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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2325/2013

ATA/61/2015 du 13.01.2015 sur JTAPI/147/2014 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONSTRUIRE ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; TOIT ; ÉNERGIE SOLAIRE ; ÉNERGIE RENOUVELABLE ; ZONE DE LA VIEILLE VILLE ; PROTECTION DES MONUMENTS ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LCI.83
Parties : PILLET Paul, BARBIER-MUELLER Thierry et PILLET Paul / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE
Résumé : Recours à l'encontre d'une décision du département, confirmée par le TAPI, refusant l'autorisation de poser des panneaux solaires sur la toiture d'un immeuble sis en Vieille-Ville, conformément au préavis négatif de la CMNS. Confirmation de la décision, l'intérêt public à la défense du patrimoine primant en l'espèce tant l'intérêt privé des propriétaires que l'intérêt public au développement d'énergies renouvelables. En effet, les installations projetées seraient visibles depuis plusieurs points de la ville, nuisant ainsi à la protection du patrimoine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2325/2013-LCI ATA/61/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 201 5

1ère section

 

dans la cause

 

Messieurs Thierry BARBIER-MUELLER et Paul PILLET
représentés par Me Philippe Cottier, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2014 (JTAPI/147/2014)


EN FAIT

1) Messieurs Thierry BARBIER-MUELLER et Paul PILLET (ci-après : les propriétaires ou les requérants) sont propriétaires de la parcelle n° 7'876, feuille 47 de la commune de Genève-Cité, sise rue de Coutance 14-16-18, sur laquelle sont érigés notamment les bâtiments n° G 442, G 443, G 448, correspondant aux adresses précitées. La parcelle se situe en première zone à bâtir (« quartier de la Vieille-Ville de Genève qui se trouve dans les limites des anciennes fortifications »).

2) Les bâtiments précités se trouvent dans le périmètre de l'ancien faubourg de Saint-Gervais, lequel fait l'objet du plan de site de Coutance n° 27'626, adopté par le Conseil d'État le 23 mars 1988 (ci-après : le règlement).

Le plan de site désigne les bâtiments qui présentent un intérêt en raison de leurs qualités architecturales, urbaines et historiques et de leur appartenance à un ensemble (catégories A et B), ainsi que ceux qui participent au caractère du site (catégorie C) (art. 4 al. 1 du règlement). Les bâtiments de la catégorie A sont maintenus ; ils ne peuvent faire l'objet que de travaux d'entretien ou de rénovations nécessaires à une amélioration du confort des locaux (art. 4 al. 2 règlement). Les bâtiments de la catégorie B sont, en principe, maintenus ; toutefois, après consultation de la commission des monuments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, le département peut en autoriser la transformation ou la reconstruction, totales ou partielles (art. 4 al. 3 règlement).

Les bâtiments G 442, G 443 et G 446 ressortissent à la catégorie B.

3) Le 21 août 2012, les propriétaires ont déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu depuis lors le département de l'urbanisme, puis le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : le DALE ou le département) pour une installation de panneaux solaires thermiques intégrés à la toiture.

Étaient joints à la requête :

- un échange de courriers entre leur mandataire et l'office du logement des 3 et 26 avril 2012, dont il ressortait, d'une part, que ce dernier avait donné son autorisation quant à l'exécution des travaux, devisés à CHF 183'226.-, qu'il qualifiait de « travaux à plus-value » et, d'autre part, que le taux de couverture solaire pour les besoins en eau chaude sanitaire occuperait une surface de 47 % ;

- un descriptif des travaux, selon lequel les panneaux seraient installés sur une surface de 32 m2 sur la toiture de l'immeuble central n° 16, côté rue de Coutance, après un détuilage partiel ;

- un descriptif technique, muni d'une photographie, des capteurs solaires envisagés ;

- des extraits cadastraux relatifs à la parcelle, des plans, des coupes et des photographies.

4) Dans le cadre de l'instruction de la requête, le DALE a recueilli les déterminations suivantes :

- dans son rapport d'entrée du 27 août 2012, la direction de l'aménagement du territoire de l'office de l'urbanisme s'est prononcée favorablement, sans autre commentaire ;

- dans son rapport d'entrée du 28 août 2012, l'inspection de la construction a formulé un préavis favorable, sous réserve de la production d'une pièce supplémentaire ;

- le 3 septembre 2012, la police du feu a émis un préavis favorable, sous conditions ;

- le 12 septembre 2012, le service de l'énergie (ci-après : SCANE) a formulé un préavis favorable ;

- le 3 octobre 2012, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS), sous-commission monuments et antiquités (ci-après : SCMA) a délivré un préavis défavorable, ayant la teneur suivante :

« La sous-commission prend connaissance d'une demande d'installation de panneaux solaires thermiques sur la toiture des immeubles sis rue de Coutance 14, 16 et 18. Elle prend note, également, qu'il s'agit de toitures en pente recouvertes de tuiles et que l'installation serait située sur le pan ouest, soit du côté rue de Coutance.

Se référant à ses prises de position concernant la pose de panneaux dans les zones protégées, elle rappelle que le périmètre du plan de site de Coutance est assimilé à la zone protégée de la Vieille-Ville et que les règles établies sont les suivantes : les panneaux solaires sont exceptionnellement admis sur les terrassons et les toitures plates uniquement. Ceci dans le but de maintenir l'intégrité des toitures de tuiles et de préserver les vues.

Dès lors, elle ne peut entrer en matière pour cette proposition et émet un préavis défavorable.

Ce dossier a été traité lors de la séance du 19 septembre 2012. »

- le 10 octobre 2012, la Ville de Genève s'est déclarée favorable au projet, « sous réserve de l'avis de la CMNS s'agissant d'un immeuble situé dans un périmètre protégé » ;

- dans son préavis du 12 novembre 2012, sous la plume de la signataire du courrier du 26 avril 2012 par lequel il avait donné son aval au projet, l'office du logement a émis un préavis favorable, sans autre commentaire ;

5) Par décision du 12 juin 2013, le département a refusé l'autorisation sollicitée.

Le plan de site de Coutance avait pour but de préserver le caractère architectural et historique de l'ancien faubourg de St-Germain. Les bâtiments de la catégorie B étaient en principe maintenus. Toutefois, après consultation de la CMNS et de la Ville de Genève, le département pouvait en autoriser la transformation ou la reconstruction, totale ou partielle. En l'occurrence, en date du 8 octobre 2012, la CMNS avait rendu un préavis défavorable. L'installation projetée sur les toitures en pente, composées de tuiles, des immeubles précités, serait de nature à nuire au caractère architectural, à l'intérêt et à l'harmonie du site de Coutance, périmètre protégé. Le département faisait donc siens les termes du préavis défavorable de la CMNS du 8 octobre 2012. L'autorisation sollicitée ne pouvait pas être accordée.

6) Le 16 juillet 2013, les propriétaires ont interjeté recours devant le tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit dit que l'installation de panneaux sur les toitures des immeubles sis 14, 16 et 18 rue de Coutance était autorisée. Subsidiairement, ils concluaient au renvoi du dossier au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

Le DALE s'était contenté de se référer au préavis défavorable de la CMNS, sans tenir compte des préavis positifs rendus par la Ville de Genève et par le SCANE. La CMNS s'était contentée de retranscrire ses recommandations conservatrices en matière de panneaux solaires, sans examiner le cas, notamment l'absence de visibilité des panneaux solaires projetés depuis le domaine public. Cette appréciation n'était pas conforme à la législation en vigueur et à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

7) Par réponse du 16 septembre 2013, le département a conclu au rejet du recours.

8) Le TAPI a procédé à un transport sur place le 18 décembre 2013.

Cinq photographies ont été prises sur place, numérotées de 1 à 5 et annexées au procès-verbal dont il ressort que le tribunal et les parties se sont postés à divers emplacements donnant vue sur les façades du groupe d'immeubles sis au 14-16-18, rue de Coutance, afin de déterminer l'impact visuel du pan de toiture sur lequel les recourants souhaitent installer leurs panneaux solaires. Ils ont pu constater que celui-ci n'était pas visible depuis la rue de Coutance, dans sa partie haute comme dans sa partie basse, tant du côté pair que du côté impair. Il était en particulier masqué, depuis la portion haute de la rue, par l'immeuble sis à l'angle rue de Coutance/rue de Grenus, à l'adresse 20, rue de Coutance, dans la mesure où celui-ci était surélevé d'un étage par rapport aux immeubles litigieux. Le tribunal et les parties ont pu constater que la portion, côté impair, allant du n° 5 au n° 7 de la rue de Grenus offrait un accès visuel sur le pan de toiture. Cet impact visuel était encore plus important depuis la place de St-Gervais, le quai Turrettini et le Pont de l'Île. La présence de panneaux solaires a été constatée sur la toiture d'un immeuble ancien sis à la rue Rousseau, visible depuis l'angle formé par la rue de Coutance et la rue de Grenus.

9) Le 17 janvier 2014, le département a persisté dans les termes de sa décision et a précisé que les panneaux solaires constatés sur l'immeuble sis à la rue Rousseau avaient été autorisés le 12 décembre 2008. Cet immeuble ne figurait toutefois pas dans le périmètre du plan de site de Coutance, ni dans aucun autre périmètre protégé.

10) Le 30 janvier 2014, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Il n'y avait aucune uniformité des toitures dans le quartier de Coutance. Des panneaux solaires étaient visibles sur un bâtiment voisin, bien plus exposé à la vue depuis le domaine public que les bâtiments litigieux. Finalement, il avait été constaté, lors du transport sur place, que la toiture des immeubles concernés par la présente procédure n'était « visible que depuis un point du domaine public, soit depuis la place St-Gervais », mais non depuis la rue de Coutance et ses alentours. La technique des panneaux solaires avait largement évolué et permis de créer des panneaux esthétiques, pas plus gênants visuellement que des velux. Les panneaux solaires envisagés dans le cas d'espèce s'intégreraient bien mieux à la toiture que les panneaux déjà installés sur le bâtiment voisin, constatés lors de la visite sur place.

11) Par jugement du 11 février 2014, le TAPI a rejeté le recours.

L'objet de la requête des recourants, qui tendait à favoriser l'exploitation d'une énergie renouvelable au sens de la Constitution genevoise répondait incontestablement à un intérêt public important. Toutefois, cette installation n'était pas autorisable sous l'angle des critères que la CMNS avait élaborés et s'opposait à l'intérêt public à la protection du secteur de Coutance, dès lors qu'elle serait très clairement de nature à nuire au caractère architectural de l'immeuble et du site, ainsi qu'à l'harmonie et à l'intérêt historique de ce dernier. Ainsi que le TAPI avait lui-même pu en faire le constat sur place, l'atteinte au site que provoquerait cette installation, qui serait située à l'intérieur d'un périmètre protégé par la législation cantonale et d'un plan de site opposable au particulier, serait significative, le caractère potentiellement réversible de celle-ci ne pouvant modifier en rien cette appréciation. Le préavis de la CMNS, auquel la jurisprudence attachait un poids prépondérant, apparaissait essentiel à cet égard, dès lors que l'instance dont il émanait était compétente en la matière, dans la mesure où elle était formée de spécialistes disposant des connaissances techniques requises à même d'évaluer les impacts du projet sur le site et que sa composition permettait d'attendre d'elle l'élaboration d'un avis objectif. Ce préavis, obligatoire, était très clair, rien ne laissant supposer que la CMNS aurait pris en compte des éléments sans pertinence pour forger sa conviction ou qu'elle n'y aurait pas procédé avec soin et diligence. Le TAPI n'avait pas à substituer sa propre appréciation à celle de cette entité constituée de spécialistes.

12) Le 14 mars 2014, les propriétaires ont interjeté recours devant la chambre administrative contre le jugement précité. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, ont repris les conclusions formulées devant le TAPI.

En préambule, les recourants relevaient que « tout l'enjeu de ce recours est que le département et les tribunaux prennent conscience de l'évolution des énergies renouvelables dans la société d'aujourd'hui et cessent de se retrancher derrière les préavis de la CMNS malgré un résultat de la pesée des intérêts clairement en faveur de l'intérêt au développement des énergies ».

Les griefs consistaient en une constatation inexacte des faits sur deux points et une mauvaise application du droit.

Concernant les faits, le TAPI n'avait pas tenu compte du descriptif précis des panneaux solaires envisagés. Celui-ci indiquait que : « grâce à l'intégration complète, avec pose affleurant dans différents types de toitures, avec un nombre d'éléments en tôle réduits au minimum, le système FK1 satisfait aux exigences les plus rigoureuses en termes d'esthétique ». Selon ledit descriptif, établi par une société professionnelle dans l'installation des panneaux solaires, ceux-ci seraient parfaitement intégrés à la toiture. La technique avait énormément évolué depuis quelques années et les nouveaux panneaux solaires étaient fins et intégrés au toit, en ce sens qu'ils remplaçaient les tuiles du toit et ne créaient ainsi aucun relief, faisant, pour ainsi dire, partie intégrante de la toiture. L'impact visuel sur le domaine public, et donc l'éventuelle atteinte au patrimoine était minime, comparée au gain d'énergie propre créée.

Le TAPI n'avait pas retenu que des panneaux solaires avaient été vus sur un immeuble voisin sis rue Rousseau. Bien que celui-ci ne se situe pas dans le périmètre du plan de site, le fait que des panneaux solaires y soient installés était significatif. Ceux-ci se voyaient très bien depuis la rue de Coutance et les rues aux alentours. Malgré cette soi-disant atteinte au patrimoine architectural, leur pose avait été autorisée le 12 décembre 2008. Les panneaux solaires envisagés dans le cas dont était recours seraient plus efficaces et permettraient la production de plus d'énergie que ceux situés sur le bâtiment de la rue Rousseau, la technologie ayant évolué en six ans. L'intérêt à la protection du patrimoine ne pouvait pas prendre le pas sur un intérêt aussi important que le respect de l'environnement et l'économie d'énergie polluante si l'immeuble se situait dans un certain périmètre, et céder à l'intérêt énergétique si l'immeuble se situait à quelques mètres de ce périmètre.

Concernant la mauvaise application du droit, le département et le TAPI mélangeaient leur rôle respectif avec celui de la CMNS. Celle-ci avait pour unique but de trancher si un cas d'espèce respectait l'intérêt « patrimoine » sans que la CMNS ne doive peser cet intérêt avec un autre. La pesée des intérêts intervenait après la délivrance des préavis et était du ressort du département et du TAPI en qualité d'autorité de recours. Le département ne devait pas se retrancher systématiquement derrière le préavis de la CMNS, mais devait décider, selon son pouvoir d'appréciation, si l'intérêt défendu par la CMNS dans son préavis devait être considéré comme plus important que d'autres intérêts publics. Si l'intérêt public à la protection de l'environnement et au développement des énergies renouvelables prévalait, le département ne contredisait pas la CMNS en autorisant la pose de panneaux solaires. Il jugeait simplement que l'intérêt défendu par la CMNS était moins important que l'intérêt au développement des énergies. En l'espèce, les seuls documents mentionnant que l'installation de panneaux solaires dans le quartier de Coutance était exceptionnellement admise consistaient dans des fiches de recommandations relatives aux panneaux solaires et à la préservation des sites bâtis établies par la CMNS. Ces fiches n'avaient aucune valeur juridique en soi. Elles étaient très restrictives et allaient au-delà de la protection du patrimoine souhaitée par le législateur. Il s'agissait des seuls documents sur lesquels s'était basée la CMNS pour rendre son préavis et donc les seuls éléments pris en considération par le département et le TAPI pour refuser l'autorisation sollicitée par les recourants. L'importance de ces fiches devait être relativisée. Toutes les lois en vigueur visaient à favoriser l'implantation d'énergies renouvelables en indiquant que le patrimoine devait être préservé dans son essence. Le plan de site de Coutance autorisait des transformations ou la reconstruction des bâtiments B. Une atteinte minime portée à la toiture de ceux-ci par l'installation de panneaux solaires devait donc être autorisée dans tous les cas, l'atteinte étant moins importante qu'une transformation ou une reconstruction et l'intérêt public protégé par la pose de panneaux solaires étant prépondérant.

13) Par réponse du 30 avril 2014, le département a conclu au rejet du recours.

Le grief de constatation inexacte des faits devait être rejeté. Ce n'était pas la question du volume des panneaux litigieux, soit l'éventuelle surélévation par rapport à la toiture, qui était problématique, mais leur visibilité depuis les environs, ainsi que l'atteinte à l'intégrité de la toiture. S'agissant des panneaux solaires situés sur un immeuble voisin, le TAPI les avait mentionnés dans la partie en fait et avait même pris une photographie lors du transport sur place.

Concernant la juste application du droit et singulièrement du pouvoir d'appréciation, il convenait de rappeler que le TAPI était composé, contrairement à la chambre administrative, de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d'urbanisme et d'hygiène publique. Formé pour partie de spécialistes, le TAPI pouvait exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative, ce que celle-ci avait d'ailleurs retenu dans sa propre jurisprudence en s'imposant la réserve qu'elle estimait qu'il lui incombait d'avoir lorsqu'elle examinait s'il y avait eu abus ou excès du pouvoir d'appréciation de la part du département ou du TAPI. En l'espèce, le TAPI, après un examen approfondi, y compris un transport sur place, avait considéré qu'aucun motif justificatif était susceptible de remettre en question l'appréciation du département, fondée sur le préavis de la CMNS, instance spécialisée. Il s'était clairement posé la question de savoir si des éléments figurant au dossier étaient susceptibles de relativiser ou de mettre en doute le préavis de la CMNS, avant de constater que tel n'était pas le cas.

Les recourants remettaient en question, dans le cadre de la pesée des intérêts, la fiche de recommandations en matière de panneaux solaires édictée par le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) afin de rendre publique sa pratique. Ils ne remettaient toutefois pas en cause l'application et l'interprétation des dispositions légales effectuées par le TAPI ou le département. Sur les immeubles litigieux, la pratique était identique à celle prévalant pour la Vieille-Ville. En l'espèce, l'intégration visuelle était problématique, notamment en raison de l'absence d'un terrasson ou d'une toiture plate qui aurait pu soustraire de la vue l'installation litigieuse envisagée. Une pesée des intérêts avait été effectuée par le SMS afin de rendre les particuliers attentifs aux contraintes patrimoniales en la matière. Cela avait le mérite d'être clair et de permettre aux propriétaires de se faire une idée du potentiel de leur bâtiment en la matière. Toutefois, cette restriction n'était pas figée, étant donné qu'une analyse au cas par cas s'effectuait tout de même. Le département restait enfin libre de remettre en question l'analyse des instances compétentes en matière de protection du patrimoine lorsqu'il estimait que l'aspect environnemental devait primer. L'intérêt des recourants à pouvoir produire de l'électricité était relatif. L'installation souhaitée était coûteuse et sa rentabilité faible, voire inexistante. Selon leurs propres déclarations, leur intérêt n'était pas financier, mais résidait plutôt dans une question de principe. Le refus de l'autorisation de construire n'engendrerait en aucun cas un préjudice important à leur égard. D'un autre côté, la préservation de la toiture et des vues d'un plan de site était d'un intérêt public prépondérant qui, dans le cas d'espèce, paraissait clairement avoir plus de poids. Les panneaux solaires érigés du côté des numéros pairs de la rue Rousseau, soit hors de tout plan de site, démontraient bien que c'était précisément l'aspect de protection du patrimoine qui était le motif justificatif du refus et non une quelconque politique publique allant à l'encontre de toute installation de ce genre.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Sur recours adressé au Conseil d'État, à l'un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu'aux instances hiérarchiques supérieures des communes, établissements et corporations de droit public, le recourant peut en outre invoquer des motifs ayant trait à l'opportunité de la décision (al. 3).

3) a. Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). Les zones à protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT).

b. Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l'intérieur d'une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l'aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 de la loi d'application de la LAT du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).

c. Les zones de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, du vieux Carouge, les ensembles du XIXème et du début du XXème siècle, le secteur Rôtisserie-Pélisserie, ainsi que les villages protégés font l'objet de dispositions particulières incluses dans la LCI (art. 28 LaLAT).

d. Sont désignées comme zones à protéger, au sens de l'art. 17 LAT, la zone de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, selon les dispositions des art. 83 à 88 LCI (art. 29 al. 1 let. c LaLAT).

e. À teneur de l'art. 83 LCI, l'aménagement et le caractère architectural original des quartiers de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications doivent être préservés. Les dispositions de la loi sur l'énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30) demeurent réservées (al. 1). Dans les quartiers de la Vieille-Ville, en cas de rénovation ou de transformation, les structures intérieures de même que les autres éléments dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés (al. 3). Dans tous les cas, l'architecture notamment le volume, l'échelle, les matériaux et la couleur des constructions doivent s'harmoniser avec le caractère des quartiers (al. 5). Il en est de même des enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à la vue du public (al. 6). En cas de transformation ou de rénovation, des mesures de rationalisation énergétique doivent être entreprises. Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés (al. 7).

Sous réserve des dispositions spéciales des art. 83 ss LCI, les dispositions générales de la LCI sont applicables à la zone de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications (art. 84 LCI).

f. Les demandes d'autorisation, ainsi que les travaux de réfection de façades et de toiture sont soumis, pour préavis, à la CMNS (art. 85 al. 1 LCI). Ce préavis est motivé (art. 85 al. 2 LCI).

La CMNS est compétente pour donner son avis sur des projets régis par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) ou situés dans des zones protégées (MGC 2005-2006/V A 3505).

g. Le Conseil d'État peut édicter les dispositions nécessaires à l'aménagement ou à la conservation d'un site protégé par l'approbation d'un plan de site assorti, le cas échéant, d'un règlement (art. 38 al. 1 LPMNS). Ces plans et règlements déterminent notamment les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l'amélioration des lieux, telles que les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination - art. 38 al. 2 let. b 1 LPMNS).

h. Selon le règlement, le volume, l'échelle, les matériaux et teinte des constructions doivent être en harmonie avec les immeubles voisins et le caractère de l'ensemble (art. 3 al. 2 règlement). Le plan désigne les bâtiments qui présentent un intérêt en raison de leurs qualités architecturales, urbaines et historiques et de leur appartenance à un ensemble (catégories A et B), ainsi que ceux qui participent au caractère du site (catégorie C) (art. 4 al. 1 règlement). Les bâtiments de la catégorie A sont maintenus ; ils ne peuvent faire l'objet que de travaux d'entretien ou de rénovation nécessaires à une amélioration du confort des locaux (art. 4 al. 2 règlement). Les bâtiments de la catégorie B sont, en principe, maintenus ; toutefois, après consultation de la CMNS et de la Ville de Genève, le département peut en autoriser la transformation ou la reconstruction, totale ou partielle (art. 4 al. 3 règlement). Si des circonstances particulières le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général visé, le département, après consultation de la CMNS et de la Ville de Genève, peut déroger aux dispositions du présent règlement (art. 9 règlement).

4) a. Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci (ATA/581/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5 b ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 consid. 5b ; ATA/100/2010 du 16 février 2010 consid. 8c ; ATA/417/2009 précité et les références citées). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/692/2014 du 2 septembre 2014 ; ATA/581/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5 b ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/417/2009 précité ; ATA/190/2009 du 21 avril 2009).

b. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l'autorité reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (ATA/51/2013 du 21 janvier 2013 ; ATA/719/2011 du 22 novembre 2011 et les références citées). Toutefois, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/417/2009 précité ; ATA/902/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/560/2004 du 22 juin 2004 ; ATA/253/1997 du 22 avril 1997).

c. Lorsque la consultation de la CMNS est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/126/2013 précité ; ATA/417/2009 précité). En outre, la CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d'associations d'importance cantonale, poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 LPMNS). A ce titre, son préavis est important (ATA/126/2013 précité ; ATA/417/2009 précité).

5) Selon les art. 160E de la Constitution de la République et canton de Genève du 18 mai 1947 (a CST-GE) et 167 al. 1 let. c de celle du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la politique énergétique de l'État est notamment fondée sur le principe du développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes. La loi sur l'énergie du 18 septembre 1986 (Len - L 2 30) et notamment les modifications entrées en vigueur le 5 août 2010 précisent les exigences en matière d'énergies renouvelables (art. 15 Len ; PL 10'258 ; MGC 2007-2008/VIII A 6711). Des dispositions semblables existent au niveau fédéral, notamment l'art. 89 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101).

De surcroît, même si l'art. 18a LAT, relatif aux installations solaires, n'est pas applicable au présent litige dès lors qu'il ne concerne que les zones à bâtir et les zones agricoles, sa récente modification permettant d'installer, à certaines conditions, des panneaux solaires sans solliciter d'autorisation, met en lumière l'importance croissante accordée par le législateur à la problématique des énergies renouvelables.

6) Le TAPI a procédé à un rappel détaillé de la jurisprudence cantonale relative à l'installation de panneaux solaires. Il peut être renvoyé au considérant 16 du jugement querellé.

7) Les recourants font grief au TAPI d'avoir conclu que l'intérêt public à la préservation du patrimoine primait leur intérêt privé à installer les panneaux solaires et l'intérêt public au développement d'énergies renouvelables.

En l'espèce, la CMNS a émis un préavis négatif qu'elle a dûment détaillé. Se fondant sur le fait que les immeubles concernés se trouvent dans une zone protégée, au bénéfice d'un plan de site, l'architecture, notamment la couleur des constructions et les matériaux, doit s'harmoniser avec le caractère du quartier, en particulier pour tout ce qui est soumis à la vue du public (art. 83 al. 5 et 6 LCI). La CMNS bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation et a considéré, en l'espèce, que, dès lors que le bâtiment ne présentait ni terrasson, ni toiture plate, les panneaux solaires ne pouvaient être autorisés, ceci dans le but de maintenir l'intégrité des toitures de tuiles et de préserver les vues.

Selon la jurisprudence, la chambre de céans observe une certaine retenue afin d'éviter de substituer sa propre appréciation à celle, en l'occurrence, de la CMNS et du département.

S'il est exact que l'avis de la CMNS n'a pas à tenir compte de la problématique énergétique, le département a manifestement procédé à une pesée des intérêts en présence, soit celui des recourants conjugué à l'intérêt public au développement des énergies renouvelables versus la protection du patrimoine. Les recourants indiquent faire de la présente affaire une question de principe et que « tout l'enjeu de ce recours est que le département et les tribunaux prennent conscience de l'évolution des énergies renouvelables dans la société d'aujourd'hui et cessent de se retrancher derrière les préavis de la CMNS malgré un résultat de la pesée des intérêts clairement en faveur de l'intérêt au développement des énergies ». À ce propos, l'ATA/141/2009 du 24 mars 2009 de la chambre de céans, dernier arrêt rendu spécifiquement sur une problématique d'autorisation de poser des panneaux solaires, avait précisément fait primer l'intérêt public au développement des énergies renouvelables sur le préavis de la CMNS, défavorable dans le cas concerné, à la pose de telles installations, motif pris de la préservation du patrimoine bâti. Le recours avait été admis et le dossier renvoyé à l'autorité compétente pour que l'autorisation soit délivrée.

En l'espèce, les particularités du lieu de situation de l'immeuble, dans une rue en pente, dans un quartier protégé au sens de la LAT, dans la Vieille-Ville de Genève, au bénéfice d'un plan de site opposable aux particuliers, ont fait considérer à la CMNS que le patrimoine primait. Il est d'ailleurs rappelé que la ville de Genève n'avait émis un préavis favorable qu'à la condition que le préavis de la CMNS soit favorable. Or, la présente cause se distingue de l'affaire précitée sur plusieurs points, notamment la zone concernée, le type de bâtiment ainsi que la visibilité des panneaux litigieux, dont il apparaît clairement à la vue des photographies prises lors du transport sur place que les installations projetées seront visibles principalement depuis la place de Saint-Gervais, le quai Turrettini et le Pont-de-l'Île, ainsi que, dans une moindre mesure, depuis la rue de Grenus, puisqu'ils seraient posés sur le pan ouest du bâtiment, soit du côté de la rue de Coutance. Ces constatations ne portent que sur la visibilité depuis la rue, à l'exclusion de celle depuis les bâtiments avoisinants.

Le département n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à la pesée des intérêts et en faisant primer l'intérêt de la préservation du patrimoine, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

Le grief de violation du droit est infondé.

8) Les recourants font grief au TAPI d'avoir mal établi les faits. S'il est vrai que, dans son jugement pourtant détaillé, le TAPI n'a pas repris en détail les caractéristiques techniques, notamment en termes de minceur des panneaux solaires concernés, le TAPI avait mentionné que la requête en autorisation contenait un descriptif des travaux selon lequel les panneaux seraient installés sur une surface de 32 m2 sur la toiture après un détuilage partiel. La requête en autorisation comprenait aussi un descriptif technique, muni d'une photographie, des capteurs solaires envisagés. En l'espèce, les griefs du département se portent non pas sur le volume ou la hauteur des panneaux solaires, mais sur leur aspect, plus singulièrement sur leur visibilité.

Concernant le grief d'absence de mention, par le TAPI, du fait qu'un immeuble voisin sis 8 rue de Coutance possédait de tels panneaux solaires, celui-ci est infondé. Il ressort du procès-verbal de transport sur place du 18 décembre 2013 que le TAPI a mentionné que la présence de panneaux solaires avait été constatée sur la toiture de l'immeuble ancien sis à la rue Rousseau, visible depuis l'angle formé par la rue de Coutance et la rue de Grenus. Les recourants semblent plutôt, indirectement, faire grief au TAPI de ne pas avoir retenu cet élément en faveur de leur position juridique. Le grief d'établissement inexact des faits est infondé.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2014 par Messieurs Thierry BARBIER-MUELLER et Paul PILLET contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Cottier, avocat des recourants, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

 

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :