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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/911/2022

ATA/629/2022 du 14.06.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/911/2022-FORMA ATA/629/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2022

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ



EN FAIT

1) Par décision du 10 mars 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : le service ou SESAC) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a rejeté la demande d'inscription de A______, née le ______ 2009, dans le dispositif sport-art-études (ci-après : SAE) pour cause de tardiveté.

La date limite selon l'art. 8 al. 1 et 2 du règlement sur le dispositif sport-art-études du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32) pour effectuer une demande d'admission ou de maintien dans le dispositif SAE était fixée au 14 janvier 2022, selon le site Internet officiel de l'État de Genève. Son dossier était parvenu au service le 9 mars 2022 seulement.

Une nouvelle demande pourrait être déposée en vue de la rentrée 2023-2024, en veillant au respect du délai.

2) Les parents de A______ ont expédié, le 22 mars 2022, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une « demande de reconsidération ».

Leur fille pratiquait le violon depuis sept ans et le ski depuis onze ans, dont trois ans de compétition en freestyle.

Ses activités après l'école et pendant les fins de semaine étaient de plus en plus intenses et leur programmation devenait ingérable. Cette difficulté les avait amenés à recourir au dispositif SAE.

Ils comprenaient qu'ils pourraient postuler pour l'année scolaire 2023-2024, mais il était dans l'intérêt de leur fille que son cas soit reconsidéré étant donné sa situation actuelle. Ils n'avaient que récemment été sensibilisés au programme SAE. Leur méconnaissance du système, dont leur fille n'était pas responsable, avait eu pour conséquence qu'ils avaient manqué la date limite d'admission.

3) Le DIP a conclu, le 22 avril 2022, au rejet du recours.

Au niveau du cycle d'orientation, le dispositif SAE permettait d'alléger la charge scolaire des élèves sportifs, danseurs ou musiciens talentueux, pour leur permettre de quitter l'école à la pause de midi quatre fois par semaine pour se rendre à leurs entraînements ou cours de danse/musique.

L'examen du dossier de A______ avait démontré sans équivoque que les critères d'admission publiés sur le site internet de l'État, objectifs, stricts et non sujets à interprétation, n'étaient pas remplis à la date limite d'inscription.

En effet, un formulaire d'admission devait être complété et soumis en ligne au SESAC qui le validait. La décision relative à l'atteinte du niveau artistique requis était transmise par écrit au parents de l'élève mineur. La mission du SESAC, les éléments essentiels du dispositif du SAE, les critères sportifs ou artistiques pour y être admis, ainsi que les conditions d'inscription figuraient sur le site Internet officiel de l'État de Genève https://www.ge.ch/sport-art-etudes. La brochure du dispositif 2022-2023 y figurait, laquelle informait sur les délais d'inscription.

La brochure relative aux conditions et niveaux minimums requis pour être admis était disponible à l'adresse https://www.ge.ch/document/dispositif-sae-conditions-niveaux-minimums-requis-co-2022-2023. Il y était également mentionné que le délai pour déposer une demande d'admission était fixé au 14 janvier 2022 pour la musique et la danse. Aucune candidature ni aucun résultat ne seraient pris en compte après ce délai. Il y était aussi indiqué que les élèves désirant intégrer le dispositif SAE devaient obtenir un préavis favorable du jury à l'audition SAE qui aurait lieu les 2 et 5 mars 2022.

Ces éléments en vigueur pour l'année scolaire 2022-2023 avaient été mis en ligne à la mi-novembre 2021. Le 24 novembre 2021, les enseignants des degrés primaire et secondaire I avaient été informés que des affiches marquant l'ouverture des inscriptions allaient être transmises aux secrétariats des établissements scolaires. À la même date, un courrier avait été envoyé aux partenaires du dispositif SAE, comprenant chaque école de musique accréditée, pour les informer de l'ouverture des inscriptions et leur annoncer la remise de deux affiches dans ce sens à placer dans leurs locaux.

Pour l'année scolaire 2022-2023, A______ était inscrite en 10ème année du cycle d'orientation. Ses parents avaient transmis le 9 mars 2022, en ligne, le formulaire de demande d'admission au SAE pour la pratique du violon, avec l'attestation du Conservatoire de musique de Genève du 7 mars 2022, soit près de deux mois au-delà de la fin du délai fixé au 14 janvier 2022. En outre, la date des auditions était alors déjà dépassée.

Pour des raisons de proportionnalité, d'égalité de traitement et de nombre de places disponibles limité, le DIP ne pouvait envisager de prendre en compte des candidatures tardives, même fondées sur une méconnaissance du système par les parents, et encore moins d'organiser une audition pour un seul élève.

4) Les parents de A______ n'ont pas fait usage de leur droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet.

5) Les parties ont été informées, le 1er juin 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).

c. En l’espèce, si les recourants parlent de « reconsidérer » la décision attaquée, on comprend de l'acte adressé à la chambre de céans qu'ils en demandent l'annulation, ainsi que l'inscription de leur fille dans le dispositif SAE du cycle d'orientation pour la rentrée d'août 2022.

3. Le litige porte sur le refus d'admission de la fille des recourants dans le dispositif SAE pour l'année scolaire 2022-20213.

a. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

b. Au niveau règlementaire, l'art. 3 RDSAE prévoit que l'accès au dispositif SAE est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline artistique qui fait l'objet d'une formation professionnelle certifiante en haute école (al. 2). La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (al. 3). L'admission ou le maintien dans le dispositif ne peuvent être demandés que pour une seule discipline (al. 4).

Selon l'art. 8 RDSAE, les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département (al. 1). Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (al. 2). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département (al. 3).

4. a. Selon l'art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés.

b. Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/470/2022 du 3 mai 2022 consid. 2b ; ATA/138/2021 du 9 février 2021 consid. 3a et b ; ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 ; ATA/486/2022 du 10 mai 2022 consid. 3c). L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/470/2022 précité consid. 2b ; ATA/138/2021 précité consid. 3a et b).

c. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

5. En l'espèce, la demande d'inscription a été formulée en ligne le 9 mars 2022, alors que la date limite pour l'inscription au dispositif SAE était fixée au 14 janvier 2022, ainsi que cela résultait du site Internet de l'État de Genève, conformément à l'art. 8 al. 1 RDSAE.

Le délai prévu par l'art. 8 al. 2 RDSAE s'apparente davantage à un délai légal qu'à un délai fixé par l'autorité, quand bien même cette disposition laisse au DIP le choix de la date limite. Quoi qu'il en soit, la restitution d'un délai, qu'elle soit fondée sur l'al. 2 ou l'al. 3 de l'art. 16 LPA suppose l'absence de faute de l'administré. Or, les recourants admettent être responsables du non-respect du délai en question par « méconnaissance du système ». Ils ne prétendent pas s'être adressés au DIP, ni même avoir cherché sur un moteur de recherche les indications utiles pour que leur fille intègre le dispositif SAE à la rentrée scolaire 2022-2023. Ils ne remettent pas en question l'allégation de l'intimée selon laquelle, dès la mi-novembre 2021, les éléments relatifs aux conditions en vigueur pour l'année scolaire 2022-2023 étaient en ligne sur le site Internet de l'État de Genève, ni que dès la fin novembre 2021, des affiches marquant l'ouverture des inscriptions seraient en possession des secrétariats des établissements scolaires, respectivement des écoles de musique accréditées, dont le Conservatoire de musique de Genève, comportant l'information de l'ouverture des inscriptions. Dès lors, l'on ne peut que considérer que le comportement des recourants a été négligent, et par conséquent fautif. Une restitution de délai n'entre dès lors pas en ligne de compte, les recourants n'invoquant par ailleurs aucun argument susceptible d'amener à un constat différent.

Enfin, le respect d'une date limite pour l'inscription permet de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les candidats à ce dispositif, étant de plus relevé que selon l'art. 7 RDSAE, les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles et que si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (al. 2). Par ailleurs, les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (al. 3).

Il s'ensuit que la décision attaquée est conforme au droit, si bien que le recours sera rejeté.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2022 par A______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 10 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur B______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :