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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2034/2015

ATA/546/2016 du 28.06.2016 sur JTAPI/914/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AFFAIRE PÉCUNIAIRE ; ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF ; DÉPENS
Normes : LPA.87 ; RFPA.6 ; Cst.9
Résumé : Recourant qui soutient que le TAPI aurait dû lui accorder une indemnité de procédure supérieure à celle octroyée, compte tenu de l'attitude de l'OCPM et du travail nécessaire au vu de la difficulté de la cause. L'émolument de procédure mis à la charge d'une partie ne constitue d'aucune manière une sanction et n'est pas fixé en tenant compte de l'attitude de l'autorité intimée. Le travail réalisé a été pris en compte d'une manière suffisamment motivée et ne viole pas le principe de l'arbitraire. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2034/2015-PE ATA/546/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juillet 2015 (JTAPI/914/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, citoyen tunisien né en 1986, est arrivé en Suisse en 2007 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dès lors qu’il avait contracté mariage avec une suissesse.

2. Par décision du 19 juin 2012, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 22 avril 2013, puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er juillet 2014.

3. Le 22 décembre 2014, M. A______ a demandé à l’OCPM de reconsidérer la décision précitée. Cet office a refusé d’entrer en matière par décision du 23 février 2015.

4. a. M. A______ a saisi le TAPI d’un recours contre cette décision, le 26 mars 2015.

b. Le 7 mai 2015, l’OCPM, au vu des éléments ressortant du recours, a annulé sa décision du 23 février 2015. Il entrait en matière sur la demande de reconsidération du refus du renouvellement de l’autorisation de séjour et maintenait la décision du 19 juin 2012.

Pour tenir compte de la prochaine hospitalisation de l’intéressé, il était prêt à transmettre le dossier au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue d’une admission provisoire.

5. M. A______ ayant indiqué être d’accord que la cause soit déclarée sans objet, réservant toutefois ses conclusions visant à obtenir une indemnité de procédure, le TAPI a rayé la cause du rôle et accordé à l’intéressé une indemnité de procédure de CHF 500.-, par jugement du 12 mai 2015.

6. Le 15 juin 2015, M. A______ a saisi le TAPI d’une réclamation sur émolument et indemnité, concluant à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 3'325.- lui soit allouée.

7. Par jugement du 29 juillet 2015, le TAPI a rejeté la réclamation, sans percevoir d’émolument. La cause ne présentait pas un degré de complexité particulière et l’indemnité n’équivalait pas à une pleine et entière compensation des frais et honoraires du conseil de M. A______.

8. Par acte du 31 août 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité.

M. A______ avait obtenu gain de cause et l’activité déployée par son avocat avait été détaillée et justifiée. La cause présentait une complexité certaine, dès lors qu’il s’agissait d’amener l’autorité à entrer en matière sur une demande de reconsidération et le temps qui avait été utilisé n’était pas excessif. L’OCPM avait sciemment provoqué la procédure de recours, ce qui devait être pris en considération dans la fixation de l’indemnité de procédure.

9. Le 4 septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

10. Le 12 octobre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Ce n’était que grâce à des informations reçues au mois d’avril 2015, par ses propres contacts en Tunisie, qu’il avait appris que l’opération prévue n’était pas réalisable dans ce pays, ce qui l’avait amené à considérer que le renvoi n’était pas, en l’état, raisonnablement exigible.

De plus, le recours déposé initialement en mains du TAPI reprenait pour l’essentiel les éléments exposés dans le recours interjeté antérieurement devant la chambre administrative.

11. Le 20 novembre 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique.

Si l’OCPM n’était pas en possession de l’ensemble des éléments nécessaires pour prononcer sa décision, il ne pouvait refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Il faisait dès lors preuve de mauvaise foi en lui imputant le fait que l’autorité ne s’était pas suffisamment renseignée sur sa situation médicale.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 4 décembre 2015.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

c. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

d. Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient donc de prendre en compte les différents actes d’instruction ainsi que le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/544/2010 du 4 août 2010).

e. Enfin, au regard de la jurisprudence, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATA/329/2016 du 19 avril 2016, ainsi que les références citées). Le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées (ATF 111 Ia 1 consid. 2a).

f. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 et arrêts cités). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 et la jurisprudence citée ; 128 I 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008).

3. En l’espèce, le recourant estime implicitement que le TAPI a fait preuve d’arbitraire en ne prenant pas suffisamment en compte d’une part l’attitude de l’OCPM et d’autre part le travail nécessaire au vu de la difficulté de la cause.

Le premier grief n’a pas de pertinence : l’émolument de procédure mis à la charge d’une partie ne constitue d’aucune manière une sanction et n’est pas fixé en tenant compte de l’attitude de l’autorité intimée (ATA/1015/2014 du 16 décembre 2014).

Quant au travail réalisé, il a été pris en compte d’une manière suffisamment motivée et ne violant pas le principe de l’arbitraire par le TAPI, dans le jugement querellé : le recours, de neuf pages - dont trois contenaient le raisonnement juridique - ne présentait pas de difficultés particulières, et aucune écriture supplémentaire ni aucun acte d’instruction n’a été nécessaire.

Partant, le recours sera rejeté.

4. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.