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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1760/2008

ACOM/98/2008 du 06.10.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.11.2008, rendu le 13.02.2009, ADMIS, 2D_130/2008
Résumé : refus d'équivalences
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1760/2008-CRUNI ACOM/98/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 6 octobre 2008

 

dans la cause

 

Monsieur V______

contre

FACULTÉ DE DROIT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

(refus d’équivalences)


EN FAIT

1. Monsieur V______, né le ______ 1963, requérant d’asile et, à ce titre, porteur d’un livret N valable au 13 octobre 2008, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté de droit (ci-après : la faculté), depuis le semestre d’hiver 2004/2005. Il brigue un baccalauréat universitaire en droit (ci-après : le baccalauréat).

2. Dans le cadre de la première série d’examens, M. V______ a obtenu, à titre exceptionnel, les équivalences et les dispenses d’examens pour quatre enseignements (introduction au droit, droit privé général, droit public général, fondements romains du droit privé).

3. M. V______ a réussi les examens de première série à la session d’octobre 2006.

4. Le 14 août 2007, M. V______ a présenté une demande d’équivalences des enseignements de deuxième série de droit, pour trois enseignements obligatoires à savoir économie et droit, introduction aux sciences sociales et philosophie du droit et quatre enseignements à option, à savoir, propriété intellectuelle et concurrence déloyale, droit des assurances privées, droit des constructions et du logement et l’entreprise du point de vue économique et juridique.

A l’appui de sa demande, M. V______ faisait valoir qu’il avait acquis une formation d’ingénieur en mécanique et aéronautique au Brésil, pays dans lequel il avait également suivi des études de droit aussi bien à l’Université de Sao Paulo que celle de Braz Cubas.

Sur le plan personnel, sa condition de réfugié avait pour conséquence qu’il était traité comme une personne de seconde zone et qu’il avait souffert quotidiennement de toutes sortes d’humiliations et de traitements dégradants qui lui avaient porté préjudice dans la poursuite de ses études. Il se réclamait de l’application du règlement d’études de la faculté du 15 octobre 2004 (ci-après : RE) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 22 avril 1964, de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), du principe des mesures positives découlant de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

5. Par décision du 5 septembre 2007, le doyen de la faculté a rejeté la demande précitée.

M. V______ avait obtenu de la part du doyen R______ plusieurs équivalences accordées à titre exceptionnel pour des matières de première série du baccalauréat. Aucun des arguments développés dans la demande d’équivalences n’était pertinent, en vue de l’octroi d’équivalences supplémentaires par rapport au plan d’études du baccalauréat en droit.

Un entretien personnel n’était pas nécessaire, ni utile dans la mesure où le dossier de l’intéressé et sa requête étaient suffisamment clairs. S’il entendait maintenir cette demande, M. V______ était invité à prendre contact avec le secrétariat du décanat pour convenir d’un rendez-vous.

6. Par acte du 8 octobre 2007, M. V______ a formé opposition à la décision précitée.

Il a invoqué l’absence totale de motivation de la décision attaquée dans la mesure où le doyen se limitait à affirmer que les arguments développés n’étaient pas pertinents. Il se réclamait de la mauvaise application du RE dont les dispositions dérogatoires des articles 27 alinéa 6, 34 alinéa 1, 36 alinéa 1 et 48 auraient dû être appliqués à son cas. Il s’est également réclamé de la violation du principe de la bonne foi : le doyen R______ s’était toujours montré sensibilisé à sa situation personnelle et lors d’un entretien en 2005, il lui avait dit et garanti « qui irais étudier la situation d’équivalence pour la deuxième série, après ma réussite de la première série en 2006, puis dans l’hypothèse d’un échec dans cette première série, de rien servirais des équivalences pour la série suivante » (sic).

Il a encore invoqué la violation des principes de l’intérêt public, de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et du traitement arbitraire.

Il a repris son argumentation liée à son statut politique.

Il conclut à ce que le droit d’être entendu lui soit accordé et sur le fond à ce que les équivalences sollicitées lui soient accordées.

7. Le 24 octobre 2007, M. V______ a été reçu par le doyen de la faculté ainsi que la conseillère aux études.

8. Par décision du 10 avril 2008, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition.

La situation de « détresse personnelle » dont se réclamait M. V______ ne présentait aucune pertinence avec le degré de connaissances que l’intéressé avait pu atteindre, dans le cadre des études qu’il avait suivies antérieurement à son inscription à la faculté.

Le RE avait été correctement appliqué. D’une part, l’étudiant avait bénéficié d’assouplissements extrêmement substantiels dans le cadre de son programme d’études. S’agissant du statut dans le programme de la deuxième série du baccalauréat, le doyen relevait que M. V______ n’était pas titulaire d’une formation achevée, dûment sanctionnée par un titre académique. De même, la réussite de l’examen d’histoire du droit ne saurait avoir à lui seul pour conséquence de lui permettre systématiquement de bénéficier d’une équivalence pour trois options, sauf à créer une inégalité de traitement flagrante avec les autres étudiants.

Les principes de la bonne foi, de l’intérêt public et de la proportionnalité dont se prévalait l’intéressé n’avaient fait l’objet d’aucune violation. En particulier, à aucun moment, la faculté n’avait pris d’engagement, ni ne lui avait fourni la moindre assurance quant à l’octroi d’équivalences supplémentaires à celles contenues dans la demande présentée au doyen R______ le 5 juillet 2005. La décision par laquelle le doyen R______ avait rejeté, le 12 janvier 2006, l’opposition formée contre la décision refusant à l’intéressé une dérogation pour l’accès aux examens de deuxième série relevait expressément que l’octroi de nouvelles équivalences en faveur de l’intéressé se heurterait non seulement au texte clair du RE mais constituerait de surcroît une attitude discriminatoire par rapport aux autres étudiants inscrits à la faculté.

Quant aux autres griefs, au nombre desquels la non-application de la loi sur l’asile, de la recommandation du ministre de la justice responsable pour la politique des réfugiés ainsi que la Convention de Genève sur les réfugiés, ils n’entretenaient aucun rapport avec l’objet de la demande initiale.

9. M. V______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 16 mai 2008 mais déposé au greffe du Tribunal administratif le 21 du même mois.

Il a persisté dans son argumentation antérieure, à laquelle il a ajouté que son droit d’être entendu avait été violé, compte tenu de la totale absence de motivation dans la décision du 5 septembre 2007.

En raison de sa situation personnelle, il devait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la CRUNI.

Il a excipé du principe de la bonne foi : il avait fait opposition à la décision du 18 juillet 2005 lui refusant des équivalences et c’est seulement le 6 octobre 2005, soit bien après la date de la session des examens de septembre, qu’il avait reçu une réponse. Cela l’avait empêché de passer avec succès les examens de cette session. S’il n’avait pas fini la première série de l’année 2004-2005, cela était dû à son état de santé qui s’était aggravé, à cause des mauvais traitements qu’il avait subis en Suisse ainsi qu’en raison de renseignements erronés reçus de la conseillère aux études. Partant, il y avait une double responsabilité civile publique de la part des organes de l’Etat responsables pour les réfugiés d’une part, et de la part de la faculté, d’autre part.

Il a encore invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement, citant quatre cas d’étudiants diplômés respectivement en psychologie, lettres, relations internationales en Algérie qui avaient reçu des équivalences, voire des dispenses. Ces cas motivaient le traitement discriminatoire et inégalitaire dont il avait été victime.

Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que les équivalences sollicitées lui soient accordées.

10. Dans sa réponse du 27 juin 2008, l’université s’est opposée au recours.

Concernant l’équivalence pour les trois enseignements obligatoires, l’article 4 chiffre 2 RE précisait que le doyen peut accorder des équivalences pour des examens des deux séries du programme de baccalauréat, si le candidat justifiait avoir présenté avec succès des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l’université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. En matière de décision d’octroi d’équivalences, la pratique constante de la faculté consistait à ne plus tenir compte de formations achevées plus de dix ans avant la demande. Or, tel était le cas en l’espèce, aussi bien pour le diplôme d’ingénieur en mécanique obtenu par M. V______ en 1988, que pour des enseignements de la faculté de droit à l’Université Braz Cubas au Brésil suivis en 1992. De surcroît, ces trois enseignements s’inscrivaient dans le cadre d’un cursus d’études qui n’avait pas été conduit à son terme par le recourant.

Concernant l’équivalence pour trois enseignements à option de deuxième série, l’article 52 alinéa 5 RE précisait que les étudiants qui, après avoir réussi la première série de licence au plus tard à la session d’examens d’octobre 2005, avaient basculé, pour la suite de leurs études, dans le programme de deuxième série du baccalauréat en droit, avaient pu obtenir l’équivalence pour trois options de deuxième série de baccalauréat, dans la mesure où ils avaient présenté, avec succès, l’examen d’histoire du droit privé dans le courant de l’année 2004-2005.

M. V______ avait réussi la première série de baccalauréat en octobre 2006 et à cette session il avait présenté une nouvelle fois l’examen d’histoire du droit. Il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 52 RE précité.

Indépendamment des exigences réglementaires, la faculté relevait que le nombre d’équivalences réclamé par M. V______ revenait quasiment à vider le programme d’études du baccalauréat de toute consistance, créant ainsi une inégalité patente avec les autres étudiants.

Accorder des équivalences à M. V______ sur la base de son statut de demandeur d’asile reviendrait à créer une inégalité de traitement flagrante envers les autres étudiants inscrits à la faculté. De surcroît, les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant ne pouvaient en aucun cas donner lieu au traitement « plus favorable » revendiqué par M. V______.

Quant à l’argument tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, la référence faite aux cas d’autres étudiants ne présentait aucune pertinence. Chaque dossier d’équivalences faisait l’objet d’un contrôle approfondi spécifique et chaque décision d’équivalences était le résultat d’un examen minutieux des parcours académiques, des plans d’études poursuivis et des résultats obtenus par les étudiants, de sorte qu’aucun automatisme en la matière n’était possible.

Le droit d’être entendu de M. V______ avait été entièrement respecté, ce dernier ayant été entendu dans la phase d’instruction de l’opposition du 8 octobre 2007 lors d’un entretien avec le doyen et la conseillère aux études le 24 octobre 2007. A cette occasion, il avait pu faire valoir les arguments déjà amplement développés dans ses écritures et qu’il estimait pertinents pour sa demande.

La violation du principe de la bonne foi était réfutée avec vigueur par la faculté. M. V______ n’avait pas reçu de fausses informations qui l’auraient empêché de former opposition à une décision de refus d’équivalences datée du 18 juillet 2005 avant le 6 septembre 2005. Dite opposition avait été formée dans le délai de trente jours accordé par le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) dans sa version de 2005 qui prévoyait la suspension du délai pendant tout le mois d’août. Les pièces du dossier démontraient que si M. V______ n’avait pas présenté d’examens à la session en question, c’était parce que son état de santé ne le lui permettait pas, comme l’attestait le certificat médical du Dr S______, daté du 20 septembre 2005 et non pas en raison de renseignements erronés qui lui auraient été fournis.

Les différentes procédures d’opposition entamées par M. V______ depuis son inscription à la faculté démontraient qu’il était parfaitement informé du fait que les décisions du doyen pouvaient être contestées par les étudiants, ce qu’il avait fait régulièrement en respectant les procédures et les délais imposés.

Enfin, la décision sur opposition avait été rendue par l’autorité compétente déterminée par l’article 10 RIOR.

11. A la demande de la CRUNI, la faculté a produit le justificatif de l’entreprise La Poste attestant que la décision du 10 avril 2008 a été réceptionnée par M. V______ le 21 avril 2008.

 

 

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 10 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR).

2. Le recourant conclut à être entendu par la CRUNI.

a. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les références citées). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55; ATF 127 V 494, consid. 1.b; ATF 125 I 209, consid. 9.b).

b. En l’espèce, le recourant a eu largement l’occasion de développer son argumentation aussi bien au niveau de la procédure d’opposition que devant la CRUNI. Il a produit toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. Il faut dès lors admettre qu’il a pu valablement exercer son droit d’être entendu. Au surplus, comme la CRUNI l’a rappelé dans une décision concernant le recourant, l’article 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant la CRUNI (ACOM/90/2006 du 12 octobre 2006). Sur la base du dossier complet qu’elle a reçu, la CRUNI s’estime renseignée de manière complète et est en mesure de juger la cause qui lui est soumise, sans procéder à l’audition du recourant.

3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la décision sur opposition serait insuffisamment motivée.

a. L’article 14 alinéa 1 RIOR prévoit que la décision sur opposition est motivée en fait et en droit.

L’obligation de motiver une décision administrative dérive en effet du droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., l’article 14 RIOR s’inscrivant dans le prolongement de cette disposition constitutionnelle.

b. En l’espèce, la décision reprend les différents griefs évoqués par le recourant à l’appui de son opposition, les analyse et précise les motifs pour lesquels ils sont rejetés.

Force est de constater que la décision querellée satisfait les exigences de motivation minimales de l’article 29 alinéa Cst.

4. Le recourant se plaint du fait que la décision sur opposition a été rendue par le doyen, qui était à la fois juge et partie, dans la mesure où celui-ci s'était déjà prononcé dans la même affaire lorsqu'il avait rendu la décision initiale. La décision sur opposition devait être annulée.

Cet argument, déjà soulevé par le recourant lors de la précédente procédure devant la CRUNI, a reçu sa réponse dans la décision du 12 octobre 2006, solution dont il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce (ACOM/90/2006) et à laquelle il y a lieu de se référer en tant que de besoin.

En conséquence, il sied de constater, qu’à l’instar du précédent, ce grief est infondé.

5. Sur le fond, le recourant reproche à la faculté de ne pas lui avoir accordé des équivalences qu’il sollicitait pour trois enseignements obligatoires et quatre enseignements à option.

6. Le recourant est soumis au RE 2004 (art. 52 ch. 1 et 49 RE).

7. L’article 4 RE a pour objet les équivalences.

Le doyen peut accorder une équivalence à un candidat qui a suivi des études dans une autre faculté de droit (ch. 1). Il peut accorder des équivalences pour des examens des deux séries, si le candidat justifie avoir présenté avec succès des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l’Université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. L’équivalence est accordée sous forme de dispense d’examens, sans report de notes (ch. 2).

L’article 52 RE traite également d’équivalence en son chiffre 5.

Les étudiants visés aux alinéas 3, deuxième phrase, et 4 qui ont présenté avec succès l’examen d’histoire des institutions politiques générales et suisses et histoire du droit privé au cours de l’année académique 2004-2005 obtiennent une équivalence pour trois options de deuxième série de baccalauréat.

8. a. A teneur de l’article 88 alinéa 3 RU, le recours auprès de la CRUNI ne peut être fondé que sur une violation du droit, l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilé à la violation du droit.

La notion d’excès a trait à l’existence d’un pouvoir d’appréciation, celle de l’abus à son exercice. S’agissant plus précisément de cette dernière notion, l’autorité doit procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes et dans la mesure du possible ne pas commettre d’inégalité de traitement en refusant à l’un un avantage concédé à d’autres en vertu de sa liberté (P. MOOR, droit administratif I, 2000, p. 377-378).

Commet un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation l’autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, de même si cette autorité n’a pas usé de critères objectifs (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, ATF 5A.15/2006 du 15 juin 2006, ATF 130 III 176 du 29 janvier 2004).

Enfin, la décision de l’autorité doit être compatible avec le principe de l’égalité de traitement, qui postule que ce qui est semblable soit traité de manière identique et qui se trouve violé lorsqu’une décision établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 2A.174/2006 du 23 juin 2006).

9. Il convient dès lors d’examiner si la faculté a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation en refusant de consentir les équivalences sollicitées.

La faculté explique qu’en matière de décision d’octroi d’équivalences, sa pratique constante consiste à ne plus tenir compte de formations achevées plus de dix ans avant la demande. Cette appréciation ne heurte pas le sens de l’équité, tant il est vrai qu’un tel laps de temps est important. Pendant cette période de profondes modifications peuvent survenir dans la structure des études. De même, l’évolution de la science et de la technique peut avoir pour effet de rendre obsolète des données, voire des connaissances précédemment acquises.

L’application de cette pratique n’a rien d’arbitraire de sorte que la CRUNI ne saurait en sanctionner l’usage.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le recourant que celui-ci a obtenu au Brésil un diplôme d’ingénieur en mécanique en 1988 d’une part, et qu’il a suivi des enseignements dans la faculté de droit à l’Université de Braz Cubas en 1992, dans ce même pays, d’autre part. Il est par ailleurs établi, qu’il n’a pas terminé son cursus d’étude juridique dans son pays natal.

Compte tenu de ces éléments objectifs, l’on ne saurait reprocher aux autorités facultaires d’avoir estimé que les équivalences sollicitées par le recourant pour trois enseignements obligatoires du deuxième cycle ne pouvaient lui être accordées.

S’agissant des équivalences sollicitées pour les enseignements à option, il est établi qu’à la session d’octobre 2005, le recourant a présenté, en tant qu’attestation, l’examen d’histoire du droit. Il a présenté une nouvelle fois le même examen à la session d’octobre 2006, à l’issue de laquelle il a réussi la première série d’examens de baccalauréat. Il n’a donc pas présenté avec succès les deux examens visés à l’article 52 chiffre 5 RE lors de l’année académique 2004-2005, mais ultérieurement seulement

Il en résulte que les conditions cumulatives posées par cette dernière disposition ne sont pas réunies. C’est donc à juste titre que le doyen n’a pas accordé au recourant les équivalences sollicitées pour les quatre enseignements à option.

10. Le recourant se réclame d’une violation du principe de l’égalité de traitement, d’autres étudiants ayant reçu des équivalences. Or, ces allégations sont trop vagues et anonymes de sorte que leur vérification n’est pas possible (ACOM/8/2008 du 30 janvier 2008).

11. Le recourant invoque encore une violation du principe de la bonne foi.

Découlant directement de l’article 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités ; 124 II 265 consid 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.9/1999 du 18 avril 2000, consid 3a ; ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 ; 121 V 65 consid. 2a p. 66 ss. avec les références ATF 117 Ia 285 consid. 2b et références ; JT 1993 I 413 ; ACOM/34/2008 du 2 avril 2008 ; ATA/609/07 du 27 novembre 2007).

Le principe de la bonne foi entre administration et administré résultant des articles 3 et 9 Cst. exige que les parties se comportent réciproquement de manière loyale. Le bénéficiaire de prestations est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner, sous peine d'abus de droit. S'il n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (ATA/131/2006 du 20 mars 2007 ; ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. Bâle 1991, no 499).

En l’espèce, le recourant n’établit pas que l’université lui aurait donné des renseignements erronés. La procédure d’opposition qu’il a initiée en 2005 était régie par des règles en vigueur à l’époque qui prévoyaient notamment une suspension des délais pendant le mois d’août. Selon le certificat médical du 20 septembre 2005, le recourant n’était pas en état de se présenter aux examens de la session de septembre 2005. Or, c’est précisément pour ce motif qu’il a bénéficié de deux semestres supplémentaires pour présenter les examens de première série, soit jusqu’en septembre 2006. Il est dès lors fort malvenu aujourd’hui de travestir la réalité en se réclamant d’une prétendue inaction de l’université pour justifier le fait qu’il a renoncé à présenter l’examen d’histoire droit à la session de septembre 2005.

12. De jurisprudence constante, l’étudiant ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles que dans le cadre d’une élimination (ACOM/90/2006 du 12 octobre 2006). Le recourant le sait d’ailleurs parfaitement bien puisque cela lui a été rappelé dans la décision du 12 octobre 2006 (ACOM/90/2006).

Il n’y a donc pas lieu d’examiner si de telles circonstances sont réalisées en l’espèce, où il ne s’agit pas d’une procédure en élimination.

13. En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2008 par Monsieur V______ contre la décision du 10 avril 2008 de la faculté de droit ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur V______, à la faculté de droit, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Jordan, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :