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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/10/2018

ATA/545/2018 du 04.06.2018 sur JTAPI/269/2018 ( PE ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/10/2018-PE

" ATA/545/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 juin 2018

Sur effet suspensif

 

dans la cause

Monsieur A______, agissant en son nom et en celui de son fils B______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2018 (JTAPI/269/2018)


Vu, en fait, le recours interjeté le 8 mai 2018 par Monsieur A______, agissant en son nom et en celui de son fils B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le Tribunal) du 22 mars 2018, rejetant le recours dirigé contre la demande de reconsidération de la décision du 21 septembre 2016 refusant l’octroi de la demande de regroupement familial formée par le père de B______ en faveur de ce dernier ;

que le recourant conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif afin que B______ puisse rester sur territoire suisse jusqu’à droit jugé au fond et à ce que les effets de la décision su mesures provisionnelles du 19 janvier 2018 rendue par le Tribunal soient prolongés ;

que bien que la requête de mesures provisionnelles ne comporte pas de motivation spécifique, la lecture du recours permet de la comprendre au regard des explications données par le père de l’enfant, qui expose en particulier que si, certes, ce dernier est arrivé en Suisse il y a deux ans sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, il est aujourd’hui âgé de 14 ans, se trouve dans une période cruciale pour le développement de sa personnalité, a besoin d’une figure modèle, que les parents se sont mis d’accord pour qu’il réside en Suisse, qu’un retour au Pérou serait traumatisant et il rencontrerait des difficultés à s’adapter au système scolaire péruvien, serait privé de son père et, enfin, devait être entendu par la chambre de céans ;

que l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) s’oppose à ces requêtes, faisant valoir que l’enfant ne dispose pas d’un intérêt prépondérant à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure ;

Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu’en l’espèce, il convient de restituer l’effet suspensif en tant que le renvoi de l’enfant a été prononcé, dès lors qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose et que l’intérêt privé de celui-ci à ne pas être renvoyé au Pérou avant droit jugé sur son recours est manifestement prépondérant ;

qu’en effet, l’enfant n’a pas encore terminé son année scolaire, sera prochainement entendu par la chambre de céans et ne présente aucune menace pour la sécurité publique helvétique ;

qu’en revanche, le recourant ne peut se voir octroyer, à titre de mesures provisionnelles, l’autorisation sollicitée, dès lors que, comme l’avait déjà relevé le Tribunal dans sa décision sur mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2018, une telle décision équivaudrait à anticiper le jugement définitif, contrairement à la finalité de telles mesures ;

que le sort des frais de la présente décision est réservé à la décision sur le fond ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours en ce qui concerne l’exécution du renvoi prononcé à l’égard de B______ ;

rejette la requête de mesures provisionnelles pour le surplus ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à office cantonal de la population et des migrations.

 

 

La vice-présidente :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3         Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)
Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation

1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.

2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes

1  Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou

b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Art. 98 Motifs de recours limités

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.