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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1719/2012

ATA/372/2012 du 12.06.2012 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1719/2012-FPUBL ATA/372/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2012

 

 

dans la cause

 

Monsieur X______ A______
Monsieur X______ B______
Monsieur X______ C______
Monsieur X______ D______
Madame X______ E______
Monsieur X______ F______
Monsieur X______ G______
Monsieur X______ H______
Madame X______ I______
Monsieur X______ J______
Monsieur X______ K______
Monsieur X______ L______
Madame X______ M______
Monsieur X______ N______
Monsieur X______ O______
Monsieur X______ P______
Madame X______ Q______
Monsieur X______ R______
Madame X______ S______
Monsieur X______ T______
Madame X______ U______
Monsieur X______ V______
Monsieur X______ W______
Monsieur X______ X______
Monsieur X______ Y______
Monsieur X______ Z______
Monsieur Y______ A______
Monsieur Y______ B______
Madame Y______ C______
Monsieur Y______ D______
Madame Y______ E______
Monsieur Y______ F______
Monsieur Y______ G______
Monsieur Y______ H______
Madame Y______ I______
Monsieur Y______ J______
Monsieur Y______ K______
Monsieur Y______ L______
Monsieur Y______ M______
Monsieur Y______ N______
Monsieur Y______ O______
Monsieur Y______ P______
Monsieur Y______ Q______
Monsieur Y______ R______
Monsieur Y______ S______
Monsieur Y______ T______
Monsieur Y______ U______
Monsieur Y______ V______
Madame Y______ W______
Monsieur Y______ X______
représentés par Me Romain Jordan, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE



EN FAIT

1. Par courrier du 16 janvier 2012, un avocat inscrit au barreau de Genève, indiquant « être en charge de la défense des intérêts de plusieurs agents de la police municipale de la Ville de Genève avec élection de domicile en l’étude » s’est adressé au maire de la Ville de Genève (ci-après : la ville) . La légalité d’une modification d’horaire en vigueur depuis le 1er janvier 2012 était contestée.

La ville était invitée à reconsidérer sa position et à maintenir les horaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Les jours de congé compensatoires tombés sur des jours fériés devaient être indemnisés.

2. Le 23 janvier 2012, la ville a demandé que l’identité des mandants de l’avocat lui soit indiquée, contestant au surplus l’analyse de ce dernier.

3. Le 9 février 2012, l’avocat concerné a maintenu sa position et ses requêtes, précisant qu’il était à disposition pour un éventuel entretien.

4. Le 20 février 2012, la ville a aussi maintenu sa position, rappelant qu’elle souhaitait connaître l’identité des mandants de l’avocat afin de pouvoir se déterminer.

5. Le 1er mars 2012, l’avocat concerné a indiqué à la ville ne pas comprendre les motifs qui conduisait cette dernière à solliciter des informations, précisant qu’il défendait « l’écrasante majorité des agents membres du corps de la police municipale ». L’autorité devait statuer sur les prétentions de ses mandants.

6. Le 7 mars 2012, la ville a chargé son secrétariat d’organiser une rencontre entre ses collaborateurs en charge du dossier et l’avocat concerné.

7. Le 16 avril 2012, l’avocat à demandé à la ville de statuer formellement, par décision motivée susceptible de recours, sur les prétentions de ses mandants, soit

le remboursement, en heures ou en argent, des jours fériés non compensés au 31 décembre 2011 ;

la révocation de la majoration de l’horaire annuel, soit soixante-trois heures supplémentaires ;

le remboursement des agents ayant déjà exécuté ce supplément horaire ;

le remboursement des frais de procédure engagés.

8. Le 2 mai 2012, la ville a précisé sa position, constatant de plus que le nom des mandants de l’avocat lui était toujours inconnu.

Le courrier du 16 avril était transmis à sa direction des ressources humaines.

9. Le 7 mai 2012, l’avocat concerné a écrit à la ville. Le courrier du 2 mai était parvenu non signé.

Ses mandants souhaitaient qu’une décision soit rapidement rendue par l’autorité. La saisine du service des ressources humaines était une mesure purement dilatoire.

Un ultime délai au 15 mai 2012 lui était imparti pour rendre une décision sur les prétentions des personnes concernées, référence étant faite à l’art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

10. Par acte daté du 30 mai 2012, mis à la poste le 31 mai 2012 et reçu par son destinataire le 4 juin 2012, Monsieur X______ A______, Monsieur X______ B______, Monsieur X______ C______, Monsieur X______ D______, Madame X______ E______, Monsieur X______ F______, Monsieur X______ G______, Monsieur X______ H______, Madame X______ I______, Monsieur X______ J______, Monsieur X______ K______, Monsieur X______ L______, Madame X______ M______, Monsieur X______ N______, Monsieur X______ O______, Monsieur X______ P______, Madame X______ Q______, Monsieur X______ R______, Madame X______ R______, Monsieur X______ T______, Madame X______ U______, Monsieur X______ V______, Monsieur X______ W______, Monsieur X______ X______, Monsieur X______ Y______, Monsieur X______ Z______, Monsieur Y______ A______, Monsieur Y______ B______, Madame Y______ C______, Monsieur Y______ D______, Madame Y______ E______, Monsieur Y______ F______, Monsieur Y______ G______, Monsieur Y______ H______, Madame Y______ I______, Monsieur Y______ J______, Monsieur Y______ K______, Monsieur Y______ L______, Monsieur Y______ M______, Monsieur Y______ N______, Monsieur Y______ O______, Monsieur Y______ P______, Monsieur Y______ Q______, Monsieur Y______ R______, Monsieur Y______ S______, Monsieur Y______ T______, Monsieur Y______ U______, Monsieur Y______ V______, Madame Y______ W______ et Monsieur Y______ X______ ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours en déni de justice.

Ils avaient saisi leur autorité hiérarchique de plusieurs demandes portant expressément sur les conditions dans lesquelles ils réalisaient quotidiennement leur mission et leurs requêtes étaient restées sans réponse, malgré en particulier les courriers des 16 avril et 7 mai 2012. Les recourants étaient tenu d’effectuer des heures supplémentaires et il n’était pas exclu que la prescription du remboursement des jours fériés non compensés au 31 décembre 2011 puisse se poser.

Le recours devait être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle rende une décision dans un délai de dix jours dès réception de l’arrêt.

11. Ce recours a été transmis, pour information, à la ville le 6 juin 2012.

EN DROIT

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par lequel l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2ème éd., 2006, nos 1220 et 1221, p. 570). La décision doit, de plus, intervenir dans un délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (ATA/527/2007 du 16 octobre 2007), en particulier en fonction de la complexité de la procédure, du temps qu’exige son instruction, du comportement de l’intéressé et des autorités, ainsi que de l’urgence de l’affaire (J.-F. AUBERT/P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich-Bâle-Genève 2003, p. 265).

2. Les décisions sont les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, soit de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA).

3. Lorsqu’une autorité, mise en demeure préalablement, refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA), ce qui ouvre la voie à un recours.

4. A teneur de l’art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un avocat. Sur demande, ce dernier doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2).

5. En l’espèce, la ville, malgré plusieurs requêtes auprès de l’avocat concerné, n’a jamais été informée de l’identité des mandants de ce dernier. Dans ces circonstances, il lui était impossible de prononcer des décisions, soit, comme rappelé ci-dessus, des mesures individuelles et concrètes devant tenir compte de la situation de chacune des personnes concernées.

En conséquence, le silence de la ville ne peut être assimilé à une décision.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA). Un émolument de procédure de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

Dès lors que le refus de l’avocat de transmettre à la ville le nom de ses mandants pourrait avoir un aspect disciplinaire, une copie du recours, de ses annexes et du présent arrêt seront transmises, pour information, à la commission du barreau.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2012 par Monsieur X______ A______, Monsieur X______ B______, Monsieur X______ C______, Monsieur X______ D______, Madame X______ E______, Monsieur X______ F______, Monsieur X______ G______, Monsieur X______ H______, Madame X______ I______, Monsieur X______ J______, Monsieur X______ K______, Monsieur X______ L______, Madame X______ M______, Monsieur X______ N______, Monsieur X______ O______, Monsieur X______ P______, Madame X______ Q______, Monsieur X______ R______, Madame X______ R______, Monsieur X______ T______, Madame X______ U______, Monsieur X______ V______, Monsieur X______ W______, Monsieur X______ X______, Monsieur X______ Y______, Monsieur X______ Z______, Monsieur Y______ A______, Monsieur Y______ B______, Madame Y______ C______, Monsieur Y______ D______, Madame Y______ E______, Monsieur Y______ F______, Monsieur Y______ G______, Monsieur Y______ H______, Madame Y______ I______, Monsieur Y______ J______, Monsieur Y______ K______, Monsieur Y______ L______, Monsieur Y______ M______, Monsieur Y______ N______, Monsieur Y______ O______, Monsieur Y______ P______, Monsieur Y______ Q______, Monsieur Y______ R______, Monsieur Y______ S______, Monsieur Y______ T______, Monsieur Y______ U______, Monsieur Y______ V______, Madame Y______ W______ et Monsieur Y______ X______ contre le silence de la ville de Genève ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, ainsi qu'à la Ville de Genève et, pour information, à la commission du barreau.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :