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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1089/2004

ATA/330/2005 du 10.05.2005 ( HG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1089/2004-HG ATA/330/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 mai 2005

dans la cause

 

Monsieur D__________

contre

HOSPICE GENERAL

et

SIB SYNDICAT INDUSTRIE ET BÂTIMENT
agissant par MonsieurEugenio Lopez


 


1. Monsieur D__________, né le ____ 1953, domicilié à Genève, a obtenu de l’Hospice général, pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002, des prestations à titre d’avance pour un montant total de CHF 73'918,55, cela dans l’attente d’une décision en matière d’assurance-invalidité (ci-après : AI).

2. Dans le courant du mois de janvier 2003, sur la base d’une décision AI provisoire, la fondation de prévoyance de l’ancien employeur de M. D__________, Z__________ (ci-après : la fondation), a versé à l’Hospice général la somme de CHF 51'681,25 au titre de remboursement des avances consenties à l’intéressé.

3. Suite à la décision AI définitive intervenue le 3 juin 2003, il s’est avéré que le montant qu’aurait dû verser la fondation à l’Hospice général ascendait à CHF 36'204.-.

4. L’Hospice général ayant restitué à la fondation le montant perçu en trop, soit CHF 15'477,25, il en a réclamé le remboursement à M. D__________ le 25 août 2003.

5. Par courrier du 4 septembre 2003, sous la signature de Monsieur Eugenio Lopez, le syndicat Industrie et Bâtiment (ci-après : SIB), agissant pour le compte de M. D__________, a demandé « l’annulation » de la demande de restitution, son maintien ayant comme conséquence de mettre la famille D__________ dans la précarité.

6. Le 21 octobre 2003, l’Hospice général a demandé au SIB de justifier de sa qualité de représentant autorisé.

7. Le 11 novembre 2003, le SIB a transmis une procuration signée de M. D__________, datée du 18 septembre 2003, en sa faveur, pour recouvrement de droits sociaux, le représentant nommément désigné étant M. Lopez.

8. Le 16 novembre 2003, l’Hospice général a fixé au SIB un délai au 28 novembre 2003 pour motiver et documenter sa requête.

9. Par télécopie du 26 novembre 2003, le SIB a demandé un délai supplémentaire pour compléter le dossier, ayant pris du retard dans son traitement pour des raisons d’organisation administrative.

10. Le 3 décembre 2003, confirmant par écrit un entretien par téléphone de la veille, l’Hospice général repoussa au 7 janvier 2004 le délai imparti au SIB, l’informant que sans suite à cette date, le dossier serait transmis en l’état au président du Conseil d’administration de l’Hospice général (ci-après : le président) pour qu’il statue.

11. Le 20 janvier 2004, le SIB a écrit au président pour lui demander de surseoir à sa décision, d’autres démarches étant en cours. Pour tout complément d’information, il pouvait s’adresser directement à l’avocat chargé du dossier.

12. Par décision du 26 février 2004, notifiée le 20 avril 2004, le président a rejeté la demande de remise de remboursement du 4 septembre 2003. M. D__________ n’avait pas établi en quoi la restitution du trop perçu le mettrait dans une situation difficile. Il ressortait en outre du dossier qu’il disposait d’un bien immobilier au Portugal et n’était donc pas sans moyens. Il ne contestait par ailleurs ni la nature ni le montant dont le remboursement était demandé.

13. Par courrier du 18 mai 2004, sous une signature par ordre de M. Lopez, le SIB a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, pour le compte de M. D__________. Il s’opposait au rejet de la demande de remise, rappelant la situation économique difficile de ce dernier. Une procédure était en cours concernant une erreur de la caisse de prévoyance professionnelle et il y avait lieu de « suspendre toute décision » tant que cette procédure n’était pas terminée.

14. Le 8 juin 2004, l’Hospice général a conclu au rejet du recours, M. D__________ n’ayant pas davantage établi devant le Tribunal administratif qu’en première instance, en quoi la restitution du trop perçu le mettait dans une situation difficile.

15. Après avoir demandé et obtenu un délai pour produire ses écritures le SIB répliqua le 12 août 2004. Le montant de CHF 15'477,25 était contesté, le découvert selon les montants avancés par l’Hospice général étant de CHF 11'846,65. C’était la fondation qui était à l’origine de la situation et non l’AI. M. D__________ avait trois enfants nés en 1981, 1985 et 1986 et s’était endetté durant ces dernières années pour faire face à ses obligations familiales. Il ne disposait d’aucune fortune, ni de moyens pour faire face à la restitution. Il avait agi de bonne foi.

16. Le 10 septembre 2004, l’Hospice général s’est déterminé sur l’argumentation de M. D__________. C’était la première fois qu’il contestait le montant à restituer, sans expliquer de quelle manière il parvenait au chiffre qu’il articulait. Aucune pièce ne permettait d’établir que ses trois enfants étaient encore à sa charge, ni quelle était sa situation financière, étant précisé qu’il n’avait pas contesté être propriétaire d’un bien immobilier au Portugal.

17. Le 4 novembre 2004, au vu des éléments apparaissant à la procédure, le juge délégué a invité M. Lopez à justifier de sa qualité de mandataire profession-nellement qualifié pour représenter une partie dans le domaine des prestations versées par l’Hospice général.

18. Pour toute réponse, le SIB a transmis au tribunal de céans, en date du 11 novembre 2004, un exemplaire de la procuration signée en sa faveur par M. D__________.

19. Le 16 novembre 2004, le juge délégué a indiqué que sa demande ne portait pas sur l’existence d’une procuration mais sur la qualification professionnelle de M. Lopez et a invité ce dernier à lui faire parvenir à sa plus proche convenance les éléments et pièces justificatives permettant d’apprécier dans quelle mesure il était professionnellement qualifié pour représenter M. D__________ dans la présente cause.

Ce courrier est demeuré sans réponse.

20. Le 16 mars 2005, par pli simple à l’adresse du mandataire et en lettre signature au domicile connu de M. D__________ à Genève, le tribunal de céans a convoqué pour le 8 avril 2005 une audience de comparution personnelle, précisant que la présence de M. D__________ en personne était indispensable.

21. Par courrier télécopié du 6 avril 2005, un avocat genevois mentionnant être constitué pour la défense des intérêts de M. D__________ dans une procédure pendante devant le tribunal cantonal des assurances, a informé le Tribunal administratif que l’intéressé était domicilié au Portugal et ne pourrait pas se présenter à l’audience du 8 avril 2005. C’était son cousin, en charge de son courrier, qui avait reçu la convocation. Selon un document transmis à l’avocat par ce dernier et relatif à un remboursement de l’Hospice général par l’AI, il ne devait plus y avoir de prétentions de cette institution à l’égard de M. D__________.

22. Lors de l’audience du 8 avril 2005, M. D__________ n’était ni présent ni représenté, de sorte qu’il n’a pu être interpellé sur la qualité de mandataire professionnel-lement qualifié de son mandataire. L’Hospice général a persisté dans ses conclusions, précisant que le remboursement précité était déjà pris en compte dans la fixation du montant dû.

23. Le 14 avril 2005, l’Hospice général a fourni un décompte mis à jour du montant réclamé à M. D__________. En raison d’un remboursement récemment intervenu par l’AI, l’intéressé restait devoir CHF 12'818,30.

24. Le 3 mai 2005 la cause a été gardée à juger.

1. A titre préalable, il y a lieu de trancher la question de savoir si le mandataire que le recourant a choisi peut être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié.

a. Pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il y a lieu de se montrer d'autant plus vigilant, en matière de qualification professionnelle des mandataires devant la dernière instance cantonale, qu'il y a un intérêt public incontestable à ce que ces procédures soient conduites par des personnes capables (ATF 105 Ia 77/78). Le Tribunal administratif a récemment refusé la qualité de mandataire professionnellement qualifié à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leur client (ATA/475/1996 du 28 août 1996). Il a également jugé que la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat devait en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (ATA/133/1997 du 19 février 1997).

b. Il ressort du commentaire du projet de l'article 9 LPA que cet article "traite successivement de la représentation et de l'assistance. S'agissant de la représentation, l'article 9 LPA s'inspire de l'actuel article 51 du code de procédure administrative, qui n'a pas entendu réserver le monopole de représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (voir, à ce sujet, Mémorial du Grand Conseil, 1968, p. 3027)". Le Tribunal administratif constate que le but de l'article 9 LPA n'a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat. Ainsi, le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses; à cet égard, le législateur a même souligné que certains recours exigeaient moins des qualifications juridiques que des qualifications techniques. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié "pour la cause dont il s'agit".

c. Dans le cas particulier, M. Lopez n’a pas été à même de justifier de sa qualification professionnelle alors même qu’il ressort de la procédure qu’il ne dispose pas des compétences juridiques minimales pour défendre les intérêts de son mandant : son activité se limite à des courriers, qu’il ne signe pas toujours lui-même, ne contenant aucune argumentation juridique mais des affirmations factuelles non étayées par pièce ou offre de preuve. En outre, il ne fournit pas les justificatifs requis par l’autorité ou le tribunal de céans et n’a pas représenté son mandant à une audience de comparution personnelle, ni ne l’a même excusé.

Ainsi le SIB agissant par M. Lopez - lequel aurait eu l’occasion d’être entendu sur ce point en audience s’il s’était présenté - ne peut-il être considéré comme mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause.

2. Au vu de ce qui précède, le recours de M. D__________ ne peut qu’être déclaré irrecevable, faute d’avoir été formé par un représentant au sens de l’article 9 LPA. La question de savoir si la signature par ordre de l’acte de recours est admissible peut ainsi rester ouverte.

3. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

dit que le SIB Syndicat Industrie et Bâtiment, agissant par Monsieur Eugenio Lopez, n’a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’article 9 alinéa 1 LPA dans la présente cause ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2004 par Monsieur D__________ contre la décision de l'Hospice général du 26 février 2004;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'à l'Hospice général et au SIB Syndicat Industrie et Bâtiment.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.:

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :