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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2935/2008

ATA/720/2010 du 19.10.2010 sur DCCR/1089/2010 ( ICC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2935/2008-ICC ATA/720/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 octobre 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur G______

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 juillet 2010 (DCCR/1089/2010)


EN FAIT

1. Par décision du 19 juillet 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a rejeté, après les avoir joints, les recours formés par Monsieur G______ contre deux décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) déclarant irrecevable la réclamation formulée par l’intéressé contre un bordereau de taxation d’office pour l’impôt fédéral direct 2006 et un bordereau de taxation d’office pour l’impôt cantonal et communal 2006, tous deux notifiés le 6 août 2007.

2. Cette décision a été communiquée aux parties en recommandé le 28 juillet 2010. A l’échéance du délai de garde, le 5 août 2010, M. G______ n’avait pas retiré ce courrier, qui a été réexpédié à la commission.

3. Le 9 août 2010, la commission a adressé la décision susmentionnée par pli simple à l’intéressé, en précisant qu’elle avait été valablement notifiée par voie recommandée et que le délai de recours avait commencé à courir.

4. Par courrier mis à la poste le 9 septembre 2010, adressé à la commission qui l’a aussitôt transmis au Tribunal administratif, M. G______ a recouru contre la décision du 19 juillet 2010, concluant en substance à son annulation et sollicitant un délai "raisonnable" pour compléter ses écritures car, étant absent de Genève durant l’été, il n’avait pris connaissance de celle-ci que début septembre.

5. Le 27 septembre 2010, la commission a produit son dossier, contenant les justificatifs de notification de la décision querellée.

6. Le 7 octobre 2010, le recours de M. G______ a été transmis pour information à l’AFC-GE et l’administration fédérale des contributions et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3).

b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l’abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 et les références citées).

En l’espèce, la décision querellée a été communiquée par pli recommandé qui n’a pas été réclamé. Le délai de recours a donc commencé à courir le 6 août 2010, lendemain de l’échéance du délai de garde. Le dernier jour tombant le samedi 4 septembre 2010, il était repoussé au premier jour ouvrable utile, soit le lundi 6 septembre 2010. Interjeté le 9 septembre 2010 le recours est donc tardif.

2. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 septembre 2010 par Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 juillet 2010 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge Monsieur G______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :