Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1073/2011

ATA/437/2011 du 07.07.2011 ( DIV )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1073/2011-DIV ATA/437/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 juillet 2011

sur récusation

 

dans la cause

 

 

Monsieur X______

contre

 

PLÉNUM DE LA COUR DE JUSTICE


EN FAIT

1. Une séance plénière de la Cour de justice s’est tenue le 9 mars 2011 dont le deuxième point de l’ordre du jour était l’allocation des postes de juge titulaire. Un poste était vacant à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en raison d’un départ à la retraite, pour lequel Monsieur X______ avait déposé sa candidature. Aucun autre candidat ne s’était annoncé.

2. L’élection a eu lieu à bulletin secret, en application de la procédure prévue à l’art. 30 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (E 2 05 - LOJ). Les juges étaient appelés à remplir un bulletin préimprimé avec le nom du magistrat X______ ainsi que deux cases, « oui » et « non ». Le résultat du vote au premier tour a été le suivant : 15 non, 12 oui et 3 abstentions. Il n’y a pas eu de second tour.

3. a. Le 13 mars 2011, M. X______ a adressé un courrier au plénum de la Cour de justice (ci-après : le plénum) l’informant qu’il interjetait recours contre la décision du plénum du 9 mars 2011. Le recours était joint audit courrier, sous pli scellé. Il priait le plénum de transmettre le recours à l’autorité que celui-ci désignerait, demandant, dans l’hypothèse où il s’agirait de la chambre administrative, que cette dernière soit composée conformément à l’art. 118 LOJ, aucun magistrat titulaire ne pouvant par ailleurs siéger en raison de sa participation au plénum du 9 mars 2011. Les magistrats titulaires ne pouvaient pas non plus désigner les juges suppléants. Enfin, les juges suppléants chargés de choisir les personnes appelées à juger, devaient veiller à ne pas désigner des avocats qui apparaissaient régulièrement dans des procédures dont M. X______ avait la charge.

b. Le recours figurant dans le pli scellé était interjeté auprès de « l’autorité de recours désignée par le plénum de la Cour de justice ». M. X______ concluait à l’annulation de la décision du plénum en tant qu’elle ne lui attribuait pas le poste vacant à la chambre administrative, ainsi qu’à la constatation qu'il avait été élu tacitement à ce poste dès lors qu’il était le seul à avoir déposé sa candidature dans les délais. Il s’agissait d’une décision administrative au sens de l’art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 - LPA). L’élection tacite était la règle en cas de nombre égal de candidats à celui des sièges à pourvoir et devait s’appliquer en l’occurrence. La règle de l’art. 118 al. 2 let. c LOJ, qui prévoyait que la Cour de justice devait tenir compte, pour la chambre administrative, de l’équilibre des sensibilités politiques n’emportait pas la compétence, pour le plénum, de se prononcer sur la composition des sensibilités politiques en général ; la Cour de justice devait seulement veiller, lors de l’attribution concrète des postes entre ses membres, au respect de ces critères. La procédure de l’art. 30 LOJ n’était pas applicable.

4. Le 21 mars 2011, la présidente de la Cour de justice a retourné le courrier du 13 mars 2011 à M. X______ en le priant d’adresser son recours directement à l’autorité qu’il estimerait être compétente.

5. Le 23 mars 2011, M. X______ a réitéré sa demande de voir le plénum transmettre son recours à l’autorité que celui-ci devait désigner. Il appartenait à la Cour de justice d’indiquer les voies et délais de recours contre sa décision. La décision prise oralement n’avait pas été confirmée par écrit.

6. Lors de la séance plénière de la Cour de justice du 13 avril 2011, il a été décidé de transmettre le recours de M. X______ à la chambre administrative.

7. Le même jour, le recours de M. X______ a été transmis par la présidente de la Cour de justice à Monsieur V______, doyen des juges suppléants de la Cour de justice.

8. Par écriture spontanée du 17 avril 2011, adressée à M. V______ et à l'ensemble des juges suppléants de la Cour de justice, M. X______ a indiqué que, dans le système prévu par la nouvelle LOJ, les suppléants n’étaient plus spécifiquement rattachés à l’une ou l’autre des sections de la Cour de justice, de sorte que tous les suppléants de celle-ci pouvaient entrer en ligne de compte pour siéger dans la procédure. Sous l’angle des questions de récusation, le doyen des juges suppléants de la Cour de justice était constitué dans une procédure C/11215/2009 dont il était le rapporteur. Pour le surplus, il précisait les propos tenus par les magistrats lors du plénum du 9 mars 2011, s’opposait à toute suspension de la procédure et concluait derechef à ce que l’autorité de recours désignée par le plénum, soit transfère le recours à une autorité qu’elle jugerait compétente, soit constate son élection tacite à la chambre administrative.

9. Par courrier du 21 avril 2011, M. V______ a informé M. X______ que Mme A______, Messieurs R______, U______ et L______ se prononceraient sur son recours. Il était invité à faire valoir tout motif de récusation envers ces personnes d’ici au 12 mai 2011. Enfin, il lui était précisé que MM. V______ et R______ étaient associés au sein de la même étude.

10. Par courrier du 12 mai, 2011 adressé à M. V______ et aux juges suppléants de la Cour de justice, M. X______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le doyen des juges suppléants de la Cour de justice n’était pas compétent pour désigner les juges suppléants devant siéger dans la chambre administrative ad hoc chargée d’examiner son recours et à ce que celui-ci, ainsi que son associé, se récusent. Il se réservait de solliciter un bref délai sur la question de la récusation au cas où ces deux juges suppléants refuseraient de se récuser.

11. Le 19 mai 2011, M. V______ a invité M. X______ à compléter ses écritures sur récusation.

12. Le même jour, M. X______ a interpellé M. V______, par courriel et par courrier, afin qu’il lui confirme que ses courriers des 17 avril et 12 mai 2011 avaient bien été acheminés à l’ensemble des juges suppléants de la Cour de justice et, à défaut, qu’il lui indique qui aurait pris la décision de ne pas les transmettre. S’agissant des questions de récusation, c'était la LPA en vigueur au moment de la demande de récusation qui s'appliquait, soit celle en vigueur le 17 avril, respectivement le 12 mai 2011.

13. Par courrier du 2 juin 2011 adressé à la chambre administrative, M. X______ a conclu à ce que le plénum des juges suppléants de la Cour de justice constate que le doyen des juges suppléants n’avait aucune compétence pour attribuer le recours à lui-même et à ses collègues suppléants auprès de l’ancien Tribunal administratif, à ce qu’il désigne cinq juges suppléants en respectant le principe contenu à l’art. 118 al. 2 let. c LOJ et à ce qu’il s’assure que les cinq juges désignés n’avaient aucun motif de récusation. Il concluait subsidiairement à la récusation de MM. V______ et R______.

14. Le 7 juin 2011, M. L______, juge délégué à l'instruction de la cause, a invité MM. V______ et R______ à se déterminer quant à la demande de récusation formée par M. X______.

15. Le 9 juin 2011, M. V______ a transmis ses observations à la chambre administrative, à l’attention du juge délégué. Les conditions de récusation de l’art. 15A LPA n’étaient pas réalisées. Il n’avait pas d’intérêt personnel dans la cause, n’avait pas agi dans la même cause à quelque titre que ce soit, n’avait aucun lien avec l’un ou l’autre des magistrats de la Cour de justice ou le recourant, ni de rapport d’amitié ou d’inimitié avec aucune des parties. Il n’avait aucune prévention envers M. X______ en raison de sa constitution dans l’affaire C/11215/2009 pour laquelle le recourant était magistrat en charge du dossier. Aucun cas de récusation spontanée n’était réalisé.

16. Par courrier du même jour, M. R______ a indiqué s’en rapporter à justice quant à la demande de récusation, tout en précisant qu’aucun cas de récusation spontanée n’était donné et que sa constitution dans la cause C/11215/2009 dont M. X______ était rapporteur n’était nullement de nature à permettre de déduire une quelconque prévention à son encontre.

17. Le 10 juin 2011, le juge délégué a transmis les courriers de M. X______ des 12 mai et 2 juin 2011 ainsi que les déterminations de MM. V______ et R______ sur récusation au Procureur général, en le priant de se déterminer sur la question.

18. Par réponse du même jour, le Procureur général a indiqué que la nouvelle LOJ ne lui conférait pas la capacité de fournir des observations sur récusation. Si tel devait être le cas, il s’en rapportait à justice.

19. Le 14 juin 2011, M. X______ a adressé un courrier à la chambre administrative demandant des précisions quant à la désignation de M. L______ en qualité de juge suppléant délégué. Le fait que celui-ci soit par ailleurs associé dans l’étude dans laquelle travaillait l’épouse de Monsieur H______, juge à la Cour de justice, était mis en évidence.

20. Le 16 juin 2011, M. L______ a répondu à M. X______ qu’il avait été délégué par M. V______ pour instruire la procédure avant qu’il ne demande sa récusation. Compte tenu des propos tenus dans son courrier du 14 juin 2011, qui semblaient émettre une réserve quant à son indépendance, il était invité à lui communiquer toute requête en récusation et les motifs à l’appui de celle-ci dans un délai imparti au 22 juin 2011.

21. Par écriture spontanée du 18 juin 2011, M. X______ s’est adressé à la chambre administrative en complément de son recours du 12 mars 2011 (recte : 13 mars). Une séance plénière de la Cour de justice s'était tenue le 15 juin 2011 à l'occasion de laquelle le plénum s'était prononcé en faveur d’un magistrat pour occuper le poste à la chambre administrative. Il concluait à la nullité de l’élection de ce dernier. Une nouvelle élection à la chambre administrative ne pouvait être organisée faute de vacance du poste et le poste ne pouvait pas être attribué à un juge qui n’appartenait pas à cette juridiction.

22. Le 22 juin 2011, M. X______ a derechef écrit à la chambre administrative. L’affirmation selon laquelle l’instruction du dossier avait été déléguée à M. L______ avant la demande de récusation de M. V______ était incorrecte. Son courrier du 12 mai 2011, demandant la récusation de MM. V______ et R______, avait été transmis tardivement par M. L______ à ces personnes. Il priait en conséquence la Cour de justice de lui remettre la décision par laquelle M. V______ aurait délégué l’instruction de la procédure à M. L______ et de lui faire connaître les motifs pour lesquels le doyen des juges suppléants avait continué d’instruire le dossier après le 18 avril 2011. Il demandait également que lui soient remis les différents courriers par lesquels M. V______ avait transmis ses lettres à M. L______. Après remise de ces documents, un délai raisonnable devrait lui être accordé pour revenir de manière circonstanciée sur les motifs de récusation, en usage à la Cour de justice – ainsi que sur tout autre motif pertinent –, qui s’appliquaient à MM. V______, R______ et L______.

EN DROIT

1. La présente procédure a pour seul objet de trancher la question des récusations requises par M. X______.

2. a. Sous le titre « Récusation des juges, des membres des juridictions et des membres du personnel des juridictions », l’art. 15A LPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a la teneur suivante :

1 Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent :

a) s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ;

b) s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur ;

c) s’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes ;

d) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie ;

e) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ;

f) s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de mesures provisionnelles.

3 Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un cas de récusation sont tenus d’en informer sans délai le président de leur juridiction.

4 La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.

5 La décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par la juridiction siégeant en séance plénière; l’art. 30 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction et un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision.

b. Cette disposition a été insérée dans la LPA car les dispositions générales relatives à la récusation des magistrats qui figuraient dans la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aLOJ ; art. 89 à 91), n'ont pas été reprises dans la LOJ du 26 septembre 2010, en raison de l’entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale fédéraux.

3. Conformément à l’art. 15A al. 5 LPA, la décision sur la récusation est prise par la juridiction siégeant en séance plénière, mais la personne concernée ne participe pas à la décision. Par ailleurs, la demande de récusation doit être présentée par écrit à la juridiction compétente (art. 15A al. 4 LPA).

En l’espèce, la chambre de céans a été saisie par M. X______ d’une demande de récusation des juges suppléants V______ et R______. En effet, dans son courrier du 12 mai 2011, il a, dans un premier temps, conclu à ce que les précités se récusent, puis, le 2 juin 2011, il a pris une conclusion subsidiaire tendant à la récusation de ces mêmes personnes.

En revanche, la chambre administrative n’a pas été saisie d’une demande de récusation de M. L______. Dans une lettre du 14 juin 2011, M. X______ met en évidence les relations professionnelles de celui-ci avec l’épouse du juge H______ sans pour autant demander sa récusation. Invité expressément à ce faire, il n’a pas procédé. En effet, son courrier du 22 juin 2011 ne contient pas de demande expresse de récusation de M. L______, mais uniquement une demande de délai afin qu’il puisse « revenir sur les motifs de récusation » qui s’appliqueraient. Magistrat professionnel, M. X______ est au fait de l’importance du formalisme prévalant dans l’administration de la justice. S’il est d’usage que les juridictions administratives fassent preuve de souplesse lorsque des justiciables comparaissent en personne, il est en revanche exigé des professionnels du droit qu’ils expriment clairement leurs demandes auprès des juridictions. Se réserver le droit de compléter son argumentation ne dispense pas un plaideur d’énoncer clairement ce qu’il entend obtenir du juge et ne saurait pallier l’absence d’une requête formelle (ATA/325/2011 du 19 mai 2011 et les références citées). Cela vaut d’autant plus en l’occurrence que l'intéressé y a été expressément invité.

Force est de constater qu’aucune demande de récusation de M. L______ n’a été présentée par le requérant.

La chambre administrative siège ainsi dans une composition correcte, en l’absence des seuls magistrats dont la récusation est demandée.

4. a. La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente (art. 15A al. 4 LPA).

b. Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir et voit son droit se périmer (ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; 135 III 334 consid. 2.2 ; 134 I 20 consid. 4.3.1). Il appartient ainsi aux parties de faire valoir sans délai, sous peine de péremption, les motifs de récusation. Une demande de récusation tardive apparaît en effet abusive lorsque son auteur laisse la procédure suivre son cours et invoque après coup des moyens dont il connaissait l'existence (ATF 124 I 121 consid. 2 ; 121 I 225 consid 3). La demande de récusation introduite tardivement est déclarée irrecevable (ATF 128 V 82 consid. 2b ; 126 III 249 consid. 3c).

c. Selon la jurisprudence de la juridiction de céans, une demande de récusation formée plus de trente jours (ATA/635/2001 du 9 octobre 2001), respectivement trois semaines (ATA/458/2005 du 21 juin 2005) après la connaissance des faits déterminants est tardive, notamment lorsque le requérant a laissé procéder.

En l’espèce, M. X______, qui avait soulevé la question de la récusation de M. V______ dans son écriture spontanée du 17 avril 2011, après avoir été informé que la cause avait été transmise au doyen des juges suppléants, a été invité, le 18 avril 2011, à présenter tout motif de récusation des cinq juges suppléants de la chambre administrative, à savoir - outre M. V______ - Mme A______, MM. R______, U______ et L______. Le délai initialement imparti au 12 mai 2011 pour ce faire a été prolongé au 2 juin 2011.

M. X______ a conclu, le 12 mai 2011, à ce que MM. V______ et R______ se récusent puis, dans le délai prolongé au 2 juin 2011, à leur récusation. Il y a donc lieu d’admettre que les demandes de récusation ont été formées en temps utile.

5. a. A teneur de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 135 I 14 consid. 2) - permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; 135 I 14 consid. 2 ; 134 I 238 consid. 2.2 ; 133 I 1 consid. 5.2 et 6.2 ; 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités).

b. Lorsque des juges exercent leur charge à titre accessoire, l’apparence de partialité existe si le juge accomplit un mandat encore en cours pour une partie ou s’il a exécuté plusieurs fois des mandats pour une partie de telle manière qu’il existe entre eux une sorte de relation permanente. Dans un tel cas, ce qui donne à réfléchir, c’est qu’un avocat peut être tenté, même en dehors de son mandat, d’agir de façon propre à maintenir son client dans des dispositions favorables à son égard, le fait que les mandats soient sans rapport avec l’objet du litige important peu (ATF 135 I 14 consid. 4.1, JT 2009 I 423 ; 116 Ia 485 consid. 3b). En réponse à des critiques doctrinales qui s’opposaient au fait que le Tribunal fédéral fasse dans ce contexte une distinction entre le fait de représenter une partie – ce qui justifiait la récusation – et la partie adverse d’une partie au procès, le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence en ce sens qu’il existe une apparence de partialité également si le juge représente ou a représenté dans une autre procédure non la partie au procès elle-même, mais sa partie adverse (ATF 135 I 14 consid. 4.1, JT 2009 I 423). L’apparence objective de partialité existe aussi lorsqu’un juge est appelé à statuer dans une affaire soulevant les mêmes questions juridiques qu’une autre cause pendante qu’il défend comme avocat (ATF 124 I 121 consid. 3b). S’agissant des relations personnelles, il est admis qu’un juge doive se récuser dans la mesure où l'épouse de celui-ci est collaboratrice de l'avocat d'une des parties à la procédure (ATF 92 I 271 consid. 5).

c. Cela étant, tout rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès ne sauraient entraîner une récusation systématique. Une récusation ne doit intervenir que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (ATF 133 I 1 consid. 6.4 ; 105 Ib 301 consid. 1d). De même, le fait qu’un juge ait été défendu par un avocat dans une procédure disciplinaire n’impose pas que le juge se récuse au seul motif que l’un des associés de son ancien mandataire assisterait une partie devant lui (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.53/2005 du 8 mars 2005 consid. 4.2). Il n’y a pas non plus matière à récusation au motif qu’une partie est défendue par un associé du père du juge en question (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.754/2006 du 13 février 2007 consid. 2.4).

6. C’est à la lumière des principes et de la jurisprudence rappelés ci-dessus en matière de devoir d’impartialité qu’il convient d’examiner si les juges suppléants V______ et R______ doivent faire l’objet d’une récusation.

7. On comprend des écritures de M. X______ qu’il demande la récusation des juges suppléants précités au motif que ces derniers seraient constitués en tant qu’avocats dans une cause où lui-même est juge rapporteur.

Aucune des conditions spécifiques des let. a) à e) de l’al. 1 de l’art. 15A LPA n’a vocation à s’appliquer en relation avec le motif de récusation invoqué par M. X______. Reste la question d’une éventuelle prévention de MM. V______ et R______ au sens de la let. f) de cette disposition.

8. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que toute relation de nature professionnelle ou collégiale préexistante entre un juge et une partie à une procédure n’est pas systématiquement un motif de récusation. S’agissant des juges suppléants, qui exercent par ailleurs une activité d’avocat, la jurisprudence considère qu’il y a apparence objective de partialité lorsque le juge suppléant est appelé à connaître d’un litige mettant en cause un de ses clients ou une partie adverse d’un client. Inversement, il n’y a pas apparence de partialité du seul fait qu’un juge suppléant procède, dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’avocat, devant la juridiction au sein de laquelle il est élu.

En l’espèce, MM. V______ et R______ sont appelés à statuer sur le recours formé par un magistrat qui n’est pas un de leurs clients et qui n’est pas non plus une partie adverse de l’un de leurs clients. Le fait que M. X______ intervienne comme juge dans une cause où un client de MM. V______ et R______ est partie n’a pas pour effet de l’assimiler à une partie adverse dans cette procédure pendante, sauf à remettre en cause sa propre impartialité. En cela, leur situation n’est pas assimilable à celle du juge suppléant pour lequel le Tribunal fédéral a vu une apparence de partialité au motif qu’il représentait par ailleurs dans une autre procédure la partie adverse de celle en cause dans le procès. Pour cette raison, ce motif de récusation ne s’applique pas.

Enfin, point n’est besoin d’examiner la jurisprudence relative aux conflits judiciaires dans lesquels un juge est partie à titre personnel, tel n’étant en l'espèce pas le cas des juges suppléants V______ et R______.

9. Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation des juges suppléants V______ et R______ doit être rejetée.

Le sort des frais de procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les demandes de récusation de Messieurs V______ et R______ formées les 17 avril et 12 mai 2011 par Monsieur X______ ;

 

au fond :

les rejette ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur X______, à Messieurs V______ et R______ ainsi qu'à la Présidente de la Cour de Justice.

Siégeants : MM. Bellanger et Hottelier et Mme Chirazi, juges suppléants.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

M. Hottelier

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :