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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/458/2013

ATA/547/2014 du 17.07.2014 sur JTAPI/691/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.09.2014, rendu le 05.09.2014, IRRECEVABLE, 2C_755/2014
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : ALCP.3.Annexe I ; ALCP.5.Annexe I ; LEtr.96.al. 2
Résumé : Condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour avoir participé à un trafic de drogue, le recourant représente une menace réelle et suffisamment grave pour la Suisse, un risque de récidive ne pouvant être exclu. Marié à une ressortissante française, il peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. Le refus de son renouvellement de séjour n'est pas proportionné, l'état de santé et le développement fragile de ses enfants, faisant que son intérêt privé à demeurer en Suisse avec sa famille prime celui public à prononcer une mesure d'éloignement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/458/2013-PE ATA/547/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 juillet 2014

1ère section

 

dans la cause

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

contre

M. A______ et Mme A______
représentés par Centre de contact Suisses-Immigrés, mandataire

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
11 juin 2013 (JTAPI/691/2013)


EN FAIT

1) M. A______, né en 1975, est ressortissant du Bénin.

2) Mme A______, née B______ le ______ 1978, ressortissante française originaire du Bénin, est domiciliée à Genève, et était au bénéfice d'une autorisation de séjour « CE/AELE ».

3) M. A______ est arrivé en Suisse le 22 janvier 2002 et a demandé l'asile politique, sous une fausse identité. L'office fédéral des réfugiés n'a pas fait droit à cette demande. Par décision du 12 juillet 2002, le recours formé contre ce refus a été déclaré irrecevable et un délai au 6 septembre 2002 a été imparti à l'interessé pour quitter le pays. Il est néanmoins resté en Suisse.

4) Le ______ 2006, Mme A______ a donné naissance à C______, enfant reconnu par M. A______.

5) Le 5 mai 2006, M. et Mme A______ se sont mariés à Genève.

6) En date du 10 mai 2006, M. A______ a déposé, sous sa vraie identité, auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.

7) Le 18 septembre 2006, l'OCPM lui a octroyé une autorisation de séjour de courte durée, soit un permis L « CE/AELE », valable pour une année.

8) Le 24 mars 2007, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, M. A______ a été entendu en qualité d'auteur présumé, par la police judiciaire.

Selon ses déclarations, il ne faisait pas partie dudit trafic. Il vivait avec sa femme et sa fille. Il percevait des indemnités de l'assurance chômage depuis une année et sa femme travaillait à temps partiel en qualité de femme de ménage. Il n'était plus au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), mais devait des arriérés de loyers.

9) Le 9 juillet 2007, suite au dépôt d'une demande dûment signée par son nouvel employeur, D______ SA, M. A______ a été mis au bénéfice d'un permis B « CE/AELE », valable jusqu'au 11 juillet 2009.

10) Par arrêt de la Cour correctionnelle avec jury du 20 novembre 2007,
M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

En mars 2007, M. A______ avait été partie prenante à un important trafic de drogue, ayant des ramifications à l'étranger, et avait collaboré, notamment, au transport de 506,2 g de cocaïne d'une pureté de 44,7 %, le 24 mars 2007. Il avait joué un rôle essentiel dans le trafic, puisqu'il s'occupait notamment de la réception et de la comptabilisation des fonds et conseillait sur l'organisation dudit trafic.

11) Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 4 avril 2008, puis par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2008.

12) Le ______ 2009, Mme A______ a donné naissance à leur second enfant, prénommé E______.

13) Le 17 juin 2009, M. A______ a demandé à l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

14) M. A______ est entré en prison le 4 janvier 2010, dans un premier temps dans les établissements de la Plaine de l'Orbe, puis, à partir du 12 octobre 2011, dans l'établissement de Montfleury, en régime de travail externe.

15) Le 6 avril 2011, Mme A______ et ses enfants C______ et E______ ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement « CE/AELE ».

16) Par courrier du 6 décembre 2011, le Centre de contact suisse-immigrés Genève (ci-après : CCSI), mandaté par M. A______, a réitéré auprès de l'OCPM la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du 17 juin 2009, restée sans réponse.

17) Par courrier du 9 janvier 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser ladite demande de renouvellement, tout en l'invitant à exercer son droit d'être entendu.

18) Par lettre du 23 janvier 2012 adressée à l'OCPM, Mme A______ a décrit l'importance que son époux avait auprès de ses enfants, surtout auprès de sa fille C______, qui souffrait d'un trouble de l'anxiété et de l'agitation et avait besoin de la présence de ses deux parents. Elle a produit une attestation de la Doctoresse F______, médecin interne auprès de la Guidance infantile, établie le 1er février 2012, confirmant ses allégués.

19) Le 14 mars 2012, M. A______ a conclu un contrat de travail de durée indéterminée, à temps partiel, avec la société G______ SA, en qualité d'aide-cuisinier, auprès du restaurant « H______ ».

20) Par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal d'application des peines et mesures a prononcé la libération conditionnelle de M. A______ au 30 mai 2012.

21) Par décision du 11 janvier 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a fixé un délai au 11 mars 2013 pour quitter la Suisse.

Au regard de la procédure pénale dirigée à son encontre, M. A______ s'était rendu coupable d'une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisse. Les conditions de révocation de son autorisation de séjour étaient remplies, selon la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Après une pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement de
M. A______ primait celui, privé, de ce dernier à demeurer en Suisse avec sa famille, car un réel risque de récidive existait.

22) Par acte du 6 février 2013, M. A______ et Mme A______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans le cadre de l'application de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), ainsi que des directives européennes et de la jurisprudence y relative, les conditions pour prononcer une mesure d'éloignement n'étaient pas remplies.

Sa situation avait considérablement changé depuis sa condamnation. Il ne fréquentait plus ses complices, habitait avec sa famille, était très impliqué dans l'éducation de ses enfants et exerçait la même activité lucrative depuis le mois de mars 2012. Avant sa condamnation en 2007, il n'avait jamais eu d'antécédent judiciaire, et, depuis lors, il n'avait pas commis d'autres infractions. Le risque de récidive était inexistant. Il ne représentait plus une menace réelle et actuelle affectant un intérêt fondamental de la société. Son autorisation de séjour devait être renouvelée.

23) Le 4 avril 2013, l'OCPM a répondu et conclu au rejet du recours.

Une mesure d'éloignement prise en application de la LEtr pouvait être rendue à l'encontre d'un ressortissant d'un État tiers, qui pouvait faire valoir les dispositions de l'ALCP, si les conditions figurant dans les directives européennes et développées par la jurisprudence européenne étaient remplies.

M. A______ remplissait lesdites conditions, imposant le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour participation active à un trafic de stupéfiants, constituant ainsi une atteinte à un intérêt fondamental de la société. Sa situation n'ayant pas évolué depuis la commission de ces actes, il existait un réel risque de récidive. Son épouse, d'origine béninoise, et leurs enfants pourraient lui rendre visite au Bénin. Une mesure d'éloignement devait être prononcée à son encontre.

24) Par jugement du 11 juin 2013, le TAPI a admis le recours de M. A______, annulé la décision de l'OCPM du 11 janvier 2013 et renvoyé le dossier à ce dernier pour qu'il délivre une autorisation de séjour à M. A______. Le TAPI a également prononcé un avertissement à l'encontre de celui-ci, au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.

En participant à un trafic de cocaïne, par pur appât du gain, M. A______ avait affecté un intérêt fondamental de la société et représentait une menace actuelle pour l'ordre public suisse. Toutefois, son intérêt privé à demeurer en Suisse avec sa femme et ses enfants primait celui à son éloignement. Il n'avait pas commis d'infraction depuis sa libération conditionnelle et avait modifié son comportement et ses fréquentations. Il était très impliqué dans l'éducation et dans les soins apportés à ses enfants, pour qui le renvoi de leur père aurait des conséquences néfastes sur leur santé fragile. Il ne pouvait pas être exigé de Mme A______ qu'elle suive son mari au Bénin, et elle n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour lui rendre visite et maintenir les relations avec lui. De plus, le revenu de l'activité lucrative de M. A______ était indispensable à sa famille pour qu'elle ne dépende plus de l'aide sociale.

25) Le 12 juillet 2013, l'OCPM a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et a conclu à son annulation et à la confirmation de sa décision du 11 janvier 2013.

Les conditions d'une mesure d'éloignement étaient remplies. Le TAPI avait procédé à une pesée des intérêts en présence erronée. M. A______ avait commis une infraction grave à la LStup, avait été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Au moment de son activité délictueuse, il était déjà marié et père d'une petite fille, et sa famille n'était pas dépendante financièrement, de sorte que le risque de récidive existait et M. A______ constituait une menace pour l'ordre public suisse. De plus, il n'était ni allégué, ni prouvé qu'un regroupement familial en France était impossible.

Les divers documents produits par l'OCPM établissaient que la famille A______ avait bénéficié de l'aide financière de l'hospice depuis 2005, qu'entre le 1er août 2007 et le 31 janvier 2010, puis entre le 1er novembre 2012 et le
31 janvier 2013, elle n'avait pas perçu cette aide. Depuis le mois de février 2013, elle la percevait à nouveau.

Il ressort d'un courriel de l'hospice adressé à l'OCPM, daté du 10 juillet 2013, que lorsque le salaire de M. A______ est pris en considération, soit lorsqu'il a une autorisation de séjour valable, le couple A______ perçoit des revenus supérieurs au droit de base, et ne bénéficie dès lors pas d'aide de l'hospice.

A aussi été produit un rapport de la Dresse F______ du
1er février 2013, reprenant pour l'essentiel le contenu de celui du 1er février 2012 concernant C______, pour qui un environnement stable et rassurant était nécessaire, et indiquant que E______ présentait des difficultés similaires à celles de sa soeur. Il avait commencé une prise en soin à la Guidance infantile et participait hebdomadairement à un groupe psychothérapeutique d'enfants en lien avec une hyperactivité.

26) M. et Mme A______ ont, le 16 août 2013, répondu audit recours et a lui-même interjeté recours, auprès de la chambre administrative, contre le jugement précité du TAPI, en concluant à son annulation et au prononcé du renouvellement de son autorisation de séjour.

En substance, dans ces deux écritures, M. A______ se prévalait de l'ALCP et de la jurisprudence y relative, contestant que les conditions pour le prononcé d'une mesure d'éloignement étaient données. Il ne représentait pas une menace actuelle et concrète pour l'ordre public. Il avait, notamment, fait l'objet d'une seule condamnation, n'avait plus commis d'infractions depuis lors, ne fréquentait plus ses complices et avait même exercé une activité lucrative durant toute la procédure pénale. Le TAPI n'avait pas pris les éléments précités en compte dans l'analyse d'un risque de récidive, et ce à tort.

27) Le 26 août 2013, le TAPI a transmis à la chambre administrative son dossier, sans formuler d'observations.

28) Le 6 septembre 2013, l'OCPM a répondu au recours de M. A______ en concluant à son rejet.

29) Le 13 mai 2013, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a déclaré être désolé et regretter ses agissements, et vouloir ne jamais récidiver. Ses fréquentations de l'époque étaient mauvaises. Il vivait en Suisse depuis près de quatorze ans, avait toujours travaillé et ne représentait pas de menace réelle pour l'ordre et la sécurité publics.

b. Mme A______ attestait que son époux avait profondément changé et qu'il avait pris conscience des dangers créés par son comportement de l'époque. Grâce à la présence de leur père, C______ et E______ se portaient mieux. La première n'était plus dans une école spécialisée et ne voyait sa thérapeute plus qu'une fois par semaine ; quant au cadet, il continuait à voir une pédopsychiatre également une fois par semaine. Elle était intégrée à Genève, elle ne voulait pas partir vivre en France, bien que sa famille résidât à Lyon. Un tel déménagement traumatiserait C______, qui avait besoin de stabilité.

c. Pour sa part, le représentant de l'OCPM a évoqué la possibilité que la famille A______ déménage en France voisine et non en banlieue lyonnaise.

d. La représentante du CCSI a affirmé qu'une fois une attestation de domicile fournie à l'hospice, la famille A______ sortirait probablement de l'aide publique et bénéficierait uniquement des prestations complémentaires « famille ». De plus, il n'était pas exclu que la France considère elle aussi
M. A______ comme dangereux et lui refuse le droit au regroupement familial.

30) Le 6 décembre 2013, l'hospice a rendu une décision de cessation de prestations versées à la famille A______.

31) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours déposés le 12 juillet 2013 par l'OCPM et le 16 août 2013 par M. A______ sont recevables de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17, 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Un recours est dirigé contre le dispositif de la décision. Toutefois, les éléments des considérants auxquels le dispositif renvoie peuvent aussi faire l'objet du recours. Par contre, le recourant qui n'attaque que la motivation d'une décision n'aura pas la qualité pour agir faute d'intérêt à la modification du dispositif de celle-ci (ATF 115 V 416 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1264).

b. En l'espèce, dans son recours du 16 août 2013, M. A______ conteste uniquement la motivation employée par le TAPI dans son jugement du 11 juin 2013. Bien que cette instance ait admis son recours contre la décision de l'OCPM du 11 janvier 2013 et ordonné la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, M. A______ s'offense que le TAPI ait retenu qu'il représentait un risque de récidive et donc une menace pour l'ordre public suisse. Or, cette considération fait partie intégrante de la motivation du TAPI et non du dispositif du jugement attaqué.

Toutefois, dans le dispositif dudit jugement, le TAPI prononce un avertissement à l'encontre de M. A______, au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr. Partant, la chambre administrative retiendra qu'il a tout de même un intérêt à la modification du dispositif, même si le TAPI a ordonné l'octroi de l'autorisation demandée.

c. Ledit recours et celui interjeté par l'OCPM sont donc recevables.

3) a. L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants desdits pays. Quant à la LEtr, elle s'applique à ces derniers uniquement si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si celui-ci ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEtr).

Selon l'art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour son conjoint, quelle que soit sa nationalité.

b. En l'espèce, M. A______ est ressortissant béninois et s'est marié avec une ressortissante française, au bénéfice d'un droit d'établissement en Suisse. Au titre de regroupement familial, il est en droit de vivre avec sa femme en Suisse. Il peut donc se prévaloir des droits octroyés par l'ALCP.

4) a. Selon l'art. 5 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP (notamment le droit au regroupement familial conféré au conjoint par les art. 4 et 7 ALCP et l'art. 3 de l'annexe I ALCP) ne peuvent être limités que par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE) y relatives sont déterminantes pour juger du cas d'espèce.

Ces limitations doivent s'interpréter de manière restrictive (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 2 et 2C_664/2009 du
25 février 2010 consid. 4.1 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).

Au regard de la jurisprudence constante de la CJCE, il est possible de limiter la libre circulation des personnes, en l'espèce par le non-renouvellement d'une autorisation de séjour, pour des motifs relevant de l'ordre et de la sécurité publics uniquement si quatre conditions sont réalisées : l'ordre public est troublé ; il existe une menace réelle et suffisamment grave ; cette menace concerne un intérêt fondamental de la société ; la limitation répond au principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en est l'objet. La seule existence de condamnations pénales ne peut motiver automatiquement de telles mesures (art. 3 de la directive 64/221/CEE ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.1 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).

b. En l'espèce, en se rendant coupable d'infraction grave à la LStup et en étant condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, M. A______ a troublé l'ordre social et a porté atteinte à un intérêt fondamental de la société, soit celui de l'intégrité des tiers gravement mise en danger par le trafic de drogue, domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2013 précité consid. 4.2.2 ; ATF 139 II 121 consid. 5.3).

5) Il reste à examiner si M. A______ représente une menace réelle et suffisamment grave pour la sécurité de la Suisse.

a. Compte tenu de la portée que revêt le principe de libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive est d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 137 II 233 ; 136 II 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).

b. En l'espèce, la Cour correctionnelle a établi la participation essentielle de M. A______ dans un trafic de cocaïne, d'ampleur internationale. Il s'occupait de conserver des fonds provenant du trafic et conseillait parfois dans les prises de décision liées à l'organisation de celui-ci. Il a donc favorisé le commerce de stupéfiants. Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il s'agit de sa seule condamnation pénale, et il n'a depuis commis aucune autre activité délictueuse.

À cette époque, M. A______ percevait des indemnités de l'assurance chômage, mais ne bénéficiait plus de l'aide financière de l'hospice. Il semble donc avoir agi par pur appât du gain et non par nécessité. De plus, Mme A______ travaillait comme femme de ménage. Le couple avait donc des ressources financières suffisantes.

Au moment de son activité délictueuse, M. A______ était déjà marié à Mme A______, qui avait donné naissance à leur premier enfant. L'intéressé assumait donc déjà les responsabilités afférentes à un père de famille et bénéficiait de toute l'affection et de la stabilité d'une vie de famille. Cela ne l'a toutefois pas dissuadé de participer à un trafic de drogue.

Il appert que les circonstances familiales et économiques de M. A______ n'ont pas profondément évolué entre la commission des infractions pénales et actuellement. Bien qu'il exerce aujourd'hui une activité lucrative à temps partiel, sa situation financière ne s'est pas considérablement améliorée, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il reprenne un comportement pénalement répréhensible.

Il ressort de la comparution personnelle des parties que Mme A______ a éloigné les mauvaises fréquentations de son mari, qui l'avaient conduit à commettre des infractions. Or, si cette dernière devait ne plus être présente dans la vie de M. A______, il est fort possible qu'il se retrouverait à nouveau en contact avec des mauvaises fréquentations.

L'ensemble de ces constations sont suffisantes pour retenir que
M. A______ constitue encore, à l'heure actuelle, une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisse. Il représente donc un risque réel de récidive.

Partant, le TAPI a procédé à une analyse conforme à la loi et à la jurisprudence précitée en retenant le critère de menace réelle et suffisamment grave à l'encontre de M. A______.

6) Encore convient-il de déterminer si la mesure d'éloignement litigieuse répond ou non au principe de la proportionnalité.

a. Le principe de la proportionnalité est au coeur du processus d'analyse qui conduit ou non à la révocation d'une autorisation. Dans cette optique, on prend en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour, les conséquences d'une révocation sur la personne étrangère et les membres de sa famille (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss ; Minh Son NGUYEN, Les renvois et leur exécution, perspectives internationales, européenne et suisse : les renvois et leur exécution en droit suisse, 2011, p. 123).

b. En l'espèce, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour avoir joué un rôle essentiel dans un trafic de drogue. Il est incontestable que le critère de la gravité de la faute est, en l'espèce, donné.

Il est arrivé en Suisse en 2002 à l'âge de 27 ans, avant quoi il vivait au Bénin. Il n'a toutefois été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'en 2006, suite à son mariage avec Mme A______. Seule la durée de séjour légale doit être prise en compte, soit pour M. A______ une période de huit ans.

M. A______ a exercé une activité lucrative jusqu'en 2005, puis il a perçu des indemnités de l'assurance chômage. Il ressort du dossier que pendant la procédure pénale, il a continué à travailler. Depuis le mois de mars 2012, il est aide-cuisinier dans un restaurant. Dès lors, il appert que M. A______ est intégré sur le plan professionnel.

Depuis le mois de décembre 2013, la famille A______ ne dépend plus de l'aide financière de l'hospice. Les salaires des époux A______ dépassent leurs charges. Avec une autorisation de séjour permettant à M. A______ d'exercer une activité lucrative à plein temps, sa famille serait suffisamment indépendante financièrement. À l'inverse, sans autorisation de séjour en faveur de M. A______, sa femme et ses enfants seraient, à nouveau, dépendants de l'aide sociale.

Les époux A______ sont mariés depuis huit ans. Ils vivent ensemble et forment un couple stable. M. A______ est très impliqué dans l'éducation et dans les soins apportés à ses enfants, surtout à sa fille C______, qui présente des troubles de l'anxiété. Il s'occupe quotidiennement d'eux et sa présence au domicile conjugal a grandement contribué à diminuer la fragilité et les anxiétés de sa fille.

On ne peut exiger, dans les circonstances particulières du présent cas, de la femme et des enfants de M. A______ qu'ils le suivent au Bénin ou encore en France. En effet, C______ et E______ sont nés à Genève et y suivent leur scolarité. De plus, ils présentent des troubles de l'anxiété, doivent être suivis par des professionnels de l'adolescence et de la petite enfance et ont besoin de stabilité. Un changement d'une telle importance serait susceptible de péjorer leur état de santé, et leur développement déjà fragile.

Partant, M. A______ représente un réel soutien moral, affectif et économique pour sa famille. Dès lors, une mesure d'éloignement aurait des conséquences néfastes pour toute sa famille.

Le TAPI n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement retenu que l'intérêt privé de M. A______ à rester auprès de sa femme et de ses enfants prime celui public à l'éloigner de Suisse. Son appréciation se justifie, en outre, par le fait que la présence de son épouse et de leurs enfants a une influence positive sur lui et semble l'éloigner d'éventuelles mauvaises fréquentations.

7) a. Selon l'art. 96 al. 2 LEtr, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

b. En l'espèce, dans son jugement du 11 juin 2013, le TAPI a prononcé un avertissement à l'encontre de M. A______ au sens de l'article précité. Comme expliqué ci-dessus, la mesure d'éloignement litigieuse n'est pas conforme au principe de la proportionnalité, l'intérêt privé de M. A______ à demeurer avec sa famille en Suisse prime. Il est, toutefois, nécessaire de le rendre attentif que le renouvellement de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits. S'il devait récidiver, il s'exposerait à une mesure d'éloignement.

Il y a donc lieu de confirmer l'avertissement formel, au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr.

8) Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a admis que M. A______ représente une menace actuelle et suffisamment grave, mais que son intérêt privé à demeurer en Suisse avec sa famille doit primer celui public à son éloignement, de sorte que les deux recours doivent être rejetés et le jugement du TAPI du 11 juin 2013 confirmé.

9) Vu l'issu du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. et Mme A______, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA), mais pas de l'OCPM (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA), et une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) en faveur du CSSI, à charge de l'État de Genève, due au recours de l'OCPM rejeté.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2013 par l'office cantonal de la population et des migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2013 ;

déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2013 par M. A______ et Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2013 ;

au fond :

les rejette ;

met à la charge de M. A______ et Mme A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF  400.- ;

dit qu'une indemnité de procédure de CHF 800.- est allouée en faveur du CCSI, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre de contact Suisse-Immigrés, mandataire des recourants, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.