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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2738/2021

ATA/464/2022 du 03.05.2022 sur JTAPI/1120/2021 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2738/2021-LCR ATA/464/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2021 (JTAPI/1120/2021)


EN FAIT

1) Par décision du 13 août 2021, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé, à titre préventif, le retrait du permis de conduire à l’essai de Monsieur  A______, pour une durée indéterminée.

2) Par acte du 20 août 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par pli recommandé du 24 août 2021, le TAPI a imparti à M. A______ un délai échéant le 23 septembre 2021 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

4) Par requête du 2 septembre 2021, M. A______ a déposé une demande d’assistance juridique (ci-après : AJ) auprès du Tribunal civil.

Cette demande a été rejetée par décision du 15 septembre 2021.

5) Par pli recommandé du 20 septembre 2021, le TAPI a imparti à M. A______ un délai échéant le 20 octobre 2021 pour procéder, à nouveau, au versement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

6) Selon les données du « suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué à M. A______ le 22 septembre 2021.

7) L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

8) Par jugement du 5 novembre 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée par courrier recommandé du 20 septembre 2021 à l’adresse de M. A______, correspondant à celle de l’acte de recours, et elle avait été reçue le 22 septembre 2021 par ce dernier. Rien ne permettait de retenir que M. A______ avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

9) Par acte déposé le 22 novembre 2021, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation.

Il souhaitait passer l’examen du permis de conduire pour pouvoir commencer un travail et gagner sa vie. Il était étudiant et assisté par l’Hospice général. Il « n’a[vait] jamais reçu la facture » et « n’a[vait] pas compris que c’[était] une facture ». Il n’était « pas capable » de s’acquitter de la somme de CHF 500.- en un seul versement et demandait à la diviser en plusieurs fois.

10) Le 4 janvier 2022, l’OCV a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

11) Par réplique du 28 janvier 2022, M. A______ a contesté le bien-fondé de la décision de l’OCV du 13 août 2021 et demandé à « être présent quand il [y aurait] un jugement ».

12) La cause a été gardée à juger le 2 février 2022, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite, en premier lieu, de pouvoir « être présent quand [il y] aura un jugement ». À supposer qu’il faille interpréter sa requête comme une demande de comparution personnelle, force est de constater que l’intéressé, qui ne dispose d’aucun droit à être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3), a eu l’occasion de s’exprimer dans ses écritures et de produire toutes les pièces qu’il a jugé nécessaires. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête.

3) Est litigieuse l’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais du recours formé devant le TAPI.

a. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

b. Aux termes de l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

c. De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 I 105 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 263 ss et art. 86 LPA). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références).

d. La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

e. En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir versé l’avance de frais dans le délai imparti. Dans son recours, il indique n’avoir « jamais reçu la facture ». Cette affirmation est toutefois contredite par ses propres explications, selon lesquelles il n’avait pas compris qu’il s’agissait d’une facture et n’avait, quoi qu’il en soit, pas les moyens de l’acquitter. La preuve de notification du pli litigieux résulte, au demeurant, du suivi des envois de la Poste, selon lequel l’invitation à payer du 20 septembre 2021 a été distribuée au recourant le 22 septembre 2021.

Pour le reste, le recourant se limite à contester le bien-fondé de la décision de l’OCV du 13 août 2021, sans s’en prendre aux motivations développées par l’autorité précédente s’agissant du défaut de paiement de l’avance de frais. Il n’invoque en particulier aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai imparti, étant précisé que le TAPI lui a imparti le 20 septembre 2021 un nouveau délai venant à échéance le 20 octobre 2021 pour procéder à une nouvelle avance de frais à la suite du rejet de la demande d’AJ. S’il fait certes valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers pour s’acquitter de l’avance de frais, il n’expose pas qu’il aurait été empêché de solliciter une prolongation du délai pour verser le montant réclamé.

Il s’ensuit que le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à un émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :