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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3515/2014

ATA/403/2016 du 10.05.2016 sur JTAPI/1357/2014 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3515/2014-PE ATA/403/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mai 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______
représentés par Me Agrippino Renda, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2014 (JTAPI/1357/2014)


EN FAIT

1. Par actes séparés du 17 novembre 2014, Madame A______ et Monsieur A______, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour B de M. A______ et la demande d’autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et des deux enfants mineurs du couple prononçant le renvoi de Suisse de la famille, avec délai de départ au 30 novembre 2014.

2. Le 8 décembre 2014, le TAPI a déclaré les recours irrecevables car tardifs. Les recourants se bornaient à alléguer que leur boîte aux lettres avait été vidée à leur insu à plusieurs reprises sans produire de justificatifs ou d’éléments objectifs permettant d’établir cette allégation alors que le suivi des envois postaux permettait de retenir que la décision querellée avait fait l’objet d’un avis de retrait du pli recommandé le 18 septembre 2014 et que ledit pli, non retiré, avait été retourné à l’expéditeur le 26 septembre 2014.

3. Le jugement susmentionné a été adressé par pli recommandé aux intéressés le 10 décembre 2014. Il a été retourné au TAPI le 12 décembre 2014 avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

4. Par acte du 26 janvier 2015, complété le 29 janvier 2015, Mme et M. A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Ils soutenaient n’avoir jamais reçu la décision de l’OCPM pour les raisons déjà invoquées devant le TAPI.

5. Le 17 mars 2015, la chambre administrative a suspendu la procédure, l’OCPM l’ayant informée que les époux A______ avaient déposé une demande de reconsidération de la décision du 16 septembre 2014.

6. Le 16 mars 2016, l’OCPM a transmis à la chambre administrative copie de sa décision adressée aux époux A______. Compte tenu du fait que M. A______ avait retrouvé un nouvel emploi, l’OCPM était disposé à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, et la situation de son épouse et de ses enfants serait examinée dans le cadre des dispositions sur le regroupement familial.

7. Le 30 mars 2016, la chambre administrative a repris l’instruction de la procédure et fixé aux époux A______ un délai au 15 avril 2016, prolongé au 25 avril 2016, pour indiquer s’ils persistaient dans leur recours.

8. Le 20 avril 2016, les époux A______ ont persisté dans leur recours. L’OCPM avait indiqué être prêt à rendre une décision favorable en leur faveur mais comme ils n’avaient rien reçu à ce jour, ils sauvegardaient leurs intérêts aux mieux.

9. Le 22 avril 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; ATA/157/2016 du 23 février 2016 consid. 2a et les références citées).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATA/1108/2015 du 14 octobre 2015).

2. a. En cas de recours, le pouvoir de traiter d’une affaire passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision, par une nouvelle décision qu’elle notifiée aux parties et dont elle informe des autorités de recours (art. 67 al. 2 LPA). L’autorité de recours continue à traiter celui-ci, dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

b. L'autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l'intérêt juridique du recourant à ce qu'il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l'autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n'est privé de son objet que dans la même mesure. L'instruction se poursuit pour les points encore litigieux. Si la nouvelle décision aggrave la situation du recourant (reformatio in pejus), elle ne remplace pas la première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de l'autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1 et les références citées).

3. En l’espèce, les recourants contestent devant la chambre de céans un jugement du TAPI déclarant irrecevable leur recours contre une décision du 16 septembre 2014 de l’OCPM.

Dite décision a fait l’objet d’une demande de reconsidération sur laquelle l’OCPM a statué par décision du 16 mars 2016, indiquant être disposé à renouveler l’autorisation de séjour du recourant et examiner la situation de son épouse et de leurs enfants sous l’angle du regroupement familial. Les recourants n’ont pas indiqué vouloir recourir contre cette nouvelle décision, qui emporte la reprise de la procédure d’autorisation de séjour de la famille A______ et remplace la décision du 16 septembre 2014.

Le recours n’a dès lors plus d’objet et devra être déclaré irrecevable.

4. Vu l’issue du litige, un émolument CHF 800.- sera mis à la charge des époux A______, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 janvier 2015 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2014 ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 800.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.