Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/247/2003

ATA/433/2005 du 21.06.2005 ( TPE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.06.2005, rendu le 21.06.2005
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/247/2003-TPE ATA/433/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juin 2005

dans la cause

 

Monsieur M__________
représenté par Me Grégory Bovey, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT


 


1. Monsieur M__________ est propriétaire des parcelles no _____ à l’adresse chemin __________ et no _____ à l’adresse chemin __________, feuille _____ de la commune de Collonge-Bellerive.

Ces deux parcelles sont situées en zone agricole au sens de l’article 20 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).

M. M__________ a repris depuis une vingtaine d’années l’entreprise familiale de paysagiste-pépiniériste. Il est domicilié chemin __________, où se trouve également le siège de son entreprise.

2. Le 24 mai 2000, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département) a constaté qu’un container métallique avait été installé sans autorisation sur la parcelle no _____.

Statuant le 8 mai 2001, le Tribunal administratif a confirmé l’ordre d’évacuation de cette construction pris par le département le 25 mai 2000 (ATA/293/2001 du 8 mai 2001).

Par arrêté du 26 juin 2002, le Conseil d’Etat a refusé son maintien à titre précaire.

Il résulte du dossier que ce container a été enlevé le 18 décembre 2002.

3. Lors d’un contrôle effectué sur place le 25 novembre 2002, le département a constaté qu’un autre container en métal, servant de bureau, avait été mis en place au bord du chemin __________ sur la parcelle no _____, laquelle abritait également des matériaux divers qui n’avaient, « semble-t-il », rien à voir avec la zone agricole.

4. Par courrier LSI du 27 novembre 2002, le département a notamment demandé à M. M__________ de lui fournir par retour du courrier tous les renseignements relatifs à la présence du container précité ainsi que des divers matériaux entreposés sur la parcelle no _____.

5. Faute d’avoir reçu les renseignements demandés, le département a notifié, le 15 janvier 2003, à M. M__________ un ordre d’évacuation dudit container.

Les éventuelles sanctions, mesures et amendes administratives étaient réservées.

La décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

6. Par courrier du 31 janvier 2003, le mandataire de M. M__________ s’est adressé au département. Le container avait été installé de manière temporaire dans l’attente de dégager les moyens financiers nécessaires à la construction d’une installation en dur. Il servait et était nécessaire à l’exploitation de l’entreprise de M. M__________. Ce dernier saisirait prochainement le département d’une demande en autorisation de construire.

7. Le 12 février 2003, le département a informé M. M__________ qu’il acceptait, à titre exceptionnel, qu’une requête définitive en autorisation de construire soit déposée pour la mise en place du container en cause dans un délai de 30 jours.

8. Afin de sauvegarder ses droits, M. M__________ a déposé, le 17 février 2003, un recours devant le Tribunal administratif, dirigé contre l’ordre d’évacuation précité.

Il avait installé deux containers, accolés, aménagés et chauffés, destinés à l’activité de gestion de son entreprise qui devait être exercée sur le site de l’exploitation. Ils étaient donc autorisables. L’ordre d’évacuation créait une atteinte à ses intérêts privés disproportionnée par rapport à l’intérêt public poursuivi. Il conclut à l’annulation de la décision querellée.

9. D’entente entre les parties, l’instruction de la cause a été suspendue le 11 mars 2003 jusqu’à l’issue de la requête définitive en autorisation de construire.

10. Par décision du 10 mars 2004, le département a refusé l’autorisation sollicitée. Dite décision est entrée en force.

11. La procédure devant le Tribunal administratif a été reprise le 14 avril 2005.

12. Dans sa réponse du 27 mai 2005, le département s’est opposé au recours. Le container à affectation de bureau n’était pas autorisable. Aucune autre mesure n’était susceptible de rétablir cette situation conforme au droit que l’ordre de remise en état.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon une jurisprudence constante, les différentes mesures et sanctions prises en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) doivent être dirigées en principe contre le perturbateur. Le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation ; ATA/719/2000 du 21 novembre 2000 ; ATA SI A.-C. et La G.I. du 21 décembre 1999 et les arrêts cités).

En l’espèce, le recourant est propriétaire de la parcelle sur laquelle il admet avoir installé lui-même l’édifice litigieux. Il est ainsi perturbateur par situation et par comportement.

3. a. En application de l’article 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700), les zones agricoles servent à garantir l’approvisionnement du pays. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction, sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole (art. 16 a LAT).

b. Selon l’article 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées hors des zones à bâtir pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur destination et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. La teneur de l’article 27 LaLAT est identique.

La LAT a subi diverses modifications qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000, sans toutefois toucher la substance des conditions précitées (F. MEYER-STAUFFER, « La zone agricole » in Journée du droit de la construction, 2001, p. 48).

En l’espèce, le bâtiment litigieux n’est pas imposé par sa destination. En effet, la présence de locaux administratifs affectés à la gestion d’une entreprise - fut-elle liée à l’exploitation du sol – ne s’impose pas en zone agricole. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce où le recourant habite sur les lieux mêmes de son entreprise. Il en est d’ailleurs parfaitement conscient, si tant est qu’il a renoncé à recourir contre le refus du département du 10 mars 2004 de sa requête qui avait précisément pour but de transformer ces constructions provisoires en constructions définitives.

4. Lorsqu’une construction ou une installation n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI et de ses dispositions d’application, le département peut notamment ordonner sa suppression ou sa démolition (art. 129 lit. e et 130 LCI).

La construction litigieuse est soumise au régime ordinaire de l’autorisation et a été édifiée en violation de l’article 1 alinéa 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05.01).

Le container édifié par le recourant, dont il a été établi ci-dessus qu’il était perturbateur par situation et par comportement, n’est pas autorisable en zone agricole. Le recourant admet l’avoir mis en place en 2002. Il n’avait reçu ni promesse ni assurance des autorités publiques, bien au contraire, puisqu’une procédure était précisément en cours à raison de faits similaires sur l’autre parcelle dont il est propriétaire et qui a donné lieu à l’ATA/293/2001 précité. Quant à l’intérêt public au respect de la zone agricole, il l’emporte manifestement sur celui, privé, du recourant à maintenir dans une telle zone une construction qui n’y est pas destinée.

Le département était donc en droit d’ordonner l’évacuation du container. Cette mesure respecte en outre le principe de proportionnalité que doit revêtir toute intervention étatique, aucun autre moyen ne permettant d’atteindre le but visé par la loi (cf. dans ce sens ATA/368/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/9/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/912/2004 du 23 novembre 2004).

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné, en application de l’article 87 alinéa 1 LPA, à un émolument de procédure d’un montant de CHF 1'000.-. Le recourant a saisi le tribunal de céans alors qu’il connaissait parfaitement la problématique juridique exposée notamment dans l’ATA/293/2001 du 8 mai 2001, dans lequel il était déjà recourant. Son attention est donc attirée sur l’article 88 LPA qui permet de mettre une amende administrative à la charge de celui qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2003 par Monsieur M__________ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 15 janvier 2003 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Grégory Bovey, avocat du recourant, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à l’office fédéral du développement territorial.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :