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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2916/2008

ATA/71/2010 du 03.02.2010 ( HG )

Recours TF déposé le 24.03.2010, rendu le 30.06.2010, 2C_239/2010, 8C_905/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2916/2008-HG ATA/71/2010
A/1092/2009-FORMA
ATA/72/2010

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 février 2010

sur récusation

 

 

 

 

dans la cause

 

Monsieur V______

contre

Madame X______

 

dans la cause l’opposant

à

 

FACULTÉ DE DROIT



EN FAIT

1. Par arrêt du 8 avril 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours que Monsieur V______ avait formé contre une décision rendue le 5 octobre 2007 par l’Hospice général (ATA/166/2008 du 8 avril 2008). Le Tribunal administratif avait délégué l’instruction de cette procédure à Madame X______, vice-présidente du Tribunal administratif et devenue depuis lors présidente.

Le 4 août 2008, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité et renvoyé le dossier au Tribunal administratif, car il n’était pas suffisamment motivé. Une nouvelle décision devait être rendue (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2008 du 4 août 2008).

Le 13 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de l’arrêt du 4 août 2008 formée par M. V______ (Arrêt du Tribunal fédéral 8F_13/2008 du 13 mai 2009).

2. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral précités, l’instruction de la procédure a été reprise le 11 août 2008, sous le numéro A/2916/2008. Un certain nombre d’avis concernant la fixation de délais ont été adressés à M. V______, tous portant les références de la cause ainsi que les lettres « X______ - HG ».

3. En outre, par décision du 6 octobre 2008 (ACOM/98/2008 du 6 octobre 2008), la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), présidée par Mme X______, a rejeté un recours que M. V______ avait formé contre une décision rendue le 10 avril 2008 par la faculté de droit.

Saisi d’un recours de l’intéressé, le Tribunal fédéral a annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à la CRUNI, par arrêt du 13 février 2009 (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_130/2008 du 13 février 2008). Cette commission avait refusé, sans droit, à M. V______ de pouvoir se déterminer au sujet de la réponse formée par la faculté et ainsi violé son droit d’être entendu.

Les compétences de la CRUNI ayant été reprises par le Tribunal administratif, ce dernier a continué l’instruction de la procédure. De nombreux avis et mémos portant les références de la procédure (A/1092/2009) ainsi que les lettres « X______ - FORMA » ont été adressés à M. V______.

Le 29 juillet 2009, le Tribunal administratif a adressé une lettre à l’intéressé, signée de la manière suivante « p.o. X______, juge déléguée, Y______, greffière ».

4. Le 5 octobre 2009, M. V______ a saisi le vice-président du Tribunal administratif d’une demande de récusation à l’encontre de Mme X______. Cette requête indiquait, en haut de la première page : « concerne : cause A/2916/2008 X______ - HG - M. V______ contre Hospice général ».

Mme X______ avait préjugé et donné son avis sur l’affaire, puisqu’elle avait indiqué dans l’ATA/166/2008 du 4 août 2008 qu’il avait caché des éléments à l’Hospice général. Mme X______ avait, de plus, écrit sur le différend et connu comme juge du litige ; elle avait manifesté son avis avant d’émettre son opinion et avait ainsi « démontré faveur à l’une des parties et haine à l’autre ».

M. V______ soulignait également que Mme X______ avait été rapporteur dans le dossier A/1760/2008 CRUNI. Dans ce cadre, elle avait d’office demandé à la faculté de droit d’indiquer la date de réception de la décision et formé d’autres requêtes pouvant lui nuire. La décision de la CRUNI, rendue deux mois après que l’ATA précité du 8 avril 2008 ait été annulé par le Tribunal fédéral, présentait des vices similaires.

Mme X______ devait dès lors se récuser « dans la présente affaire et dans d’autres affaires connexes à lui ».

5. Le 29 octobre 2009, Mme X______ a conclu au rejet de la requête en récusation pour la cause A/2916/2008 et, dans l’hypothèse où elle la concernerait également, pour la cause A/1092/2009.

Le fait d’avoir participé à une procédure antérieure ne constituait pas un motif de récusation. Depuis, M. V______ avait tardé à procéder, au vu du temps écoulé entre la reprises de l’instruction et la demande de récusation.

Dans l’hypothèse où la requête visait aussi la cause A/1092/2009, Mme X______ relevait que l’ensemble du contentieux de la CRUNI avait été transmis au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2009. Ce changement de juridiction ne créait pas une cause de récusation, selon l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009.

6. Le 1er décembre 2009, le procureur général s’en set rapporté à justice, tant sur la recevabilité de la demande de récusation que sur le fond.

7. La détermination de Mme X______ ainsi que celle du procureur général ont été transmises à M. V______ avec un délai échéant le 18 décembre 2009 pour qu’il se détermine une ultime fois.

8. Le 18 décembre 2009, l’intéressé a indiqué qu’il avait une capacité de travail restreinte à cause de problèmes psychiatriques. L’assistance judiciaire lui avait été octroyée, mais son conseil avait renoncé à le défendre. Il demandait une prolongation de délai au 18 janvier 2010 et à ce qu’un avocat lui soit nommé d’office. Il communiquait le nom de deux avocats qu’il avait contactés et qui accepteraient de le défendre.

9. Le 5 janvier 2010, le vice-président du Tribunal administratif a prolongé le délai de réponse au 18 janvier 2010 et transmis à l’intéressé deux formulaires d’assistance civile ou administrative, précisant que le Tribunal de première instance était l’autorité compétente pour rendre les décisions en matière d’assistance juridique et de nomination d’avocat d’office.

10. Le 8 janvier 2010, M. V______ a indiqué qu’il était sans avocat pour le défendre dans les deux causes instruites par Mme X______ ainsi que dans une troisième procédure pendante devant le tribunal de céans.

EN DROIT

1. Selon l’art. 98 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), les récusations sont proposées par requête remise, si la récusation est dirigée contre le président, au vice-président.

De ce point de vue, la requête est recevable.

2. Selon l’art. 96 al. 2 LOJ, les parties doivent proposer la récusation dès qu’elles ont acquis la connaissance des faits sur lesquels la requête est fondée, si ces derniers n’ont eu lieu que depuis le lien d’instance. S’ils sont antérieurs à l’instance, ils doivent la proposer d’entrée de cause et avant de prendre des conclusions (art. 96 al. 1 LOJ).

En l’espèce, M. V______ savait, dès la reprise des deux procédures, que Mme X______ était juge au Tribunal administratif. Il était en mesure de solliciter sa récusation à ce moment, mais ne l'a pas fait et a laissé l'intéressée procéder pendant plusieurs semaines après la reprise des procédures.

Dans ces circonstances, sa requête sera déclarée irrecevable car tardive.

3. Au vu de la situation financière difficile du recourant, un émolument de procédure réduit, de CHF 150.-, sera mis à sa charge.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la requête en récusation formée par Monsieur V______ contre Madame X______ dans les procédures A/2916/2008 et A/1092/2009 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur V______, Madame X______, la faculté de droit ainsi qu'à Monsieur le Procureur général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :