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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3521/2006

ATA/587/2006 du 07.11.2006 ( DES ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3521/2006-DES ATA/587/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 novembre 2006

dans la cause

 

 

 

M. M______

 

 

et

 

 

 

M. C______

 

 

 

contre

 

 

 

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ



1. M. M______ exploite Le motel de C______, sis à la route de T______.

2. Par décision du 29 août 2006, le service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : DES) a ordonné la cessation immédiate de l'exploitation de l'établissement précité, la suspension de la validité du certificat de capacité de M. M______ pour une durée de 6 mois et a infligé à ce dernier une amende de CHF 3'900.-.

3. Sous la plume de M. C______ de la fiduciaire C______ Sàrl, par lettre recommandée datée du 12 septembre 2006, M. M______ a sollicité une audience pour expliquer de vive voix au président du DES que la décision de suspension de la validité de son certificat de capacité devait être rapportée et l'amende réduite.

4. Par acte posté le 25 septembre 2006, M. C______, déclarant représenter M. M______, a interjeté recours par devant le Tribunal administratif. Il ne prenait aucune conclusion formelle. Le recours était déposé dans le but de sauvegarder les droits de M. M______ dans l'hypothèse où le président du DES ne devait pas donner une suite favorable à la requête de l'intéressé.

5. Le tribunal de céans a invité M. C______, par lettre du 3 octobre 2006, à justifier de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour la présente cause.

6. Par lettre datée du 20 octobre 2006 réceptionnée le 23 octobre 2006, M. C______ a transmis au tribunal copie de la décision de l'association genevoise des experts comptables du 22 juin 1989 l'autorisant à porter le titre d'expert fiduciaire USF. Il a également joint à cet envoi un exemplaire de l'acte de recours signé par M. M______.

7. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. A titre préalable, il y a lieu de trancher la question de savoir si le mandataire que le recourant a choisi est un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.

a. En effet, l'article 9 alinéa 1 LPA dispose que les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.

Par cette disposition, reprise de la loi genevoise instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968, le législateur cantonal a manifesté clairement son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (Mémorial des séances du Grand Conseil 1968, p. 3027).

b. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Le tribunal de céans a ainsi dénié la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans une cause relevant de la police des constructions et de l'aménagement du territoire à un agent d'affaires breveté qui ne bénéficiait d'aucune formation ou pratique quelconque dans ce domaine. Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt en relevant qu'il convenait de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie devant le Tribunal administratif, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb p. 169 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 confirmant l'ATA/418/2004 du 18 mai 2004). Ainsi, pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie (ATA/330/2005 du 10 mai 2005).

En l'espèce, le litige a trait à l'application de la législation sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement et requiert en outre des connaissances du droit public et des principes généraux notamment de procédure régissant toute activité administrative.

Or, le titre d'expert fiduciaire USF dont fait état le mandataire n'est pas pertinent au regard des connaissances requises dans la présente cause alors qu'il le serait s'il s'agissait d'une procédure fiscale.

Au vu de ce qui précède, M. C______ ne peut être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause ; le recours sera donc, pour ce motif, déclaré irrecevable.

3. Selon l’article 65 alinéa premier LPA, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Les exigences formelles posées par le législateur n’ont d’autre but que de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/251/2004 du 23 mars 2004 ; ATA F. du 8 septembre 1992).

Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).

En l’espèce, M. M______ n’a pris aucune conclusion pendant le délai de recours, en violation de l’article 65 LPA. Le recours sera, pour ce motif également, déclaré irrecevable.

4. Reste à examiner si l'acte de recours signé par le recourant lui-même et reçu par le tribunal de céans le 23 octobre 2006 est recevable.

A teneur de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/463/2006 du 31 août 2006 ; ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours, soit dans les trente jours dès réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 litt. a) LPA ; ATF 125 I 166 ; art. 65 alinéa 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

En l’espèce, le tribunal de céans a reçu après l'expiration du délai de recours l'acte signé par M. M______ de sorte que le recours, tardif, doit, pour ce motif également, être déclaré irrecevable.

5. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

préalablement  :

constate que M. C______ n’a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’article 9 alinéa 1 LPA dans la présente cause ;

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 octobre 2006 par M. M______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 29 août 2006 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à M. M______, à M. C______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :