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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2238/2020

ATA/944/2020 du 22.09.2020 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2238/2020-FORMA ATA/944/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame et Monsieur B______
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) A______, née le ______ 2011, est atteinte d'un syndrome de CHARGE.

2) Le 25 mars 2014, le secrétariat à la pédagogie spécialisé (ci-après : SPS) auprès de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) lui a octroyé une prestation de logopédie. Il s'est appuyé sur un rapport d'évaluation de logopédie du centre d'examen des praticiens indépendants pour les troubles du langage (ci-après : CEPITL). Selon ce rapport, l'enfant souffrait d'une hyperacousie de perception de degré léger à moyen. Elle était appareillée, pouvait se tenir debout, mais ne marchait pas encore de manière indépendante et présentait des troubles de l'équilibre.

3) Se fondant sur les rapports d'évaluation de la Doctoresse C______, médecin auprès du département de cardiologie pédiatrique des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), du neuropédiatre, du service ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG et du service d'ophtalmologie de l'Hôpital Jules-Gonin, le SPS a rendu, le 9 octobre 2015, une décision d'octroi de prestation d'éducation précoce spécialisée.

4) Le 7 mars 2016, la prestation de logopédie a été renouvelée. Le SPS s'est fondé sur un rapport d'évaluation constatant une amélioration des compétences langagières de l'enfant, qui avait acquis les prérequis à la communication. Des erreurs de parole subsistaient et les propos spontanés n'étaient pas toujours adaptés à la situation. La petite fille percevait les voix chuchotées grâce à ses appareils auditifs.

5) Dès juin 2016, un soutien d'assistants à l'intégration scolaire (ci-après : AIS) plutôt qu'un suivi par le service éducatif itinérant (ci-après : SEI) en école ordinaire a été préconisé par le directeur du SEI.

6) A______ a intégré à mi-temps l'école ordinaire en 1P et bénéficié du soutien AIS et du soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé (ci-après : SPES).

7) Les prestations de logopédie, l'appui du centre spécialisé de la vue (ci-après : CADV) ainsi que le soutien AIS et SPES ont été régulièrement renouvelés.

8) Le 13 décembre 2019, le SPS a reçu une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) pour l'enfant. Selon cette PES, pilotée par Monsieur D______, directeur de l'école dans laquelle A______ était scolarisée, le cadre offert par l'école primaire ordinaire n'était plus suffisant pour apporter à la fillette les moyens nécessaires lui permettant d'atteindre les objectifs d'apprentissage prescrits. Cette constatation avait amené le réseau à demander l'ouverture de la PES. L'enfant acceptait mal ses difficultés et les aides spontanées apportées par les intervenants. Les espaces d'apprentissage collectifs, à savoir les petits bancs et le tableau noir, n'étaient pas adaptés à ses difficultés visuelles ; le micro mis à la disposition de l'enseignante ne permettait pas à A______ de profiter des interventions de ses pairs. Lors des moments d'apprentissage sur les bancs, elle était inattentive et ne profitait pas de l'enseignement ; les consignes devaient lui être répétées. Dans un petit groupe de deux ou trois élèves, elle était attentive, participait et profitait des activités tant en mathématiques qu'en français. L'enfant éprouvait des difficultés en communication expressive. Expliciter un raisonnement était compliqué. Les interactions sociales constituaient un défi pour elle. Bien qu'elle ait progressé, la distance, l'instance, le ton et le choix des mots étaient parfois inadéquats lorsqu'elle interagissait avec ses pairs. Sous le point « 8. Estimation des besoins », la PES préconisait une prise en charge dans une structure ou une institution de pédagogie spécialisée.

La PES avait inclus l'avis de la pédopsychiatre, de l'enseignante principale de A______, de l'enseignant SPES, de l'enseignante SP, de la physiothérapeute et de la logopédiste. Le père de l'enfant était présent lors des réunions des 15 octobre, 1er novembre et 2 décembre 2019. Le point de vue des parents, qui demandaient qu'une analyse des appuis pédagogiques soit réalisée et qui ne partageaient pas les conclusions visant les mesures envisagées, était mentionné.

Le même jour, le SPS a reçu l'évaluation logopédique du 5 décembre 2019, la demande d'aménagements scolaires du 15 octobre 2019 de l'ergothérapeute, le rapport du 28 juillet 2019 de la Doctoresse M______, psychiatre et psychothérapeute, le rapport du 21 juin 2019 de la Dresse C______, le rapport du 17 décembre 2018 du Docteur E______, ophtalmologue.

9) Le 23 avril 2020, Mme F______, directrice d'établissements spécialisés et de l'intégration auprès de l'OMP, a également préconisé une mesure d'enseignement spécialisé (ci-après : ES) plutôt que le maintien du SPES. Le 27 avril 2020, la cellule pluridisciplinaire de l'OEJ a également recommandé l'ES.

10) Par courriel du 27 mai 2020, l'OMP a informé le SPS que la PES en faveur de A______ était devenue consensuelle.

11) Par courriel du 7 juin 2020 à M. D______ et Madame G______, directrice d'établissements spécialisés, M. B______ les a remerciés des discussions ouvertes qu'ils avaient pu avoir le 4 juin 2020. Il rappelait que son épouse et lui allaient s'opposer à la décision fondée sur la PES qui leur avait été annoncée, mais qu'ils n'avaient toujours pas reçue. Dès réception, ils relèveraient les manquements et incohérences constatées depuis le début de la procédure. Les semaines précédentes, des rencontres avaient eu lieu avec plusieurs intervenants. Il y avait plusieurs contradictions entre ce qui était annoncé et ce qui ressortait des discussions. Le projet éducatif manquait de clarté. En l'état, il ne faisait que stagner voire régresser A______. Ils souhaitaient simplement qu'elle puisse redoubler avec les moyens pédagogiques dont elle bénéficiait depuis deux ans.

12) Par décision du 22 juin 2020, le SPS a octroyé une prestation d'ES. La décision indique que les coûts liés à l'écolage externe sont pris en charge et que les mesures pédago-thérapeutiques sont comprises dans la contribution aux frais d'école.

13) Le 16 juillet 2020, les parents de l'enfant se sont opposés auprès du SPS à cette mesure et ont souhaité que leur fille puisse redoubler la 4P avec le maintien du SPES. Ils étaient conscients de ses difficultés. Elle évoluait toutefois bien dans le cadre individuel qui avait été mis en place. Elle allait entamer des thérapies de psychomotricité et comportementales à la rentrée scolaire 2020-2021. S'ils avaient été consultés au début de la procédure, tel n'avait ensuite plus été le cas. Les rapports sur lesquels se fondait la décision ne reflétaient plus la situation actuelle. Les progrès réalisés par leur fille étaient liés au fait qu'elle était stimulée par la structure ordinaire. Ils craignaient qu'une structure spécialisée n'apporte pas les mêmes stimulations. Malgré leurs inquiétudes au sujet d'un changement de structure, ils avaient collaboré et, notamment, pris contact avec Mme F______ concernant ledit changement. Ils avaient d'emblée constaté que les élèves de la classe en question s'exprimaient très peu alors que leur fille avait une élocution normale ; ils craignaient un risque de régression. Enfin, le principe légal prévoyait qu'il convenait de privilégier les solutions intégratives.

Le SPS a transmis ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) comme objet de sa compétence.

14) Les parents ont alors écrit au SPS que leur courrier du 16 juillet 2020 ne constituait pas un recours et qu'ils n'avaient pas reçu la décision du 22 juin 2020.

Le SPS leur a adressé à nouveau la décision le 27 juillet 2020.

15) Par acte expédié le 31 juillet 2020, reçu le 3 août 2020 par la chambre administrative, les parents de A______, agissant pour elle, ont recouru contre la décision du 22 juin 2020, dont ils ont demandé l'annulation.

Il y avait un vice de notification, d'une part. D'autre part, la décision souffrait d'un manque de motivation. Elle n'était que très sommairement motivée. En outre, à la lecture de la PES, il n'était pas manifeste que l'ES s'imposait. Par ailleurs, ils n'avaient pas été suffisamment consultés durant la procédure ayant conduit à la décision querellée. Enfin, un changement d'école aurait des conséquences psychologiques désastreuses pour leur fille.

16) L'OEJ a conclu au rejet du recours.

17) Dans leur réplique, les recourants ont relevé que l'exposé des faits par l'OEJ montrait qu'ils n'avaient que très peu été consultés. En tant qu'il avait été mentionné que le processus serait devenu consensuel, ils relevaient qu'ils avaient donné leur accord à la PES, mais pas à ce que leur fille soit placée en ES. En outre, des discussions étaient en cours, selon lesquelles leur fille pourrait alterner une classe ordinaire et une classe spécialisée. Ils avaient été stupéfaits de recevoir une décision, alors que des discussions étaient en cours.

Ils regrettaient que les difficultés rencontrées par leur fille en mai/juin 2019, liées à la naissance de leur fils, aujourd'hui surmontées, étaient utilisées pour préconiser une ES.

Par ailleurs, en tant que l'OEJ indiquait ne pas pouvoir s'écarter des conclusions de la PES, sa motivation était surprenante. En effet, la PES ne contenait pas vraiment de conclusions. Enfin, ils persistaient à penser que la solution n'était pas adaptée aux besoins de leur fille.

18) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 9 septembre 2020, M. B______ a déclaré qu'au mois d'avril 2020, Mme F______ avait signalé qu'une décision avait été prise. Elle proposait toutefois une autre solution, consistant à ce que A______ intègre l'école de H______ en classe spécialisée. Il s'agissait d'une classe avec un petit effectif. Ensuite, A______ aurait été en intégration en classe ordinaire. Après avoir visité cette école, les recourants avaient constaté qu'elle n'était pas adaptée aux besoins de leur fille. Mme F______ leur avait alors proposé une autre solution, à savoir que la fillette intègre l'école K______ et qu'elle vienne en intégration à l'école I______, ce à quoi M. D______ avait acquiescé. Ils avaient également visité l'école K______ et discuté avec un enseignant spécialisé de cette école, qui avait posé la question de savoir s'il n'était pas préférable que A______ redouble à l'école I______. Le 4 juin 2020, ils avaient rencontré M. D______ qui avait d'emblée dit qu'il y avait un malentendu. Pour lui, il n'y avait pas de possibilité d'alterner entre les deux écoles, sous réserve d'une intégration sociale, qui impliquait que A______ vienne retrouver ses anciens camarades les jeudis après-midi. Les parents avaient refusé cette proposition. M. D______ les avait alors renvoyés à Mme F______. Ensuite, le père avait adressé le courriel du 7 juin 2020.

Sa fille venait de commencer son redoublement en 4P ; en l'état, tout se passait bien, le duo d'enseignantes l'ayant bien accueillie et les thérapies mises en place suivaient leur cours.

La représentante du SPS a déclaré qu'une fois la PES transmise au SPS, une première analyse était faite par l'OMP. La même PES était également soumise à la commission pluridisciplinaire de recommandations au sein du SPS. L'idée était d'avoir un double regard sur la situation de l'enfant. Compte tenu de l'indication figurant au point 9 de la PES, elle avait eu un doute sur la question de savoir si celle-ci était consensuelle ou non. Elle avait donc demandé à l'OMP, soit à Mme J______, ce qu'il en était ; celle-ci lui avait indiqué que la PES était devenue consensuelle. Dans ce cas, c'était l'OMP qui décidait du lieu de l'affectation. En l'occurrence, dans un premier temps, il était question de l'école de H______, qui était un centre de compétence en surdité. Ensuite, la classe intégrée de l'école K______ avait été choisie. Il s'agissait d'une classe spécialisée au sein d'une école ordinaire. Mme F______ l'avait informée de ce changement.

Le directeur adjoint de l'OEJ a relevé que le traitement administratif des dossiers différait en fonction de l'accord ou non des parents avec les mesures envisagées. Lorsqu'il y avait un accord, comme cela avait été le cas du point de vue du SPS en l'espèce, ils étaient moins rigoureux dans la motivation et les aspects formels de leurs décisions. Celles-ci n'étaient alors pas adressées par plis recommandés et n'étaient pas nécessairement au préalable soumises pour l'exercice du droit d'être entendu.

La représentante du SPS a indiqué que, dans le cadre du recours, elle avait relu la PES. Tant au vu des progrès réalisés par A______ que des difficultés qui subsistaient, la solution d'être intégrée à l'école de H______ était la plus adaptée. Dans sa classe actuelle, elle avait quasiment constamment besoin d'un accompagnement, selon la PES.

Le père de l'enfant a contesté ces points, notamment le fait qu'il y ait eu accord. Lors de l'entretien du 2 décembre 2019 avec plusieurs personnes ayant établi la PES, il avait clairement exprimé son désaccord sur les conclusions de celle-ci. M. D______ lui avait alors indiqué qu'il allait cocher les deux cases relatives au consentement des parents, à savoir tant le oui que le non. Ce n'était pas lui qui avait rempli ces cases. Pour le surplus, il estimait que les professionnels qui suivaient A______ depuis sa naissance étaient mieux à même d'estimer ses capacités et ses besoins. Le professeur L______ lui avait d'ailleurs indiqué que ce n'était que le 3ème patient atteint du syndrome CHARGE qu'il suivait depuis que sa fille avait deux ans.

Mme F______ lui avait indiqué en début de procédure que les résultats de la PES leur seraient communiqués et qu'une proposition serait faite à laquelle, en cas de désaccord, ils pourraient former opposition. Ils étaient ainsi partis du principe qu'ils seraient pleinement associés à la décision. Rien de tel n'avait été le cas.

À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable, que la décision ait été reçue le 23 juin 2020 ou seulement le 27 juillet 2020, compte tenu de la suspension des délais (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al.1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants se plaignent, en premier lieu, d'un vice dans la notification de la décision attaquée.

a. Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293).

b. En l'espèce, la décision querellée n'a pas été adressée par pli recommandé aux recourants, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il y a donc lieu de considérer que ceux-ci ont reçu la décision, au plus tard, le 27 juillet 2020. Partant, à supposer que les recourants n'aient pas reçu la décision attaquée dans les jours suivant la date de son prononcé, mais seulement à fin juillet 2020, il convient de constater qu'ils ont été en mesure de la contester et de faire valoir leurs arguments. Un éventuel vice de notification n'a ainsi pas porté à conséquence.

Le grief sera donc écarté.

3) Les recourants soulèvent ensuite plusieurs griefs d'ordre formel. Ils se plaignent de ce que la décision attaquée ne comporte pas de motivation. Par ailleurs, ils n'avaient pratiquement pas été consultés, si ce n'était au début du processus d'évaluation. Leur droit d'être entendus avait ainsi été violé. En outre, ils avaient été surpris par la décision dès lors que celle-ci avait été rendue par le SPS alors que des discussions étaient en cours avec l'OMP et M. D______ portant sur des aménagements relatifs à la poursuite de la scolarité de leur fille en classe ordinaire.

4) a. En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Les organes de l'Etat et les particuliers doivent en effet s'abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou abusif et doivent adopter un comportement loyal et digne de confiance dans les actes entre eux (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b. Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en pleine connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; 138 I 232 consid. 5.1).

c. Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 136 V 117). La réparation de la violation du droit d'être entendu n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ;) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

d. Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5 ; ATA/791/2020 du 25 août 2020 consid. 6c et les références citées).

5) a. Selon l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers , au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

b. Pour mettre en oeuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS). La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 AICPS se fait dans le cadre d'une PES, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

c. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

d. L'OMP est, au sein du DIP, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est compétent pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève (art. 3 al. 1 et 2 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés - RIJBEP - C 1 12.01).

e. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'OEJ (art. 5 RIJBEP).

L'enseignement spécialisé comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées. La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée ; art. 10 al. 5 RIJBEP).

f. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

Selon l'art. 20 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant. Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins-traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires.

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (site de la CDIP : http://www.edk.ch/ dyn/17509.php, consulté le 4 août 2020). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'État le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux, consulté le 16 septembre 2020).

Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, cité, pp. 8-9).

6) En l'espèce, il convient de constater, avec les recourants, que la décision du SPS ne comporte aucune motivation. Celle-ci se rapporte uniquement à la prise en charge financière de l'ES. Elle n'est nullement motivée en ce qui concerne le bien-fondé de la mesure.

Par ailleurs, les recourants n'ont, après l'établissement de la PES, à laquelle ils ont pu participer, pas eu la possibilité de s'exprimer avant que la décision portant sur l'ES ne soit rendue. Or, le 2 décembre 2019 déjà, lors du rapport final de la PES, ils avaient manifesté leur désaccord avec les conclusions de celle-ci. Le recourant a déclaré - sans être contredit - lors de l'audience qui s'est tenue devant la chambre de céans qu'en avril 2020, Mme F______ les avait informés qu'une décision avait été prise. Les recourants n'avaient alors reçu ni projet de décision ni décision relative à l'ES. Des discussions avec Mme F______, qui s'inscrivaient selon elle dans la suite d'une décision portant sur la mesure d'ES, avaient eu lieu, qui n'avaient toutefois pas abouti à un accord comme cela ressort du courriel du recourant du 7 juin 2020.

Le SPS a indiqué que selon les informations que lui avait transmises l'OMP, l'ES était devenue « consensuelle », à savoir que les parents avaient donné leur accord à celle-ci. Le directeur adjoint de l'OEJ a déclaré en audience qu'étant parti de l'idée que les parents acquiesçaient à la mesure, le SPS avait été moins rigoureux dans la motivation et les aspects formels de sa décision ; en cas d'accord, la décision n'était pas adressée par pli recommandé et n'était pas nécessairement au préalable soumise pour l'exercice du droit d'être entendu.

Or, il ressort du dossier, notamment de la PES et du courriel du 7 juin 2020 du recourant à M. D______ et Mme G______, que les parents n'acquiesçaient pas à la mesure envisagée.

En ne soumettant pas le projet de décision aux recourants, en ne leur laissant pas la possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision querellée et en ne la motivant pas, notamment en ce qu'elle retient la nécessité de l'ES, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendus des recourants ainsi que l'art. 22 al. 2 RIJBEP.

Ces violations ne sauraient être réparées dans la présente procédure. En effet, le respect du droit d'être entendu, outre qu'il s'agit d'un droit fondamental, est particulièrement important dans la mise en oeuvre des mesures spécialisées, le droit cantonal le rappelant expressément en prévoyant que le droit d'être entendu doit être respecté avant toute décision. Par ailleurs, comme l'a exposé la représentante du SPS et le prévoit la réglementation, le SPS veille à obtenir un double regard sur les besoins de l'enfant. Il se fonde ainsi sur l'avis de l'OMP et celui de la commission pluridisciplinaire. Dans la procédure de recours, les arguments des parents et la situation de l'enfant n'ont pas été à nouveau soumis à ce double regard émanant de spécialistes. Ainsi, à supposer qu'une réparation de la violation du droit d'être entendu aurait pu intervenir en procédure de recours - point qui peut demeurer indécis en l'espèce -, celle-ci n'a de toute manière pas eu lieu.

Dans ces circonstances, la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée devant la chambre de céans.

Le recours sera, partant, admis et la décision querellée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision en respectant le droit d'être entendus des recourants.

7) Vu l'issue et la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, qui y ont conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2020 par Madame et Monsieur B______, agissant au nom de leur fille A______, contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 22 juin 2020 ;

au fond :

l'admet, annule la décision précitée et renvoie le dossier à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame et Monsieur B______, conjointement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :