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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3848/2019

ATA/512/2020 du 26.05.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.06.2020, rendu le 01.07.2020, IRRECEVABLE, 2C_557/2020
Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);IMITATION(PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE);PLAGIAT
Normes : Cst.29.al2; LU.1; LU.6; unistatut.18.al3
Résumé : Le plagiat consiste à insérer, dans un travail académique, des formulations, des phrases, des passages, des images, ou des chapitres entiers, de même que des idées ou analyses repris de travaux d’autres auteurs, en les faisant passer pour siens. La notion d’auto plagiat est encore controversée. Pour certains auteurs, elle constitue une omission volontaire de référence à ses travaux antérieurs en trompant sciemment éditeurs et lecteurs. Une disposition règlementaire qui sanctionne une tentative de fraude ou de plagiat ne s’applique pas à l’auto-plagiat.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3848/2019-FORMA ATA/512/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1982 en Éthiopie, est arrivé en Suisse en 2012 et y a obtenu le statut de réfugié politique en 2013. Il est titulaire d'un diplôme de médecine obtenu en juin 2008 dans son pays d’origine où il a exercé sa profession.

2. a. En septembre 2013, M. A______ s’est inscrit à la maîtrise d’études avancées en santé publique (ci-après : MAS SP) de la faculté de médecine (ci-après : faculté) de l'Université de Genève (ci-après : université ou UNIGE).

Le MAS SP est une formation en cours d’emploi se déroulant sur trois ans. Son programme comprend sept modules (épidémiologie, communication, politique et gestion en santé publique, santé internationale, sciences sociales et économiques et droit/éthique, microinformatique, et problèmes prioritaires de santé), des travaux en groupe, cinq projets individuels et trois projets en ligne (e-module) de santé publique et un travail de mémoire. La formation se fait en quinze sessions en présentiel de cinq jours (regroupements) réparties en cinq modules annuels. Chaque regroupement est centré sur des sujets d’actualité en santé publique. Le MAS SP correspond à l’acquisition de soixante crédits du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ci-après : crédits ECTS).

b. M. A______ s’est également inscrit en maîtrise d’études avancées en action humanitaire (ci-après : MAS AH) depuis l’année académique 2014-2015. Il a formé une opposition contre son élimination dans ce cursus. La procédure est pendante.

c. Depuis l'année académique 2015-2016, il s’est inscrit aussi au cursus de maîtrise en médecine humaine (ci-après : master MH). La procédure engagée à la suite de son élimination dans ce cursus est pendante auprès du Tribunal fédéral.

3. a Le 3 février 2016, la formatrice de référence de M. A______ a informé la direction du MAS SP que l’intéressé avait finalisé son travail de mémoire et qu’il était prêt à le déposer et à faire sa soutenance le 18 mars 2016.

b. Par courriel du 10 février 2016, elle a indiqué à l’intéressé qu’en tenant compte des travaux de remplacement effectués, il avait suivi 80 % des regroupements du MAS SP (douze regroupements sur quinze), ce qui était suffisant pour valider tous les regroupements exigés.

4. Par courriel du 31 mai 2016, un médecin se présentant comme le « mentor » de M. A______ pour l’aider « à franchir les écueils qui jalonnent son cheminement atypique », a demandé à la formatrice référence de l’intéressé de superviser le travail de mémoire de celui-ci.

Lors d’une rencontre, en début 2016, avec la professeure conseillère aux études au sein de la faculté (ci-après : conseillère aux études), celle-ci avait suggéré à M. A______ de faire valider son mémoire réalisé dans le cadre de sa formation en MAS SP pour ses études en master MH.

5. Le 7 juin 2016, la conseillère aux études a proposé à la formatrice de référence de M. A______ de superviser le travail de mémoire de MAS SP de celui-ci. Ce travail, une fois terminé, pouvait être validé pour l’obtention de l’équivalence du travail de mémoire de master MH.

6. Le 20 juin 2016, le comité directeur du MAS SP (ci-après : le comité directeur) a indiqué à l’intéressé qu’il devait présenter un rapport pour valider le regroupement d’octobre 2014 du module 2 du programme d’enseignements.

M. A______ n’avait participé à aucun des cinq regroupements de troisième année. Il devait rendre et soutenir son mémoire, sous la direction d’un des tuteurs de sa cohorte.

7. Le 31 juillet 2016, le poste de chargé d’enseignement de la formatrice de référence de M. A______ n’a pas été reconduit. Une autre personne chargée de superviser le mémoire de MAS SP de l’intéressé devait être désignée.

8. Le 14 septembre 2016, le directeur et l’administratrice du MAS SP, la directrice du Centre pour la formation continue et à distance et M. A______ ont tenu une réunion sur la situation de l’intéressé en vue de l’obtention du MAS SP. La réunion n’a pas pu résoudre les divergences entre l’intéressé et le comité directeur.

9. Le 10 novembre 2016, le directeur du MAS SP a envoyé à l’intéressé la situation académique de son cursus.

M. A______ avait obtenu les crédits ECTS pour le module 5, six projets et l’examen final. Il avait validé les regroupements de juin 2014 et de janvier 2015 du module 1 ; de janvier 2014 du module 2 ; d’avril 2014 et mars 2015 du module 3 ; et de septembre 2013 et décembre 2014 du module 4. Il n’avait pas suivi les regroupements de janvier (module 4), mars (module 1) et mai 2016 (module 3). Sa participation au regroupement d’octobre 2014 du module 2 (regroupement 1 de la 2ème année) et au regroupement de septembre 2015 du module 2 (regroupement 1 de la 3ème année) n’avait pas non plus été établie. Il avait l’occasion de valider sa participation au regroupement d’octobre 2014 à la condition de transmettre le travail de groupe qu’il affirmait avoir effectué. Conformément à son souhait, il lui était possible de valider le regroupement de septembre 2015 en transmettant son travail de remplacement et la validation de celui-ci par sa formatrice de référence. Il était invité à soumettre au comité directeur une proposition de directeur de mémoire choisi parmi les membres de l’équipe pédagogique du MAS SP avant de poursuivre sa rédaction.

10. Par courrier du 25 novembre 2016, M. A______ a contesté la teneur du courrier précité du comité directeur.

Il avait participé à dix regroupements au total. Il avait effectué deux travaux de remplacement pour les regroupements de septembre et novembre 2015. Il avait ainsi validé douze regroupements sur un total de quinze, soit 80 % des regroupements exigés, ce qui était suffisant pour obtenir les crédits ECTS y afférents. Il avait terminé son travail de mémoire et souhaitait voir sa formatrice de référence poursuivre sa supervision.

11. Le 22 décembre 2016, la direction du MAS SP a invité l’intéressé à déposer son mémoire avant le 23 janvier 2017 pour une soutenance le 23 février 2017.

12. Par courriel du 23 janvier 2017, l’intéressé a transmis à la direction du MAS SP son travail de mémoire en gardant comme directrice sa formatrice de référence et a demandé de le soutenir le 23 février 2017, souhait renouvelé les 16 et 21 février 2017. Reçu par le secrétariat du MAS SP le 25 janvier 2017, ce travail a été transmis au service compétent.

13. Par décision du 27 février 2017, le comité directeur a constaté que l’intéressé devait encore valider un regroupement du module 1, 2, 3, ou 4, choisir un directeur de mémoire agréé par le comité directeur, soutenir et obtenir une note suffisante à ce mémoire.

M. A______ avait affirmé avoir participé à dix regroupements du MAS SP et avoir validé deux regroupements par des travaux de remplacement. Il avait validé six projets, le module de microinformatique, l’e-module et l’examen final. Il avait suivi régulièrement les regroupements des modules 1 à 5 durant la première et la deuxième année d’études. Il avait fait un travail de remplacement du regroupement de septembre 2015 du module 2, validé par sa formatrice de référence, de même pour le module 5 (regroupement de novembre 2015). Sa présence au regroupement d’octobre 2014 du module 2 (regroupement 1 de la 2ème année) n’avait pas été établie. Sa participation à ce regroupement pouvait être validée à condition de transmettre le travail de groupe effectué. En troisième année, il ne s’était présenté à aucun des cinq regroupements annoncés pour les modules 1 à 5.

Ainsi, onze regroupements étaient retenus comme validés. L’indication de sa formatrice de référence selon laquelle une participation à 80 % des regroupements suffisait pour satisfaire aux exigences du cursus était erronée. Néanmoins, au vu des circonstances et des assurances données par sa formatrice de référence, le comité directeur acceptait, à titre exceptionnel, sa participation à douze regroupements pour valider tous les modules. Le travail de mémoire devait être encadré par un directeur agréé par le comité directeur et choisi parmi les membres de l’équipe pédagogique du MAS SP. Celui-ci ne pouvait pas être soutenu sous la direction de sa formatrice de référence.

14. Par courrier du 21 mars 2017, M. A______s’est rallié aux conclusions du comité directeur d’effectuer un regroupement parmi les modules 1, 2, 3 ou 4, de choisir un directeur ou une directrice de mémoire dans la liste proposée et de soutenir son mémoire et obtenir une note suffisante.

Même s’il était en désaccord avec l’établissement des faits du comité directeur, il participerait au regroupement 4 du module « communication en santé publique » sur le thème « médias sociaux et santé publique ». Parmi les membres de l’équipe pédagogique du MAS SP, il choisissait une directrice de mémoire. Il demandait à celle-ci de prendre contact avec sa formatrice de référence qui avait supervisé son travail de mémoire de septembre 2013 à juillet 2016.

15. a. En juin 2017, la faculté a informé l’intéressé qu’il serait éliminé du master MH s’il ne faisait pas une demande de prolongation des études.

b. Le 16 juillet 2017, M. A______a déposé une synthèse de son projet de mémoire MAS SP (deepening and shortening) en vue de l’obtention du master MH. La synthèse a été validée en août 2017 avec une note de 5,5 en master MH.

16. En septembre 2017, M. A______ a déposé son mémoire de fin d’études du MAS SP. Il l’a soutenu le 3 novembre 2017.

17. Le 12 décembre 2017, la coordinatrice du MAS SP a transmis à l’intéressé la note de 3,9, obtenue pour son mémoire.

Le travail était insuffisant et devait être corrigé. Un membre du jury, chargé d’enseignement au MAS SP, se proposait de l’épauler pour l’aider à reconstituer une revue systématique de littérature et une grille d’entretiens, modifications exigées par le jury.

18. Par courriel du 13 décembre 2017, l’intéressé a requis les évaluations et les commentaires à l’écrit et à l’oral de la directrice de son mémoire, des lecteurs, de l’expert, les justifications détaillées et les « raisons concrètes » du refus de son mémoire, le rapport détaillé indiquant les modifications à effectuer et les délais fixés à cette fin. Il a aussi requis de savoir à quelle autorité il pourrait soumettre une éventuelle opposition.

19. a. Par courriels du 14 décembre 2017 en anglais et en français, la coordinatrice du MAS SP a donné à M. A______ des détails sur la décision du jury du 3 novembre 2017 qui exigeait de soumettre une revue systématique de littérature et une grille d’entretiens (contenant les matériaux utilisés pour les entretiens) avant de se représenter à une soutenance.

En dépit de son information, lors de la soutenance, selon laquelle le sujet de son travail de mémoire était « pioneer », une vérification sur l’interface américain de recherche d’informations biomédicales élaboré par la National Library of Medicine (ci-après : PubMed), avait démontré l’existence de publications sur cette thématique. Le mémoire ne pouvait donc pas être recevable à l’écrit en l’état. Il nécessitait des compléments avant de le soumettre à nouveau.

b. D’après l’attestation de soutenance du mémoire annexée à l’un des courriels précités, le jury avait, à la suite de l’appréciation de la directrice du mémoire, de l’expert et des enseignants présents, attribué les notes de 3,5 (2/3) à l’écrit et de 4,3 (1/3) à l’oral. Le mémoire était refusé avec une note moyenne de 3,9.

20. Le 14 décembre 2017, l’intéressé a renouvelé sa demande du 13 décembre 2017 en faisant état de l’acceptation de son mémoire par ses deux précédents directeurs.

21. Le 17 décembre 2017, la coordinatrice du MAS SP a indiqué à M. A______ que le jury lui avait accordé crédit lorsqu’il avait déclaré, lors de la soutenance, que son travail était « pioneer ». Néanmoins, il avait découvert ensuite un certain nombre d’articles scientifiques dans le domaine. L’intéressé devait dès lors faire une revue de littérature. C’était une procédure classique, acceptée à l’unanimité par le jury. Les délibérations d’une décision collégiale ne pouvaient pas être divulguées. La note attribuée pouvait être contestée. Les commentaires de la directrice du mémoire et de l’expert avaient été envoyés avec son premier courriel.

22. Le 26 février 2018, M. A______ a adressé la version corrigée de son mémoire au membre du jury qui lui avait proposé son aide.

23. Par courriel du 4 mars 2018, le membre du jury précité a accusé réception du mémoire corrigé et a indiqué à l’intéressé qu’il serait assisté par un expert à désigner.

24. Par courriel du 13 mars 2018, la coordinatrice du MAS SP a informé l’intéressé, à la suite d’un courriel de ce dernier du 12 mars 2018, que son mémoire serait validé en « staff meeting » de manière collégiale, après accord de l’expert qui n’était pas encore nommé.

25. Le 1er juin 2018, le ficher « Finalized corrections 26-02-2018 » de M. A______, intitulé Health Workforce Migration and Health Remittance : From Brain Drain to Brain Gain in Africa. : Expert Survey, Data Review and Potential solutions with Interlinked and Integrated Health Remittances Package Strategies (HRPS), a été soumis à l’analyse du logiciel de détection du plagiat « Compilatio » (ci-après : compilatio).

Selon le rapport d’analyse, la première partie comportant 9185 mots avait un taux de similitudes de 59 % avec le mémoire présenté en vue de l’obtention du master MH, la 2ème partie de 9555 mots, un taux de 61 %, la 3ème de 9657 mots, un taux de 66 %, la 4ème de 8361 mots, un taux de 84 %, soit un taux global de plus de 67 % de similitudes. Il y avait un taux de 36 % de similitudes à l’identique, de 23 % de similitudes supposées et de 1 % de similitudes accidentelles.

26. Le 11 juillet 2018, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a proposé à M. A______ de retirer son mémoire de master MH pour éliminer une situation d’auto-plagiat. Le titre de MAS SP serait attribué après ce retrait.

L’intéressé avait satisfait aux exigences du règlement MAS SP et le diplôme pouvait lui être décerné. Néanmoins, il avait déposé un mémoire en master MH qui était à 60 % identique au mémoire du MAS SP. Il s’agissait d’une situation d’auto-plagiat, une forme de plagiat qui était sanctionnée par les règlements de la faculté.

Il était en situation d’échec définitif au master MH, à la suite d’un troisième échec à l’examen de pédiatrie. En cas d’admission de son opposition au résultat de cet examen qui signifierait la réussite aux examens du master MH, il lui faudrait régler encore le problème du mémoire de master. Il aurait alors deux alternatives, soit demander une équivalence du mémoire de MAS SP, ou, en cas de refus ou s’il renonçait à cette première possibilité, soumettre, dans le même domaine s’il le souhaitait, un nouveau mémoire de master MH qui devait être différent et ne pas contrevenir aux règles du plagiat en général et de l’auto-plagiat en particulier.

27. Le 19 juillet 2018, la coordinatrice du MAS SP, répondant à un courriel de l’intéressé du 9 juillet 2018, lui a indiqué que son dossier était en attente et que les informations lui seraient transmises aussitôt qu’elles seraient disponibles.

28. Le 10 août 2018, M. A______ a contesté l’existence d’une situation d’auto-plagiat et a demandé que son diplôme en MAS SP et une attestation officielle de son obtention lui soient envoyés.

Il avait discuté de l’équivalence de son mémoire en MAS SP avec celui du master MH en début 2016 avec la conseillère aux études. Sa formatrice de référence avait accepté de continuer à superviser son travail de mémoire en master MH. Il avait accepté de corriger une troisième fois son mémoire de MAS SP et de le soumettre à un nouveau directeur.

29. Par décision du 19 septembre 2018,le comité directeur a attribué au travail de mémoire de MAS SP de M. A______ une note de 4,5, à la condition de retirer dans un délai de vingt jours suivant la notification le travail validé dans le cadre du master MH. Si le retrait n’intervenait pas un échec au mémoire de MAS SP serait signifié.

L’intéressé avait validé tous les regroupements, l’examen final et les projets exigés. Le travail de mémoire corrigé avait été évalué et validé à une note de 4,5 (soit 4,5 à l’écrit et 4,3 à la soutenance). Néanmoins, après son analyse par compilatio, celui-ci était apparu à plus de 60 % identique au mémoire validé dans le cadre du master MH. Il y avait dès lors une situation d’auto-plagiat. Il ne lui avait jamais été indiqué être autorisé à déposer deux mémoires identiques en MAS SP et en master MH, mais uniquement de pouvoir déposer une demande d’équivalence pour le mémoire une fois celui-ci validé dans l’un des deux cursus. Le collège des professeurs pouvait être saisi pour déterminer s’il s’agissait d’un échec définitif.

Néanmoins, faisant preuve de souplesse et au vu des circonstances, il était disposé à valider le travail de mémoire avec une note de 4,5, à condition d’un retrait du mémoire présenté dans le cadre du master MH. Après ce retrait et la validation du mémoire dans le cadre du MAS SP, l’intéressé aurait la possibilité de présenter une demande d’équivalence en master MH.

M. A______ n’a pas formé opposition contre cette décision.

30. Le 11 octobre 2018, M. A______ a contesté le contenu du courrier du 11 juillet 2018 et le reproche d’auto-plagiat dans la mesure où il avait agi en toute transparence et avait eu la permission de la faculté. Il a rappelé son courrier du 10 août 2018.

Il souhaitait avoir des indications au sujet de l’obtention de son diplôme de MAS SP, sur la procédure d’équivalence de son mémoire de master MH induite par la conseillère aux études et le cas échéant sur les démarches nécessaires à entreprendre dans le cadre de la procédure d’équivalence.

31. Par courriel du 17 octobre 2018, le directeur du MAS SP a indiqué à l’intéressé que la décision du 19 septembre 2018 lui avait été régulièrement notifiée à l’adresse indiquée par ce dernier.

32. Le 23 octobre 2018, M. A______ a réitéré sa contestation du 11 octobre 2018.

Selon la chronologie de son cursus, il avait soumis son mémoire MAS SP le 23 janvier 2017 en vue de sa soutenance le 23 février 2017. Le 20 février 2017, la direction du MAS SP avait refusé d’organiser une soutenance. Il avait déposé une synthèse de ce mémoire (deepening and shortening), le 16 juillet 2017 pour éviter d’être hors-délai en vue de l’obtention du master MH, dans la mesure où il n’avait pas la possibilité d’obtenir l’équivalence. Le 26 février 2018, il avait déposé son mémoire de MAS SP, après une 3ème correction. Il aurait dû soutenir ce mémoire-ci en 2016, au plus tard en février 2017, et aurait pu obtenir une équivalence en master MH.

33. Par courriel du 24 octobre 2018, le vice-doyen en charge de l’enseignement a invité l’intéressé à contacter le responsable des travaux de mémoire en master MH pour s’enquérir des démarches à accomplir en cas de retrait de son mémoire en master MH et évaluer la possibilité d’obtenir une équivalence.

34. Par décision du 25 janvier 2019, le comité directeur du MAS SPa attribué la note 0 au travail de mémoire de l’intéressé, a constaté son échec à cette évaluation et a renoncé à dénoncer le cas au collège des professeurs de la faculté.

Le travail de mémoire de l’intéressé était à plus de 60 % identique au travail soumis dans le cadre de son master MH. Il s’agissait d’une situation d’auto-plagiat. Il n’avait pas donné suite à l’invitation du 19 septembre 2018 de retirer le travail présenté en master MH afin de se voir attribuer la note de 4,5 dans le cadre du MAS SP.

35. Le 28 mars 2019, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée en demandant son annulation et la délivrance du diplôme de MAS SP.

Il avait été transparent avec la faculté qui l’avait autorisé à travailler sur le même sujet. Des motifs administratifs l’avaient empêché de soutenir son mémoire de MAS SP avant celui en master MH. Il avait alors d’abord validé son mémoire en master MH avec la note de 5,5 en août 2017. Il n’y avait pas de logique à faire pression sur lui pour le retrait de son mémoire validé avec une note de 5,5 en vue de valider le second et demander ensuite l’équivalence dans une même faculté. Il s’opposait à l’auto-plagiat et demandait de le remplacer par « équivalence de thèse du master MH au mémoire du MAS SP » comme cela avait été annoncé lors de la réunion de juin 2016.

36. Le 11 avril 2019, le doyen a transmis au comité directeur l’opposition de l’intéressé comme objet de sa compétence et à la commission d’opposition de la faculté (ci-après : la commission) pour instruction et préavis au comité directeur en vue d’une décision définitive.

37. Par courrier du même jour, soit le 11 avril 2019, la commission a requis du comité directeur le dossier complet de M. A______, notamment le travail de mémoire en cause.

38. Le 11 juin 2019, la commission a communiqué à l’intéressé un courrier du 5 juin 2019 du comité directeur et le rapport d’analyse de compilatio. Elle lui a fixé un délai pour le cas échéant formuler ses observations.

39. Par courriel du 13 juin 2019, M. A______ a indiqué à la commission ne pas vouloir transmettre d’observations et a requis de lui transférer le dossier et le mémoire requis du MAS SP.

Il était en conflit avec le directeur du MAS SP qui, au demeurant, avait été remplacé par un autre directeur. Aussi, le doyen avait transmis son dossier à un vice-doyen chargé de l’enseignement post-gradué pour le traiter, ensuite au vice-doyen en charge de l’enseignement.

40. Par courrier du 24 juin 2019, la commission a transmis à M. A______ son mémoire intitulé « Health Workforce Migration and Health Remittance : From Brain Drain to Brain Gain in Africa : Expert Survey, Data Review and Potential solutions with Interlinked and Integrated Health Remittances Package Strategies (HRPS) », soumis dans le cadre du MAS SP en février 2018, et celui ayant pour titre « Health Workforce Migration and Health Remittance : From Brain Drain to Brain Gain in Africa : Expert Survey on three countries » déposé le 16 juillet 2017 dans le cadre du master MH, travaux analysés par compilatio. Le rapport d’analyse lui avait été remis le 11 juin 2019. Un délai lui a été fixé pour rendre le cas échéant ses observations.

41. Par préavis du 19 août 2019 au doyen, la commission a recommandé de rejeter l’opposition de M. A______ contre la décision du 25 janvier 2019 et d’attribuer la note 0 à son travail de mémoire de MAS SP.

M. A______ avait soumis et validé un travail en master MH. Il avait ensuite utilisé et transmis au comité directeur un travail à plus de 67 % identique afin de se voir délivrer le diplôme de MAS SP. Il s’agissait d’une situation d’auto-plagiat et l’intéressé ne contestait pas les similitudes entre les deux travaux. Le comité directeur était fondé à lui attribuer la note 0, l’intéressé ayant refusé de retirer son travail en master MH. Il avait été informé de la possibilité de demander l’équivalence en master MH lorsque son travail en MAS SP aurait été validé, cependant il n’avait pas respecté cette exigence-ci. Le comité directeur avait fait preuve de souplesse à plusieurs égards envers lui. Il avait d’abord accordé une note de 4,5 au travail de mémoire sous réserve du retrait du mémoire de master MH. Il n’avait ensuite pas saisi le collège des professeurs qui aurait pu prononcer un échec définitif, se limitant à avertir l’intéressé de se voir signifier un échec si la situation perdurait. Après une première tentative insuffisante, le comité directeur avait enfin offert à l’intéressé la possibilité de modifier son travail de mémoire sans la comptabiliser comme une seconde et ultime tentative.

42. Le 6 septembre 2019, la direction de l’Université de Lausanne a confirmé la décision de refus d’admission de l’intéressé en master MH au sein de cette université en raison d’un dossier incomplet et du fait que M. A______ restait éliminé du master MH de l’UNIGE.

43. Par décision du 9 septembre 2019, le service des admissions de l’université a prononcé l’exmatriculation de l’intéressé en raison de son élimination de la faculté de médecine. Il n’était plus autorisé à suivre les cours ou à passer les examens. Les droits d’accès aux ressources informatiques seraient supprimés dans six mois.

44. Par décision du 16 septembre 2019 sur opposition, le comité directeur a rejeté celle-ci, confirmé la note 0 attribuée au travail de mémoire de l’intéressé dans le cadre du MAS SP. Il a fait sien le préavis précité de la commission.

45. Le 14 octobre 2019, le comité directeur a invité l’intéressé à soumettre au doyen une demande écrite et motivée de prolongation de la durée de ses études en MAS SP, lui-même étant disposé à rendre un préavis favorable.

L’intéressé avait obtenu une note insuffisante à son travail de mémoire. Il avait la possibilité de se représenter une seconde fois dans un délai de trois mois suivant l’entrée en force de la décision sur opposition. La durée des études du MAS SP était de neuf semestres au maximum. Le doyen de la faculté, sur préavis du comité directeur pouvait accorder une dérogation sur demande écrite et motivée. Une éventuelle prolongation ne pouvait pas excéder d’un semestre la durée maximale des études. L’intéressé avait commencé ses études en septembre 2013 et devait les achever au semestre de printemps 2018. Néanmoins, compte tenu des circonstances, il était disposé, à titre exceptionnel, à préaviser favorablement au doyen la prolongation de la durée des études de l’intéressé jusqu’au semestre de printemps 2020. Aucune autre prolongation ne pourrait être accordée ensuite.

46. Par acte expédié le 16 octobre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant préalablement à son audition, à l’ouverture d’enquêtes, à la production de son dossier complet de la faculté de médecine de 2013 à 2019 pour les trois masters et de pièces listées, à l’établissement d’expertises externes afin d’investiguer « sur les abus de pouvoir commis par la faculté de médecine et toutes les discriminations institutionnelles », à une expertise judiciaire pour apprécier la chronologie, « l’imposition et l’autorisation » de la faculté de médecine de travailler sur un seul sujet pour les deux masters et à ce qu’il soit autorisé à compléter son mémoire de recours. Il a aussi conclu sur le fond à l’annulation de la décision attaquée et à celle de la décision du comité directeur, à ce qu’il soit dit que le mémoire était réussi et le diplôme délivré, et à ce qu’une indemnité compensatoire pour tort moral, « les pertes de temps, pertes de salaires et des attaques systématiques professionnelles » lui soit accordée.

Il contestait la situation de plagiat voire d’auto-plagiat retenue contre lui. La conseillère aux études lui avait imposé de travailler sur un seul sujet pour les deux masters et obtenir l’équivalence. La décision en cause était arbitraire et violait son droit d’être entendu dans la mesure où la faculté lui avait refusé une expertise externe et indépendante. Elle violait également le principe de la proportionnalité dans la mesure où il avait terminé le MAS SP, soutenu avec succès et validé tous les projets, son mémoire et réussi les examens. Il était victime de discriminations, la faculté lui ayant refusé pour la troisième un master réussi.

Dans un document intitulé « Annexe 1. Interdiction de délivrer du diplôme, requête et réplique adressées à la chambre administrative », du même jour, soit le 16 octobre 2019, l’intéressé a complété ses conclusions par celles portant sur la délivrance du diplôme de maîtrise d’études avancées en action humanitaire, du diplôme de « bachelor » en médecine humaine, à ce qu’il soit ordonné à l’université de Genève d'interrompre son interdiction d’inscription à l’université de Lausanne afin de valider les trois ans des études en master en médecine humaine et obtenir la possibilité de passer l’examen fédéral et l’équivalence pour son diplôme étranger en médecine humaine, à ce qu’il soit permis de faire l’équivalence du mémoire validé avec 5,5 dans l’objectif d’obtenir un master en médecine humaine pour la maîtrise des études avancées en santé publique.

Selon l’état de fait de ce document, la conseillère aux études l’avait incité par écrit et oralement lors des réunions de mai-juin 2016 à faire « une seule thèse » pour les deux masters, une équivalence pouvant lui être accordée une fois l’un des travaux validé dans l’un des deux cursus. L’accusation de plagiat à la suite d’une supposée publication sur PubMed l’avait déstabilisé lors de sa soutenance. La faculté devait tenir compte des circonstances exceptionnelles le concernant notamment sa situation de sans-domicile fixe et sa dépendance à l’aide sociale en raison d’une situation financière précaire.

47. Le 11 novembre 2019, l’université a demandé à la chambre de céans d’annuler le délai qui lui a été accordé pour formuler ses observations au recours, d’impartir à M. A______ un délai pour présenter un mémoire de recours centré sur l’objet du litige et de lui fixer à elle un nouveau délai pour répondre dès la réception de ce nouveau mémoire de recours.

De nombreux passages du recours n’avaient pas de lien avec l’objet du litige, notamment les griefs portant sur les autres cursus suivis par l’intéressé au sein de la faculté. M. A______ cherchait à remettre en cause l’entier de sa situation au sein de la faculté et obtenir tous les diplômes brigués, un MAS SP, un MAS AH et un master MH.

48. Par courrier du 14 novembre 2019, le juge délégué a refusé la requête et a prolongé le délai pour répondre.

49. Le 19 décembre 2019, l’université a conclu au rejet du recours.

a. L’intéressé avait soumis et validé un travail de mémoire dans le cadre de son master MH lors de la session de septembre 2017. En mars 2018, il avait soumis au comité directeur un travail à 67 % identique à celui validé en master MH afin de se voir délivrer le diplôme du MAS SP. L’intéressé ne contestait pas la similitude entre les deux travaux. Invité à retirer le travail en master MH, il ne l’avait pas fait, le comité directeur lui avait alors attribué la note 0. Il avait été informé sur la démarche de demander l’équivalence de son travail en MAS SP lorsque celui-ci aurait été validé, la filière du master MH prévoyant cette possibilité.

Le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été violé, il avait eu la possibilité de se déterminer sur tous les documents versés dans la procédure. Le principe de la proportionnalité avait été respecté, le comité ayant signifié un échec simple en raison du plagiat, sanction la moins défavorable à l’intéressé. Le principe de la bonne foi avait été respecté également, il n’avait jamais été question d’autoriser l’intéressé à utiliser un travail identique dans le cadre du MAS SP et du master MH. Il avait été exigé de l’intéressé à retirer son travail de master MH et valider d’abord celui du MAS SP avant de demander une équivalence dans le cadre du master MH. Il avait été également informé de l’attribution de la note 0 s’il ne retirait pas son mémoire en master MH.

b. L’université a produit le dossier de l’intéressé en annexe à sa réponse.

50. Par courrier du 23 décembre 2019, le juge délégué a adressé à M. A______ la réponse de l’université en indiquant que le dossier était consultable au greffe et lui a imparti un délai pour répliquer. Celui-ci n’ayant pas donné suite au courrier précité dans le délai qui lui a été imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE).

2. Le recourant conclut préalablement à son audition, à l’ouverture d’enquêtes, à la production de son dossier, à l’établissement d’expertises externes et à la mise en place d’une expertise judiciaire.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2). Il ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_803/2019 du 26 février 2020 consid. 2.2). Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 3.2). Tel n'est cependant pas le cas à Genève, l'art. 18 LPA prévoyant que la procédure administrative est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l’affaire requièrent une audition orale (ATA/397/2020 du 23 avril 2020).

c. L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Elle recourt s’il y a lieu à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA ; art. 38ss LPA). L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/133/2020 du 11 février 2020 ; ATA/592/2017 du 23 mai 2017 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017).

d. En l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi son audition et les enquêtes à mener seraient nécessaires à l'établissement des faits. Le dossier ne laisse pas apparaître que tel soit le cas, les points litigieux, en lien avec le plagiat, pouvant facilement être prouvés par pièces. L’audition du recourant ou celle de ses interlocuteurs par la commission d’opposition de la faculté ne s’imposait dès lors pas. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans ne procédera ni à son audition ni aux enquêtes demandées.

L’université a produit le dossier du recourant contenant les pièces pertinentes pour trancher le litige. La chambre de céans a invité en vain, par courrier du 23 décembre 2019, le recourant à prendre connaissance de la réponse du 19 décembre 2019 et de son dossier et à se déterminer sur ceux-ci. Sous cet angle, le droit d’être entendu du recourant a été respecté.

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir refusé d’ordonner des expertises externes afin d’investiguer « sur les abus de pouvoir commis par la faculté de médecine et toutes les discriminations institutionnelles ». Il réitère sa requête auprès de la chambre de céans. Les faits pour lesquels il demande ces mesures d’instruction ne sont cependant pas pertinents pour apprécier un plagiat. Il ne peut dès lors pas être reproché à l’autorité intimée de ne les avoir pas ordonnées. Pour le même motif, la chambre de céans n’y donnera pas suite.

Le recourant requiert une expertise judiciaire pour apprécier la chronologie, « l’imposition et l’autorisation » de la faculté de travailler sur un seul sujet de mémoire pour les deux masters envisagés. Il ressort du dossier que la chronologie relative au dépôt et à la soutenance du mémoire en master MH et à ceux du MAS SP est bien établie entre le 3 février 2016, date à laquelle la formatrice de référence du recourant a informé la direction du MAS SP que ce dernier avait achevé son mémoire et était prêt à le soutenir le 18 mars 2016, et le 3 novembre 2017, date de la soutenance du mémoire en vue de l’obtention du MAS SP. Dans ces conditions, une expertise judiciaire ne s’impose pas. En outre, le dossier contient des éléments pertinents permettant d’apprécier les prises de position des différents interlocuteurs, parmi lesquels la conseillère aux études de la faculté, au sujet d’une demande d’équivalence d’un mémoire validé dans l’un des cursus suivis par le recourant. Une expertise judiciaire ne s’impose pas non plus sous cet angle.

Ainsi, la chambre de céans ne donnera pas suite aux demandes du recourant, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d'influencer l'issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution de celui-là, en particulier le rapport de détection de plagiat, les courriels au sujet de l’équivalence et de la chronologie des travaux de mémoires en cause.

Les réquisitions du recourant seront dès lors écartées.

3. L’objet du litige porte sur le constat de plagiat, en particulier d’auto-plagiat, l’attribution de la note 0 au travail de mémoire du recourant dans le cursus du MAS SP et au prononcé de l’échec à cette épreuve.

Partant, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions formulées par le recourant dans son document intitulé « Annexe 1. Interdiction de délivrer du diplôme, requête et réplique adressées à la chambre administrative » tendant à la délivrance du diplôme de MAS AH, du diplôme de « bachelor » MH, à ce qu’il soit ordonné à l’université de Genève à interrompre son interdiction d’inscription à l’université de Lausanne afin de valider les trois ans des études en master MH et obtenir la possibilité de passer l’examen fédéral et l’équivalence pour son diplôme étranger en médecine humaine, à ce qu’il soit « permis » de faire l’équivalence du mémoire validé avec 5,5 dans l’objectif d’obtenir un master MH pour le MAS SP, conclusions qui sont exorbitantes à l’objet du litige.

4. a. Aux termes de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département en charge de l'instruction publique (al. 1). L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la LU et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).

Aux termes de l’art. 18 al. 3 du statut, en cas de fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat, le décanat ou la direction doit saisir le conseil de discipline à chaque fois que l’échec à l’évaluation concernée est définitif et qu’il entraîne l’élimination de l’étudiant ou de l’étudiante de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou du centre ou de l’institut interfacultaire concerné. La fraude, le plagiat et leur tentative constituent des infractions graves à l’éthique de l’université et à l’intégrité de la recherche. Les règlements fixent les sanctions académiques et la procédure en cas de plagiat (art. 72 du statut). À teneur de l’art. 9.1 du règlement de maîtrise universitaire d’études avancées en santé publique entré en vigueur le 1er septembre 2013 (ci-après : le règlement), produit par l’autorité intimée et applicable au recourant, toute fraude, tout plagiat, toute tentative de fraude ou de plagiat dûment constatée correspond à un échec à l’évaluation concernée.

b. Basée sur l'art. 6 LU, la directive en matière de plagiat des étudiant-e-s, adoptée par le rectorat le 12 septembre 2011 (ci-après : la directive), indique que le plagiat consiste à insérer, dans un travail académique, des formulations, des phrases, des passages, des images, ou des chapitres entiers, de même que des idées ou analyses repris de travaux d’autres auteurs, en les faisant passer pour siens. Le plagiat est réalisé de la part de l’auteur du travail soit par l’appropriation active desdits textes ou idées d’autrui, soit par l’omission de la référence correcte aux textes ou aux idées d’autrui et à leurs sources. Les règlements des facultés, ainsi que les indications détaillées des enseignants déterminent les modalités de référencement appropriées (art. 1 directive ; ATA/1373/2019 du 10 septembre 2019 ; ATA/771/2016 du 13 septembre 2016).

c. Le statut, la directive précitée, le règlement du master MH et celui du MAS SP ne mentionnent pas l’auto-plagiat comme un comportement prohibé pouvant entraîner un échec à l’évaluation concernée. La notion d’auto-plagiat est au demeurant encore controversée. Pour le comité d’éthique du Centre national de la recherche scientifique de France (ci-après : CNRS), cité par l’autorité intimée, l’auto-plagiat consiste pour son auteur, à « recycler » tout ou partie d’un contenu déjà utilisé sans citer les sources. Cette pratique peut constituer une atteinte à la déontologie dans le cas où le document ou les extraits réutilisés ont déjà fait l’objet d’une publication, car ils ne respectent pas l’obligation de ne soumettre que des travaux originaux. Pour certains auteurs, l’auto-plagiat est une omission volontaire de référence à ses travaux antérieurs en trompant sciemment éditeurs et lecteurs (Michelle BARGADAÀ, Science et plagiat, in Expressions de l’innovation en géosciences, 2012, p. 51-63). Selon cette auteure, les définitions données à l’auto-plagiat portent parfois à confusion (Michelle BARGADAÀ, Une brève histoire de lutte contre le plagiat dans le monde académique, in Questions de communication, n. 27 [2015], p. 171-188).

d. À titre d’exemple d’un règlement universitaire qui a traité de cette notion d’auto-plagiat, le règlement en matière de respect de l’intégrité scientifique de l’université de Neuchâtel du 27 octobre 2014 (RSNE - 416.101.03) retient, à son art. 4 let. g, parmi les infractions aux manquements à l’intégrité scientifique les actes ou les comportements consistant à reprendre à plusieurs reprises ou soumettre simultanément à diverses revues, sans le signaler, une contribution scientifique (soumissions multiples ou « recyclage frauduleux »). Dans le commentaire de ce règlement, adopté par le rectorat le 27 octobre 2014, il est mentionné que l’art. 4 let. g du règlement précité traite de la problématique de l’auto-plagiat sans pour autant l’intituler ainsi ni le traiter de la même façon que le plagiat. Le comportement décrit constitue un manquement à l’intégrité scientifique et peut s’apparenter à une sorte d’auto-plagiat. C’est le seul cas d’« auto-plagiat » qui peut être considéré comme contraire à l’intégrité scientifique selon le règlement.

5. En l’espèce, il ressort des constatations opérées par l’autorité intimée que le comité directeur reproche au recourant d’avoir déposé et soutenu un mémoire en vue de l’obtention du MAS SP qui était à plus de 67 % similaire à celui qui avait été validé dans le cadre du cursus de master MH. Le recourant ne conteste pas cette similitude dans la mesure où il avait prévu de faire valoir son travail MAS SP par l’obtention de crédits au master MH et allègue que le mémoire déposé en vue de l’obtention du master MH est « le raccourcissement et l’approfondissement » du travail de MAS SP. Il allègue cependant que cette situation aurait pu être évitée s’il n’avait pas été empêché par des contraintes administratives de soutenir en mars 2016 son mémoire de MAS SP.

a. Il est établi que la formatrice de référence du recourant a dirigé son travail de mémoire du MAS SP de septembre 2013 à juillet 2016. En février 2016, celle-ci a informé le comité directeur que le mémoire était achevé et que le recourant souhaitait le soutenir dans le courant du mois de mars 2016. Par ailleurs, le 7 juin 2016, la conseillère aux études a proposé à la formatrice de référence du recourant de diriger le travail de mémoire de celui-ci. Ainsi, il ressort de la chronologie établie entre le 3 février 2016, date à laquelle la formatrice de référence du recourant a informé la direction du MAS SP, et le 3 septembre 2017, date de la soutenance du travail de mémoire en vue de l’obtention du MAS SP, que ce dernier avait achevé son mémoire de MAS SP en février 2016 et était prêt à le soutenir le 18 mars 2016 bien avant le 16 juillet 2017, date du dépôt d’une synthèse (deepening and shortening) de ce projet-là de mémoire MAS SP en vue de l’obtention du master MH et de la validation de cette synthèse en août 2017 avec une note de 5,5 en master MH. Au demeurant, l’autorité intimée ne conteste pas que le mémoire de master MH constitue un raccourcissement et approfondissement du travail du projet de mémoire en vue de l’obtention du MAS SP.

Dans ces circonstances particulières, il ne peut être retenu que le comportement du recourant à la suite de la soutenance de son mémoire en MAS SP, le 3 septembre 2017, correspond à « un recyclage frauduleux », soit une « sorte d’auto-plagiat » de son travail de mémoire en vue de l’obtention du master MH.

b. En outre, l’attribution de la note 0 au recourant pour auto-plagiat ne se fonde sur aucune base règlementaire. L’art. 9.1 du règlement de MAS SP dispose que toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat correspond à la note 0. Or, l’évaluation effectuée in casu ne sanctionne pas un tel comportement. Il ne peut pas s’appliquer au cas du recourant.

c. Par ailleurs, force est de constater que l’attribution de la note 0 au travail de mémoire du recourant et le constat d’échec à cette évaluation ne respectent pas le principe de proportionnalité compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce.

Le grief du recourant portant sur l’attribution de la note 0 est dès lors fondé. Partant, il reviendra à l’autorité intimée de réévaluer le travail de mémoire du recourant en tenant compte notamment du critère d’originalité qui doit caractériser un tel travail.

d. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Aussi, la décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

6. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 16 septembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision sur opposition de l’Université de Genève du 16 septembre 2019 ;

renvoie le dossier à l’Université de Genève pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-  par la voie du recours en matière de droit public ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Cuendet, et M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :