22 août 2017).

Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 consid. 4).

b. Dans un arrêt de 2013, le Tribunal fédéral a jugé que la chambre administrative avait déclaré à tort un recours irrecevable au motif que les griefs n'étaient pas formulés de manière concrète, cet examen relevant du fond. Il a également relevé que la chambre administrative n'avait pas considéré que l'un des éléments prévus aux art. 65 al. 1 et 2 LPA faisait défaut au recours litigieux, et qu'elle n'avait pas non plus imparti un délai au recourant pour compléter la motivation de son acte, conformément à l'art. 65 al. 2 2ème phrase LPA (arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2 = SJ 2014 I 22).

5) En l'espèce, le recourant a adressé un courrier à la chambre administrative, dans le délai de recours, pour solliciter un délai « pour pouvoir répondre aux exigences de son dossier ». Le recourant n'a formulé aucune conclusion explicite et n'a pas même manifesté son désaccord avec le jugement entrepris, se contentant de demander l'octroi d'un délai. Par ailleurs, il n'a cité que l'un des deux jugements du TAPI contre lesquels il souhaitait faire recours, qu'il n'a pas joint à son recours.

À la réception de ce recours, la chambre administrative lui a indiqué que son acte ne respectait pas les conditions de forme prévues par la loi et qu'il devait, dans le délai de recours, faire part de ses conclusions et joindre la décision attaquée. Le recourant n'a pas réagi, et a attendu deux semaines pour contacter la chambre administrative et demander des nouvelles de son dossier. Or, même sans être assisté d'un représentant, le recourant pouvait comprendre, à la lecture du courrier de la chambre administrative, qu'il devait compléter son acte dans le délai de recours.

Dans ces circonstances, le recours ne satisfait pas aux conditions de forme de l'art. 65 al. 1 LPA et doit être déclaré irrecevable.

6) Même si le recours avait été recevable, il sied de relever que dans son écriture du 31 octobre 2017, le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de démontrer l'existence de raisons familiales majeures qui justifieraient un regroupement familial différé et d'annuler ainsi le jugement du TAPI.

7) Malgré l'issue du litige, il ne sera pas mis d'émolument à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera octroyée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 septembre 2017 par Monsieur A______ contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2017 ;

dit qu'il n'est perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.