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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4227/2007

ATA/623/2007 du 04.12.2007 ( CE ) , IRRECEVABLE

Parties : PARTI DU TRAVAIL - SECTION GENEVE / CONSEIL D'ETAT
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4227/2007-CE ATA/623/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 décembre 2007

dans la cause

 

PARTI DU TRAVAIL - SECTION GENÈVE

contre

CONSEIL D'ÉTAT


 


EN FAIT

1. Par arrêté du 31 octobre 2007, le Conseil d’Etat a constaté que l’initiative populaire cantonale « Plus d’expulsion sans relogement » n’avait pas abouti, faute d’avoir recueilli 10'000 signatures valables. Sur les 12'518 signatures contrôlées, soit la totalité des signatures déposées, seules 8'877 avaient été validées.

2. Par courrier mis à la poste le 5 novembre 2007, le Parti du Travail - section Genève (ci-après : PdT) a déposé un recours contre l’arrêté précité. Il contestait l’invalidation de 3'641 signatures sur un total de 12'381 (sic) signatures déposées et indiquait que le recours pourrait être retiré après examen, par ses soins, des signatures annulées.

Ce courrier portait la signature au tampon encreur du secrétaire cantonal du PdT.

3. Le 6 novembre 2007, par pli simple et télécopié, le Tribunal administratif a avisé le recourant que pour être valable, l’acte de recours devait comporter une signature manuscrite et l’a invité à réparer cette informalité le jour même, eu égard à l’échéance du délai de recours.

Par ailleurs, le PdT était invité à compléter son recours conformément à l’article 65 alinéas 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le jour même s’agissant du dépôt de ses conclusions, et jusqu’au 9 novembre 2007 pour l’exposé des motifs à l’appui de son recours.

4. Le 6 novembre 2007, à 16h45, le secrétaire cantonal du PdT est venu au greffe du tribunal de céans pour signer le recours.

5. Par courrier du même jour, le Tribunal administratif a demandé au Conseil d’Etat de lui transmettre les signatures invalidées.

6. Le 16 novembre 2007, le Conseil d’Etat, soit pour lui le service des votations et élections, a fait parvenir au tribunal de céans les formulaires de signatures à l’appui de l’initiative populaire « Plus d’expulsion sans relogement » et le rapport relatif aux 3'641 signatures invalidées.

7. Le PdT n’a pas déposé de conclusions ni de motivation à l’appui de son recours.

8. Le 27 novembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Selon l’article 63 alinéa 1 lettre c LPA, le délai de recours est de six jours en matière de votations et d’élections.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue.

2. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a manifesté de manière suffisante son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 précité ; ATA/775/2005 précité ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; ATA Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006). Par exemple, il ne suffit pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Pour sa part, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (ATF 131 II 470 consid. 1.3 p. 475). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqués et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

3. En l’espèce, le recours ne contient pas de conclusions ni de motivation. Le recourant, dûment interpellé par le tribunal de céans, n’a pas complété ses écritures dans le délai imparti. Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable, sans autre instruction.

4. Vu l’issue du litige, au émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 novembre 2007 par le Parti du Travail - section Genève contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 31 octobre 2007 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Parti du Travail - section Genève ainsi qu’au Conseil d’Etat.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :