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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4312/2015

ATA/600/2016 du 12.07.2016 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DEVOIR DE COLLABORER ; INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60.al1.letb; LPA.22; LPA.24.al2
Résumé : Recours déclaré irrecevable, dans la mesure où la décision litigieuse fait entièrement droit à la demande déposée et faute, pour la partie recourante, d'avoir collaboré à la clarification des faits, notamment s'agissant du besoin éventuel du recourant à poursuivre les séances de logopédie jusqu'à l'âge de ses vingt ans.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4312/2015-FORMA ATA/600/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juillet 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

représenté par sa mère, Mme A______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1996, a été mis au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée, plus particulièrement de séances de logopédie en traitement individuel, du 14 septembre 2009 au 13 septembre 2015, par quatre décisions successives des 8 février 2010, 22 mars 2012, 9 décembre 2013 et 12 décembre 2014. Celles-ci faisaient respectivement droit aux demandes de l’intéressé représenté, entre 2009 et 2014, par sa mère Mme A______.

2) Le 7 septembre 2015, M. A______ a demandé une prolongation de trois mois en vue de fin de traitement, soit pour la période du 13 septembre 2015 au 13 décembre 2015.

Contrairement aux précédentes demandes, il s’agissait d’un autre type de formulaire intitulé « Changement de thérapeute, modification de traitement et/ou fin de traitement, prolongation de traitement pour une prestation de logopédie ou de psychomotricité », qui était signé par une personne nommée A______ autre que Mme A______, ainsi que par la même thérapeute que pour les quatre premières demandes. L’intitulé de ce formulaire précisait que « ce document ne rempla[çait] pas une demande de renouvellement ».

3) Par décision du 5 novembre 2015 destinée à Mme A______, le secrétariat à la pédagogie spécialisée de l’office de l’enfance et de la jeunesse a octroyé la mesure sollicitée, précisant qu’il s’agissait d’une prolongation de trois mois de fin de traitement.

4) Par acte mis à la poste le 10 décembre 2015, Mme A______, agissant au nom de son fils, a recouru contre ladite décision en concluant au « non arrêt des séances de logopédie ». Son fils, bien que majeur, était en « souffrance scolaire », rencontrait encore des difficultés à suivre une scolarité « normale » en raison de son niveau de dyslexie et avait besoin d’un suivi thérapeutique jusqu’à l’obtention de son diplôme. Elle demandait, le cas échéant, un délai pour compléter le dossier.

5) Le 22 janvier 2016, l’office de l’enfance et de la jeunesse a conclu au rejet du recours.

6) Ni M. A______ ni sa mère n’ont répliqué. Ils n’ont pas non plus réagi aux questions du juge délégué formulées dans le courrier du 8 juin 2016, retiré à l’office postal le 16 juin 2016 par la mère.

7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de l’ancienne loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 - aLIJBEP ; art. 35 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) A notamment qualité pour recourir toute personne directement touchée par une décision et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent notamment se faire représenter par un ascendant majeur (art. 9 al. 1 LPA). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA).

Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA). Selon l’art. 67 al. 2 LPA, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. Cette dernière continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67
al. 3 LPA). La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties, à l’exclusion des motifs qu’elles invoquent (art. 69
al. 1 LPA).

En outre, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi
(art. 22 LPA). Selon l’art. 24 al. 2 LPA, l’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision.

3) Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; ATA/403/2016 du 10 mai 2016 et les références citées). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATA/403/2016 du 10 mai 2016 et les références citées).

En outre, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). La violation du devoir de collaboration des parties peut, si elle est suffisamment grave, entraîner l’irrecevabilité des conclusions de l’administré (ATA/689/2004 du 31 août 2004 consid. 5 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1561).

4) En l’espèce, le présent recours porte sur la décision du 5 novembre 2015 qui fait entièrement droit à la demande formulée le 7 septembre 2015 en faveur de M. A______, avec l’accord de la thérapeute qui l’avait suivi au cours des cinq années précédentes. Contrairement aux quatre premières demandes, la demande du 7 septembre 2015 n’a pas été signée par la mère de l’intéressé mais par une autre personne également nommée A______. Malgré l’invitation par le juge délégué à une clarification concernant les faits de la présente cause, notamment l’accord de M. A______ au sujet du présent recours, l’identité de la personne ayant effectivement signé la demande à l’origine de la décision litigieuse ainsi que les pièces démontrant le besoin de séances de logopédie de l’intéressé au-delà du 13 décembre 2015, aucune réponse n’a été fournie ni par M. A______ ni par sa mère, alors que le courrier du juge délégué était adressé à l’intéressé et retiré à l’office postal le 16 juin 2016. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que M. A______ est majeur depuis juillet 2014 de sorte qu’il était tout à fait légitimé à signer lui-même la demande du 7 septembre 2015 tendant à une prolongation du traitement uniquement pour trois mois, étant en outre précisé que cette demande aurait tout au plus pu être renouvelée jusqu’au 2 juillet 2016, le droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’éteignant dès l’âge de vingt ans, soit dans le cas présent dès le 2 juillet 2016 (art. 3 aLIJBEP ; art. 30 LIP). Au vu de ces circonstances et de l’absence de collaboration de la partie recourante, bien qu’elle ait été rendue attentive au risque d’irrecevabilité en l’absence de nouvelles de sa part, la conclusion du recours tendant en substance à la prise en charge des séances de logopédie au-delà du 13 décembre 2015, est déclaré irrecevable.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Au regard des circonstances particulières, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 décembre 2015 par M. A______, représenté par sa mère Mme A______, contre la décision du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l’office de l’enfance et de la jeunesse du 5 novembre 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, représenté par sa mère Mme A______, ainsi qu'au secrétariat à la pédagogie spécialisée de l'office de l'enfance et de la jeunesse.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :