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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3709/2008

ATA/312/2009 du 23.06.2009 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3709/2008-LCR ATA/312/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 juin 2009

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

 

 

Monsieur A______

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 

 

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1977, ressortissant irakien est domicilié à Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire irakien de catégorie B, délivré le 23 novembre 2003 par le ministère de l'intérieur en Irak et valable jusqu'au 23 novembre 2008.

2. Le 31 juillet 2008, M. A______ a déposé auprès du service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), une demande tendant à l'obtention d'un permis de conduire suisse pour la catégorie B en échange du permis irakien précité.

3. L'OCAN a transmis ce permis irakien à la brigade de police technique et scientifique qui a conclu au fait que ce document était une contrefaçon.

4. L'OCAN a dénoncé ces faits au Procureur général, ce dont M. A______ a été informé.

5. Par décision du 19 septembre 2008 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCAN a refusé l'échange de ce permis étranger contre un permis de conduire suisse. L'usage du permis de conduire étranger était interdit pour une durée indéterminée, nonobstant recours également. Référence était faite aux art. 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 5a, 42 et 45 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).

6. Le 15 octobre 2008, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en affirmant que son permis de conduire irakien était authentique et en concluant à la délivrance d'un permis de conduire suisse.

7. Il résulte du dossier produit par l’OCAN que, selon le rapport de police établi à la suite de sa dénonciation, une page du permis de conduire irakien avait été contrefaite et que ledit permis ne correspondait pas aux standards en possession de la police.

8. Les 17 octobre et 6 novembre 2008, le juge délégué a prié le substitut en charge du dossier de l'informer de la suite donnée à la dénonciation qui avait été adressée au Parquet par l'OCAN.

9. Lors d'une audience de comparution personnelle des parties le 31 octobre 2008, M. A______ a exposé qu'il avait passé son permis de conduire à Bagdad le 22 novembre 2003 et que depuis qu'il était en Suisse, il avait toujours conduit en étant au bénéfice de ce permis sans avoir d'accident. Il était mécanicien chez "C______" et il risquait de perdre son travail s’il ne pouvait pas conduire de véhicule. Lors de cette audience, la cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale (P/14614/2008).

10. Le 30 avril 2009, le juge délégué a reçu du Parquet une ordonnance de condamnation du même jour, aux termes de laquelle M. A______ a été reconnu coupable de faux dans les certificats et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours amende, cette peine étant assortie d'un sursis pendant 3 ans. Le permis de conduire irakien falsifié a été confisqué.

Cette ordonnance est devenue définitive faute d'opposition.

11. Ces éléments ont été transmis aux parties le 25 mai 2009 et un délai au 15 juin 2009 leur a été imparti pour d'éventuelles observations. Aucune d’elles ne s’est manifestée. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR ; art. 56Y LOJ) et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l'art. 42 al. 1, 2 et 3bis OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger peut valablement conduire en Suisse un véhicule appartenant aux catégories de véhicules pour lesquels ce permis a été établi, mais doit obtenir un permis de conduire suisse s'il réside dans ce pays depuis plus de douze mois. Selon l'art. 42 al. 4 OAC, le permis de conduire étranger obtenu en éludant les dispositions de l'OAC ou les règles de compétences valables dans le pays d'origine ne peut être utilisé en Suisse.

Selon l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.

3. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal. Il ne peut s'écarter de celui-ci que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 ss., consid. 3 ; ATA/20/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/547/2008 du 28 octobre 2008). Ce principe s'applique également lorsqu'il y a prononcé d'une ordonnance de condamnation (Y. JEANNERET, Procédures simplifiées et infractions routières, in Journées du droit de la circulation routière 2008, p.183), mais seulement lorsque cette dernière a été rendue à la suite d'une procédure contradictoire (ATA/277/2001 du 24 avril 2001).

4. En l'occurrence, le recourant conteste avoir présenté à l'OCAN un faux permis de conduire irakien pour l'échanger contre un permis de conduire suisse.

Or, le rapport de police, quoi que succinct, relève qu'une page est contrefaite et que ce permis ne correspond pas aux standards en possession de la police de sorte que cette falsification est avérée. Dans son recours adressé au tribunal de céans, M. A______ n'a fourni aucun élément qui permettrait de remettre en question ces appréciations. C'est donc à ce juste titre que l'OCAN a refusé l'échange du permis irakien contre un permis de conduire suisse, de même qu'il a interdit au recourant de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse, et ceci pour une durée indéterminée.

5. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2008 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 19 septembre 2008 refusant l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse et de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant  ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :