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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/694/2000

ATA/293/2001 du 08.05.2001 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION; TPE
Normes : LALAT.26 al.2; LAT.24 al.2; LALAT.20; LCI.1; RALCI.3
Résumé : Confirmation de l'enterrement d'un container posé en zone agricole et servant à l'exposition et à la construcion de modèles réduits. Un container est une construction au sens de l'art. 1 RALCI et nécessite une autorisation pour sa pose.
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 8 mai 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur M__________

représenté par Me Renato Loriol, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

 



EN FAIT

 

 

1. Monsieur M__________ est propriétaire, avec sa soeur, Madame C., née M__________, de la parcelle no _____, feuille _____, d'une surface de 8'583 m2, du cadastre de la commune de Collonge-Bellerive, située en zone agricole au chemin __________, 1222 Vésenaz.

 

Il y exploite depuis plus de vingt ans une entreprise de paysagiste-pépiniériste. La parcelle supporte une serre d'une surface de 527 m2 et une habitation de 170 m2.

 

2. Depuis une dizaine d'années, selon les dires de M. M__________, il a entreposé un container pourvu de deux fenêtres, en métal peint en jaune, d'une longueur de 6 mètres et d'une hauteur de 2,5 mètres, lequel sert à la construction et à l'exposition de modèles réduits, passe-temps qu'il partage avec son fils.

 

3. A une date indéterminée, ledit container a été déplacé et posé plus près du chemin __________. En outre, il a été peint en vert.

 

4. Sur dénonciation de la voisine de M. M__________, habitant de l'autre côté du chemin __________, en face du prénommé, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a procédé à un constat le 24 mai 2000.

 

5. Constatant que ce container avait été installé sans autorisation et qu'il n'était pas autorisable parce que situé en zone agricole, le département a ordonné à M. M__________ par décision du 25 mai 2000 de procéder à l'évacuation dudit container dans un délai de trente jours.

 

Les éventuelles sanctions, mesures et amendes administratives restaient réservées.

 

6. M. M__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 23 juin 2000. Il a estimé que la décision était erronée, illégale, injustifiée, arbitraire et disproportionnée. Sa bonne foi était totale, car il jouissait de son container depuis plus de dix ans, paisiblement, et sans jamais avoir été inquiété. De plus, l'objet litigieux n'entrait pas dans ceux devant être soumis à autorisation. Il a conclu à l'annulation de la décision du 25 mai 2000, avec suite de frais.

 

7. Le département s'est opposé au recours. Le container métallique pouvait être qualifié d'une construction mobilière, mais une telle construction n'était pas destinée à une exploitation agricole, ni à un agriculteur. Au surplus, l'octroi d'une dérogation ne se justifiait pas.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Selon l'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées dans une telle zone que les constructions et les installations qui sont destinées durablement à cette activité et qui respectent la nature et le paysage.

 

En l'espèce, il n'est pas contesté et de surcroît il est manifeste que le container litigieux sert à des fins totalement étrangères à toute exploitation agricole ou horticole.

 

3. Nul ne peut ériger une construction ou une installation sans être au bénéfice d'une autorisation (art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

 

Selon l'article 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 4), sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol. Le container en question, bien que posé à même le sol, ne saurait échapper à cette définition. Le recourant joue visiblement sur les mots en soutenant que l'objet n'est pas "édifié" au-dessus du sol, parce qu'il est simplement "posé" sur celui-ci.

 

4. La délivrance d'une autorisation exceptionnelle est cependant possible à la condition que l'implantation de la construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination et qu'elle ne lèse aucun intérêt prépondérant (art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 - LAT - RS 700; art. 26 al. 2 LALAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 502 consid. 5 p. 505; ATA S. du 9 février 1999).

 

Pour satisfaire à la première des conditions, l'implantation de l'ouvrage à l'emplacement prévu doit être justifiée par des motifs objectifs; les seuls motifs personnels - comme la commodité des installations - ou financiers ne suffisent pas (ATF précité).

 

Sans aucun doute, un local servant à l'exposition et à la construction de modèles réduits n'est pas imposé par sa destination en zone agricole.

 

5. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI ou des règlements qu'elle prévoit, le département peut ordonner des mesures (art. 130 LCI).

 

Parmi celles-ci, le département peut ordonner l'évacuation, l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter, ou la remise en état (art. 129 let. b, d et e LCI).

 

A l'évidence, le département était en droit d'ordonner l'évacuation du container pour rétablir une situation conforme au droit.

 

6. Un tel rétablissement est soumis toutefois en principe à un délai de péremption de trente ans (ATA D. du 7 septembre 1999).

 

a. Certes, il y a des cas ou dans certaines situations, la protection de la bonne foi doit être assurée, notamment lorsque l'autorité intervient avant l'expiration du délai de trente ans, mais où elle avait toléré pendant des années la construction non conforme, alors qu'elle la connaissait ou aurait pu la connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Il s'agit là de cas de rigueur, la règle générale n'en demeurant pas moins celle de la péremption de trente ans.

 

b. Le juge examine d'office si un droit est périmé. Là encore, il est constant que le container non autorisé a été placé il y a quelque dix ans. Aussi le recourant ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive, ce qu'il ne fait d'ailleurs point, à juste titre.

 

De surcroît, l'autorité intimée est intervenue dès qu'elle a eu connaissance des faits et elle n'a jamais toléré la situation créée par le recourant. Avant le déplacement du container au début de l'année 2000, le département n'en connaissait pas l'existence.

 

7. Reste à examiner si une mesure telle que l'enlèvement du container est compatible avec le respect du principe de la proportionnalité. Il faut répondre à cette question par l'affirmative. L'on ne voit pas, en effet, quelle autre mesure que l'évacuation serait possible pour rétablir une situation conforme au droit.

 

8. Enfin, pour qu'une décision soit arbitraire, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, qu'elle soit en contradiction avec la situation effective, qu'elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et qu'elle soit également arbitraire dans son résultat. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

 

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'200.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2000 par Monsieur M__________ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 25 mai 2000;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'200.-;

communique le présent arrêt à Me Renato Loriol, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

C. Goette Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci