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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1870/2011

ATA/64/2012 du 31.01.2012 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.03.2012, rendu le 18.07.2012, REJETE, 2D_16/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1870/2011-FORMA ATA/64/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat

contre

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


EN FAIT

Monsieur A______, né le ______ 1962, est immatriculé au sein de l’Université de Genève depuis le semestre d’été 1994.

Le 24 novembre 2000, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) a informé M. A______ de ce que sa candidature au doctorat en sciences économiques et sociales, mention science politique (ci-après : le doctorat) était admise à la condition qu’il suive avec succès, lors de l’année académique 2000-2001, quatre enseignements, et qu’il rédige un « prémémoire » de thèse d’ici au mois d’octobre 2001, sous la responsabilité de la professeure C______.

Le 8 novembre 2001, la professeure C______ a informé M. A______ du fait que son « prémémoire » avait été accepté.

M. A______ a par ailleurs réussi les examens relatifs aux quatre enseignements.

Dans sa séance du 22 octobre 2003, le collège des professeurs de la faculté (ci-après : le collège des professeurs) a accepté le sujet de la thèse de M. A______, soit « La démocratie locale et régionale dans le système politique de l’Union européenne : approche comparative d’une forme nouvelle de la légitimation démocratique », sous réserve de l’approbation du mémoire préliminaire par une commission formée de M. R______, directeur de thèse, M. E______, co-directeur et de M. U______ (ci-après : le jury).

M. A______ était ainsi autorisé à s’inscrire en qualité de candidat au doctorat, si bien qu’il s’est immatriculé à ce titre dès le semestre d’hiver 2003.

Par courrier du 2 mars 2006, le doyen de la faculté a informé M. A______ de ce qu’il avait l’obligation d’être immatriculé sans interruption pendant toute la durée de ses travaux et qu’il disposait de dix semestres pour terminer son doctorat. Le délai d’obtention du titre brigué était donc fixé au terme du semestre d’été 2008.

Le 7 janvier 2008, M. R______ a informé le doyen de l’acceptation, par le jury, du mémoire préliminaire de M. A______. Le collège des professeurs était invité à autoriser ce dernier à rédiger sa thèse.

Il a été fait droit à cette requête, ce dont M. A______ a été informé par pli du 11 février 2008 du doyen. Le titre de sa thèse était intitulé comme suit : « L’espace public subnational peut-il être un moyen pour consolider la légitimation démocratique dans l’Union européenne ? Le cas de la France ». Le jury de thèse serait désigné ultérieurement.

Par courriel du 5 novembre 2008, M. A______ a informé la faculté qu’il avait été « très malade (vertige rotatoire répétitif et perte d’équilibre) » à partir du 26 juillet 2008, ce qui l’avait empêché de travailler sa thèse pendant deux mois et trois semaines.

Il a, parallèlement, transmis un certificat médical confirmant son incapacité médicale.

Accusant réception de ce document, la faculté a indiqué à M. A______, par courriel du 24 novembre 2008, qu’il pourrait contribuer à fonder, si nécessaire, une demande de prolongation exceptionnelle d’une année pour la conclusion de son doctorat (son onzième semestre était en cours, alors que le délai de conclusion était de dix). Elle l’a ainsi invité à « définir sans plus tarder le calendrier des dernières étapes utiles à la rédaction de [sa] thèse et à planifier [sa] soutenance pour qu’elle puisse avoir lieu dans le délai réglementaire (au plus tard septembre 2009, pour autant que [son] directeur de thèse appuie [sa] demande de prolongation pour une 6e année) ».

Par pli du 8 mars 2009 adressé au doyen, M. A______ a formellement sollicité l’octroi d’une prolongation exceptionnelle d’une année pour la conclusion de son doctorat. Il avait terminé la rédaction de quatre chapitres (plus de 70 %) et poursuivait le dernier relatif à la partie empirique de sa thèse.

Le 11 mars 2009, M. R______ a appuyé cette requête.

Le 23 mars 2009, sur préavis favorable du doyen formulé le 18 mars 2009, le rectorat de l’université a accordé la dérogation sollicitée et ainsi octroyé deux semestres supplémentaires à M. A______.

Interrogée par M. A______ sur la « durée exacte du délai » lui ayant été accordé, la faculté lui a répondu, le 11 mai 2009, qu’il disposait du semestre de printemps en cours (2009) et du semestre d’automne à venir (2009-2010). Il devait prévoir la soutenance au plus tard à la fin du semestre d’automne 2009-2010, donc à la fin du mois de janvier 2010. La remise du manuscrit (texte définitif) devait être prévue au plus tard début octobre 2009.

Le 6 novembre 2009, le doyen a rappelé à M. A______ que sa soutenance de thèse devait intervenir au plus tard le 6 février 2010. Si ce délai ne devait pas être respecté, il serait alors dans l’obligation de prononcer son élimination de la faculté.

Il devait avoir en principe déjà remis son manuscrit ; si ce n’était pas encore le cas, il lui conseillait fortement de le faire rapidement, afin de ne pas péjorer ses chances de réussite. En effet, aucune autre dérogation de délai ne serait accordée en raison d’une remise tardive de son manuscrit définitif aux membres du jury.

Enfin, il lui rappelait également que le jury devait avoir quatre membres minimum. Toute modification du jury devait obligatoirement être soumise au collège des professeurs. Une telle procédure devait avoir lieu « bien avant la soutenance de la thèse ».

Le 3 décembre 2009, M. R______ a informé le doyen de ce que M. A______ allait « incessamment » déposer sa thèse. Il lui transmettait par ailleurs une proposition relative à la constitution du jury de soutenance ainsi qu’au titre définitif de la thèse, qui s’intitulait désormais « Le rôle des espaces publics subnationaux dans le processus de légitimation démocratique : le cas des conseils de quartier dans la ville de Lyon ».

En date du 10 décembre 2009, le doyen a informé M. A______ de l’approbation, par le collège des professeurs, de la composition de son jury de thèse. De plus, le changement de titre avait également été accepté.

Le 11 mars 2010 s’est tenu le colloque de recherche relatif à la thèse de M. A______ et le jury a accepté son manuscrit.

Nonobstant l’échéance du délai imparti au 6 février 2010 pour obtenir le doctorat, la faculté a décidé d’octroyer à M. A______ trois mois supplémentaires, acceptant que la soutenance se tienne en mai 2010.

Cette dernière s’est ainsi tenue le 12 mai 2010.

Le 20 mai 2010, M. A______ a été invité par la faculté, afin de « déclencher la procédure de délivrance » de son doctorat, à déposer impérativement une version électronique de sa thèse.

A teneur du rapport de soutenance établi le 20 juin 2010 par le jury, ce dernier, après délibération, a décidé d’accorder à M. A______ le titre de docteur mention science politique de la faculté ainsi que l’imprimatur de sa thèse, celui-ci étant invité à tenir compte des remarques, critiques et observations des membres du jury.

Suite à des soupçons de plagiat – ce dont M. A______ a été informé lors d’une conversation téléphonique le 20 juillet 2010 –, son manuscrit a été soumis à une vérification de ses sources durant les mois d’août et septembre 2010. Aux termes d’un rapport établi le 17 septembre 2010 et long de vingt-deux pages, le doyen a constaté l’existence de nombreux cas de plagiat.

Par pli recommandé du 1er octobre 2010 adressé à M. A______, le doyen a informé ce dernier que lors du dépôt de son manuscrit de thèse, la faculté avait eu de sérieux doutes quant à la transparence de ses sources et avait eu de forts soupçons de plagiat.

Une copie du rapport d’analyse lui était remis en copie. Il s’avérait que de très nombreux ouvrages, articles, thèses, mémoires, travaux d’étudiants, sites internet, etc., se retrouvaient dans ses pages sans être cités – dont notamment les travaux d’un professeur de la faculté, M. O______ – ou sans l’être correctement.

L’analyse avait porté sur une « bonne partie de [son] travail doctoral, soit environ sur deux-cent cinquante de[s] trois-cent pages de texte, mais pas sur l’entier du document ».

Un délai au 15 octobre 2010 (prolongé par la suite au 22 octobre 2010) lui était imparti pour se déterminer à ce sujet. Passé ce délai, son dossier serait transmis au collège des professeurs.

Le 19 octobre 2011, M. A______ a reconnu qu’il avait « sans doute fait preuve de négligence en omettant de mettre entre guillemets certaines phrases reprises d’autres auteurs ».

Il avait repris ces phrases des notes qu’il avait établies lors de la lecture de ces ouvrages en négligeant à plusieurs reprises de distinguer ses propres commentaires ou paraphrases des textes même de ces ouvrages. Toutefois, il tenait à préciser que dans la plupart des cas, il avait cité ces auteurs et ouvrages au moins une fois dans son travail (comme c’était le cas par exemple pour le travail du professeur O______). Il n’avait ainsi aucunement cherché à cacher le fait qu’il s’appuyait sur ces travaux. Il regrettait profondément cette négligence qui était due à la pression du temps.

Le rapport d’analyse faisait référence à de nombreux ouvrages, documents et sites internet qui lui étaient inconnus. Il n’était pas suffisament précis, car il ne reprenait pas les passages exacts de ces ouvrages qui auraient été plagiés. Il priait par conséquent le doyen « de bien vouloir étayer [son] rapport ».

Le doyen a répondu à M. A______ le 29 octobre 2010.

L’ensemble des passages imprimés/photocopiés recensés dans le rapport d’analyse était rassemblé dans un classeur qui, en raison de son volume, ne pouvait lui être acheminé par la voie postale. Il était à sa disposition pour consultation dans les locaux de la faculté jusqu’au 4 novembre 2010, à 18h.

Un délai au 30 novembre 2010 au plus tard lui était imparti pour lui faire parvenir sa détermination finale sur l’intégralité des points, griefs et soupçons recensés dans le rapport d’analyse.

Le 3 novembre 2010, M. A______ a consulté les pièces au siège de la faculté durant 2h30, en présence de la conseillère aux études de la faculté, ce dont il s’est plaint, requérant sans succès de pouvoir être seul.

Par télécopie du même jour, le conseil de M. A______ a annoncé sa constitution. Les délais impartis pour se déterminer ou pour consulter son dossier étaient très courts, compte tenu de la nature de l’affaire. La consultation de son dossier ce jour s’était mal déroulée dans la mesure où la conseillère aux études s’était « positionnée face à lui pour le surveiller, ce qui l’a[vait] déconcentré » et « deux ou trois autres surveillants étaient présents sur les lieux en train de discutailler » (sic). Il avait bien compris que l’exercice de son droit d’être entendu se limitait à consulter le dossier. Or, on lui avait nié le droit de continuer la consultation le lendemain, ce qui n’était pas justifié. La faculté était ainsi invitée à permettre à M. A______ de consulter son dossier un autre jour dans des conditions « normales ».

Le 10 novembre 2010, M. A______ a rappelé sa télécopie du 3 novembre 2010, restée à ce jour sans réponse. En outre, la conseillère aux études était l’auteur de l’un des ouvrages dont le plagiat avait été dénoncé, si bien qu’elle aurait dû se récuser. Cela étant, le droit d’être entendu comprenait le droit de recevoir copie des pièces du dossier, si bien que celui-ci avait été violé. Il sollicitait en conséquence derechef qu’une copie du dossier soit mise à sa disposition.

Le doyen s’est déterminé le 11 novembre 2010, considérant que les reproches formulés tombaient « clairement à faux ». Toutefois, il transmettait en annexe à son courrier, à bien plaire, les passages pour lesquels il n’avait pas la page précise de l’ouvrage concerné. Un ultime délai au 30 novembre 2010 était imparti à M. A______ pour se déterminer.

Le 30 novembre 2010, M. A______ a transmis au doyen ses observations.

Le professeur E______, co-directeur de sa thèse, lui avait demandé d’orienter ses recherches dans une nouvelle perspective ne correspondant pas au sujet initial de sa thèse. M. E______ avait en outre tardé à rendre à l’attention de la commission son appréciation à propos du mémoire préliminaire, ce qui avait constitué un frein dans l’avancement de son travail.

En 2005, il s’était mis à travailler sous la seule supervision de son directeur de thèse, lequel n’était malheureusement pas suffisamment disponible pour orienter le doctorant.

A cela s’ajoutait le fait qu’à partir de 2008, il avait contracté des maladies et subi des accidents ayant paralysé le cours ordinaire des choses (sic) et contribué dans une large mesure à retarder l’avancement de son travail de recherche. Les certificats médicaux y relatifs étaient à disposition.

Le 5 octobre 2009, le directeur de thèse s’était opposé au sujet initialement convenu, dans la mesure où ce dernier traitait de l’Union européenne et lui avait proposé trois solutions : changer complètement de sujet, continuer dans la même voie - auquel cas il ne pourrait plus compter sur son soutien -, ou abandonner son projet de thèse.

S’agissant du plagiat, les guillemets avaient été omis « non pas volontairement mais parfois par négligence et parfois par disfonctionnement informatique ou encore en estimant que la citation de l’auteur était à elle seule suffisante » (sic). Il contestait avoir plagié l’intégralité desdits passages. Il reconnaissait toutefois « avoir emprunté à d’autres auteurs quelques passages en omettant de les citer non pas animé par l’intention de plagier mais en raison des circonstances décrites ci-dessus, à savoir le changement du sujet de la thèse, les maladies, l’accident et le manque d’encadrement ». En outre, certains paragraphes pouvaient paraître avoir été repris d’un autre auteur alors qu’en réalité ceux-ci étaient les propres propos du doctorant.

En tout état, il avait passé presque dix ans au sein de la faculté. Certes, au lieu d’emprunter certains passages à d’autres auteurs sans les citer, il aurait dû demander une dérogation en motivant les causes l’ayant empêché de terminer son travail dans le délai imparti. S’il ne l’avait pas fait, c’était parce qu’il craignait que la dérogation ne lui soit pas accordée.

Il sollicitait en conséquence qu’un ultime délai lui soit accordé afin qu’il apporte les corrections nécessaires à son manuscrit.

Par prononcé du 22 décembre 2010, le doyen a informé M. A______ de ce que le collège des professeurs avait décidé, lors de sa séance du 10 décembre 2010, de prononcer son échec définitif au doctorat ; en outre, le conseil de discipline de l’université allait être saisi.

En conséquence, il prononçait son élimination de la faculté.

Cette décision, exécutoire nonobstant recours, contenait l’indication des voie et délai d’opposition auprès du doyen.

M. A______ s’est opposé à ce prononcé par acte du 24 janvier 2011 remis à la poste le même jour, reprenant, en substance, l’argumentation déjà développée dans ses observations du 30 novembre 2010. Il était arbitraire, contraire au principe de la bonne foi et disproportionné de prononcer son échec définitif. Il sollicitait dès lors l’annulation du prononcé du 22 décembre 2010 et l’octroi d’un délai d’une année pour rectifier les irrégularités entachant son mémoire. Il demandait également l’octroi de l’effet suspensif.

Par décision du 13 mai 2011 notifiée le 16 suivant à M. A______, le doyen a rejeté l’opposition.

Il avait été éliminé de la faculté en raison de son échec définitif au doctorat, lequel avait été prononcé par le collège des professeurs en date du 22 décembre 2010 en raison du plagiat dont il s’était rendu coupable lors de la rédaction de sa thèse. Cette décision était justifiée en droit conformément à l’art. 39 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU ), en vigueur au moment de ses études, à l’art. 54 du règlement transitoire de l’université du 17 mars 2009 (RTU), ainsi qu’à l’art. 14 al. 1 du règlement d’études du doctorat ès sciences économiques et sociales du 1er septembre 2009 (RE).

Les maladies et accidents éprouvés avaient déjà été pris en compte par la faculté, puisqu’il avait bénéficié de deux semestres supplémentaires pour achever sa thèse.

La cause exclusive de son échec était un cas de plagiat, si bien qu’il n’y avait pas lieu de se demander si les éventuels affections et accidents évoqués auraient pu avoir un effet causal sur la survenance de l’événement à l’origine de son échec : la réponse était de toute évidence négative. Il en allait de même d’un éventuel défaut d’encadrement.

Ce prononcé, exécutoire nonobstant recours, contenait l’indication des voie et délai de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Par acte du 15 juin 2011 déposé au greffe, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la faculté de lui octroyer un délai raisonnable pour corriger son manuscrit.

Le réel motif ayant conduit à son élimination était le manque d’encadrement l’ayant poussé à « bâcler son travail de recherche et partant à commettre des irrégularités » (sic). Il n’avait jamais été animé par une quelconque malhonnêteté intellectuelle : s’il avait eu délibérément dès le départ l’intention de frauder, il n’aurait pas attendu plus de sept années pour le faire. Son co-directeur de thèse l’avait complètement abandonné à son sort jusqu’à fin 2007, soit durant quatre ans. Ce n’était qu’en 2008 que M. R______ avait repris la direction de sa thèse. Or, il n’était pas disponible. En outre, le sujet de sa thèse avait été modifié à plusieurs reprises. Si un changement était opéré au niveau du titre d’un manuscrit ou d’un chapitre, tout le manuscrit devait être revu, corrigé et adapté au nouveau titre ou au nouveau chapitre, à commencer par l’introduction jusqu’à la correction du manuscrit. En d’autres termes, toutes ces circonstances avaient placé le recourant dans un « état de nécessité non imputable à sa faute mais à celle de la faculté ». Enfin, la faculté avait violé le principe d’égalité de traitement, dès lors que le recourant n’avait pas bénéficié de conditions de déroulement de ses recherches identiques aux autres candidats.

Il sied de relever qu’aucun grief en relation avec la procédure suivie devant l’instance précédente, singulièrement en relation avec les modalités de consultation du dossier, n’est formulé.

Le 21 juin 2011, M. A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique totale avec effet au 31 mai 2011.

La faculté a conclu au rejet du recours dans ses observations du 31 août 2011, persistant, en substance, dans les motifs de la décision attaquée.

M. A______ a répliqué le 31 octobre 2011.

S’agissant de l’application des différents règlements dans le temps, il s’en rapportait à justice. Il reconnaissait en outre avoir recouru au plagiat pour les motifs évoqués dans son mémoire de recours.

Dans sa duplique du 30 novembre 2011, la faculté a persisté intégralement dans ses écritures.

Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 6 décembre 2011.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05 ; 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la chambre administrative applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA) ni par leur argumentation juridique (P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss.). Le recours devant la chambre administrative ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA). La chambre n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l’espèce.

3. Il n’est pas contesté que le recourant est soumis au RE (art. 16 al. 2 RE).

4. La décision attaquée confirme l’échec définitif du recourant en raison du plagiat dont il s’est rendu coupable dans le cadre de la rédaction de sa thèse.

Aux termes de l’art. 14 al. 1 RE, toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat, reconnue comme tel par le collège des professeurs de la faculté, entraîne l’échec au doctorat et l’élimination de la faculté. Selon la jurisprudence, développée en marge du travail de maturité mais conservant toute sa pertinence en l’espèce, il y a plagiat lorsque des idées, des raisonnements, des formulations provenant de tiers dans un travail ne sont pas signalés comme tels, mais présentés comme la propre création de l’auteur. Il n’est pas déterminant pour qualifier un plagiat que celui-ci soit intentionnel (tromperie volontaire) ou non (par ex. s’il est dû à un oubli d’indiquer les sources). Sont notamment réputés plagiats, la remise de l’œuvre d’un tiers sous son propre nom, la traduction de textes existants en langue étrangère sans indication de source, la reprise de passages de textes de tiers sans marques de citation (cela inclut le téléchargement et l’utilisation de passages de textes d’internet sans indication de la source), la reprise de passages de textes d’une ou de plusieurs œuvres de tiers avec de légères reformulations (paraphrases) sans qu’ils soient signalés comme citations et la reprise de passages de textes de tiers, même paraphrasés, signalés comme citation en dehors du contexte immédiat des passages citées (ATA/643/2010 du 21 septembre 2010, consid. 5 et les références citées, notamment C. SCHWARZENBERGER/W. WOHLERS, Plagiatsformen und disziplinarrechtliche Konzequenzen, in : Unijournal Die Zeitung der Universität Zürich, 4/2006, p. 3).

En l’espèce, il ressort de la décision attaquée et du rapport d’analyse que le recourant s’est rendu coupable à maints égards de plagiat. Après en avoir vérifié les constats au moyen des outils de comparaison versés à la procédure par l’autorité intimée, la chambre de céans constate que ses conclusions sont correctes. Celui-ci lui-même ne le conteste du reste pas, reconnaissant avoir « bâclé son travail de recherche et (…) commis des irrégularités », ainsi qu’avoir négligé à plusieurs reprises de distinguer ses propres commentaires ou paraphrases des textes même des ouvrages plagiés. C’est le lieu de relever qu’il ne saurait échapper aux conséquences de son plagiat au motif qu’il n’aurait jamais été animé par une « quelconque malhonnêteté intellectuelle », ce qui n’est d’ailleurs ni sérieusement allégué ni a fortiori établi, cet élément n’étant pas déterminant au regard de la jurisprudence précitée. De fait, le plagiat fait obstacle au principe selon lequel la pensée que l'étudiant exprime dans ses travaux doit être le fruit de ses réflexions, de son expérience et de son esprit critique (ATA/499/2009 du 6 octobre 2009, consid. 7d). Il constitue l’acte le plus grave qu'un étudiant puisse commettre sur le plan académique et le fait qu'il ait exprimé des regrets ne saurait en rien changer l'appréciation de cette gravité (ATA/499/2009 précité, consid. 8d). La décision attaquée, en tant qu’elle constate l’échec définitif du recourant, ne peut donc qu’être confirmée.

5. Le recourant fait toutefois valoir qu’il se serait trouvé dans une situation exceptionnelle, du fait principalement du prétendu manque d’encadrement dont il aurait été victime.

Ce point de vue s’écarte toutefois de la jurisprudence constante en la matière, laquelle a posé, de longue date, qu’il ne saurait être question d’examiner l’existence alléguée de circonstances exceptionnelles en présence d’un cas de plagiat (ATA/499/2009 précité, consid. 9 ; ACOM/60/2008 du 7 mai 2008, consid. 3 ; ACOM/22/2005 du 21 avril 2005, consid. 7 ; cela ressort au demeurant du texte même de l’art. 14 al. 1 in fine RE). Il apparaît en effet pour le moins douteux qu’un étudiant, pour pallier ses problèmes, n’ait aucune autre possibilité que celle de tricher. Le recourant a d’ailleurs démontré dans son parcours qu’il était parfaitement en mesure d’informer l’autorité intimée de ses soucis de santé, ce qui lui a déjà permis d’obtenir une prolongation de deux semestres de son délai de réussite. Au demeurant, il a déjà été jugé que la question du manque de temps pour rendre une nouvelle version de son travail n'excusait aucunement des faits de plagiat (ATA/499/2009 précité, consid. 9). Le moyen tombe ainsi de toute évidence à faux.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).



* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2011 par Monsieur A______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 13 mai 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure;

dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, juge, M. Jordan, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Goette

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :